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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 31 août 2026, n° 25/00151

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 06 septembre 2023 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 19 décembre 2025,

DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce entre :

Madame [O] [V]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC)

et

Monsieur [U] [P]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (MAROC),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er novembre 2022,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [A] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, 

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [A] au domicile de la mère,

DIT que le droit d’accueil du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord de façon progressive selon les modalités suivantes :

Jusqu’au 1er janvier 2027 :

DIT le droit de visite du père s'exercera dans un espace rencontre au sein du dispositif de l'Association Accueil Écoute Médiation Familiale (AEMF) dont le siège est situé [Adresse 3], à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l'espace rencontre (04.75.82.19.06 [Courriel 1]) les mercredi et vendredi entre 11 heures et 16 heures,

DIT que ce droit de visite s'exercera en accord avec l'espace rencontre, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d'extension jusqu’à la demi-journée, à des horaires à fixer selon les disponibilités de l'association, y compris en période de congés scolaires, avec possibilité de sortie,

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,

DIT qu'il appartiendra à la mère d'amener et d'aller chercher l'enfant aux dates et heures fixées par le lieu d'accueil,

DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,

DIT qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents,

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

Du 1er janvier 2027 au 1er septembre 2027 et si tout se déroule bien :

DIT que le père exercera son droit de visite, à la journée à [Localité 7] (26) ou à proximité de la résidence habituelle de l'enfant le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures, avec possibilité d'extension sur accord des deux parents,

Du 1er septembre 2027 au 1er janvier 2028 et si tout se déroule bien :

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à [Localité 7] (26) ou à proximité de la résidence habituelle de l'enfant le premier week-end de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, avec possibilité d'extension sur accord des deux parents,

A partir du 1er janvier 2028 et si tout se déroule bien :

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire : le premier week-end de chaque mois du vendredi à 18 heures (ou fin des activités scolaires) au dimanche à 18 heures,pendant les petites vacances scolaires : la première semaine de chaque période du vendredi à 18 heures (ou fin des activités scolaires) au samedi suivant à 18 heures,pendant les vacances d'été : partage par quinzaines :-les années paires : les semaines 1, 2, 5 et 6 chez le père du samedi à 18 heures au samedi à 18 heures,
-les années impaires : les semaines 3, 4, 7 et 8 chez le père du samedi à 18 heures au samedi à 18 heures,

DIT qu'il appartiendra au père de venir au domicile de la mère ou à l'école récupérer l'enfant [A] et de prendre en charge le coût de tous les trajets,

RAPPELLE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

FIXE à 250 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [A] [P] que Monsieur [U] [P] doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [V] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [A] [P] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (MAROC) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [O] [V],

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT que les frais de santé de l'enfant non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié par chacun,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [O] [V] et Monsieur [U] [P] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

ACCORDE à Maître Nelly ARGOUD, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :


LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 31 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INBE
AFFAIRE : [V] / [P]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Nelly ARGOUD, Me Eric RIVOIRE, AEMF


Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ; 


DEMANDERESSE :

Madame [O] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC)
domiciliée : chez Mme [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de LA DROME


DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
domicilié : chez M et Mme [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME


DEPOT de DOSSIER : 

à l’audience du 18 Juin 2026


JUGEMENT :

- contradictoire 
- en premier ressort
- rendu publiquement 
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier




[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 06 septembre 2023 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 19 décembre 2025,

DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce entre :

Madame [O] [V]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC)

et

Monsieur [U] [P]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (MAROC),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er novembre 2022,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [A] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, 

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [A] au domicile de la mère,

DIT que le droit d’accueil du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord de façon progressive selon les modalités suivantes :

Jusqu’au 1er janvier 2027 :

DIT le droit de visite du père s'exercera dans un espace rencontre au sein du dispositif de l'Association Accueil Écoute Médiation Familiale (AEMF) dont le siège est situé [Adresse 3], à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l'espace rencontre (04.75.82.19.06 [Courriel 1]) les mercredi et vendredi entre 11 heures et 16 heures,

DIT que ce droit de visite s'exercera en accord avec l'espace rencontre, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d'extension jusqu’à la demi-journée, à des horaires à fixer selon les disponibilités de l'association, y compris en période de congés scolaires, avec possibilité de sortie,

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,

DIT qu'il appartiendra à la mère d'amener et d'aller chercher l'enfant aux dates et heures fixées par le lieu d'accueil,

DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,

DIT qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents,

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

Du 1er janvier 2027 au 1er septembre 2027 et si tout se déroule bien :

DIT que le père exercera son droit de visite, à la journée à [Localité 7] (26) ou à proximité de la résidence habituelle de l'enfant le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures, avec possibilité d'extension sur accord des deux parents,

Du 1er septembre 2027 au 1er janvier 2028 et si tout se déroule bien :

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à [Localité 7] (26) ou à proximité de la résidence habituelle de l'enfant le premier week-end de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, avec possibilité d'extension sur accord des deux parents,

A partir du 1er janvier 2028 et si tout se déroule bien :

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire : le premier week-end de chaque mois du vendredi à 18 heures (ou fin des activités scolaires) au dimanche à 18 heures,pendant les petites vacances scolaires : la première semaine de chaque période du vendredi à 18 heures (ou fin des activités scolaires) au samedi suivant à 18 heures,pendant les vacances d'été : partage par quinzaines :-les années paires : les semaines 1, 2, 5 et 6 chez le père du samedi à 18 heures au samedi à 18 heures,
-les années impaires : les semaines 3, 4, 7 et 8 chez le père du samedi à 18 heures au samedi à 18 heures,

DIT qu'il appartiendra au père de venir au domicile de la mère ou à l'école récupérer l'enfant [A] et de prendre en charge le coût de tous les trajets,

RAPPELLE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

FIXE à 250 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [A] [P] que Monsieur [U] [P] doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [V] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [A] [P] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (MAROC) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [O] [V],

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT que les frais de santé de l'enfant non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié par chacun,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [O] [V] et Monsieur [U] [P] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

ACCORDE à Maître Nelly ARGOUD, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :


LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:46:26.561Z.