Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 16 juillet 2026, n° 25/00742
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 03 juillet 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Monsieur [F] [Y] [B] Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] et Madame [Z] [N] Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 août 2024, RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire, Concernant [K] : RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant mineur : [B] [K] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (84) est exercée conjointement par les deux parents, FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère. JUGE que le père exerce son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, compte tenu de son âge. FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] que le père doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, RAPPELLE qu'elle est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier indice de référence RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 6] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr), RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [K] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (84) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [Z] [N], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, JUGE que les frais médicaux non remboursés et le coût du permis de conduire d’[Localité 7] seront partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs, Concernant l’enfant majeure [D] : FIXE à 550 euros par mois la pension alimentaire que doit verser d'avance, toute l'année, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision, Monsieur [F] [B] à Madame [Z] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [D] et, en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de la-dite somme, AUTORISE Monsieur [F] [B] à s’acquitter de ce montant directement entre les mains de l'enfant majeure [D] [B], PRECISE que cette pension alimentaire est due sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ou d'une formation professionnelle, RAPPELLE que si [D] trouve un emploi, Madame [Z] [N], créancière de la pension alimentaire, devra immédiatement en informer le père en précisant le salaire perçu et que, dans l'hypothèse inverse, elle devra lui adresser tous les trois mois à compter de la présente décision, les justificatifs du résultat de ses études ou de ses stages de formation professionnelle, ainsi que des recherches effectuées pour trouver un emploi, RAPPELLE que la contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier indice de référence RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr), ECARTE le régime de l'intermédiation financière des pensions alimentaires concernant [D] [B], RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, JUGE que les frais de scolarité d’[D] sont partagés par moitié entre les parents, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 16 Juillet 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 25/00742 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPCV AFFAIRE : [B] / [N] MINUTE : Copie exécutoire le 16.07.26 : Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS Me Sylvia LAGARDE Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEUR : Monsieur [F] [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDERESSE : Madame [Z] [N] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 28 Mai 2026 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 03 juillet 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Monsieur [F] [Y] [B] Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] et Madame [Z] [N] Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 août 2024, RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire, Concernant [K] : RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant mineur : [B] [K] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (84) est exercée conjointement par les deux parents, FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère. JUGE que le père exerce son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, compte tenu de son âge. FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] que le père doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, RAPPELLE qu'elle est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier indice de référence RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 6] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr), RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [K] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (84) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [Z] [N], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, JUGE que les frais médicaux non remboursés et le coût du permis de conduire d’[Localité 7] seront partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs, Concernant l’enfant majeure [D] : FIXE à 550 euros par mois la pension alimentaire que doit verser d'avance, toute l'année, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision, Monsieur [F] [B] à Madame [Z] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [D] et, en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de la-dite somme, AUTORISE Monsieur [F] [B] à s’acquitter de ce montant directement entre les mains de l'enfant majeure [D] [B], PRECISE que cette pension alimentaire est due sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ou d'une formation professionnelle, RAPPELLE que si [D] trouve un emploi, Madame [Z] [N], créancière de la pension alimentaire, devra immédiatement en informer le père en précisant le salaire perçu et que, dans l'hypothèse inverse, elle devra lui adresser tous les trois mois à compter de la présente décision, les justificatifs du résultat de ses études ou de ses stages de formation professionnelle, ainsi que des recherches effectuées pour trouver un emploi, RAPPELLE que la contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier indice de référence RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr), ECARTE le régime de l'intermédiation financière des pensions alimentaires concernant [D] [B], RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, JUGE que les frais de scolarité d’[D] sont partagés par moitié entre les parents, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:46:02.173Z.