Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 26/00759
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant bail verbal ayant pris effet le 17 avril 2024, la Société [J] ([J]) a consenti à Monsieur [F] [W] et à Madame [U] [V] un bail d’habitation portant sur un logement sis au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 667,07 €, outre une provision mensuelle sur charges de 225,88 €. Le 19 mai 2025, [J] a fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [F] [W] et à Madame [U] [V] un commandement de payer les loyers d’un montant de 10.117,62 € suivant décompte arrêté au 13 mai 2025. Arguant d'un arriéré de loyers, [J] a, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et 1219 et suivants du code civil et l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation : - déclarer [J] recevable et fondée en son action, - y faisant droit : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail consenti à Monsieur [F] [W] et à Madame [U] [V] pour non paiement du loyer et charges, ainsi que le supplément de loyer, - condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à lui payer une somme de 18.231,62 € correspondant aux impayés de loyer et charges courantes et supplément de loyer arrêtés à la date du 1er octobre 2025, avec intérêts de retard à compter de la première lettre de mise en demeure en date du 7 mai 2025, - fixer le montant des indemnités d’occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu’auraient payés la locataire en cas de non résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à lui payer lesdites indemnités avec intérêts au taux légal jusqu’à la libération des lieux, - ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et de Madame [U] [V] des lieux qu’ils occupent ainsi que celles de tout occupant de leur chef et de tous biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à lui payer une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 mai 2025 d’un montant de 179,86 €. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société [J], représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 4.812 €, suivant décompte arrêté au 17 avril 2026. Elle maintient sa demande de résiliation judiciaire du bail et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. En défense, Madame [U] [V], comparante, reconnaît le montant de la dette locative qu’elle justifie par son arrêt maladie non indemnisée. Elle précise être toujours en arrêt maladie et disposer d’un revenu de 1.500 € dans le cadre d’un emploi saisonnier. Elle explique que Monsieur [F] [W] travaille dans le cadre de missions d’intérim et perçoit 800 € par mois de POLE EMPLOI. Elle ajoute que l’APL dont ils sont bénéficiaires a été suspendue et qu’ils ont trois enfants majeurs à domicile, dont une occupe un emploi d’aide soignante et participe aux charges courantes, les deux autres âgés de 22 et de 21 ans étant sans emploi. Elle déclare avoir repris le paiement du loyer courant depuis les deux derniers mois, et souhaiter demeurer dans le logement. Elle sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative et propose de payer une somme de 133,60 € par mois en sus du loyer courant. Monsieur [F] [W], n’a ni comparu ni été représenté, bien cité en l’étude. Ils n’ont pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, est réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’action : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation qui tend au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département, par courrier électronique, le 9 octobre 2025, soit dans le délai de six semaines avant la date de l’audience prévue le 21 avril 2026. [J] justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 20 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 8 octobre 2025. L’action en résiliation du bail est donc recevable. - Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail. Par ailleurs, l'article 1227 du code civil prévoit que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, l'article 1228 du code civil précisant toutefois que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : « V - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative». En l'espèce, la société [J] justifie que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] ont cessé de payer régulièrement leur loyer et les provisions sur charges et ont accumulé un arriéré locatif d'un montant de 18.231,61 € au jour de l'assignation, incluant un supplément de loyer, en dépit de la délivrance d’un commandement de payer le 19 mai 2025. Au jour de l’audience, la dette locative a diminué compte tenu des versements qu’ils ont effectués d’un montant total de 2.700 € entre le 27 février 2026 et le 1er avril 2026 et après déduction du supplément de loyer qui leur avait facturé. Ils demeurent, cependant, encore redevables de la somme de 4.812 € suivant décompte arrêté au 17 avril 2026. Cette situation, compte tenu de la persistance des impayés et du non respect de l'obligation principale, justifie le prononcé de la résiliation. Il apparaît, toutefois, que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] ont repris le paiement de leur loyer courant et ont procédé à des versements supplémentaires de sorte que la dette locative a diminué. Madame [U] [V] sollicite des délais de paiement et propose de l’apurer par mensualités de 133, 60 € en sus du loyer courant. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Madame [U] [V] qui le sollicite et d’office à Monsieur [F] [W] des délais de paiement, ces derniers justifiant avoir repris le paiement de leur loyer courant et être en capacité de régler la dette locative dans le délai légal de 36 mois, à charge, pour eux, de régler le loyer et les charges courantes. Il convient de préciser qu’au regard du montant de la dette au jour de l’audience, soit 4.812 € les délais accordés sur une durée de 36 mois donneront lieu à 35 échéances mensuelles d’un montant de 133,60 € et la 36ème devra la solder en principal, frais et intérêts. Dans l'hypothèse où ils ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et/ou ne régleraient pas le loyer et les charges courantes durant les délais accordés, il y a lieu d'ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et de Madame [U] [V] et celle de tous les occupants de leur chef, et de fixer à leur charge une indemnité d'occupation jusqu'à libération parfaite des lieux, égale au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges. - Sur la demande en paiement des loyers et charges : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Il résulte du décompte produit par le bailleur et des débats que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] sont redevables d’une somme de 4.812 € au titre des loyers et charges échus à la date du 17 avril 2026. Monsieur [F] [W], non comparant, et Madame [U] [V], qui comparaît, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette locative. Ils seront, en conséquence, condamnés à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de l’assignation, faute de preuve de la distribution de la mise en demeure du 7 mai 2025. Aucun élément ne permettant d’établir que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] qui ne sont pas mariés sont tenus solidairement au paiement du loyer. Ils seront en conséquence condamnés conjointement au paiement de cette somme. Ils seront, en outre condamnés à payer en deniers ou quittances valables, les loyers et les provisions sur charges échus impayés entre le présent jugement et la date d’effet de la résiliation du bail s’ils devaient être déchus des délais de paiement. - Sur les demandes accessoires : Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 mai 2025. Ils seront condamnés conjointement aux dépens, faute de preuve d’une solidarité entre eux Compte tenu de la situation économique des parties, il apparaît équitable de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à payer à la Société [J] la somme de 4.812 € au titre des loyers et charges échus à la date du 17 avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ; ACCORDE à Monsieur [F] [W] et à Madame [U] [V] des délais de paiement pour régler leur dette locative en 35 mensualités de 133,60 € et en une 36ème soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, chaque mensualité étant payable au plus tard le dernier jour du mois, à charge pour Monsieur [F] [W] et pour Madame [U] [V] de régler chaque mois, en sus, le loyer courant et les charges locatives à leur date d’échéance ; ORDONNE la résiliation du bail en cas de non respect des délais de paiement ci-dessus accordés et/ou de défaut de paiement du loyer et des charges courantes durant ces délais, à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours à compter d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; CONDAMNE en ce cas Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 6] et DIT qu'à défaut pour eux de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le cas échéant l'assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE, en cas de résiliation du bail par suite de la déchéance des délais de paiement, Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à payer à la Société [J] une indemnité d'occupation à compter de cette date jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (821,04 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNE, en cas de résiliation du bail, Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à payer à la Société [J], en deniers ou quittances valables, les loyers et charges échus impayés entre le présent jugement et la date d’effet de la résiliation du bail ; DÉBOUTE la Société [J] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 mai 2025. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 07 Juillet 2026 5AA SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 26/00759 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3P57 S.A. [J] C/ [F] [W], [U] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 07 Juillet 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière DEMANDERESSE : S.A. [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie-José MALO (Avocate au barreau de BORDEAUX), substituée par Me Lorraine VIDEAU (Avocate au barreau de BORDEAUX) DÉFENDEURS : Monsieur [F] [W] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] ni comparant, ni représenté à l’audience Madame [U] [V] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : Audience publique en date du 21 Avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant bail verbal ayant pris effet le 17 avril 2024, la Société [J] ([J]) a consenti à Monsieur [F] [W] et à Madame [U] [V] un bail d’habitation portant sur un logement sis au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 667,07 €, outre une provision mensuelle sur charges de 225,88 €. Le 19 mai 2025, [J] a fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [F] [W] et à Madame [U] [V] un commandement de payer les loyers d’un montant de 10.117,62 € suivant décompte arrêté au 13 mai 2025. Arguant d'un arriéré de loyers, [J] a, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et 1219 et suivants du code civil et l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation : - déclarer [J] recevable et fondée en son action, - y faisant droit : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail consenti à Monsieur [F] [W] et à Madame [U] [V] pour non paiement du loyer et charges, ainsi que le supplément de loyer, - condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à lui payer une somme de 18.231,62 € correspondant aux impayés de loyer et charges courantes et supplément de loyer arrêtés à la date du 1er octobre 2025, avec intérêts de retard à compter de la première lettre de mise en demeure en date du 7 mai 2025, - fixer le montant des indemnités d’occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu’auraient payés la locataire en cas de non résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à lui payer lesdites indemnités avec intérêts au taux légal jusqu’à la libération des lieux, - ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et de Madame [U] [V] des lieux qu’ils occupent ainsi que celles de tout occupant de leur chef et de tous biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à lui payer une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 mai 2025 d’un montant de 179,86 €. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société [J], représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 4.812 €, suivant décompte arrêté au 17 avril 2026. Elle maintient sa demande de résiliation judiciaire du bail et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. En défense, Madame [U] [V], comparante, reconnaît le montant de la dette locative qu’elle justifie par son arrêt maladie non indemnisée. Elle précise être toujours en arrêt maladie et disposer d’un revenu de 1.500 € dans le cadre d’un emploi saisonnier. Elle explique que Monsieur [F] [W] travaille dans le cadre de missions d’intérim et perçoit 800 € par mois de POLE EMPLOI. Elle ajoute que l’APL dont ils sont bénéficiaires a été suspendue et qu’ils ont trois enfants majeurs à domicile, dont une occupe un emploi d’aide soignante et participe aux charges courantes, les deux autres âgés de 22 et de 21 ans étant sans emploi. Elle déclare avoir repris le paiement du loyer courant depuis les deux derniers mois, et souhaiter demeurer dans le logement. Elle sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative et propose de payer une somme de 133,60 € par mois en sus du loyer courant. Monsieur [F] [W], n’a ni comparu ni été représenté, bien cité en l’étude. Ils n’ont pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, est réputé contradictoire. MOTIFS DU JUGEMENT En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’action : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation qui tend au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département, par courrier électronique, le 9 octobre 2025, soit dans le délai de six semaines avant la date de l’audience prévue le 21 avril 2026. [J] justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 20 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 8 octobre 2025. L’action en résiliation du bail est donc recevable. - Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail. Par ailleurs, l'article 1227 du code civil prévoit que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, l'article 1228 du code civil précisant toutefois que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : « V - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative». En l'espèce, la société [J] justifie que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] ont cessé de payer régulièrement leur loyer et les provisions sur charges et ont accumulé un arriéré locatif d'un montant de 18.231,61 € au jour de l'assignation, incluant un supplément de loyer, en dépit de la délivrance d’un commandement de payer le 19 mai 2025. Au jour de l’audience, la dette locative a diminué compte tenu des versements qu’ils ont effectués d’un montant total de 2.700 € entre le 27 février 2026 et le 1er avril 2026 et après déduction du supplément de loyer qui leur avait facturé. Ils demeurent, cependant, encore redevables de la somme de 4.812 € suivant décompte arrêté au 17 avril 2026. Cette situation, compte tenu de la persistance des impayés et du non respect de l'obligation principale, justifie le prononcé de la résiliation. Il apparaît, toutefois, que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] ont repris le paiement de leur loyer courant et ont procédé à des versements supplémentaires de sorte que la dette locative a diminué. Madame [U] [V] sollicite des délais de paiement et propose de l’apurer par mensualités de 133, 60 € en sus du loyer courant. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Madame [U] [V] qui le sollicite et d’office à Monsieur [F] [W] des délais de paiement, ces derniers justifiant avoir repris le paiement de leur loyer courant et être en capacité de régler la dette locative dans le délai légal de 36 mois, à charge, pour eux, de régler le loyer et les charges courantes. Il convient de préciser qu’au regard du montant de la dette au jour de l’audience, soit 4.812 € les délais accordés sur une durée de 36 mois donneront lieu à 35 échéances mensuelles d’un montant de 133,60 € et la 36ème devra la solder en principal, frais et intérêts. Dans l'hypothèse où ils ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et/ou ne régleraient pas le loyer et les charges courantes durant les délais accordés, il y a lieu d'ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et de Madame [U] [V] et celle de tous les occupants de leur chef, et de fixer à leur charge une indemnité d'occupation jusqu'à libération parfaite des lieux, égale au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges. - Sur la demande en paiement des loyers et charges : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Il résulte du décompte produit par le bailleur et des débats que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] sont redevables d’une somme de 4.812 € au titre des loyers et charges échus à la date du 17 avril 2026. Monsieur [F] [W], non comparant, et Madame [U] [V], qui comparaît, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette locative. Ils seront, en conséquence, condamnés à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de l’assignation, faute de preuve de la distribution de la mise en demeure du 7 mai 2025. Aucun élément ne permettant d’établir que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] qui ne sont pas mariés sont tenus solidairement au paiement du loyer. Ils seront en conséquence condamnés conjointement au paiement de cette somme. Ils seront, en outre condamnés à payer en deniers ou quittances valables, les loyers et les provisions sur charges échus impayés entre le présent jugement et la date d’effet de la résiliation du bail s’ils devaient être déchus des délais de paiement. - Sur les demandes accessoires : Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 mai 2025. Ils seront condamnés conjointement aux dépens, faute de preuve d’une solidarité entre eux Compte tenu de la situation économique des parties, il apparaît équitable de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à payer à la Société [J] la somme de 4.812 € au titre des loyers et charges échus à la date du 17 avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ; ACCORDE à Monsieur [F] [W] et à Madame [U] [V] des délais de paiement pour régler leur dette locative en 35 mensualités de 133,60 € et en une 36ème soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, chaque mensualité étant payable au plus tard le dernier jour du mois, à charge pour Monsieur [F] [W] et pour Madame [U] [V] de régler chaque mois, en sus, le loyer courant et les charges locatives à leur date d’échéance ; ORDONNE la résiliation du bail en cas de non respect des délais de paiement ci-dessus accordés et/ou de défaut de paiement du loyer et des charges courantes durant ces délais, à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours à compter d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; CONDAMNE en ce cas Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 6] et DIT qu'à défaut pour eux de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le cas échéant l'assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE, en cas de résiliation du bail par suite de la déchéance des délais de paiement, Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à payer à la Société [J] une indemnité d'occupation à compter de cette date jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (821,04 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNE, en cas de résiliation du bail, Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] à payer à la Société [J], en deniers ou quittances valables, les loyers et charges échus impayés entre le présent jugement et la date d’effet de la résiliation du bail ; DÉBOUTE la Société [J] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [U] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 mai 2025. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11073
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00866
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00740
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01364
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01580
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10061
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11683
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00388
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:03:55.789Z.