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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 10 juillet 2026, n° 21/13142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société INTER IKEA CENTRE VEDENE, en qualité de maitre d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un bâtiment industriel sur un terrain situé chemin du Pont Blanc, Vedène (84 270). 

La déclaration d'ouverture de chantier a été établie le 1er juillet 2009. 

Sont notamment intervenus aux opérations de construction : 

- la société [P]-[E] (M+R) (devenue la société ZUO LYON) qui est intervenue en qualité de maître d'œuvre assurée auprès de la MAF;

- le bureau d'études AGIBAT intervenu en qualité de maître d'œuvre, actuellement en cours de procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAF ;

- la société [D] [O], intervenue en qualité de contrôleur technique ; 

- la société EIMI, intervenue pour le lot " plomberie - chauffage " ; 

- la société I2CR, intervenue pour les lots " gros œuvre, charpente métallique, bardage et métallerie"; 

- la société R2C, intervenue en qualité de sous-traitant de la société I2CR pour le lot " charpente-métallerie-serrurerie " ; 

- le bureau d'études [B], intervenu en qualité de sous-traitant de la société R2C ;

- Monsieur [F] [M], exerçant sous l'enseigne commerciale E.B.I, intervenu en qualité de sous-traitant de la société I2CR pour le lot " gros œuvre " ; 

- la société EGEEPEC, intervenue pour le lot " électricité ", actuellement en procédure de liquidation judiciaire ; 

- la société AF2M, pour le lot " menuiserie aluminium ". 

Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société [L]. 

La réception des travaux a été effectuée le 24 octobre 2011. 

Par courriel en date du 23 juillet 2013, la société INTER IKEA CENTRE VEDENE s'est plaint de l'apparition des désordres suivants: 

- défaut d'orientation du bâtiment par rapport au vent, provoquant des détériorations des portes (dégondage, groom dégradés, vitrines explosés) et altérant la circulation paisible de la clientèle ;

- oscillations anormales des mâts implantés dans le sol en guise de parasol ;

- brise-soleils du bâtiment A au niveau de l'allée principale et de l'allée restaurant sont vrillés et génèrent un risque de chute ;

- fuites dans plusieurs boutiques du centre ;

- défaut de solidité des jeux de construction pour enfants implantés dans le sol ;

- défaut de fixation des câbles implantés au niveau des toitures ;

- toboggans métalliques inutilisables à cause de la chaleur emmagasinée;

- évacuation des eaux usées vannes de la boutique "LE CARRE DES GOURMETS" dans le bac à graisse, générant de mauvaises odeurs ;

- désolidarisation des grilles implantées dans le sol en façade du bâtiment B ;

- désolidarisation des paratonnerres.

Le 6 septembre 2013, la société EURORISK a déposé un premier rapport et a relevé 16 désordres: 

1. Difficulté d'ouverture des portes d'accès des boutiques exposées aux vents ;
2. Dégondage régulier des portes extérieures ;
3. Dysfonctionnement des grooms des portes d'accès aux boutiques ;
4. Instabilité des mâts parasol entre bâtiment 2 et 3 ;
5. Instabilité des mâts parasol sur parking P1 ;
6. Déformation importante des lames bois formant brise soleil, façade bâtiment 3 sur cour centrale;
7. Fissurations de lame en lamellé collé formant pare soleil sur l'allée centrale ;
8. Infiltrations d'eau pluviale sous porte façade vitrée des boutiques ;
9. Trace de fuites au droit d'un pied de chute EP ;
10. Instabilité alléguée du jeu d'ombre rue centrale, face MAISONS DU MONDE ;
11. Instabilité alléguée des chemins de câbles en toiture des bâtiments;
12. Dégradation en surface des câbles non protégés en toiture des bâtiments ;
13. Elévation de température en surface des deux toboggans place centrale ;
14. Dysfonctionnement allégué des eaux usées du CARRÉ DES GOURMETS ;
15. Instabilité alléguée des grilles sur accès nord, rue centrale ;
16. Décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment 3.

La société [L] a refusé de garantir les désordres 1,2,3,5,6,7,10,11,13,14,15 et accepté sa garantie au titre des désordres 4,6,7, 8,9,12,16.

La société EURISK a déposé 11 rapports en date des 6 septembre 2013, 8 octobre 2013, 30 janvier 2014, 10 mars 2014, 22 juillet 2015, 2 octobre 2015, 22 février 2016, 20 juin 2016, 7 octobre 2016, 19 juin 2017 et 31 août 2017. 

La société INTER IKEA CENTRE VEDENE a fait appel à la société DEKRA pour effectuer une mission d'avis sur la solidité des ouvrages existant portant sur le désordre " fissurations de lame en lamellé collé formant pare soleil sur l'allée centrale ". Cette dernière a déposé un rapport en date du 6 septembre 2013. 

La société CRITTBOIS d'EPINAL a été chargée d'établir un état des lieux, une étude comportementale de résistance globale des éléments de bois, et en fonction du résultat de cette étude une mission de conception des solutions réparatrices. 

Cette dernière a déposé un rapport au mois de janvier 2015. 

La société [L] a désigné la société ETUDES ET QUANTUM afin qu'elle procède à la synthèse du coût des travaux de réfection des sinistres.

Par jugements du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 février 2018, les sociétés EGEEPEC et AGIBAT INGENIERIE ont été placées en liquidation judiciaire.

Par jugements du tribunal de commerce en date du 5 janvier 2021, la société ZUO LYON venant aux droits de la société M+R afait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif et radiée du RCS de Lyon.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 18, 19 octobre 2021 la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris: 

La société ZUO LYON (devenue la société M+R) et son assureur la MAF ; La société AGIBAT INGENIERIE et son assureur la MAF ; La société [D] [O] et son assureur QBE ; La société I2CR et son assureur la SMABTP ; La société R2C et son assureur la société MMA IARD ; La société [B] et son assureur la société ALLIANZ IARD;Monsieur [F] [M] exerçant sous l'enseigne EBI et son assureur la société MMA IARD ; La société EBI CONSTRUCTION et son assureur la société MMA IARD ;La société EGEEPEC et son assureur la SMABTP ; La société EIMI et son assureur la société AXA France IARD. 
Par ordonnance rendue le 16 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS a : 

- déclaré irrecevable l'action engagée par [L] à l'encontre de Monsieur [F], en son nom personnel, et de son assureur la société MMA IARD ;

- condamné la société [L] aux dépens de l'incident ainsi qu'au versement à la société MMA IARD de la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [B] a cessé son activité le 31 décembre 2022 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 juin 2023.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société [L] IARD sollicite du tribunal de : 

" CONDAMNER in solidum, IC2R, la SMABTP, R2C et les MMA à payer à la compagnie [L] la somme de 8568 euros en principal majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n° 4 : instabilité des mâts parasols portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la MAF assureur de M+R ARCHITECTE, et d'AGIBAT, IC2R, la SMABTP, R2C, les MMA, [O] et QBE à payer à la compagnie [L] la somme de 54 648 euros à parfaire en principal, majorée des intérêts et frais accessoires, au titre du désordres n6 : déformation importante des lames bois formant brise soleil, façade bâtiment 3 sur cour centrale portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la MAF assureur des sociétés M+R ARCHITECTURE ET AGIBAT, I2CR ET SMABTP, R2C ET MMA, [O] ET QBE, [B] ET ALLIANZ, à payer à [L] la somme 242 944,31 EUROS hors taxe à parfaire, majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n° 7 : fissurations de lame en lamellé collé formant pare soleil sur l'allée centrale portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum I2CR, SMABTP, EBI et EBI [F], MMA, la MAF ASSUREUR DE M+R ARCHITECTURE ET AGIBAT, [O] ET QBE, à payer à la compagnie [L] la somme de 12 540 euros en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires, au titre des travaux de réfection du désordre n°8 : infiltration d'eau pluviale sous porte façade vitrée des boutiques, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 879-GE 

CONDAMNER in solidum la société EIMI et AXA France à lui payer la somme de 2480 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°9 : trace de fuite au pied de chute EP, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la SMABTP à payer à la société [L] la somme de 1787 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°12 : dégradation en surface des câbles non protégés en toiture des bâtiments, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la SMABTP à payer à la société [L] la somme de 5 800 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°16 : décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment A, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de M+R ARCHITECTE et AGIBAT, [O], QBE, EBI et EBI [F], les MMA assureur de EBI ET EBI [F], la SMABTP assureur de EGEEPEC, I2CR, la SMABTP assureur de I2CR, R2C, les MMA assureurs de R2C, [B], ALLIANZ assureur de [B], EIMI, AXA France à rembourser à la compagnie [L] l'intégralité des sommes versées ou susceptibles d'être versées dans le cadre des désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre datée du 23 juillet 2013 et de la totalité des désordres évoqués dans le cadre du présent acte, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

ORDONNER la capitalisation des intérêts. 

CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de M+R ARCHITECTE et AGIBAT, [O], QBE, EBI et EBI [F], les MMA assureur de EBI ET EBI [F], la SMABTP assureur de EGEEPEC, I2CR, la SMABTP assureur de I2CR, R2C, les MMA assureurs de R2C, [B], ALLIANZ assureur de [B], EIMI, AXA France à verser à la compagnie [L] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles 

CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de M+R ARCHITECTE et AGIBAT, [O], QBE, EBI et EBI [F], les MMA assureur de EBI ET EBI [F], la SMABTP assureur de EGEEPEC, I2CR, la SMABTP assureur de I2CR, R2C, les MMA assureurs de R2C, [B], ALLIANZ assureur de [B], EIMI, AXA France aux entiers dépens. "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société R2C sollicite du tribunal de : 

" JUGER que les rapports transmis par la société [L] pour justifier de ses demandes de condamnations ne sont pas contradictoires ; 

CONSTATER que les limites de l'intervention de la société R2C ne sont pas rapportées par la société [L], faute de production des pièces contractuelles relatives à cette opération de construction; 

CONSTATER que les conditions de la responsabilité de la société R2C ne sont pas réunies, 

DIRE la société [L] mal fondée en ses demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société MMA IARD, prise en qualité d'assureur de la société R2C 

DEBOUTER la société [L] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société MMA, prise en qualité d'assureur de la société R2C, 

PRONONCER la mise hors de cause de la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société R2C ; 

A titre subsidiaire 

CONDAMNER in solidum la société EMI et son assureur la société AXA France IARD, la société [B], et son asssureur la société ALLIANZ IARD, la société [F] [M] assurée auprès des Mutuelles du Mans, la société EBI CONSTRUCTION et son assureur la société MMA IARD ,la société ZUO LYON, AGIBAT INGENIERIE, et leur assureur, la société MAF, la société [D] [O] et son assureur, la société QBE EUROPE, la société I2CR et son assureur la société SMABTP, la société EGEEPEC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [U] [J], et son assureur, la société SMABTP, à relever et garantir la société MMA IARD, prise en qualité d'assureur de la société R2C, de toutes les condamnations prononcées à son encontre; 

DECLARER la société MMA IARD, es qualité d'assureur de la société R2C, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers invoquant le bénéfice de son contrat n°336198, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle ; 

En tout état de cause 
 
CONDAMNER les parties défaillantes à verser à la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société R2C, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER les parties défaillantes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société [B] sollicite du tribunal de : 

" JUGER que [B] est intervenu en qualité de sous-traitant de second rang

JUGER que la nature précise et les limites de l'intervention de [B] ne sont pas démontrées par l'assureur [L]

JUGER que toute responsabilité de [B] ne peut relever que du régime de droit commun impliquant la démonstration d'une faute de [B] dans le cadre et les limites de la mission confiée et d'un lien de causalité entre une telle faute et le dommage

JUGER que les conditions de la responsabilité de [B] ne sont pas réunies

En conséquence,

DEBOUTER [L], la MAF et tout appelant en garantie, de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur de la société [B]

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple d'ALLIANZ IARD

A titre subsidiaire,

JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre d'ALLIANZ IARD a la réparation du désordre 7B ne saurait excéder à la somme de 76 534,64 euros

DEBOUTER [L], la MAF et/ou toute autre partie de toute demande plus ample et/ou contraire à l'encontre d'ALLIANZ IARD

CONDAMNER la MAF es qualité d'assureur de [P] [E] (M+R ARCHITECTES) devenu la SARL ZUO LYON, AGIBAT INGENIERIE et son assureur la MAF, [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, I2CR et son assureur la SMABTP, la société R2C et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir indemne, chacun a proportion de sa part de responsabilité, ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée leur son encontre et/ou de toute somme réglée amiablement, notamment au profit de [L] es qualité d'assureur dommages ouvrage, et/ou tout autre appelant en garantie, sur simple justificatif de règlement, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -1154 dans sa rédaction avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- du Code civil

A titre infiniment subsidiaire,

LIMITER la part contributive de [B] a la dette a 10% maximum du montant de la réparation du dommage

DEBOUTER [L], la MAF et tout autre appelant en garantie de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNER in solidum la MAF es qualité d'assureur de [P] [E] (M+R ARCHITECTES) devenu la SARL ZUO LYON, AGIBAT INGENIERIE, son assureur la MAF, [D] [O] CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE, I2CR, son assureur la SMABTP, la société R2C, ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir, chacun à proportion de sa part de responsabilité, ALLIANZ IARD à hauteur de 90% minimum de toute condamnation prononcée leur son encontre et/ou de toute somme réglée amiablement, notamment au profit de [L] es qualité d'assureur dommages ouvrage, et/ou tout autre appelant en garantie, sur simple justificatif de règlement, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -1154 dans sa rédaction avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- du Code civil

A titre encore plus infiniment subsidiaire,

CONDAMNER in solidum la MAF es qualité d'assureur de [P] [E] (M+R ARCHITECTES) devenu la SARL ZUO LYON, AGIBAT INGENIERIE, son assureur la MAF, [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, I2CR, son assureur la SMABTP, la société R2C, ses assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EBI CONSTRUCTION, ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EIMI, son assureur AXA France, la SMABTP es qualité d'assureur de la société EGEEPEC désormais représentée par Maitre [U] [J] es qualité de liquidateur judiciaire, et/ou de tout autre intervenant / assureur dont il plaira au Tribunal de retenir la responsabilité/ la garantie, a la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée son encontre et/ou de toute somme réglée amiablement, notamment au profit de [L] es qualité d'assureur dommages ouvrage, et/ou tout autre appelant en garantie, sur simple justificatif de règlement, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -1154 dans sa rédaction avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- du Code civil.

JUGER que la police souscrite par [B] auprès d'ALLIANZ a été résiliée au 1er janvier 2015 soit antérieurement à la première réclamation matérialisée par l'assignation délivrée le 19 octobre 2021 et même antérieurement a la première réclamation amiable.

JUGER qu'ALLIANZ ne peut être tenue de garantir [B] qu'au titre de la garantie du sous-traitant (garantie facultative fonctionnant dans les conditions de la garantie décennale), à l'exclusion de tout autre volet de garantie

JUGER que l'assureur ALLIANZ est fondée à opposer à l'assuré comme aux tiers les limites de son contrat, en particulier au titre des franchises et plafonds contractuelles

JUGER en particulier ALLIANZ fondée à opposer les franchises prévues au contrat

DEBOUTER toute partie de toute autre demande à l'encontre d'ALLIANZ notamment au titre de la garantie d'éventuels dommages immatériels

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNER la compagnie [L] et/ou tout autre succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvres par Maitre Elsa Magali PINDER, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CODE DE PROCEDURE CIVILE 

Vu les articles 514 et 515 du CODE DE PROCEDURE CIVILE 

JUGER n'y avoir lieu a exécution provisoire, laquelle n'est pas compatible avec la présente affaire."

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la MAF recherchée en qualité d'assureur des sociétés AGIBAT INGENIERIE et ZUO LYON SARL, sollicite du tribunal de : 

" DEBOUTER la compagnie [L] de ses demandes présentées à l'encontre de la MAF, à défaut de contradictoire des opérations d'expertise dommages-ouvrage. 

DEBOUTER la compagnie [L] de ses demandes pour défaut de preuve du paiement des indemnités du maître d'ouvrage. 

Subsidiairement, DEBOUTER la compagnie [L] de l'ensemble de ses demandes présenté à l'encontre de la MAF, les manquements de M+R ARCHITECTES et AGIBAT n'étant pas établis. 

A tout le moins, LIMITER sa condamnation aux seuls désordres n° 6, 7 et 8 et dans les strictes parts de responsabilité proposées dans le corps des conclusions. 

A tout le moins, CONDAMNER les sociétés suivantes : 
- S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société E.I.M.I. ;
- S.A.S. R2C ;
- S.A. MMA ;
- S.A.R.L. [B] ;
- S.A. ALLIANZ IARD, Prise en sa qualité d'assureur de la société C.E.B.A.T.I ;
- Société [F] [M] (exerçant sous l'enseigne E.B.I - Entreprise de Bâtiment Industriel) ;
- S.A.S. EBI CONSTRUCTION ;
- S.A. MMA IARD S.A prise en sa qualité d'assureur de la société E.B.I ;
- S.A.S. EGEEPEC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [U] [J], elle-même représentée par Maître [U] [J] ;
- S.A.S. EIMI ;
- S.A.S. AGIBAT INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL - - ALLIANCE MJ, elle-même représentée par Maître [S] [T] ;
- S.A. [D] [O] RCS de NANTERRE ; 
- Société QBE EUROPE ;
- S.A. I2CR ; 
- SMABTP. 

A relever et garantir la MAF de toute condamnation qui serait mise à sa charge. 

CONDAMNER la Société [L] ou tout autre succombant à la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles suivant l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EBI CONSTRUCTION et de Monsieur [M] [F] sollicite du Tribunal de : 

" PRONONCER la mise hors de cause de la société MMA IARD SA, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] en raison de l'ordonnance rendue le 16 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans ayant déclaré irrecevable l'action engagée par [L] à son encontre ès qualité ; 

LIMITER la condamnation de la société MMA IARD SA, assureur de la société EBI CONSTRUCTION, à la somme de 12 540 euros au titre du désordre n°8, in solidum avec les sociétés I2CR, SMABTP, MAF (assureur de ZUO LYON), MAF (assureur d'AGIBAT), [D] [O] et son assureur QBE ; 

REJETER toute autre demande à l'encontre de MMA IARD SA, ès qualités d'assureur d'EBI CONSTRUCTION ; 

CONDAMNER la société MAF, assureur de la société AGIBAT, à relever et garantir la société MMA IARD, assureur d'EBI CONSTRUCTION, à hauteur de 15% de la condamnation au titre du désordre n°8 ; 

CONDAMNER la société MAF, assureur de la société ZUO LYON, à relever et garantir la société MMA IARD, assureur d'EBI CONSTRUCTION, à hauteur de 40% de la condamnation au titre du désordre n°8 ; 

CONDAMNER in solidum les sociétés [D] [O] et QBE EUROPE à relever et garantir la société MMA IARD, assureur d'EBI CONSTRUCTION, à hauteur de 15% de la condamnation au titre du désordre n°8 ; 

CONDAMNER in solidum les sociétés I2CR et SMABTP à relever et garantir la société MMA IARD, assureur d'EBI CONSTRUCTION, à hauteur de 15% de la condamnation au titre du désordre n°8 ; 

JUGER que les frais et dépens seront pris en charge par les constructeurs et leurs assureurs proportionnellement à leurs parts de responsabilité dans les désordres n°4, 6, 7, 8, 9, 12 et 16; 

CONDAMNER in solidum les sociétés MAF (assureur des sociétés ZUO LYON et AGIBAT INGENIERIE), [D] [O], QBE EUROPE (assureur de la société [D] [O]), I2CR, SMABTP (assureur de la société I2CR), EGEEPEC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [U] [J] représentée par Maître [U] [J], SMABTP (assureur de la société EGEEPEC), [B], ALLIANZ IARD (assureur de la société [B]), EIMI, AXA FRANCE IARD (assureur de la société EIMI), R2C et MMA IARD (assureur de la société R2C) à relever et garantir la société MMA IARD (assureur d'EBI CONSTRUCTION) de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens au-delà de la proportion de 3% ; 

ECARTER l'exécution provisoire de droit ; 

A défaut, SUBORDONNER l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par la société [L] IARD, ès qualités d'assureur [W]. "

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, les sociétés IC2R et la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société IC2R et de la société EGEEPEC sollicitent du tribunal de : 

" - Donner acte à la société IC2R et à la SMABTP, assureur d'IC2R et EGEEPEC qu'elles acceptent les conclusions du rapport d'expertise [W];

- Juger les concluantes recevables et bien fondées en leurs appels en garantie ; en conséquence,

- Condamner in solidum la société R2C, et son assureur MMA à relever et garantir la société IC2R et la SMABTP, assureur d'IC2R de toute condamnation prononcée à leur encontre, en raison des manquements de la société R2C à son obligation contractuelle de résultat au titre des désordres 4, 6 et 7 ;

- Condamner in solidum la société [B] et son assureur ALLIANZ à relever et garantir la société IC2R et la SMABTP, assureur d'IC2R de toute condamnation prononcée à leur encontre, en raison des manquements de la société [B] à son obligation contractuelle de résultat au titre du désordre 7 ;

- Condamner in solidum la société société EBI [F] et de son assureur MMA à relever et garantir la société IC2R et la SMABTP, assureur d'IC2R de toute condamnation prononcée à leur encontre, en raison des manquements de la société EBI [F] à son obligation contractuelle de résultat au titre du désordre 8 ;

- Condamner in solidum la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur du maître d'oeuvre le Cabinet [I] (autrement dénommé ZUO LYON), et en qualité d'assureur du BET AGIBAT, de [D] [O] assuré auprès de la Compagnie QBE, à relever et garantir la société IC2R et la SMABTP, assureur d'IC2R de toute condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle en raison des fautes qu'elles ont commises qu'il s'agisse d'un défaut de conception, d'un défaut de surveillance de l'exécution des travaux ou d'un défaut de contrôle des travaux au titre des désordres 6, 7 et 8 ;

- Condamner tout succombant en garantie aux dépens dont distraction au profit de l'AARPI [N] LAGRENADE & ASSOCIES, Maître [Q] [N], qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, les sociétés [D] [O], [D] [O] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [D] [O] et QBE EUROPE prise en sa qualité d'assureur de la société [D] [O] sollicitent du tribunal de : 

" ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de [L] ainsi que l'ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l'encontre de [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE, dans la mesure où les conditions de mise en œuvre des garanties légales ne sont pas remplies,

ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de [L] ainsi que l'ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l'encontre de [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE, dans la mesure où la faute du contrôleur technique n'a pas été démontrée.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d'être prononcée à l'encontre de [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE, ne pourra être assortie de la solidarité,

Vu l'article L 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum,

ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par [D] [O] CONSTRUCTION pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l'un d'eux,

LIMITER les condamnations prononcées à l'encontre de [D] [O] CONSTRUCTION et QBE à une quotepart résiduelle au titre des seuls désordres n° 6, 7 et 8.
CONDAMNER in solidum,

- La société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société E.I.M.I, 
- La SAS R2C,
- La SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société R2C,
- La S.A.R.L. [B],
- La société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société [B],
- La société [F] [M],
- La société EBI CONSTRUCTION,
- La SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [M] [F] sur ccl de MMA,
- La SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EBI CONSTRUCTION,
- La société EGEEPEC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [U] [J], elle-même représentée par Maître [U] [J],
- La société EIMI,
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés AGIBAT INGENIERIE et ZUO LYON,
- La société AGIBAT INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ, elle-même représentée par Maître [S] [T],
- La société I2CR,
- La SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de I2CR
- La SA [L] IARD, à garantir et relever indemne [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum [L] et tous succombants à payer à [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE, une indemnité de 3.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître DRAGHI-ALONSO conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société AXA FRANCE recherchée en qualité d'assureur de la société EIMI sollicite du tribunal de: 

" A titre principal,

- DIRE la société [L] IARD mal fondée en ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI,

- DEBOUTER la société [L] IARD de l'intégralité de ses demandes en garantie dirigée à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI,

- PRONONCER la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD,

A titre subsidiaire, si par impossible et nonobstant les moyens ci-dessus développés, le Tribunal considérait que les garanties de la Société AXA FRANCE IARD sont mobilisables :

- DEBOUTER la société [L] IARD, la MAF, les sociétés MMA IARD, ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI,

- LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI, au seul désordre n° 9 " Traces de fuite au pied de chute d'EP ", dont la reprise a été effectuée à hauteur de 2.400 euros,

- CONDAMNER la MAF, en sa qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTURE ET AGIBAT, à relever et garantir indemne la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la Société EIMI, de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seront prononcées à son encontre,

- DECLARER la Société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s'élevant à un montant de 3.000 €, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats,

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER tout succombant, à verser à la Société AXA FRANCE IARD, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l'article 699 du CPC. " 

La société R2C , régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. 

La société EBI CONSTRUCTION, régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat. 

La société EIMI, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. 

Monsieur [F] [M] n'a pas pu être valablement assigné dès lors que ce dernier est décédé. 

La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Selon l'article L 121-12 alinéa 1 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société INTER IKEA CENTRE VEDENE pour les besoins de l'opération de construction, a souscrit une police dommages-ouvrage n° AM231685 auprès de la société [L] IARD. 

Un assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l'article 1792 du code civil. Il lui est ainsi loisible de réclamer leur condamnation in solidum si les désordres leur sont imputables.

Les dits constructeurs et assimilés ne peuvent ainsi lui opposer un partage de responsabilités ou encore exciper de la nécessité de déterminer préalablement l'imputabilité respective des désordres à chaque constructeur. Étant rappelé qu'il appartient aux coobligés in solidum de demander au juge de fixer dans leurs rapports respectifs leur contribution à la dette commune en proportion de leur quote-part de responsabilité.

Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l'obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s'opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.

Le recours d'un assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres.

Ainsi, il appartient à la société [L] IARD d'apporter la preuve de ce qu'elle a procédé au règlement intégral des sommes dues au titre de la garantie dommages-ouvrage pour exercer son recours à l'encontre des constructeurs identifiés par l'expert comme concernés par les désordres.

Au cas présent, la société [L] IARD verse aux débats une quittance d'indemnisation complémentaire et définitive du 4 octobre 2022 signée le 18 octobre 2022 justifiant qu'elle a versé la somme totale de 328.767,31 euros au titre des désordres n°4,6,7,8,9,12 et 16 décomposée comme suit : 

- la somme de 8568 euros au titre du désordre n° 4 ; 

- la somme de 54 648 euros au titre du désordre n° 6 ; 

- la somme 242 944,31 euros au titre du désordre n° 7 ;

- la somme de 12 540 euros au titre du désordre n°8 ;

- la somme de 2480 euros au titre du désordre n°9 ;

- la somme de 1787 au titre du désordre n°12 ;

- la somme de 5 800 euros au titre du désordre n°16. 

Dès lors, la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération est recevable et bien-fondée à agir dans le cadre de son recours subrogatoire. 

Sur l'opposabilité de l'expertise dommages-ouvrage 

Il est constant que l'expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et est à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu'il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l'annexe 2 de l'article A 243-1 ont été respectées.
 
En effet aux termes de ces dispositions, l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Les documents visés sont le rapport préliminaire et le rapport d'expertise définitif.
 
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n'aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d'expertise. 

Il s’ensuit dès lors que si ces conditions sont réunies, l’expertise dommages-ouvrage n’a pas à être corroborée par un autre élément de preuve pour asseoir une condamnation.

En revanche s’agissant du sous-traitant, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire pour établir la responsabilité d’un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre.


A) Sur le désordre n°4 relatif à" l'instabilité des mâts de parasols”

La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des sociétés IC2R et son assureur la SMABTP ainsi que la société R2C et son assureur la société MMA IARD à lui verser la somme de 8.568 euros au titre du désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols " portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La société [L] IARD soutient que le désordre est imputable aux sociétés IC2R, en sa qualité de titulaire du lot gros œuvre/métallerie et de son sous-traitant la société R2C, assurée auprès de la société MMA IARD. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP font valoir qu'ils acceptent les conclusions de l'expert dommages-ouvrage et forment un appel en garantie à l'encontre de la société R2C et de son assureur la société MMA IARD. 

La société MMA IARD en qualité d'assureur de la société R2C soutient que la société [L] ne rapporte pas la preuve de la sphère d'intervention de la société R2C dans la réalisation des ouvrages litigieux dès lors qu'elle ne produit pas aux débats le marché de travaux. Elle indique en outre que l'assureur dommages-ouvrage ne peut fonder ses demandes sur le seul rapport d'expertise non contradictoire dès lors que la société [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué son assuré aux opérations d'expertise ou communiqué les rapports d'expertise aux défendeurs. 

- Sur la matérialité, la cause, la qualification et l'imputabilité du désordre

En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 23 juillet 2013, ainsi que des rapports d'expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 et 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif à l'instabilité des mats de parasol (métalliques et encastré dans le béton) entre les bâtiments 2 et 3. 

Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un maintien insuffisant à la liaison de l'embase métallique sur le socle béton (insuffisance de serrage initial) et d'un défaut de dispositions de blocage sous l'effet des mouvements des vents. 

L'expert précise que la cause du désordre provient à 100% d'un défaut d'exécution de la société R2C.

Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'instabilité des mats étant de nature à générer un risque pour la sécurité des personnes (oscillation du poteau en présence d'un vent modéré). En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.

S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise , il convient de rappeler que l'absence d'expertise judiciaire ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, lequel peut par tout moyen rapporter la preuve des faits allégués et qu'en tout état de cause tant la SMABTP en qualité d’assureur de la société I2CR était présent lors des opérations d'expertises dommages-ouvrage comme cela ressort du rapport d'expertise du cabinet EURISK. 

En revanche s'agissant de la société R2C, cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitant, celle-ci n'est pas concernée par les dispositions régissant les règles de l'expertise dommages-ouvrage. Dès lors, le seul rapport d'expertise dommages-ouvrage est insuffisant pour retenir la responsabilité du sous-traitant et doit être corroboré par d'autres éléments de preuve. Dans ces conditions faute pour la société [L] IARD de produire un autre élément de preuve de nature à corroborer les conclusions du rapport dommages-ouvrage, cette partie échoue à démontrer la responsabilité de la société R2C sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

S'agissant des imputabilités, la société I2CR et son assureur la SMABTP reconnaissent pour leur part que le désordre est imputable à l'intervention de la société I2CR intervenue sur le chantier en qualité de titulaire du lot gros œuvre " et " métallerie ". 

- Sur le coût réparatoire du désordre et l'obligation à la dette 

L'expert dommages-ouvrage évalue à 8.568 euros HT le coût réparatoire du désordre comprenant les travaux suivants : 
- Dépose de l'ombrière effectuée à titre de mesure conservatoire; 
- Réparation des goujons, serrage et blocage. 

Au regard de ces éléments, la société I2CR et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 8.568 euros au titre du désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols " avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

- Sur les recours en garantie 

Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale et doit rapporter la preuve d'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité.

S'agissant du recours en garantie formé par la société I2CR et son assureur la SMABTP à l'encontre de la société R2C et son assureur la société MMA IARD, il est soutenu qu'il ressort de l'expertise dommages-ouvrage que le désordre a pour cause des défauts d'exécution du sous-traitant. 

Il ressort des pièces versées aux débats que la société R2C a sous-traité le 6 septembre 2010 à la société I2CR les lots charpente métallique, bardage et métallerie pour la somme totale de 1.219.000 euros HT dans le cadre du chantier litigieux.

En outre, la matérialité du désordre est avérée tant au regard de la déclaration de sinistre que du rapport d'expertise dommages-ouvrage. Par ailleurs, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société R2C ne conteste pas la matérialité du désordre. 

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR a sous-traité intégralement les lots charpente métallique, bardage et métallerie à la société R2C, où il n'est pas démontré qu'elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation des lots susvisés ni qu'elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de sorte qu'elle sera intégralement garantie par la société R2C et son assureur la société MMA IARD dès lors qu'il ressort de l'attestation d'assurance que la société R2C est assurée auprès de la société MMA IARD suivant un contrat n°336.198BE4257 au titre de sa responsabilité décennale au titre d'un contrat de sous-traitance dans le cadre du chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la SAS INTER IKEA CENTRE VEDENE. 

B) Sur le désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3 
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum de la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTE, et de la société AGIBAT, la société IC2R et son assureur la SMABTP, la société R2C et son assureur la société MMA IARD , la société [D] [O] et son assureur la société QBE à lui verser la somme de 54 648 euros au titre du désordres n°6 relatif à " la déformation importante des lames bois formant brise soleil, façade bâtiment 3 sur cour centrale " portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE et AGIBAT soutient que les rapports d'expertises dommages-ouvrage ne lui sont pas opposables en l'absence de contradictoire dès lors qu'elle n'a pas assisté aux opérations d'expertise. Par ailleurs, elle indique que la société [L] ne prouve pas avoir versé les sommes dont elle sollicite le remboursement. Enfin, elle soutient que le dommage provient davantage d'erreurs d'exécution que de conception. 

La société MMA IARD en qualité d'assureur de la société R2C soutient que la société [L] ne rapporte pas la preuve de la sphère d'intervention de la société R2C dans la réalisation des ouvrages litigieux dès lors qu'elle ne produit pas aux débats le marché de travaux. Elle indique en outre que l'assureur dommages-ouvrage ne peut fonder ses demandes sur le seul rapport d'expertise non contradictoire dès lors que la société [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué son assuré aux opérations d'expertise ou communiqué les rapports d'expertise aux défendeurs. 

La société [D] [O] et son assureur la société QBE soutiennent que la société [L] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres à la sphère d'intervention de la société [D] [O] dans le cadre du chantier litigieux. En outre, ils soutiennent que s'agissant du désordre n°6, le contrôleur technique a demandé plusieurs fois de modifier la fixation des lames et de lui adresser les plans des modifications envisagées de sorte que la société [D] [O] a parfaitement contribué à la prévention des aléas en cours de chantier.

La société I2CR et son assureur la SMABTP font valoir qu'ils acceptent les conclusions de l'expert dommages-ouvrage. 

- Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre 

En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 23 juillet 2013, ainsi que des rapports d'expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 et 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif à une déformation importante des lames de bois transversales formant des persiennes au niveau de la structure suspendue à la façade du bâtiment 3. L'expert a constaté que la déformation était relativement importante et qu'il a été nécessaire de procéder à une mise en sécurité dès lors qu'il a été observé que les lames présentaient un risque d'échappement et que plusieurs fixations étaient arrachées. 

Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut de fixation aux extrémités des lames de bois. Le mauvais positionnement des vis de fixation a entrainé une faible résistance à l'arrachement de l'ensemble sous l'effet des éléments naturels. Il relève ainsi l'absence de garde matière sur les zones de fixation et d'appui en extrémités des lames. 

Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, dès lors que les lames de bois étant mal fixées créent un risque pour la sécurité des personnes. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.

S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, il convient de rappeler que l'absence d'expertise judiciaire ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, lequel peut par tout moyen rapporter la preuve des faits allégués et qu'en tout état de cause tant la SMABTP que la société MMA IARD en qualité d'assureur de ma société R2C étaient présents lors des opérations d'expertises dommages-ouvrage comme cela ressort du rapport d'expertise et que la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTES et AGIBAT a été convoquée mais excusée. 

- Sur l'imputabilité du désordre 

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux rapports d'expertise dommages-ouvrage du cabinet EURISK que le désordre est imputable aux sociétés suivantes : 

la société I2CR, intervenue pour les lots " gros œuvre, charpente métallique, bardage et métallerie " ; 
la société [D] [O] dont il ressort des comptes-rendus de contrôle technique qu'elle est intervenu en qualité de contrôleur technique en charge de l'examen des lames de bois des auvents du bâtiment 3 ; 
la société M+R ARCHITECTES intervenue en qualité de maître d'œuvre de l'opération. 
Les demandes formées à l'encontre de la société AGIBAT et de son assureur la MAF seront rejetées car s'il ressort des écritures des parties que la société AGIBAT serait intervenue en qualité de bureau d'étude ou de maître d'œuvre spécialisé, aucune pièce contractuelle n'étant versée aux débats il n'est pas possible de caractériser l'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et la sphère d'intervention de la société AGIBAT étant relevé par ailleurs que l'expert dommages-ouvrage n'a pas retenu l'imputabilité du désordre à la société AGIBAT. 

S'agissant de la société R2C, cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitant, le seul rapport d'expertise dommages-ouvrage est insuffisant pour retenir sa responsabilité. La société [L] IARD échoue à démontrer la responsabilité de la société R2C sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors que le rapport d'expertise dommages-ouvrage n'est corroboré par aucun élément de preuve. 

Par conséquent, les demandes formées par la société [L] à l'encontre de la société R2C et de son assureur seront rejetées.

- Sur l'étendue du recours

En l'espèce, l'expert dommages-ouvrage évalue à la somme de 54.648 euros HT le coût réparatoire du désordre comprenant la conservation des lames de bois d'origine avec un renforcement des dispositions de fixation en extrémité et le remplacement des 14 lames de bois présentant une déformation trop importante pour être réparées et présentant un état proche de la rupture. 

Il convient de rappeler que la société [L] IARD verse aux débats une quittance d'indemnisation complémentaire et définitive du 4 octobre 2022 attestant de ce qu'elle a versé la somme de 54 648 euros au titre du désordre n° 6. 

Dès lors les sociétés I2CR et son assureur la SMABTP, [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) seront condamnées in solidum à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 54 648 euros au titre du désordre n°6. 

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).


- Sur la contribution à la dette et les recours en garantie 

Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : 

*La société [D] [O] 

Le contrôleur technique a le, 27 juin 2011, 25 aout 2011, 7 septembre 2011 , alerté sur les défauts concernant les lames de bois des auvents, indiquant l'existence de " déformations anormalement importantes " de nature à provoquer des désordres pouvant conduire à l'instabilité de ces lames. Ainsi le contrôleur technique a émis un avis défavorable. 

Il convient de rappeler que le contrôleur technique n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat.

Dès lors, aucune part de responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société [D] [O] au titre de la contribution à la dette. 

*La société M+R ARCHITECTES 

Il ressort des pièces versées aux débats que le maître d'œuvre a été destinataire des alertes émises par le contrôleur technique et qu'il n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour que les défauts de fixation soient repris avant la réception des travaux. 

Dès lors, une part de responsabilité sera retenue à son encontre. 

*La société I2CR

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR est titulaire des lots charpente métallique, bardage et métallerie et que le désordre provient principalement d'une faute d'exécution dans la fixation des lames de bois sa responsabilité prépondérante sera retenue. 


Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 70% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 0% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 30 %. 
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités. 

La MAF ainsi que la société [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE forment un recours en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure sans rapporter la preuve d'une faute commise en lien avec le désordre. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP forment un recours en garantie à l'encontre de la société R2C et son assureur la société MMA IARD indiquant que le désordre a pour cause des défauts d'exécution du sous-traitant. 

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR a sous-traité intégralement les lots charpente métallique, bardage et métallerie à la société R2C, qu'il n'est pas démontré qu'elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation des lots susvisés ni qu'elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, que le sous sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, la société R2C et son assureur seront condamnés à garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre des condamnations prononcées pour ce désordre. 

C) Sur le désordre n°7
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum de la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTURE et AGIBAT, de la société I2CR et son assureur la SMABTP, de la société R2C et son assureur la société MMA IARD , de la société [D] [O] et son assureur la société QBE, de la société [B] et son assureur la société ALLIANZ à lui verser la somme 242 944,31 euros hors taxe à parfaire, majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n° 7 relatif à " des fissurations de lame en lamellé collé formant pare soleil sur l'allée centrale " portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE et AGIBAT soutient que les rapports d'expertises dommages-ouvrage ne lui sont pas opposables en l'absence de contradictoire dès lors qu'elle n'a pas assisté aux opérations d'expertise. Par ailleurs, elle indique que la société [L] ne prouve pas avoir versé les sommes dont elle sollicite le remboursement. Enfin, elle soutient que le maître d'œuvre généraliste M+R ne pourrait être impliqué sur ces problèmes éminemment techniques de calcul. 

La société MMA IARD en qualité d'assureur de la société R2C soutient que la société [L] ne rapporte pas la preuve de la sphère d'intervention de la société R2C dans la réalisation des ouvrages litigieux dès lors qu'elle ne produit pas aux débats le marché de travaux. Elle indique en outre que l'assureur dommages-ouvrage ne peut fonder ses demandes sur le seul rapport d'expertise non contradictoire dès lors que la société [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué son assuré aux opérations d'expertise ou communiqué les rapports d'expertise aux défendeurs. 

La société [D] [O] et son assureur la société QBE soutiennent que la société [L] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres à la sphère d'intervention de la société [D] [O] dans le cadre du chantier litigieux. En outre, ils soutiennent que le désordre n°7 trouve sa cause dans des vibrations importantes dont les calculs ne sont pas de la compétence du contrôleur technique. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP font valoir qu'ils acceptent les conclusions de l'expert dommages-ouvrage. 

La société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société [B] soutient que la société [L] ne précise pas le fondement juridique de sa demande dès lors que la société [B] est intervenue en qualité de sous-traitant de second rang et qu'elle ne verse aucune pièce contractuelle aux débats. 

- Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre 

En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 23 juillet 2013, ainsi que des rapports d'expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 et 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif aux lamelles des poutres suspendues. 

Pour rappel, l'allée transversale coupant la place centrale de la zone commerciale et assurant la desserte principale des commerces dispose d'une protection solaire sous la forme de poutres lamellé collé suspendues au-dessus du vide par des étriers métalliques. 

L'expert dommages-ouvrage a relevé l'existence de fissurations des poutres et précise que le désordre est généralisé dès lors qu'il concerne presque l'ensemble des poutres. Il est également relevé que sur la 3ème poutre côté Nord la fissuration est plus importante. L'expert relève la qualité précaire des boulons ce qui a nécessité des mesures conservatoires immédiates. 

Par ailleurs, il est également relevé s'agissant de la poutre présente sur le portique métallique une absence de résistance au déplacement, l'exploitant du site ayant alerté quant à l'existence de chasse de certains boulons réduisant dangereusement les conditions de maintien des poutres.

S'agissant des causes et origine du désordre, l'expert, assisté d'un sapiteur spécialiste en charpente bois (Monsieur [H]), relève la défectuosité des assemblages de poutres, la mauvaise fixation des poutres, le mauvais choix quant à la qualité du bois ainsi que des mauvaises conditions d'appui au regard de la distance aux extrémités. 

Ainsi l'expert dommages-ouvrage estime que les désordres sont dus d'une part à un défaut de conception (calcul) et d'autre part à des défauts d'exécution qui auraient pu être décelables. 

Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, dès lors que le dommage est généralisé et que plusieurs poutres présentent des fissurations très importantes pouvant mettre en cause la sécurité des personnes et que les boulons mal fixés portent atteinte à la structure de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.

S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, il convient de rappeler que l'absence d'expertise judiciaire ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, lequel peut par tout moyen rapporter la preuve des faits allégués et qu'en tout état de cause tant la SMABTP que la société MMA IARD en qualité d'assureur de ma société R2C étaient présents lors des opérations d'expertises dommages-ouvrage comme cela ressort du rapport d'expertise et que la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTES et AGIBAT a été convoquée mais excusée. 

- Sur l'imputabilité du désordre 

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux rapports d'expertise dommages-ouvrage du cabinet EURISK que le désordre est imputable aux sociétés suivantes : 

la société I2CR, intervenue pour les lots " gros œuvre, charpente métallique, bardage et métallerie " ; 
la société [D] [O] dont il ressort des comptes-rendus de contrôle technique qu'elle est intervenue en qualité de contrôleur technique en charge des missions HAND + LP +PS + SEI étant ainsi chargée de prévenir les aléas s'agissant de la solidité de l'ouvrage ; 
la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) intervenue en qualité de maître d'œuvre de l'opération; 
la société AGIBAT en qualité de bureau d'étude technique et maître d'œuvre dès lors que si aucun document contractuel n'est versé la MAF reconnait l'imputabilité de ce désordre à son assuré. 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1792 du code civil, les sous-traitants sont exclus de la garantie décennale, de sorte que les demandes formées par la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société R2C et de son assureur la société MMA IARD ainsi que les demandes formées à l'encontre de la société [B] et de son assureur la société ALLIANZ IARD seront rejetées.

S'agissant des sociétés R2C et [B], intervenues en qualité de sous-traitant, le seul rapport d'expertise dommages-ouvrage est insuffisant pour retenir leur responsabilité. La société [L] IARD échoue à démontrer la responsabilité des sous-traitants sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors que le rapport d'expertise dommages-ouvrage n'est corroboré par aucun élément de preuve. 

Par conséquent, les demandes formées par la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société R2C et de son assureur la société MMA IARD ainsi que les demandes formées à l'encontre de la société [B] et de son assureur la société ALLIANZ IARD seront rejetées.

- Sur l'étendue du recours et l'obligation à la dette 

En l'espèce, l'expert dommages-ouvrage évalue le coût réparatoire des désordres à la somme totale de 247.660,31 euros décomposé comme suit : 
études préalables : 15.720 euros HTmaîtrise d'œuvre de contrôle d'exécution : 3.010 euros HTcontrôleur technique : 1.960 euros HT SPS : 1.120 euros HT travaux de réfection comprenant la mise en place d'un engin de levage, dépose des fixation, réassemblage serrage et contrôles, reprise des fissurations : 149.315,67 euros HT ; mise en place de cadres entres les poutres secondaires au moyen d'éléments soudés et boulonnées et renforcement systématique de serrage : 76.534,64 euros HT. 
Il convient de rappeler que la société [L] IARD verse aux débats une quittance d'indemnisation complémentaire et définitive du 4 octobre 2022 attestant de ce qu'elle a versé la somme de 242 944,31 euros au titre du désordre n° 7. 

Dès lors, au titre de l'obligation à la dette, la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT seront condamnées in solidum à verser à la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 242 944,31 euros au titre du désordre n° 7. 

- Sur la contribution à la dette et les recours en garantie 

Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : 

*La société [D] [O] 

Il convient de rappeler que le contrôleur technique n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat mais est tenu d'émettre un avis défavorable en cas de possible atteinte à la solidité de l'ouvrage. 

Au cas présent, le contrôleur technique n'a émis aucun avis sur les défauts de conception et d'exécution qui étaient décelables. Toutefois, n'étant ni un BET ni un maître d'œuvre seule une part minimale de responsabilité sera retenue à son encontre. 

*La société M+R ARCHITECTES 

Au cas présent, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre du maître d'œuvre généraliste qui s'est fait assister par un bureau d'étude technique spécialiste. Il convient de relever qu'aucune partie ne démontre l'existence d'une faute qui aurait été commise par la société la société M+R ARCHITECTES. 

* La société AGIBAT 

En sa qualité de bureau d'étude technique, la société AGIBAT a manqué à son obligation de moyen en validant des travaux non conformes et en ne produisant pas les notes de calcul adéquats. Une part importante de responsabilité lui sera attribuée. 

* La société I2CR

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR est titulaire du lot charpente et que le désordre provient de la défectuosité des assemblages de poutres, de la mauvaise fixation des poutres, du mauvais choix quant à la qualité du bois, une part prépondérante de responsabilité sera retenue à son encontre. 

*La société [B] 

Aucune pièce marché n'étant versée s'agissant de la société [B], aucune demande à son encontre ne saurait prospérer dans la mesure où le périmètre d'intervention de cette société sur le chantier demeure inconnu. 

Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 60% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 5% 
la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 0 % ; 
la MAF en qualité d'assureur de la société AGIBAT : 40 %. 
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) et de la société AGIBAT seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités. 

La MAF ainsi que la société [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE forment un recours en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure sans rapporter la preuve d'une faute commise en lien avec le désordre. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP forment un recours en garantie à l'encontre de la société R2C et son assureur la société MMA IARD indiquant que le désordre a pour cause des défauts d'exécution du sous-traitant. 

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR a sous-traité intégralement les lots charpente et bardage à la société R2C, qu'il n'est pas démontré qu'elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation des lots susvisés ni qu'elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, que le sous sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, la société R2C et son assureur seront condamnés à relever et garantir intégralement la société I2CR et de son assureur la SMABTP au titre des condamnations prononcées pour ce désordre. 

D) Sur le désordre n°8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des sociétés I2CR et son assureur la SMABTP, des sociétés EBI et EBI [F] et leur assureur la société MMA IARD, la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTURE et AGIBAT, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, à lui verser la somme de 12 540 euros en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires, au titre du désordre n°8 relatif à " des infiltrations d'eau pluviale sous porte façade vitrée des boutiques ", portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L].

La société I2CR et son assureur la SMABTP font valoir qu'ils acceptent les conclusions de l'expert dommages-ouvrage. 

La société MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société EBI CONSTRUCTION (anciennement dénommée la société EBI [F]) fait valoir qu'elle accepte les conclusions de l'expert dommages-ouvrage. 

La MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTURES et AGIBAT soutient que le bureau d'études AGIBAT n'a rien à voir avec la mise au point des seuils de menuiseries et encore moins dans le réglage altimétrique des voiries extérieures, dont il n'avait pas la charge. Enfin, la MAF soutient qu'aucune faute de conception ne peut être imputée à la société M+R ARCHITECTURES. 

La société [D] [O] et son assureur la société QBE font valoir qu'aucune faute n'a été commise dès lors que le contrôleur technique a formulé des observations en cours de chantier sur l'étanchéité en partie basse des menuiseries extérieures.


- Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre 

En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 23 juillet 2013, ainsi que des rapports d'expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 et 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif à des infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées des boutiques. L'expert a constaté les dégâts matériels (larges auréoles encore humides et fort développement de moisissures). 

S'agissant des causes du désordre, l'expert relève que le dommage trouve son origine dans l'absence de seuil entre les dallages extérieurs et intérieurs par choix architectural d'un accès PMR sans aucune pente, ce qui est contraire au DTU 20.1 lequel prévoit une protection contre les remontées d'humidité en fixant un seuil supérieur ou égal à 5 cm. 

Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.

- sur l'imputabilité du désordre 

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux rapports d'expertise dommages-ouvrage du cabinet EURISK que le désordre est imputable aux sociétés suivantes : 

la société I2CR, intervenue pour les lots " gros œuvre, charpente métallique, bardage et métallerie " ; 
la société [D] [O] dont il ressort des comptes-rendus de contrôle technique qu'elle est intervenu en qualité de contrôleur technique en charge des missions HAND + LP +PS + SEI et dont il ressort du compte-rendu 18 mai 2011 que sa mission englobait le contrôle de l'étanchéité en partie basse des menuiseries extérieures ; 
la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) intervenue en qualité de maître d'œuvre de l'opération.
Les demandes formées à l'encontre de la société AGIBAT et son assureur la MAF seront rejetées car s'il ressort des écritures des parties que la société AGIBAT serait intervenue en qualité de bureau d'étude ou de maître d'œuvre spécialisé, aucune pièce contractuelle n'étant versée aux débats il n'est pas possible de caractériser l'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et la sphère d'intervention de la société AGIBAT étant relevé par ailleurs que par ailleurs l'expert dommages-ouvrage n'a pas retenu l'imputabilité du désordre à la société AGIBAT. 

S'agissant de l'intervention de la société EBI CONSTRUCTION (anciennement EBI [F]), il convient de rappeler que celle-ci étant intervenue en qualité de sous-traitant œuvre suivant un marché conclu le 18 août 2010, l'assureur dommages-ouvrage ne peut pas se contenter de produire le rapport d'expertise dommages-ouvrage non contradictoire pour rapporter la preuve de la faute commise par la société sous-traitant sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Dès lors, qu'en l'espèce le rapport d'expertise dommages-ouvrage n'est corroboré par aucun élément de preuve les demandes formées par la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de EBI CONSTRUCTION (anciennement EBI [F]) et de son assureur la société MMA IARD seront rejetées. 

- Sur l'étendue du recours et l'obligation à la dette 

En l'espèce, l'expert dommages-ouvrage évalue le coût réparatoire des désordres à la somme totale de 12.540 euros HT consistant dans la reprise des seuils de l'ensemble des menuiseries concernées avec la création d'un décaissé extérieur formant un caniveau. 

Il convient de rappeler que la société [L] IARD verse aux débats une quittance d'indemnisation complémentaire et définitive du 4 octobre 2022 attestant de ce qu'elle a versé la somme de 12.540 euros au titre du désordre n° 8. 

Dès lors, au titre de l'obligation à la dette, la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES seront condamnées in solidum à verser à la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 12.540 euros au titre du désordre n° 8. 


- Sur la contribution à la dette et les recours en garantie

Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : 


*La société [D] [O] 

Le contrôleur technique a, le 18 mai 2011, alerté sur les défauts concernant l'étanchéité en partie basse des menuiseries extérieures indiquant que le calfeutrement du vide permettant une garde d'eau de 2 cm est jugé insuffisant compte tenu de l'exposition des façades. En conclusion, le contrôleur technique a indiqué que " les constatations (…) ne permettent pas à notre avis d'assurer l'étanchéité à l'air et l'eau requise ". 

Il convient de rappeler que le contrôleur technique n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat et ne saurait être tenu pour responsable si ses avis ne sont pas suivis d'effet. 

Dès lors, aucune part de responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société [D] [O] au titre de la contribution à la dette. 


* La société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON)

Il ressort des pièces versées aux débats que le maître d'œuvre a commis une erreur de conception et que par ailleurs il a été destinataire des alertes émises par le contrôleur technique et qu'il n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour que les défauts soient repris avant la réception des travaux. 

Dès lors, une part importante de responsabilité sera retenue à son encontre. 

* La société I2CR

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR est titulaire du lot gros œuvre et que le désordre provient principalement d'un défaut d'exécution, une part prépondérante de responsabilité sera retenue à son encontre. 

Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 60% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 0% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 40 %. 
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités. 

La MAF ainsi que la société [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE forment un recours en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure sans précision par rapport à chaque désordre. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP forment un recours en garantie à l'encontre de la société EBI [F] et de son assureur MMA indiquant que le désordre a pour cause des défauts d'exécution du sous-traitant. 

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR a sous-traité intégralement le lot gros œuvre à la société EBI [F], qu'il n'est pas démontré qu'elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation des lots susvisés ni qu'elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, qu'étant rappelé que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d'ordres, la société EBI CONSTRUCTION (anciennement EBI [F]) et son assureur la société MMA IARD seront condamnés à relever et garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre des condamnations prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n° 8.




E) Sur le désordre n°9 relatif à un défaut d'étanchéité à la jonction de conduits 

La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des sociétés EIMI et AXA France à lui payer la somme de 2480 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°9 relatif à " une trace de fuite au pied de chute EP ", portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société EIMI soutient que la société [L] ne justifie pas du lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention de la société EIMI sur le chantier et qu'en outre, elle ne justifie pas du caractère mobilisable des garanties de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI.

*

En l'espèce, aucune pièce n'est versée aux débats afin de justifier de l'intervention de la société EIMI sur le chantier de sorte qu'en l'absence de preuve que la société EIMI est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de locateur d'ouvrage lié par un contrat avec le maître d'ouvrage, il convient de rejeter les demandes formées par la société [L] IARD à son encontre et a fortiori à l'encontre de son assureur la société AXA France IARD. 

F) Sur le désordre n°12 relatif à la dégradation des câbles en toiture
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à lui verser la somme de 1787 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°12 relatif à " la dégradation en surface des câbles non protégés en toiture des bâtiments ", portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC fait valoir qu'elle accepte les conclusions de l'expert dommages-ouvrage et ne forme aucun recours en garantie s'agissant de ce désordre. 

*

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise dommages-ouvrage du 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif aux câbles situés en toiture lesquels sont dégradés. L'expert indique que ces câbles sont des câbles destinés à la sécurité, résistant au feu et destinés à l'alimentation d'équipements de sécurité. L'expert impute le désordre à la société EGEEPEC locateur d'ouvrage titulaire du lot électricité assuré auprès de la SMABTP suivant une police n°1247/000/1292423. 

L'expert chiffre le coût réparatoire à la somme de 1.787 euros HT. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments et étant relevé que la SMABTP reconnaît être débitrice de cette somme, il convient de condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à verser à la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1.787 euros HT au titre du désordre n°12, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 


G) Sur le désordre n°16 relatif au décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment A 
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 5 800 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°16 relatif au " décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment A " portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC fait valoir qu'elle accepte les conclusions de l'expert dommages-ouvrage et ne forme aucun recours en garantie s'agissant de ce désordre. 

*

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise dommages-ouvrage du 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif au décollement de la tresse parafoudre se situant sur la toiture du bâtiment 3. L'expert indique que sur la toiture du bâtiment il a été déployé une tresse (dispositif parafoudre) laquelle est maintenue avec des bandes de chape élastomère. Il a été constaté qu'avec l'effet du vent, la tresse se soulève, décollant ou cisaillant les bandes de fixation. 

L'expert impute le désordre à la société EGEEPEC locateur d'ouvrage titulaire du lot électricité assurée auprès de la SMABTP suivant une police n°1247/000/1292423. 

L'expert chiffre le coût réparatoire à la somme de 5.800 euros HT. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments et étant relevé que la SMABTP reconnaît être débitrice de cette somme, il convient de condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à verser à la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 5.800 euros HT au titre du désordre n°16, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

H) Sur les autres demandes 

La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des sociétés suivantes : la MAF, assureur de M+R ARCHITECTE et AGIBAT, [O], QBE, EBI et EBI [F], les MMA assureur de EBI ET EBI [F], la SMABTP assureur de EGEEPEC, I2CR, la SMABTP assureur de I2CR, R2C, les MMA assureurs de R2C, [B], ALLIANZ assureur de [B], EIMI, AXA France à rembourser à la compagnie [L] l'intégralité des sommes versées ou susceptibles d'être versées dans le cadre des désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre datée du 23 juillet 2013 et de la totalité des désordres évoqués dans le cadre du présent acte, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

Cette demande, indéterminée car non chiffrée, n'étant motivée ni en droit ni en fait sera rejetée. 

II. Sur les demandes accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR et la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à la société [L] IARD une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:

la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT : 30 % ; 
la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR : 70%. 
La société MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés R2C et EBI [F] sera condamnée à relever et garantir intégralement la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR au titre des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. 

Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : 

Sur le désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols " ;

CONDAMNE in solidum la société I2CR et son assureur la SMABTP à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 8.568 euros au titre du désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols " ;

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la société R2C et son assureur la société MMA IARD à garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre de la condamnation prononcée à leur encontre concernant le désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols";

Sur le désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3 

CONDAMNE in solidum la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 54 648 euros au titre du désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3 ;

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

FIXE au titre du désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3, le partage de responsabilité comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 70% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 0% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 30 % ; 
DIT que dans leurs recours entre eux, au titre du désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ; 

CONDAMNE in solidum la société R2C et son assureur la société MMA IARD à garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre des condamnations relatives au désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3;

Sur le désordre n° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale 

CONDAMNE in solidum la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 242 944,31 euros au titre du désordre n° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale ;

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

FIXE le partage de responsabilité comme suit au titre du désordre n° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 60% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 5% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 0 % ; 
la MAF en qualité d'assureur de la société AGIBAT : 40 % ; 
DIT que dans leurs recours entre eux, au titre du désordre n° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) et de la société AGIBAT seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera répartie entre les parties au prorata des responsabilités ; 

CONDAMNE la société R2C et son assureur la société MMA IARD à garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre ° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale ; 

Sur le désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées

CONDAMNE in solidum, la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 12.540 euros au titre du désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées ; 

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

FIXE le partage de responsabilité, au titre du désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées, comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 60% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 0% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 40 % ; 
DIT que dans leurs recours entre eux, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON), seront garantis, au titre du désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ; 

CONDAMNE la société EBI [F] et son assureur la société MMA IARD à relever et garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre des condamnations prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées ; 

Sur le désordre n°12 relatif à la dégradation des câbles en toiture :

CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1.787 euros HT au titre du désordre n°12 relatif à la dégradation des câbles en toiture ; 

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur le désordre n°16 relatif au décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment A:

CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 5.800 euros HT au titre du désordre n°16 ; 

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur les autres demandes

RAPPELLE que les franchises sont inopposables à la société [L] IARD ; 

DEBOUTE la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ses demandes formées au titre du désordre n°9 relatif à un défaut d'étanchéité à la jonction de conduits ; 

DEBOUTE la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ses demandes tendant à obtenir l'intégralité des sommes versées ou susceptibles d'être versées dans le cadre des désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre datée du 23 juillet 2013 et de la totalité des désordres évoqués dans le cadre du présent litige ; 

Sur les demandes accessoires

CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR et la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR et la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT aux entiers dépens ; 

DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités de la manière suivante:

la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT : 30 % ; 
la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR : 70% ; 
CONDAMNE la société MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés R2C et EBI [F] à garantir intégralement la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR au titre des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des dépens et des frais irrépétibles; 

DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles; 

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;


Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2026



 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section

 
N° RG 21/13142 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLMU

N° MINUTE : 

Réputé contradictoire

Assignation du :
18 Octobre 2021















JUGEMENT 
rendu le 10 juillet 2026 




DEMANDERESSE

S.A. [L] IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
2 rue Pillet Will
75009 PARIS

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845


DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société E.I.M.I.
313, Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A. I2CR et de la S.A.S. EGEEPEC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

S.A. I2CR
12 rue du 17 novembre
68100 MULHOUSE

représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS) vestiaire #C0517


SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société [D] [O]
110 esplanade du Général de Gaulle
Coeur Défense - Tour A
92 932 LA DEFENSE CEDEX

S.A. [D] [O] CONSTRUCTION venant aux droits de S.A. [D] [O]
9 Cour du Triangle
92800 PUTEAUX

représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur des sociétés AGIBAT INGENIERIE et ZUO LYON (devenue la société M+R)
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. R2C
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0107

S.A.S. R2C
9, rue Paul Girod - Pôle d’activités d’Ecouves
61250 DAMIGNY 

Partie non représentée 

S.A.R.L. [B]
119ter rue Paul Fort
91310 MONTLHERY


S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [B]
1 cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX



représentées par Maître Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910

S.A.S. EBI CONSTRUCTION
Zac du Sagnon 237 rue Via Agrippa
13690 GRAVESON

Partie non représentée

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société E.B.I CONSTRUCTION Et de Monsieur [M] [F]

14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

S.A.S. EGEEPEC
14 rue du Thalweg ZI REPUBLIQUE 1
86000 POITIERS

Partie non représentée

S.A.S. EIMI
Rue de Breuil ZI
25460 ETUPES

Partie non représentée

La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGIBAT INGENIERIE (jugement du Tribunal de Commerce de LYON, prononcé le 21 février 2018)
32 rue Molière 
69006 LYON

Partie non représentée 

SARL ZUO LYON ( venant aux droits du cabinet [P] [E] (M+R))
sis 4 rue Victor Lagrange
69007 LYON 

Partie non représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Audrey, Greffière lors des débats, et de Madame Lénaig BLANCHO, greffière lors de la mise à disposition.




DEBATS

A l’audience du 07 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.


JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Lénaig BLANCHO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







EXPOSE DU LITIGE

La société INTER IKEA CENTRE VEDENE, en qualité de maitre d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un bâtiment industriel sur un terrain situé chemin du Pont Blanc, Vedène (84 270). 

La déclaration d'ouverture de chantier a été établie le 1er juillet 2009. 

Sont notamment intervenus aux opérations de construction : 

- la société [P]-[E] (M+R) (devenue la société ZUO LYON) qui est intervenue en qualité de maître d'œuvre assurée auprès de la MAF;

- le bureau d'études AGIBAT intervenu en qualité de maître d'œuvre, actuellement en cours de procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAF ;

- la société [D] [O], intervenue en qualité de contrôleur technique ; 

- la société EIMI, intervenue pour le lot " plomberie - chauffage " ; 

- la société I2CR, intervenue pour les lots " gros œuvre, charpente métallique, bardage et métallerie"; 

- la société R2C, intervenue en qualité de sous-traitant de la société I2CR pour le lot " charpente-métallerie-serrurerie " ; 

- le bureau d'études [B], intervenu en qualité de sous-traitant de la société R2C ;

- Monsieur [F] [M], exerçant sous l'enseigne commerciale E.B.I, intervenu en qualité de sous-traitant de la société I2CR pour le lot " gros œuvre " ; 

- la société EGEEPEC, intervenue pour le lot " électricité ", actuellement en procédure de liquidation judiciaire ; 

- la société AF2M, pour le lot " menuiserie aluminium ". 

Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société [L]. 

La réception des travaux a été effectuée le 24 octobre 2011. 

Par courriel en date du 23 juillet 2013, la société INTER IKEA CENTRE VEDENE s'est plaint de l'apparition des désordres suivants: 

- défaut d'orientation du bâtiment par rapport au vent, provoquant des détériorations des portes (dégondage, groom dégradés, vitrines explosés) et altérant la circulation paisible de la clientèle ;

- oscillations anormales des mâts implantés dans le sol en guise de parasol ;

- brise-soleils du bâtiment A au niveau de l'allée principale et de l'allée restaurant sont vrillés et génèrent un risque de chute ;

- fuites dans plusieurs boutiques du centre ;

- défaut de solidité des jeux de construction pour enfants implantés dans le sol ;

- défaut de fixation des câbles implantés au niveau des toitures ;

- toboggans métalliques inutilisables à cause de la chaleur emmagasinée;

- évacuation des eaux usées vannes de la boutique "LE CARRE DES GOURMETS" dans le bac à graisse, générant de mauvaises odeurs ;

- désolidarisation des grilles implantées dans le sol en façade du bâtiment B ;

- désolidarisation des paratonnerres.

Le 6 septembre 2013, la société EURORISK a déposé un premier rapport et a relevé 16 désordres: 

1. Difficulté d'ouverture des portes d'accès des boutiques exposées aux vents ;
2. Dégondage régulier des portes extérieures ;
3. Dysfonctionnement des grooms des portes d'accès aux boutiques ;
4. Instabilité des mâts parasol entre bâtiment 2 et 3 ;
5. Instabilité des mâts parasol sur parking P1 ;
6. Déformation importante des lames bois formant brise soleil, façade bâtiment 3 sur cour centrale;
7. Fissurations de lame en lamellé collé formant pare soleil sur l'allée centrale ;
8. Infiltrations d'eau pluviale sous porte façade vitrée des boutiques ;
9. Trace de fuites au droit d'un pied de chute EP ;
10. Instabilité alléguée du jeu d'ombre rue centrale, face MAISONS DU MONDE ;
11. Instabilité alléguée des chemins de câbles en toiture des bâtiments;
12. Dégradation en surface des câbles non protégés en toiture des bâtiments ;
13. Elévation de température en surface des deux toboggans place centrale ;
14. Dysfonctionnement allégué des eaux usées du CARRÉ DES GOURMETS ;
15. Instabilité alléguée des grilles sur accès nord, rue centrale ;
16. Décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment 3.

La société [L] a refusé de garantir les désordres 1,2,3,5,6,7,10,11,13,14,15 et accepté sa garantie au titre des désordres 4,6,7, 8,9,12,16.

La société EURISK a déposé 11 rapports en date des 6 septembre 2013, 8 octobre 2013, 30 janvier 2014, 10 mars 2014, 22 juillet 2015, 2 octobre 2015, 22 février 2016, 20 juin 2016, 7 octobre 2016, 19 juin 2017 et 31 août 2017. 

La société INTER IKEA CENTRE VEDENE a fait appel à la société DEKRA pour effectuer une mission d'avis sur la solidité des ouvrages existant portant sur le désordre " fissurations de lame en lamellé collé formant pare soleil sur l'allée centrale ". Cette dernière a déposé un rapport en date du 6 septembre 2013. 

La société CRITTBOIS d'EPINAL a été chargée d'établir un état des lieux, une étude comportementale de résistance globale des éléments de bois, et en fonction du résultat de cette étude une mission de conception des solutions réparatrices. 

Cette dernière a déposé un rapport au mois de janvier 2015. 

La société [L] a désigné la société ETUDES ET QUANTUM afin qu'elle procède à la synthèse du coût des travaux de réfection des sinistres.

Par jugements du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 février 2018, les sociétés EGEEPEC et AGIBAT INGENIERIE ont été placées en liquidation judiciaire.

Par jugements du tribunal de commerce en date du 5 janvier 2021, la société ZUO LYON venant aux droits de la société M+R afait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif et radiée du RCS de Lyon.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 18, 19 octobre 2021 la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris: 

La société ZUO LYON (devenue la société M+R) et son assureur la MAF ; La société AGIBAT INGENIERIE et son assureur la MAF ; La société [D] [O] et son assureur QBE ; La société I2CR et son assureur la SMABTP ; La société R2C et son assureur la société MMA IARD ; La société [B] et son assureur la société ALLIANZ IARD;Monsieur [F] [M] exerçant sous l'enseigne EBI et son assureur la société MMA IARD ; La société EBI CONSTRUCTION et son assureur la société MMA IARD ;La société EGEEPEC et son assureur la SMABTP ; La société EIMI et son assureur la société AXA France IARD. 
Par ordonnance rendue le 16 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS a : 

- déclaré irrecevable l'action engagée par [L] à l'encontre de Monsieur [F], en son nom personnel, et de son assureur la société MMA IARD ;

- condamné la société [L] aux dépens de l'incident ainsi qu'au versement à la société MMA IARD de la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [B] a cessé son activité le 31 décembre 2022 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 juin 2023.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société [L] IARD sollicite du tribunal de : 

" CONDAMNER in solidum, IC2R, la SMABTP, R2C et les MMA à payer à la compagnie [L] la somme de 8568 euros en principal majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n° 4 : instabilité des mâts parasols portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la MAF assureur de M+R ARCHITECTE, et d'AGIBAT, IC2R, la SMABTP, R2C, les MMA, [O] et QBE à payer à la compagnie [L] la somme de 54 648 euros à parfaire en principal, majorée des intérêts et frais accessoires, au titre du désordres n6 : déformation importante des lames bois formant brise soleil, façade bâtiment 3 sur cour centrale portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la MAF assureur des sociétés M+R ARCHITECTURE ET AGIBAT, I2CR ET SMABTP, R2C ET MMA, [O] ET QBE, [B] ET ALLIANZ, à payer à [L] la somme 242 944,31 EUROS hors taxe à parfaire, majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n° 7 : fissurations de lame en lamellé collé formant pare soleil sur l'allée centrale portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum I2CR, SMABTP, EBI et EBI [F], MMA, la MAF ASSUREUR DE M+R ARCHITECTURE ET AGIBAT, [O] ET QBE, à payer à la compagnie [L] la somme de 12 540 euros en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires, au titre des travaux de réfection du désordre n°8 : infiltration d'eau pluviale sous porte façade vitrée des boutiques, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 879-GE 

CONDAMNER in solidum la société EIMI et AXA France à lui payer la somme de 2480 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°9 : trace de fuite au pied de chute EP, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la SMABTP à payer à la société [L] la somme de 1787 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°12 : dégradation en surface des câbles non protégés en toiture des bâtiments, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la SMABTP à payer à la société [L] la somme de 5 800 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°16 : décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment A, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de M+R ARCHITECTE et AGIBAT, [O], QBE, EBI et EBI [F], les MMA assureur de EBI ET EBI [F], la SMABTP assureur de EGEEPEC, I2CR, la SMABTP assureur de I2CR, R2C, les MMA assureurs de R2C, [B], ALLIANZ assureur de [B], EIMI, AXA France à rembourser à la compagnie [L] l'intégralité des sommes versées ou susceptibles d'être versées dans le cadre des désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre datée du 23 juillet 2013 et de la totalité des désordres évoqués dans le cadre du présent acte, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

ORDONNER la capitalisation des intérêts. 

CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de M+R ARCHITECTE et AGIBAT, [O], QBE, EBI et EBI [F], les MMA assureur de EBI ET EBI [F], la SMABTP assureur de EGEEPEC, I2CR, la SMABTP assureur de I2CR, R2C, les MMA assureurs de R2C, [B], ALLIANZ assureur de [B], EIMI, AXA France à verser à la compagnie [L] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles 

CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de M+R ARCHITECTE et AGIBAT, [O], QBE, EBI et EBI [F], les MMA assureur de EBI ET EBI [F], la SMABTP assureur de EGEEPEC, I2CR, la SMABTP assureur de I2CR, R2C, les MMA assureurs de R2C, [B], ALLIANZ assureur de [B], EIMI, AXA France aux entiers dépens. "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société R2C sollicite du tribunal de : 

" JUGER que les rapports transmis par la société [L] pour justifier de ses demandes de condamnations ne sont pas contradictoires ; 

CONSTATER que les limites de l'intervention de la société R2C ne sont pas rapportées par la société [L], faute de production des pièces contractuelles relatives à cette opération de construction; 

CONSTATER que les conditions de la responsabilité de la société R2C ne sont pas réunies, 

DIRE la société [L] mal fondée en ses demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société MMA IARD, prise en qualité d'assureur de la société R2C 

DEBOUTER la société [L] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société MMA, prise en qualité d'assureur de la société R2C, 

PRONONCER la mise hors de cause de la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société R2C ; 

A titre subsidiaire 

CONDAMNER in solidum la société EMI et son assureur la société AXA France IARD, la société [B], et son asssureur la société ALLIANZ IARD, la société [F] [M] assurée auprès des Mutuelles du Mans, la société EBI CONSTRUCTION et son assureur la société MMA IARD ,la société ZUO LYON, AGIBAT INGENIERIE, et leur assureur, la société MAF, la société [D] [O] et son assureur, la société QBE EUROPE, la société I2CR et son assureur la société SMABTP, la société EGEEPEC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [U] [J], et son assureur, la société SMABTP, à relever et garantir la société MMA IARD, prise en qualité d'assureur de la société R2C, de toutes les condamnations prononcées à son encontre; 

DECLARER la société MMA IARD, es qualité d'assureur de la société R2C, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers invoquant le bénéfice de son contrat n°336198, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle ; 

En tout état de cause 
 
CONDAMNER les parties défaillantes à verser à la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société R2C, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER les parties défaillantes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société [B] sollicite du tribunal de : 

" JUGER que [B] est intervenu en qualité de sous-traitant de second rang

JUGER que la nature précise et les limites de l'intervention de [B] ne sont pas démontrées par l'assureur [L]

JUGER que toute responsabilité de [B] ne peut relever que du régime de droit commun impliquant la démonstration d'une faute de [B] dans le cadre et les limites de la mission confiée et d'un lien de causalité entre une telle faute et le dommage

JUGER que les conditions de la responsabilité de [B] ne sont pas réunies

En conséquence,

DEBOUTER [L], la MAF et tout appelant en garantie, de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur de la société [B]

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple d'ALLIANZ IARD

A titre subsidiaire,

JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre d'ALLIANZ IARD a la réparation du désordre 7B ne saurait excéder à la somme de 76 534,64 euros

DEBOUTER [L], la MAF et/ou toute autre partie de toute demande plus ample et/ou contraire à l'encontre d'ALLIANZ IARD

CONDAMNER la MAF es qualité d'assureur de [P] [E] (M+R ARCHITECTES) devenu la SARL ZUO LYON, AGIBAT INGENIERIE et son assureur la MAF, [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, I2CR et son assureur la SMABTP, la société R2C et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir indemne, chacun a proportion de sa part de responsabilité, ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée leur son encontre et/ou de toute somme réglée amiablement, notamment au profit de [L] es qualité d'assureur dommages ouvrage, et/ou tout autre appelant en garantie, sur simple justificatif de règlement, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -1154 dans sa rédaction avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- du Code civil

A titre infiniment subsidiaire,

LIMITER la part contributive de [B] a la dette a 10% maximum du montant de la réparation du dommage

DEBOUTER [L], la MAF et tout autre appelant en garantie de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNER in solidum la MAF es qualité d'assureur de [P] [E] (M+R ARCHITECTES) devenu la SARL ZUO LYON, AGIBAT INGENIERIE, son assureur la MAF, [D] [O] CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE, I2CR, son assureur la SMABTP, la société R2C, ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir, chacun à proportion de sa part de responsabilité, ALLIANZ IARD à hauteur de 90% minimum de toute condamnation prononcée leur son encontre et/ou de toute somme réglée amiablement, notamment au profit de [L] es qualité d'assureur dommages ouvrage, et/ou tout autre appelant en garantie, sur simple justificatif de règlement, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -1154 dans sa rédaction avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- du Code civil

A titre encore plus infiniment subsidiaire,

CONDAMNER in solidum la MAF es qualité d'assureur de [P] [E] (M+R ARCHITECTES) devenu la SARL ZUO LYON, AGIBAT INGENIERIE, son assureur la MAF, [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, I2CR, son assureur la SMABTP, la société R2C, ses assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EBI CONSTRUCTION, ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EIMI, son assureur AXA France, la SMABTP es qualité d'assureur de la société EGEEPEC désormais représentée par Maitre [U] [J] es qualité de liquidateur judiciaire, et/ou de tout autre intervenant / assureur dont il plaira au Tribunal de retenir la responsabilité/ la garantie, a la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée son encontre et/ou de toute somme réglée amiablement, notamment au profit de [L] es qualité d'assureur dommages ouvrage, et/ou tout autre appelant en garantie, sur simple justificatif de règlement, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -1154 dans sa rédaction avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- du Code civil.

JUGER que la police souscrite par [B] auprès d'ALLIANZ a été résiliée au 1er janvier 2015 soit antérieurement à la première réclamation matérialisée par l'assignation délivrée le 19 octobre 2021 et même antérieurement a la première réclamation amiable.

JUGER qu'ALLIANZ ne peut être tenue de garantir [B] qu'au titre de la garantie du sous-traitant (garantie facultative fonctionnant dans les conditions de la garantie décennale), à l'exclusion de tout autre volet de garantie

JUGER que l'assureur ALLIANZ est fondée à opposer à l'assuré comme aux tiers les limites de son contrat, en particulier au titre des franchises et plafonds contractuelles

JUGER en particulier ALLIANZ fondée à opposer les franchises prévues au contrat

DEBOUTER toute partie de toute autre demande à l'encontre d'ALLIANZ notamment au titre de la garantie d'éventuels dommages immatériels

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNER la compagnie [L] et/ou tout autre succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvres par Maitre Elsa Magali PINDER, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CODE DE PROCEDURE CIVILE 

Vu les articles 514 et 515 du CODE DE PROCEDURE CIVILE 

JUGER n'y avoir lieu a exécution provisoire, laquelle n'est pas compatible avec la présente affaire."

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la MAF recherchée en qualité d'assureur des sociétés AGIBAT INGENIERIE et ZUO LYON SARL, sollicite du tribunal de : 

" DEBOUTER la compagnie [L] de ses demandes présentées à l'encontre de la MAF, à défaut de contradictoire des opérations d'expertise dommages-ouvrage. 

DEBOUTER la compagnie [L] de ses demandes pour défaut de preuve du paiement des indemnités du maître d'ouvrage. 

Subsidiairement, DEBOUTER la compagnie [L] de l'ensemble de ses demandes présenté à l'encontre de la MAF, les manquements de M+R ARCHITECTES et AGIBAT n'étant pas établis. 

A tout le moins, LIMITER sa condamnation aux seuls désordres n° 6, 7 et 8 et dans les strictes parts de responsabilité proposées dans le corps des conclusions. 

A tout le moins, CONDAMNER les sociétés suivantes : 
- S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société E.I.M.I. ;
- S.A.S. R2C ;
- S.A. MMA ;
- S.A.R.L. [B] ;
- S.A. ALLIANZ IARD, Prise en sa qualité d'assureur de la société C.E.B.A.T.I ;
- Société [F] [M] (exerçant sous l'enseigne E.B.I - Entreprise de Bâtiment Industriel) ;
- S.A.S. EBI CONSTRUCTION ;
- S.A. MMA IARD S.A prise en sa qualité d'assureur de la société E.B.I ;
- S.A.S. EGEEPEC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [U] [J], elle-même représentée par Maître [U] [J] ;
- S.A.S. EIMI ;
- S.A.S. AGIBAT INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL - - ALLIANCE MJ, elle-même représentée par Maître [S] [T] ;
- S.A. [D] [O] RCS de NANTERRE ; 
- Société QBE EUROPE ;
- S.A. I2CR ; 
- SMABTP. 

A relever et garantir la MAF de toute condamnation qui serait mise à sa charge. 

CONDAMNER la Société [L] ou tout autre succombant à la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles suivant l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EBI CONSTRUCTION et de Monsieur [M] [F] sollicite du Tribunal de : 

" PRONONCER la mise hors de cause de la société MMA IARD SA, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] en raison de l'ordonnance rendue le 16 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans ayant déclaré irrecevable l'action engagée par [L] à son encontre ès qualité ; 

LIMITER la condamnation de la société MMA IARD SA, assureur de la société EBI CONSTRUCTION, à la somme de 12 540 euros au titre du désordre n°8, in solidum avec les sociétés I2CR, SMABTP, MAF (assureur de ZUO LYON), MAF (assureur d'AGIBAT), [D] [O] et son assureur QBE ; 

REJETER toute autre demande à l'encontre de MMA IARD SA, ès qualités d'assureur d'EBI CONSTRUCTION ; 

CONDAMNER la société MAF, assureur de la société AGIBAT, à relever et garantir la société MMA IARD, assureur d'EBI CONSTRUCTION, à hauteur de 15% de la condamnation au titre du désordre n°8 ; 

CONDAMNER la société MAF, assureur de la société ZUO LYON, à relever et garantir la société MMA IARD, assureur d'EBI CONSTRUCTION, à hauteur de 40% de la condamnation au titre du désordre n°8 ; 

CONDAMNER in solidum les sociétés [D] [O] et QBE EUROPE à relever et garantir la société MMA IARD, assureur d'EBI CONSTRUCTION, à hauteur de 15% de la condamnation au titre du désordre n°8 ; 

CONDAMNER in solidum les sociétés I2CR et SMABTP à relever et garantir la société MMA IARD, assureur d'EBI CONSTRUCTION, à hauteur de 15% de la condamnation au titre du désordre n°8 ; 

JUGER que les frais et dépens seront pris en charge par les constructeurs et leurs assureurs proportionnellement à leurs parts de responsabilité dans les désordres n°4, 6, 7, 8, 9, 12 et 16; 

CONDAMNER in solidum les sociétés MAF (assureur des sociétés ZUO LYON et AGIBAT INGENIERIE), [D] [O], QBE EUROPE (assureur de la société [D] [O]), I2CR, SMABTP (assureur de la société I2CR), EGEEPEC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [U] [J] représentée par Maître [U] [J], SMABTP (assureur de la société EGEEPEC), [B], ALLIANZ IARD (assureur de la société [B]), EIMI, AXA FRANCE IARD (assureur de la société EIMI), R2C et MMA IARD (assureur de la société R2C) à relever et garantir la société MMA IARD (assureur d'EBI CONSTRUCTION) de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens au-delà de la proportion de 3% ; 

ECARTER l'exécution provisoire de droit ; 

A défaut, SUBORDONNER l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par la société [L] IARD, ès qualités d'assureur [W]. "

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, les sociétés IC2R et la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société IC2R et de la société EGEEPEC sollicitent du tribunal de : 

" - Donner acte à la société IC2R et à la SMABTP, assureur d'IC2R et EGEEPEC qu'elles acceptent les conclusions du rapport d'expertise [W];

- Juger les concluantes recevables et bien fondées en leurs appels en garantie ; en conséquence,

- Condamner in solidum la société R2C, et son assureur MMA à relever et garantir la société IC2R et la SMABTP, assureur d'IC2R de toute condamnation prononcée à leur encontre, en raison des manquements de la société R2C à son obligation contractuelle de résultat au titre des désordres 4, 6 et 7 ;

- Condamner in solidum la société [B] et son assureur ALLIANZ à relever et garantir la société IC2R et la SMABTP, assureur d'IC2R de toute condamnation prononcée à leur encontre, en raison des manquements de la société [B] à son obligation contractuelle de résultat au titre du désordre 7 ;

- Condamner in solidum la société société EBI [F] et de son assureur MMA à relever et garantir la société IC2R et la SMABTP, assureur d'IC2R de toute condamnation prononcée à leur encontre, en raison des manquements de la société EBI [F] à son obligation contractuelle de résultat au titre du désordre 8 ;

- Condamner in solidum la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur du maître d'oeuvre le Cabinet [I] (autrement dénommé ZUO LYON), et en qualité d'assureur du BET AGIBAT, de [D] [O] assuré auprès de la Compagnie QBE, à relever et garantir la société IC2R et la SMABTP, assureur d'IC2R de toute condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle en raison des fautes qu'elles ont commises qu'il s'agisse d'un défaut de conception, d'un défaut de surveillance de l'exécution des travaux ou d'un défaut de contrôle des travaux au titre des désordres 6, 7 et 8 ;

- Condamner tout succombant en garantie aux dépens dont distraction au profit de l'AARPI [N] LAGRENADE & ASSOCIES, Maître [Q] [N], qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, les sociétés [D] [O], [D] [O] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [D] [O] et QBE EUROPE prise en sa qualité d'assureur de la société [D] [O] sollicitent du tribunal de : 

" ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de [L] ainsi que l'ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l'encontre de [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE, dans la mesure où les conditions de mise en œuvre des garanties légales ne sont pas remplies,

ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de [L] ainsi que l'ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l'encontre de [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE, dans la mesure où la faute du contrôleur technique n'a pas été démontrée.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d'être prononcée à l'encontre de [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE, ne pourra être assortie de la solidarité,

Vu l'article L 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum,

ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par [D] [O] CONSTRUCTION pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l'un d'eux,

LIMITER les condamnations prononcées à l'encontre de [D] [O] CONSTRUCTION et QBE à une quotepart résiduelle au titre des seuls désordres n° 6, 7 et 8.
CONDAMNER in solidum,

- La société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société E.I.M.I, 
- La SAS R2C,
- La SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société R2C,
- La S.A.R.L. [B],
- La société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société [B],
- La société [F] [M],
- La société EBI CONSTRUCTION,
- La SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [M] [F] sur ccl de MMA,
- La SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EBI CONSTRUCTION,
- La société EGEEPEC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [U] [J], elle-même représentée par Maître [U] [J],
- La société EIMI,
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés AGIBAT INGENIERIE et ZUO LYON,
- La société AGIBAT INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ, elle-même représentée par Maître [S] [T],
- La société I2CR,
- La SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de I2CR
- La SA [L] IARD, à garantir et relever indemne [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum [L] et tous succombants à payer à [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE, une indemnité de 3.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître DRAGHI-ALONSO conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société AXA FRANCE recherchée en qualité d'assureur de la société EIMI sollicite du tribunal de: 

" A titre principal,

- DIRE la société [L] IARD mal fondée en ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI,

- DEBOUTER la société [L] IARD de l'intégralité de ses demandes en garantie dirigée à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI,

- PRONONCER la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD,

A titre subsidiaire, si par impossible et nonobstant les moyens ci-dessus développés, le Tribunal considérait que les garanties de la Société AXA FRANCE IARD sont mobilisables :

- DEBOUTER la société [L] IARD, la MAF, les sociétés MMA IARD, ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI,

- LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI, au seul désordre n° 9 " Traces de fuite au pied de chute d'EP ", dont la reprise a été effectuée à hauteur de 2.400 euros,

- CONDAMNER la MAF, en sa qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTURE ET AGIBAT, à relever et garantir indemne la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la Société EIMI, de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seront prononcées à son encontre,

- DECLARER la Société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s'élevant à un montant de 3.000 €, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats,

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER tout succombant, à verser à la Société AXA FRANCE IARD, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l'article 699 du CPC. " 

La société R2C , régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. 

La société EBI CONSTRUCTION, régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat. 

La société EIMI, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. 

Monsieur [F] [M] n'a pas pu être valablement assigné dès lors que ce dernier est décédé. 

La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Selon l'article L 121-12 alinéa 1 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société INTER IKEA CENTRE VEDENE pour les besoins de l'opération de construction, a souscrit une police dommages-ouvrage n° AM231685 auprès de la société [L] IARD. 

Un assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l'article 1792 du code civil. Il lui est ainsi loisible de réclamer leur condamnation in solidum si les désordres leur sont imputables.

Les dits constructeurs et assimilés ne peuvent ainsi lui opposer un partage de responsabilités ou encore exciper de la nécessité de déterminer préalablement l'imputabilité respective des désordres à chaque constructeur. Étant rappelé qu'il appartient aux coobligés in solidum de demander au juge de fixer dans leurs rapports respectifs leur contribution à la dette commune en proportion de leur quote-part de responsabilité.

Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l'obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s'opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.

Le recours d'un assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres.

Ainsi, il appartient à la société [L] IARD d'apporter la preuve de ce qu'elle a procédé au règlement intégral des sommes dues au titre de la garantie dommages-ouvrage pour exercer son recours à l'encontre des constructeurs identifiés par l'expert comme concernés par les désordres.

Au cas présent, la société [L] IARD verse aux débats une quittance d'indemnisation complémentaire et définitive du 4 octobre 2022 signée le 18 octobre 2022 justifiant qu'elle a versé la somme totale de 328.767,31 euros au titre des désordres n°4,6,7,8,9,12 et 16 décomposée comme suit : 

- la somme de 8568 euros au titre du désordre n° 4 ; 

- la somme de 54 648 euros au titre du désordre n° 6 ; 

- la somme 242 944,31 euros au titre du désordre n° 7 ;

- la somme de 12 540 euros au titre du désordre n°8 ;

- la somme de 2480 euros au titre du désordre n°9 ;

- la somme de 1787 au titre du désordre n°12 ;

- la somme de 5 800 euros au titre du désordre n°16. 

Dès lors, la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération est recevable et bien-fondée à agir dans le cadre de son recours subrogatoire. 

Sur l'opposabilité de l'expertise dommages-ouvrage 

Il est constant que l'expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et est à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu'il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l'annexe 2 de l'article A 243-1 ont été respectées.
 
En effet aux termes de ces dispositions, l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Les documents visés sont le rapport préliminaire et le rapport d'expertise définitif.
 
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n'aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d'expertise. 

Il s’ensuit dès lors que si ces conditions sont réunies, l’expertise dommages-ouvrage n’a pas à être corroborée par un autre élément de preuve pour asseoir une condamnation.

En revanche s’agissant du sous-traitant, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire pour établir la responsabilité d’un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre.


A) Sur le désordre n°4 relatif à" l'instabilité des mâts de parasols”

La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des sociétés IC2R et son assureur la SMABTP ainsi que la société R2C et son assureur la société MMA IARD à lui verser la somme de 8.568 euros au titre du désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols " portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La société [L] IARD soutient que le désordre est imputable aux sociétés IC2R, en sa qualité de titulaire du lot gros œuvre/métallerie et de son sous-traitant la société R2C, assurée auprès de la société MMA IARD. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP font valoir qu'ils acceptent les conclusions de l'expert dommages-ouvrage et forment un appel en garantie à l'encontre de la société R2C et de son assureur la société MMA IARD. 

La société MMA IARD en qualité d'assureur de la société R2C soutient que la société [L] ne rapporte pas la preuve de la sphère d'intervention de la société R2C dans la réalisation des ouvrages litigieux dès lors qu'elle ne produit pas aux débats le marché de travaux. Elle indique en outre que l'assureur dommages-ouvrage ne peut fonder ses demandes sur le seul rapport d'expertise non contradictoire dès lors que la société [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué son assuré aux opérations d'expertise ou communiqué les rapports d'expertise aux défendeurs. 

- Sur la matérialité, la cause, la qualification et l'imputabilité du désordre

En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 23 juillet 2013, ainsi que des rapports d'expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 et 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif à l'instabilité des mats de parasol (métalliques et encastré dans le béton) entre les bâtiments 2 et 3. 

Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un maintien insuffisant à la liaison de l'embase métallique sur le socle béton (insuffisance de serrage initial) et d'un défaut de dispositions de blocage sous l'effet des mouvements des vents. 

L'expert précise que la cause du désordre provient à 100% d'un défaut d'exécution de la société R2C.

Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'instabilité des mats étant de nature à générer un risque pour la sécurité des personnes (oscillation du poteau en présence d'un vent modéré). En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.

S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise , il convient de rappeler que l'absence d'expertise judiciaire ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, lequel peut par tout moyen rapporter la preuve des faits allégués et qu'en tout état de cause tant la SMABTP en qualité d’assureur de la société I2CR était présent lors des opérations d'expertises dommages-ouvrage comme cela ressort du rapport d'expertise du cabinet EURISK. 

En revanche s'agissant de la société R2C, cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitant, celle-ci n'est pas concernée par les dispositions régissant les règles de l'expertise dommages-ouvrage. Dès lors, le seul rapport d'expertise dommages-ouvrage est insuffisant pour retenir la responsabilité du sous-traitant et doit être corroboré par d'autres éléments de preuve. Dans ces conditions faute pour la société [L] IARD de produire un autre élément de preuve de nature à corroborer les conclusions du rapport dommages-ouvrage, cette partie échoue à démontrer la responsabilité de la société R2C sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

S'agissant des imputabilités, la société I2CR et son assureur la SMABTP reconnaissent pour leur part que le désordre est imputable à l'intervention de la société I2CR intervenue sur le chantier en qualité de titulaire du lot gros œuvre " et " métallerie ". 

- Sur le coût réparatoire du désordre et l'obligation à la dette 

L'expert dommages-ouvrage évalue à 8.568 euros HT le coût réparatoire du désordre comprenant les travaux suivants : 
- Dépose de l'ombrière effectuée à titre de mesure conservatoire; 
- Réparation des goujons, serrage et blocage. 

Au regard de ces éléments, la société I2CR et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 8.568 euros au titre du désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols " avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

- Sur les recours en garantie 

Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale et doit rapporter la preuve d'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité.

S'agissant du recours en garantie formé par la société I2CR et son assureur la SMABTP à l'encontre de la société R2C et son assureur la société MMA IARD, il est soutenu qu'il ressort de l'expertise dommages-ouvrage que le désordre a pour cause des défauts d'exécution du sous-traitant. 

Il ressort des pièces versées aux débats que la société R2C a sous-traité le 6 septembre 2010 à la société I2CR les lots charpente métallique, bardage et métallerie pour la somme totale de 1.219.000 euros HT dans le cadre du chantier litigieux.

En outre, la matérialité du désordre est avérée tant au regard de la déclaration de sinistre que du rapport d'expertise dommages-ouvrage. Par ailleurs, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société R2C ne conteste pas la matérialité du désordre. 

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR a sous-traité intégralement les lots charpente métallique, bardage et métallerie à la société R2C, où il n'est pas démontré qu'elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation des lots susvisés ni qu'elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de sorte qu'elle sera intégralement garantie par la société R2C et son assureur la société MMA IARD dès lors qu'il ressort de l'attestation d'assurance que la société R2C est assurée auprès de la société MMA IARD suivant un contrat n°336.198BE4257 au titre de sa responsabilité décennale au titre d'un contrat de sous-traitance dans le cadre du chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la SAS INTER IKEA CENTRE VEDENE. 

B) Sur le désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3 
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum de la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTE, et de la société AGIBAT, la société IC2R et son assureur la SMABTP, la société R2C et son assureur la société MMA IARD , la société [D] [O] et son assureur la société QBE à lui verser la somme de 54 648 euros au titre du désordres n°6 relatif à " la déformation importante des lames bois formant brise soleil, façade bâtiment 3 sur cour centrale " portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE et AGIBAT soutient que les rapports d'expertises dommages-ouvrage ne lui sont pas opposables en l'absence de contradictoire dès lors qu'elle n'a pas assisté aux opérations d'expertise. Par ailleurs, elle indique que la société [L] ne prouve pas avoir versé les sommes dont elle sollicite le remboursement. Enfin, elle soutient que le dommage provient davantage d'erreurs d'exécution que de conception. 

La société MMA IARD en qualité d'assureur de la société R2C soutient que la société [L] ne rapporte pas la preuve de la sphère d'intervention de la société R2C dans la réalisation des ouvrages litigieux dès lors qu'elle ne produit pas aux débats le marché de travaux. Elle indique en outre que l'assureur dommages-ouvrage ne peut fonder ses demandes sur le seul rapport d'expertise non contradictoire dès lors que la société [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué son assuré aux opérations d'expertise ou communiqué les rapports d'expertise aux défendeurs. 

La société [D] [O] et son assureur la société QBE soutiennent que la société [L] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres à la sphère d'intervention de la société [D] [O] dans le cadre du chantier litigieux. En outre, ils soutiennent que s'agissant du désordre n°6, le contrôleur technique a demandé plusieurs fois de modifier la fixation des lames et de lui adresser les plans des modifications envisagées de sorte que la société [D] [O] a parfaitement contribué à la prévention des aléas en cours de chantier.

La société I2CR et son assureur la SMABTP font valoir qu'ils acceptent les conclusions de l'expert dommages-ouvrage. 

- Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre 

En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 23 juillet 2013, ainsi que des rapports d'expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 et 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif à une déformation importante des lames de bois transversales formant des persiennes au niveau de la structure suspendue à la façade du bâtiment 3. L'expert a constaté que la déformation était relativement importante et qu'il a été nécessaire de procéder à une mise en sécurité dès lors qu'il a été observé que les lames présentaient un risque d'échappement et que plusieurs fixations étaient arrachées. 

Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut de fixation aux extrémités des lames de bois. Le mauvais positionnement des vis de fixation a entrainé une faible résistance à l'arrachement de l'ensemble sous l'effet des éléments naturels. Il relève ainsi l'absence de garde matière sur les zones de fixation et d'appui en extrémités des lames. 

Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, dès lors que les lames de bois étant mal fixées créent un risque pour la sécurité des personnes. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.

S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, il convient de rappeler que l'absence d'expertise judiciaire ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, lequel peut par tout moyen rapporter la preuve des faits allégués et qu'en tout état de cause tant la SMABTP que la société MMA IARD en qualité d'assureur de ma société R2C étaient présents lors des opérations d'expertises dommages-ouvrage comme cela ressort du rapport d'expertise et que la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTES et AGIBAT a été convoquée mais excusée. 

- Sur l'imputabilité du désordre 

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux rapports d'expertise dommages-ouvrage du cabinet EURISK que le désordre est imputable aux sociétés suivantes : 

la société I2CR, intervenue pour les lots " gros œuvre, charpente métallique, bardage et métallerie " ; 
la société [D] [O] dont il ressort des comptes-rendus de contrôle technique qu'elle est intervenu en qualité de contrôleur technique en charge de l'examen des lames de bois des auvents du bâtiment 3 ; 
la société M+R ARCHITECTES intervenue en qualité de maître d'œuvre de l'opération. 
Les demandes formées à l'encontre de la société AGIBAT et de son assureur la MAF seront rejetées car s'il ressort des écritures des parties que la société AGIBAT serait intervenue en qualité de bureau d'étude ou de maître d'œuvre spécialisé, aucune pièce contractuelle n'étant versée aux débats il n'est pas possible de caractériser l'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et la sphère d'intervention de la société AGIBAT étant relevé par ailleurs que l'expert dommages-ouvrage n'a pas retenu l'imputabilité du désordre à la société AGIBAT. 

S'agissant de la société R2C, cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitant, le seul rapport d'expertise dommages-ouvrage est insuffisant pour retenir sa responsabilité. La société [L] IARD échoue à démontrer la responsabilité de la société R2C sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors que le rapport d'expertise dommages-ouvrage n'est corroboré par aucun élément de preuve. 

Par conséquent, les demandes formées par la société [L] à l'encontre de la société R2C et de son assureur seront rejetées.

- Sur l'étendue du recours

En l'espèce, l'expert dommages-ouvrage évalue à la somme de 54.648 euros HT le coût réparatoire du désordre comprenant la conservation des lames de bois d'origine avec un renforcement des dispositions de fixation en extrémité et le remplacement des 14 lames de bois présentant une déformation trop importante pour être réparées et présentant un état proche de la rupture. 

Il convient de rappeler que la société [L] IARD verse aux débats une quittance d'indemnisation complémentaire et définitive du 4 octobre 2022 attestant de ce qu'elle a versé la somme de 54 648 euros au titre du désordre n° 6. 

Dès lors les sociétés I2CR et son assureur la SMABTP, [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) seront condamnées in solidum à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 54 648 euros au titre du désordre n°6. 

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).


- Sur la contribution à la dette et les recours en garantie 

Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : 

*La société [D] [O] 

Le contrôleur technique a le, 27 juin 2011, 25 aout 2011, 7 septembre 2011 , alerté sur les défauts concernant les lames de bois des auvents, indiquant l'existence de " déformations anormalement importantes " de nature à provoquer des désordres pouvant conduire à l'instabilité de ces lames. Ainsi le contrôleur technique a émis un avis défavorable. 

Il convient de rappeler que le contrôleur technique n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat.

Dès lors, aucune part de responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société [D] [O] au titre de la contribution à la dette. 

*La société M+R ARCHITECTES 

Il ressort des pièces versées aux débats que le maître d'œuvre a été destinataire des alertes émises par le contrôleur technique et qu'il n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour que les défauts de fixation soient repris avant la réception des travaux. 

Dès lors, une part de responsabilité sera retenue à son encontre. 

*La société I2CR

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR est titulaire des lots charpente métallique, bardage et métallerie et que le désordre provient principalement d'une faute d'exécution dans la fixation des lames de bois sa responsabilité prépondérante sera retenue. 


Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 70% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 0% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 30 %. 
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités. 

La MAF ainsi que la société [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE forment un recours en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure sans rapporter la preuve d'une faute commise en lien avec le désordre. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP forment un recours en garantie à l'encontre de la société R2C et son assureur la société MMA IARD indiquant que le désordre a pour cause des défauts d'exécution du sous-traitant. 

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR a sous-traité intégralement les lots charpente métallique, bardage et métallerie à la société R2C, qu'il n'est pas démontré qu'elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation des lots susvisés ni qu'elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, que le sous sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, la société R2C et son assureur seront condamnés à garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre des condamnations prononcées pour ce désordre. 

C) Sur le désordre n°7
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum de la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTURE et AGIBAT, de la société I2CR et son assureur la SMABTP, de la société R2C et son assureur la société MMA IARD , de la société [D] [O] et son assureur la société QBE, de la société [B] et son assureur la société ALLIANZ à lui verser la somme 242 944,31 euros hors taxe à parfaire, majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n° 7 relatif à " des fissurations de lame en lamellé collé formant pare soleil sur l'allée centrale " portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE et AGIBAT soutient que les rapports d'expertises dommages-ouvrage ne lui sont pas opposables en l'absence de contradictoire dès lors qu'elle n'a pas assisté aux opérations d'expertise. Par ailleurs, elle indique que la société [L] ne prouve pas avoir versé les sommes dont elle sollicite le remboursement. Enfin, elle soutient que le maître d'œuvre généraliste M+R ne pourrait être impliqué sur ces problèmes éminemment techniques de calcul. 

La société MMA IARD en qualité d'assureur de la société R2C soutient que la société [L] ne rapporte pas la preuve de la sphère d'intervention de la société R2C dans la réalisation des ouvrages litigieux dès lors qu'elle ne produit pas aux débats le marché de travaux. Elle indique en outre que l'assureur dommages-ouvrage ne peut fonder ses demandes sur le seul rapport d'expertise non contradictoire dès lors que la société [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué son assuré aux opérations d'expertise ou communiqué les rapports d'expertise aux défendeurs. 

La société [D] [O] et son assureur la société QBE soutiennent que la société [L] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres à la sphère d'intervention de la société [D] [O] dans le cadre du chantier litigieux. En outre, ils soutiennent que le désordre n°7 trouve sa cause dans des vibrations importantes dont les calculs ne sont pas de la compétence du contrôleur technique. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP font valoir qu'ils acceptent les conclusions de l'expert dommages-ouvrage. 

La société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société [B] soutient que la société [L] ne précise pas le fondement juridique de sa demande dès lors que la société [B] est intervenue en qualité de sous-traitant de second rang et qu'elle ne verse aucune pièce contractuelle aux débats. 

- Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre 

En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 23 juillet 2013, ainsi que des rapports d'expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 et 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif aux lamelles des poutres suspendues. 

Pour rappel, l'allée transversale coupant la place centrale de la zone commerciale et assurant la desserte principale des commerces dispose d'une protection solaire sous la forme de poutres lamellé collé suspendues au-dessus du vide par des étriers métalliques. 

L'expert dommages-ouvrage a relevé l'existence de fissurations des poutres et précise que le désordre est généralisé dès lors qu'il concerne presque l'ensemble des poutres. Il est également relevé que sur la 3ème poutre côté Nord la fissuration est plus importante. L'expert relève la qualité précaire des boulons ce qui a nécessité des mesures conservatoires immédiates. 

Par ailleurs, il est également relevé s'agissant de la poutre présente sur le portique métallique une absence de résistance au déplacement, l'exploitant du site ayant alerté quant à l'existence de chasse de certains boulons réduisant dangereusement les conditions de maintien des poutres.

S'agissant des causes et origine du désordre, l'expert, assisté d'un sapiteur spécialiste en charpente bois (Monsieur [H]), relève la défectuosité des assemblages de poutres, la mauvaise fixation des poutres, le mauvais choix quant à la qualité du bois ainsi que des mauvaises conditions d'appui au regard de la distance aux extrémités. 

Ainsi l'expert dommages-ouvrage estime que les désordres sont dus d'une part à un défaut de conception (calcul) et d'autre part à des défauts d'exécution qui auraient pu être décelables. 

Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, dès lors que le dommage est généralisé et que plusieurs poutres présentent des fissurations très importantes pouvant mettre en cause la sécurité des personnes et que les boulons mal fixés portent atteinte à la structure de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.

S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, il convient de rappeler que l'absence d'expertise judiciaire ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, lequel peut par tout moyen rapporter la preuve des faits allégués et qu'en tout état de cause tant la SMABTP que la société MMA IARD en qualité d'assureur de ma société R2C étaient présents lors des opérations d'expertises dommages-ouvrage comme cela ressort du rapport d'expertise et que la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTES et AGIBAT a été convoquée mais excusée. 

- Sur l'imputabilité du désordre 

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux rapports d'expertise dommages-ouvrage du cabinet EURISK que le désordre est imputable aux sociétés suivantes : 

la société I2CR, intervenue pour les lots " gros œuvre, charpente métallique, bardage et métallerie " ; 
la société [D] [O] dont il ressort des comptes-rendus de contrôle technique qu'elle est intervenue en qualité de contrôleur technique en charge des missions HAND + LP +PS + SEI étant ainsi chargée de prévenir les aléas s'agissant de la solidité de l'ouvrage ; 
la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) intervenue en qualité de maître d'œuvre de l'opération; 
la société AGIBAT en qualité de bureau d'étude technique et maître d'œuvre dès lors que si aucun document contractuel n'est versé la MAF reconnait l'imputabilité de ce désordre à son assuré. 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1792 du code civil, les sous-traitants sont exclus de la garantie décennale, de sorte que les demandes formées par la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société R2C et de son assureur la société MMA IARD ainsi que les demandes formées à l'encontre de la société [B] et de son assureur la société ALLIANZ IARD seront rejetées.

S'agissant des sociétés R2C et [B], intervenues en qualité de sous-traitant, le seul rapport d'expertise dommages-ouvrage est insuffisant pour retenir leur responsabilité. La société [L] IARD échoue à démontrer la responsabilité des sous-traitants sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors que le rapport d'expertise dommages-ouvrage n'est corroboré par aucun élément de preuve. 

Par conséquent, les demandes formées par la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société R2C et de son assureur la société MMA IARD ainsi que les demandes formées à l'encontre de la société [B] et de son assureur la société ALLIANZ IARD seront rejetées.

- Sur l'étendue du recours et l'obligation à la dette 

En l'espèce, l'expert dommages-ouvrage évalue le coût réparatoire des désordres à la somme totale de 247.660,31 euros décomposé comme suit : 
études préalables : 15.720 euros HTmaîtrise d'œuvre de contrôle d'exécution : 3.010 euros HTcontrôleur technique : 1.960 euros HT SPS : 1.120 euros HT travaux de réfection comprenant la mise en place d'un engin de levage, dépose des fixation, réassemblage serrage et contrôles, reprise des fissurations : 149.315,67 euros HT ; mise en place de cadres entres les poutres secondaires au moyen d'éléments soudés et boulonnées et renforcement systématique de serrage : 76.534,64 euros HT. 
Il convient de rappeler que la société [L] IARD verse aux débats une quittance d'indemnisation complémentaire et définitive du 4 octobre 2022 attestant de ce qu'elle a versé la somme de 242 944,31 euros au titre du désordre n° 7. 

Dès lors, au titre de l'obligation à la dette, la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT seront condamnées in solidum à verser à la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 242 944,31 euros au titre du désordre n° 7. 

- Sur la contribution à la dette et les recours en garantie 

Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : 

*La société [D] [O] 

Il convient de rappeler que le contrôleur technique n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat mais est tenu d'émettre un avis défavorable en cas de possible atteinte à la solidité de l'ouvrage. 

Au cas présent, le contrôleur technique n'a émis aucun avis sur les défauts de conception et d'exécution qui étaient décelables. Toutefois, n'étant ni un BET ni un maître d'œuvre seule une part minimale de responsabilité sera retenue à son encontre. 

*La société M+R ARCHITECTES 

Au cas présent, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre du maître d'œuvre généraliste qui s'est fait assister par un bureau d'étude technique spécialiste. Il convient de relever qu'aucune partie ne démontre l'existence d'une faute qui aurait été commise par la société la société M+R ARCHITECTES. 

* La société AGIBAT 

En sa qualité de bureau d'étude technique, la société AGIBAT a manqué à son obligation de moyen en validant des travaux non conformes et en ne produisant pas les notes de calcul adéquats. Une part importante de responsabilité lui sera attribuée. 

* La société I2CR

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR est titulaire du lot charpente et que le désordre provient de la défectuosité des assemblages de poutres, de la mauvaise fixation des poutres, du mauvais choix quant à la qualité du bois, une part prépondérante de responsabilité sera retenue à son encontre. 

*La société [B] 

Aucune pièce marché n'étant versée s'agissant de la société [B], aucune demande à son encontre ne saurait prospérer dans la mesure où le périmètre d'intervention de cette société sur le chantier demeure inconnu. 

Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 60% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 5% 
la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 0 % ; 
la MAF en qualité d'assureur de la société AGIBAT : 40 %. 
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) et de la société AGIBAT seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités. 

La MAF ainsi que la société [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE forment un recours en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure sans rapporter la preuve d'une faute commise en lien avec le désordre. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP forment un recours en garantie à l'encontre de la société R2C et son assureur la société MMA IARD indiquant que le désordre a pour cause des défauts d'exécution du sous-traitant. 

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR a sous-traité intégralement les lots charpente et bardage à la société R2C, qu'il n'est pas démontré qu'elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation des lots susvisés ni qu'elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, que le sous sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, la société R2C et son assureur seront condamnés à relever et garantir intégralement la société I2CR et de son assureur la SMABTP au titre des condamnations prononcées pour ce désordre. 

D) Sur le désordre n°8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des sociétés I2CR et son assureur la SMABTP, des sociétés EBI et EBI [F] et leur assureur la société MMA IARD, la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTURE et AGIBAT, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, à lui verser la somme de 12 540 euros en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires, au titre du désordre n°8 relatif à " des infiltrations d'eau pluviale sous porte façade vitrée des boutiques ", portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L].

La société I2CR et son assureur la SMABTP font valoir qu'ils acceptent les conclusions de l'expert dommages-ouvrage. 

La société MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société EBI CONSTRUCTION (anciennement dénommée la société EBI [F]) fait valoir qu'elle accepte les conclusions de l'expert dommages-ouvrage. 

La MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTURES et AGIBAT soutient que le bureau d'études AGIBAT n'a rien à voir avec la mise au point des seuils de menuiseries et encore moins dans le réglage altimétrique des voiries extérieures, dont il n'avait pas la charge. Enfin, la MAF soutient qu'aucune faute de conception ne peut être imputée à la société M+R ARCHITECTURES. 

La société [D] [O] et son assureur la société QBE font valoir qu'aucune faute n'a été commise dès lors que le contrôleur technique a formulé des observations en cours de chantier sur l'étanchéité en partie basse des menuiseries extérieures.


- Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre 

En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 23 juillet 2013, ainsi que des rapports d'expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 et 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif à des infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées des boutiques. L'expert a constaté les dégâts matériels (larges auréoles encore humides et fort développement de moisissures). 

S'agissant des causes du désordre, l'expert relève que le dommage trouve son origine dans l'absence de seuil entre les dallages extérieurs et intérieurs par choix architectural d'un accès PMR sans aucune pente, ce qui est contraire au DTU 20.1 lequel prévoit une protection contre les remontées d'humidité en fixant un seuil supérieur ou égal à 5 cm. 

Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.

- sur l'imputabilité du désordre 

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux rapports d'expertise dommages-ouvrage du cabinet EURISK que le désordre est imputable aux sociétés suivantes : 

la société I2CR, intervenue pour les lots " gros œuvre, charpente métallique, bardage et métallerie " ; 
la société [D] [O] dont il ressort des comptes-rendus de contrôle technique qu'elle est intervenu en qualité de contrôleur technique en charge des missions HAND + LP +PS + SEI et dont il ressort du compte-rendu 18 mai 2011 que sa mission englobait le contrôle de l'étanchéité en partie basse des menuiseries extérieures ; 
la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) intervenue en qualité de maître d'œuvre de l'opération.
Les demandes formées à l'encontre de la société AGIBAT et son assureur la MAF seront rejetées car s'il ressort des écritures des parties que la société AGIBAT serait intervenue en qualité de bureau d'étude ou de maître d'œuvre spécialisé, aucune pièce contractuelle n'étant versée aux débats il n'est pas possible de caractériser l'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et la sphère d'intervention de la société AGIBAT étant relevé par ailleurs que par ailleurs l'expert dommages-ouvrage n'a pas retenu l'imputabilité du désordre à la société AGIBAT. 

S'agissant de l'intervention de la société EBI CONSTRUCTION (anciennement EBI [F]), il convient de rappeler que celle-ci étant intervenue en qualité de sous-traitant œuvre suivant un marché conclu le 18 août 2010, l'assureur dommages-ouvrage ne peut pas se contenter de produire le rapport d'expertise dommages-ouvrage non contradictoire pour rapporter la preuve de la faute commise par la société sous-traitant sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Dès lors, qu'en l'espèce le rapport d'expertise dommages-ouvrage n'est corroboré par aucun élément de preuve les demandes formées par la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de EBI CONSTRUCTION (anciennement EBI [F]) et de son assureur la société MMA IARD seront rejetées. 

- Sur l'étendue du recours et l'obligation à la dette 

En l'espèce, l'expert dommages-ouvrage évalue le coût réparatoire des désordres à la somme totale de 12.540 euros HT consistant dans la reprise des seuils de l'ensemble des menuiseries concernées avec la création d'un décaissé extérieur formant un caniveau. 

Il convient de rappeler que la société [L] IARD verse aux débats une quittance d'indemnisation complémentaire et définitive du 4 octobre 2022 attestant de ce qu'elle a versé la somme de 12.540 euros au titre du désordre n° 8. 

Dès lors, au titre de l'obligation à la dette, la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES seront condamnées in solidum à verser à la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 12.540 euros au titre du désordre n° 8. 


- Sur la contribution à la dette et les recours en garantie

Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : 


*La société [D] [O] 

Le contrôleur technique a, le 18 mai 2011, alerté sur les défauts concernant l'étanchéité en partie basse des menuiseries extérieures indiquant que le calfeutrement du vide permettant une garde d'eau de 2 cm est jugé insuffisant compte tenu de l'exposition des façades. En conclusion, le contrôleur technique a indiqué que " les constatations (…) ne permettent pas à notre avis d'assurer l'étanchéité à l'air et l'eau requise ". 

Il convient de rappeler que le contrôleur technique n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat et ne saurait être tenu pour responsable si ses avis ne sont pas suivis d'effet. 

Dès lors, aucune part de responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société [D] [O] au titre de la contribution à la dette. 


* La société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON)

Il ressort des pièces versées aux débats que le maître d'œuvre a commis une erreur de conception et que par ailleurs il a été destinataire des alertes émises par le contrôleur technique et qu'il n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour que les défauts soient repris avant la réception des travaux. 

Dès lors, une part importante de responsabilité sera retenue à son encontre. 

* La société I2CR

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR est titulaire du lot gros œuvre et que le désordre provient principalement d'un défaut d'exécution, une part prépondérante de responsabilité sera retenue à son encontre. 

Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 60% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 0% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 40 %. 
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités. 

La MAF ainsi que la société [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE forment un recours en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure sans précision par rapport à chaque désordre. 

La société I2CR et son assureur la SMABTP forment un recours en garantie à l'encontre de la société EBI [F] et de son assureur MMA indiquant que le désordre a pour cause des défauts d'exécution du sous-traitant. 

Dans la mesure où il est établi que la société I2CR a sous-traité intégralement le lot gros œuvre à la société EBI [F], qu'il n'est pas démontré qu'elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation des lots susvisés ni qu'elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, qu'étant rappelé que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d'ordres, la société EBI CONSTRUCTION (anciennement EBI [F]) et son assureur la société MMA IARD seront condamnés à relever et garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre des condamnations prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n° 8.




E) Sur le désordre n°9 relatif à un défaut d'étanchéité à la jonction de conduits 

La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des sociétés EIMI et AXA France à lui payer la somme de 2480 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°9 relatif à " une trace de fuite au pied de chute EP ", portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société EIMI soutient que la société [L] ne justifie pas du lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention de la société EIMI sur le chantier et qu'en outre, elle ne justifie pas du caractère mobilisable des garanties de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EIMI.

*

En l'espèce, aucune pièce n'est versée aux débats afin de justifier de l'intervention de la société EIMI sur le chantier de sorte qu'en l'absence de preuve que la société EIMI est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de locateur d'ouvrage lié par un contrat avec le maître d'ouvrage, il convient de rejeter les demandes formées par la société [L] IARD à son encontre et a fortiori à l'encontre de son assureur la société AXA France IARD. 

F) Sur le désordre n°12 relatif à la dégradation des câbles en toiture
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à lui verser la somme de 1787 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°12 relatif à " la dégradation en surface des câbles non protégés en toiture des bâtiments ", portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC fait valoir qu'elle accepte les conclusions de l'expert dommages-ouvrage et ne forme aucun recours en garantie s'agissant de ce désordre. 

*

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise dommages-ouvrage du 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif aux câbles situés en toiture lesquels sont dégradés. L'expert indique que ces câbles sont des câbles destinés à la sécurité, résistant au feu et destinés à l'alimentation d'équipements de sécurité. L'expert impute le désordre à la société EGEEPEC locateur d'ouvrage titulaire du lot électricité assuré auprès de la SMABTP suivant une police n°1247/000/1292423. 

L'expert chiffre le coût réparatoire à la somme de 1.787 euros HT. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments et étant relevé que la SMABTP reconnaît être débitrice de cette somme, il convient de condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à verser à la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1.787 euros HT au titre du désordre n°12, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 


G) Sur le désordre n°16 relatif au décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment A 
 
La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 5 800 euros hors taxe en principal à parfaire majorée des intérêts et frais accessoires au titre du désordre n°16 relatif au " décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment A " portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

La SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC fait valoir qu'elle accepte les conclusions de l'expert dommages-ouvrage et ne forme aucun recours en garantie s'agissant de ce désordre. 

*

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise dommages-ouvrage du 20 septembre 2021, l'existence d'un désordre relatif au décollement de la tresse parafoudre se situant sur la toiture du bâtiment 3. L'expert indique que sur la toiture du bâtiment il a été déployé une tresse (dispositif parafoudre) laquelle est maintenue avec des bandes de chape élastomère. Il a été constaté qu'avec l'effet du vent, la tresse se soulève, décollant ou cisaillant les bandes de fixation. 

L'expert impute le désordre à la société EGEEPEC locateur d'ouvrage titulaire du lot électricité assurée auprès de la SMABTP suivant une police n°1247/000/1292423. 

L'expert chiffre le coût réparatoire à la somme de 5.800 euros HT. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments et étant relevé que la SMABTP reconnaît être débitrice de cette somme, il convient de condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à verser à la société [L] en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 5.800 euros HT au titre du désordre n°16, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

H) Sur les autres demandes 

La société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des sociétés suivantes : la MAF, assureur de M+R ARCHITECTE et AGIBAT, [O], QBE, EBI et EBI [F], les MMA assureur de EBI ET EBI [F], la SMABTP assureur de EGEEPEC, I2CR, la SMABTP assureur de I2CR, R2C, les MMA assureurs de R2C, [B], ALLIANZ assureur de [B], EIMI, AXA France à rembourser à la compagnie [L] l'intégralité des sommes versées ou susceptibles d'être versées dans le cadre des désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre datée du 23 juillet 2013 et de la totalité des désordres évoqués dans le cadre du présent acte, portant intérêt à compter du règlement des fonds par la compagnie [L]. 

Cette demande, indéterminée car non chiffrée, n'étant motivée ni en droit ni en fait sera rejetée. 

II. Sur les demandes accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR et la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à la société [L] IARD une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:

la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT : 30 % ; 
la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR : 70%. 
La société MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés R2C et EBI [F] sera condamnée à relever et garantir intégralement la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR au titre des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. 

Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : 

Sur le désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols " ;

CONDAMNE in solidum la société I2CR et son assureur la SMABTP à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 8.568 euros au titre du désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols " ;

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la société R2C et son assureur la société MMA IARD à garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre de la condamnation prononcée à leur encontre concernant le désordre n° 4 relatif à " l'instabilité des mâts de parasols";

Sur le désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3 

CONDAMNE in solidum la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 54 648 euros au titre du désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3 ;

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

FIXE au titre du désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3, le partage de responsabilité comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 70% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 0% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 30 % ; 
DIT que dans leurs recours entre eux, au titre du désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ; 

CONDAMNE in solidum la société R2C et son assureur la société MMA IARD à garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre des condamnations relatives au désordre n°6 relatif à la déformation importante des lames bois de la façade du bâtiment 3;

Sur le désordre n° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale 

CONDAMNE in solidum la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 242 944,31 euros au titre du désordre n° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale ;

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

FIXE le partage de responsabilité comme suit au titre du désordre n° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 60% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 5% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 0 % ; 
la MAF en qualité d'assureur de la société AGIBAT : 40 % ; 
DIT que dans leurs recours entre eux, au titre du désordre n° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON) et de la société AGIBAT seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera répartie entre les parties au prorata des responsabilités ; 

CONDAMNE la société R2C et son assureur la société MMA IARD à garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre ° 7 relatif aux fissurations des lames formant le pare soleil sur l'allée centrale ; 

Sur le désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées

CONDAMNE in solidum, la société I2CR et son assureur la SMABTP, la société [D] [O] et son assureur la société QBE, la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 12.540 euros au titre du désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées ; 

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

FIXE le partage de responsabilité, au titre du désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées, comme suit : 

la société I2CR garantie par la SMABTP : 60% ; 
la société [D] [O] garantie par la société QBE : 0% la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON): 40 % ; 
DIT que dans leurs recours entre eux, la société I2CR et son assureur la SMABTP , la société [D] [O] et son assureur la société QBE et la MAF en qualité d'assureur de la société M+R ARCHITECTES (devenue la société ZUO LYON), seront garantis, au titre du désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ; 

CONDAMNE la société EBI [F] et son assureur la société MMA IARD à relever et garantir intégralement la société I2CR et son assureur la SMABTP au titre des condamnations prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n° 8 relatif aux infiltrations d'eaux pluviales sous les seuils des portes vitrées ; 

Sur le désordre n°12 relatif à la dégradation des câbles en toiture :

CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1.787 euros HT au titre du désordre n°12 relatif à la dégradation des câbles en toiture ; 

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur le désordre n°16 relatif au décollement de la tresse parafoudre en toiture du bâtiment A:

CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 5.800 euros HT au titre du désordre n°16 ; 

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur les autres demandes

RAPPELLE que les franchises sont inopposables à la société [L] IARD ; 

DEBOUTE la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ses demandes formées au titre du désordre n°9 relatif à un défaut d'étanchéité à la jonction de conduits ; 

DEBOUTE la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ses demandes tendant à obtenir l'intégralité des sommes versées ou susceptibles d'être versées dans le cadre des désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre datée du 23 juillet 2013 et de la totalité des désordres évoqués dans le cadre du présent litige ; 

Sur les demandes accessoires

CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR et la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT à verser à la société [L] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR et la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT aux entiers dépens ; 

DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités de la manière suivante:

la MAF en qualité d'assureur des sociétés M+R ARCHITECTE (devenue la société ZUO LYON) et AGIBAT : 30 % ; 
la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR : 70% ; 
CONDAMNE la société MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés R2C et EBI [F] à garantir intégralement la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR au titre des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des dépens et des frais irrépétibles; 

DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles; 

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;


Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2026



 Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4, code des assurances L121-12, code de la construction et de l'habitation L111-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:15:24.538Z.