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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 16 juillet 2026, n° 25/00684

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 17 juin 2025,

DECLARE la juridiction française compétente et JUGE la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [H] [O]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], [Localité 2] (URSS)

et

Monsieur [X] [E] [D]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (URSS)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7],

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 septembre 2024,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que l'autorité parentale sur :

[D] [L] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (67)
[D] [N] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (67)
[D] [U] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (67)

est exercée conjointement par les deux parents.

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de la mère,

JUGE que le droit d'accueil du père s'exerce à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : un week-end par mois, dans la Drôme, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, et ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires,

à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,

RAPPELLE que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé,

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 40 euros par mois et par enfant, soit 120 euros par mois au total, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [D] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (67), [N] [D] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (67) et [U] [Q] [D] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (67) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [H] [O],

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

JUGE que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable à l’engagement desdits frais pour toute dépense supérieure à 100 euros et sur production des justificatifs,

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile,


CONDAMNE Madame [H] [O] et Monsieur [X] [D] à conserver la charge de leurs dépens respectifs, étant ici précisé que Madame [H] [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [D] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :


LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 16 Juillet 2026



Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00684 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOLF
AFFAIRE : [O] / [D]
MINUTE :

Copie exécutoire le 16.07.26 :
aux parties en LRAR
IFPA 

Expedition le 16.07.26
la SELARL SEDEX
la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES



Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ; 


DEMANDERESSE :

Madame [H] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], [Localité 2] (URSS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0004332 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])


DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (URSS)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Emeline DORTHE de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE



DEPOT de DOSSIER : 
à l’audience du 28 Mai 2026


JUGEMENT :
- contradictoire 
- en premier ressort
- rendu publiquement 
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 17 juin 2025,

DECLARE la juridiction française compétente et JUGE la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [H] [O]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], [Localité 2] (URSS)

et

Monsieur [X] [E] [D]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (URSS)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7],

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 septembre 2024,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que l'autorité parentale sur :

[D] [L] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (67)
[D] [N] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (67)
[D] [U] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (67)

est exercée conjointement par les deux parents.

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de la mère,

JUGE que le droit d'accueil du père s'exerce à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : un week-end par mois, dans la Drôme, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, et ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires,

à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,

RAPPELLE que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé,

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 40 euros par mois et par enfant, soit 120 euros par mois au total, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [D] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (67), [N] [D] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (67) et [U] [Q] [D] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (67) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [H] [O],

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

JUGE que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable à l’engagement desdits frais pour toute dépense supérieure à 100 euros et sur production des justificatifs,

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile,


CONDAMNE Madame [H] [O] et Monsieur [X] [D] à conserver la charge de leurs dépens respectifs, étant ici précisé que Madame [H] [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [D] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :


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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:45:42.913Z.