Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 24/06570
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En 2013, la SCCV [Adresse 8] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un immeuble à usage d'habitation, sur un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 9] (83). Elle a, pour les besoins de cette opération, souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société LLOYD'S DE [Localité 2] aux droits de laquelle se trouve la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : - la SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA exerçant sous l'enseigne SOGETRA assurée auprès de la société SMABTP / [M] devenue la SMA SA, au titre du lot gros-œuvre; - la société DECELLE ETANCHEITE assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE au titre du lot étanchéité ; - la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (ci-après la société NTM ALU), assurée auprès de la SMABTP / [M] devenue la SMA SA, au titre du lot menuiseries extérieures. La réception des travaux a été prononcée le 5 mai 2014. Postérieurement à la réception, quatre déclarations de sinistre référencées n° 16005366, 16012681, 20000971 et 20011791 ont été adressées à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 mai 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société DECELLE ETANCHEITE ; - la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société DECELLE ETANCHEITE ; - la société SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA - SOGETRA ; - la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM - NTM ALU; - la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA - SOGESTRA et de la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIES ALUMINIUM - ATM ; - la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA - SOGESTRA et de la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIES ALUMINIUM - ATM, aux fins de recours subrogatoire au titre des sinistres DO n°° 16005366, 16012681, 20000971 et 20011791. PRETENTIONS DES PARTIES Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la société LLYOD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite du tribunal de : " - Prendre acte que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'entend plus former de demande, au principal, au titre des sinistres DO n°16012681 et n°20000971, qui ont été réglés en cours de procédure par la société L'AUXILIAIRE, - Condamner in solidum la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM - NTM ALU, la SMABTP et la SMA SA à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 2.352,35 € au titre du sinistre DO n°16005366 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation, - Condamner in solidum la SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA SOGETRA, la SMABTP et la SMA SA à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.949,27 € au titre du sinistre DO n°20011791 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation, - Débouter la société DECELLE ETANCHEITE et la société L'AUXILIAIRE, ainsi que la SMABTP et la SMA SA, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, - Condamner in solidum la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM - NTM ALU, la société DECELLE ETANCHEITE, la SOCIETE DEGESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA - SOGETRA, la SMABTP, la SMA SA et la société L'AUXILIAIRE à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du CPC, - Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SARL DECELLE ETANCHEITE et son assureur la société L'AUXILIAIRE sollicitent du tribunal de: " DONNER ACTE aux sociétés DECELLE ETANCHEITE et L'AUXILIAIRE de ce qu'elles acceptent le désistement de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (qui a renoncé à toute demande principale à leur encontre). REJETER l'ensemble des demandes de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et plus généralement toutes les prétentions contre les sociétés DECELLE ETANCHEITE et L'AUXILIAIRE. CONDAMNER in soliudm les sociétés NTM ALU, SMABTP, SMA SA à relever et garantir intégralement (y inclus les intérêts, la capitalisation, les frais et accessoires) les sociétés DECELLE ETANCHEITE et L'AUXILIAIRE CONDAMNER in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et tous succombants aux entiers dépens et à payer aux sociétés DECELLE ETANCHEITE et L'AUXILIAIRE la somme de 2.400 € au titre des frais non compris dans les dépens. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mai 2025, la SMA SA et la SMABTP sollicitent du tribunal de : " Juger que les demandes de la Cie LLOYD'S ne sont pas justifiées et ne permettent aucunement d'établir une correspondance entre les sommes qu'elle a payées au titre de différents désordres et sa police d'assurance dommages-ouvrage, notamment vis-à-vis de la société ACS SOLUTIONS, Rejeter l'ensemble des demandes de la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY formulées à l'encontre de la SMA SA et de la SMABTP, Juger en tout état de cause, que la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société DECELLE ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, devront être condamnées à garantir la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations, celles-ci ne pouvant exposer leurs garanties que dans les limites de leurs polices d'assurance (franchise et plafond notamment), vis-à-vis des sociétés SOGETRA et NTM ALU, Condamner la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens et à payer à la SMABTP et la SMA SA, une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile." La société DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA-SOGETRA et la société NTM ALU, régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'abandon des demandes formées par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la société DECELLE ET ETANCHEITE et son assureur l'AUXILIAIRE Aux termes du dernier alinéa de l'article 768 du code de procédure civile " Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. " En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a abandonné ses demandes formées à l'encontre de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société L'AUXILIAIRE, correspondant aux recours subrogatoires au titre des sinistres référencés DO n°16012681 et n°20000971. En l'absence de désistement expresse de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de ces parties, il n'y a pas lieu de donner acte à la société DECELLE ETANCHEITE et de la société L'AUXILIAIRE de leur acceptation. Il sera en conséquence constaté que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a abandonné ces demandes. II. Sur le bienfondé des demandes Selon l'article L 121-12 alinéa 1 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV [Adresse 8] pour les besoins de l'opération de construction, a souscrit une police dommages-ouvrage n° 112000130 auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Un assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l'article 1792 du code civil. Il lui est ainsi loisible de réclamer leur condamnation in solidum si les désordres leur sont imputables. Les dits constructeurs et assimilés ne peuvent ainsi lui opposer un partage de responsabilités ou encore exciper de la nécessité de déterminer préalablement l'imputabilité respective des désordres à chaque constructeur. Étant rappelé qu'il appartient aux coobligés in solidum de demander au juge de fixer dans leurs rapports respectifs leur contribution à la dette commune en proportion de leur quote-part de responsabilité. Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le recours d'un assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres. II.1) Sur les demandes formées au titre du sinistre DO n°16005366 La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation in solidum de la société NTM ALU et ses assureurs la SMABTP et la SMA SA à lui verser la somme de 2.352,35€ au titre du sinistre DO n°16005366 avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation. Au soutien de ses demandes, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait valoir que : - elle verse aux débats les conditions particulières et générales de sa police ; - elle justifie que la société ACS dispose, d'un mandat de gestion des sinistres et verse aux débats les copies de chèque et quittances justifiant de sa subrogation - le cabinet EURISK a constaté la matérialité du dommage et son lien direct et certain avec l'entreprise chargée du lot menuiseries extérieures ; - les rapports d'expertise dommages-ouvrage ont été notifiés aux parties. En réponse, les sociétés SMABTP et SMA SA en qualité d'assureurs de la société NTM ALU font valoir que : - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne justifie aucunement les montants demandés et le versement des sommes au titre de sa police dommages-ouvrage ; - les quittances subrogatives établissant le paiement effectif des sommes par l'assureur dommages-ouvrage ne sont pas rapportées et la société demanderesse ne fournit qu'un tableau en pièce n° 9 n'établissant aucun versement ; - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne justifie pas le rôle de la société ACS SOLUTIONS ; - aucun marché n'est produit pour la société NTM ALU. A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre En l'espèce, suivant un courrier du 27 avril 2016, Monsieur [B] a dénoncé l'existence d'importantes infiltrations à l'air au niveau des portes en galandages du séjour de son appartement. Les rapports d'expertise technique amiable du cabinet EURISK en date des 13 juin 2016 et 4 avril 2017 font état de l'existence d'une importante infiltration à l'air entre les coulissants et les montants en aluminium de la porte fenêtre. Il ressort des investigations que les joints d'étanchéité entre le coulissant et le dormant n'ont pas été mis en œuvre et que l'air s'infiltre à la liaison entre les coulissants et les montants qui présentent un espace atteignant 5 mm à gauche et de 3mm à droite. Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut d'exécution dès lors que les joints d'étanchéité de la porte fenêtre du séjour n'ont pas été mis en œuvre. Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations d'air dans le logement compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage dès lors que l'expert relève que le désordre déstabilise le bilan thermique de l'appartement dans la mesure où les habitants ne parviennent pas à chauffer le logement à plus de 18 degrés l'hiver. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception et qu'il s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception. B) Sur l'imputabilité du désordre et l'étendue du recours En l'espèce, l'expert dommages-ouvrage retient la responsabilité exclusive de la société NTM ALU titulaire du lot menuiseries extérieures. Il ressort du décompte général définitif du 31 mai 2014 signé par le maître d'œuvre que la société NTM ALU s'est vue confier le lot menuiseries extérieures pour la somme de 99.065,07 euros TTC. Par conséquent, le désordre lui est imputable étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. En l'espèce, suivant quittance subrogative signée le 7 avril 2017 par Monsieur [G] [B] et chèque n° 0676660 du 14 avril 2017 l'assureur dommages-ouvrage justifie avoir préfinancé les travaux de reprise consistant dans la dépose de la porte-fenêtre à galandage, la fourniture et mise en œuvre des joints d'étanchéité et la repose des montants de la porte pour la somme de 2.352,35 euros TTC suivant le devis n°R14140 du 28 février 2017 de la société DIEUDONNE. Il convient de relever que si le chèque a été émis par la société ACS SOLUTIONS à Monsieur [B], la société demanderesse justifie en pièce n°13 la souscription d'un mandat avec la société ACS lui confiant la mission d'accomplir en son nom toutes les diligences utiles dans le cadre de la gestion des sinistres dommages-ouvrage, de sorte que le moyen soulevé par les sociétés SMA et SMABTP est inopérant. Par conséquent, la société NTM ALU sera condamnée à verser à la société LLYOD'S INSURANCE COMPANY la somme de 2.352,35 euros au titre du sinistre DO n°16005366. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). La capitalisation des intérêts sera également ordonnée. C) Sur la garantie des sociétés SMA SA et SMABTP en qualité d'assureurs de la société NTM ALU Selon attestation d'assurance, la société NTM ALU est assurée auprès de la société [M] au titre de la responsabilité décennale suivant un contrat CAP 2000 n°1258 à effet au 1er novembre 2013 pour les activités de fourniture et pose de menuiseries extérieures. Il n'est pas contesté que les sociétés SMA SA et SMABTP viennent aux droits de la société [M] en qualité d'assureurs de la société NTM ALU. Dès lors, les sociétés SMA SA et SMABTP en qualité d'assureurs de la société NTM ALU seront condamnées in solidum avec leur assuré à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de de 2.352,35 euros au titre du sinistre DO n°16005366 étant précisé qu'en matière d'assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé. II.2) Sur les demandes formées au titre du sinistre DO n°20011791 La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation in solidum de la SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA SOGETRA et ses assureurs la SMABTP et la SMA SA à lui verser la somme de 1.949,27 € au titre du sinistre DO n°20011791 avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation. Au soutien de ses demandes, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait notamment valoir que : - il ressort des investigations dommages-ouvrage que le désordre (infiltrations dans la chambre) est de nature décennale et qu'il est imputable la société SOGETRA, titulaire du lot gros-oeuvre, pour défaut d'exécution ; - elle verse aux débats les conditions particulières et générales de sa police ; - elle justifie que la société ACS dispose d'un mandat de gestion des sinistres et verse aux débats les copies de chèque et quittances justifiant de sa subrogation. En réponse, les sociétés SMABTP et SMA SA font valoir que : - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne justifie aucunement les montants demandés et le versement des sommes au titre de sa police dommages-ouvrage ; - les quittances subrogatives établissant le paiement effectif des sommes par l'assureur dommages-ouvrage ne sont pas rapportées ; - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne justifie pas le rôle de la société ACS SOLUTIONS. A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre En l'espèce, suivant un courrier du 12 novembre 2020, le syndic de copropriété a dénoncé l'apparition d'infiltrations au plafond de la chambre de l'appartement de Madame [Z]. Le rapport d'expertise technique amiable du cabinet EXETECH en date du 13 janvier 2021 fait état de l'existence d'infiltrations (trace visible) suite à la survenue de pluies au niveau du plafond de la chambre avec une fissure apparente. Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut d'exécution du lot gros œuvre, la fissure en façade étant directement la cause des infiltrations survenues dans le logement de Madame [Z]. Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans le logement (et notamment la chambre) compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception. B) Sur l'imputabilité du désordre et l'étendue du recours i) Sur l'imputabilité En l'espèce, la société demanderesse verse aux débats le DGD, signé par le maître d'œuvre de l'opération le 30 juin 2014, de la société SOGETRA laquelle s'est vue confier le lot gros œuvre de l'opération pour la somme de 480.000 euros HT. En outre, l'assureur dommages-ouvrage produit le procès-verbal de réception signé par le représentant de la société SOGETRA. Enfin, l'expert dommages-ouvrage indique que la cause exclusive du désordre réside dans un défaut d'exécution du lot gros œuvre. Par conséquent, le désordre est imputable à la société SOGETRA étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. ii) Sur l'étendue du recours En l'espèce, suivant deux quittances subrogatives signées le 15 janvier 2021, un chèque n° 0707504 du 26 janvier 2021 d'un montant de 761,27 euros et un chèque n°0707511 du 26 janvier 2021 d'un montant de 1188 euros, l'assureur dommages-ouvrage justifie avoir préfinancé les travaux de reprise, consistant dans le traitement de la fissure en façade ainsi qu'à la reprise du plafond et des murs de la chambre suivant devis des sociétés COSTANTINI et ARC EN CIEL PEINTURE pour la somme totale de 1.949,27 euros. Il convient de relever que si le chèque a été émis par la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRE, la société demanderesse justifie en pièce n°13 de la souscription d'un mandat avec la société ACS lui confiant la mission d'accomplir en son nom toutes les diligences utiles dans le cadre de la gestion des sinistres dommages-ouvrage. Dès lors, le moyen soulevé par les sociétés SMA et SMABTP est inopérant. Par conséquent, la société SOGETRA sera condamnée à verser à la société LLYOD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1.949,27 euros au titre du sinistre DO n°20011791. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). La capitalisation des intérêts sera également ordonnée. C) Sur la garantie de la SMA SA et de la SMABTP en qualité d'assureurs de la société SOGETRA Il n'est pas contesté que les sociétés SMA SA et SMABTP viennent aux droits de la société [M] en qualité d'assureurs de la société [M]. Les sociétés SMA SA et SMABTP qui ne dénient pas leur garantie, seront condamnées in solidum avec leur assuré à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.949,27 euros au titre du sinistre DO n°20011791 étant précisé qu'en matière d'assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé. III. Sur les recours en garantie Les sociétés SMABTP et SMA SA sollicitent que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société DECELLE ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, doivent être condamnés à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Il convient de relever que cette demande n'est motivée ni en droit ni en fait et que les sociétés SMABTP et SMA SA ne rapportent pas la preuve d'une faute commise tant par l'assureur dommages-ouvrage que par la société DECELLE ETANCHEITE et son assureur. Dès lors, cette demande sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SMABTP et la SMA SA succombant seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE l'abandon des demandes de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société L'AUXILIAIRE au titre des sinistres référencées DO n°16012681 et n°20000971 ; CONDAMNE in solidum la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (NTM ALU) et ses assureurs les sociétés SMA SA et SMABTP à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de de 2.352,35 euros au titre du sinistre DO n°16005366 ; CONDAMNE in solidum la SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA exerçant sous l'enseigne SOGETRA et ses assureurs les sociétés SMA SA et SMABTP à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de de 1.949,27 euros au titre du sinistre DO n°20011791 ; DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; RAPPELLE que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; DEBOUTE les sociétés SMABTP et SMA SA de leurs recours en garantie ; CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SMABTP en qualité d'assureurs des sociétés NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (NTM ALU) et SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA exerçant sous l'enseigne SOGETRA verser à la société LLOYD'S S INSURANCE COMPANY une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SMABTP en qualité d'assureurs des sociétés NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (NTM ALU) et SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA exerçant sous l'enseigne SOGETRA aux entiers dépens ; DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 24/06570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZSM N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 06 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des souscripteurs de Lloyd’s de [Localité 2] en qualité d’assureur Dommages-ouvrage [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 DÉFENDEURS S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société SOGETRA et de la société NTM - ALU [Adresse 2] [Localité 4] S.A. SMA en qualité d’assureur de la société SOGETRA et de la société NTM - ALU [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 S.A. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE [Adresse 4] [Localité 5] S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE [Adresse 5] [Localité 6] représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 S.A. SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA) [Adresse 6] [Localité 7] Partie non représentée S.A. NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (NTM-ALU) [Adresse 7] [Localité 8] FRANCE Partie non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Madame Audrey BABA,Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 04 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Emilie GOGUET,cadre-greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE En 2013, la SCCV [Adresse 8] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un immeuble à usage d'habitation, sur un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 9] (83). Elle a, pour les besoins de cette opération, souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société LLOYD'S DE [Localité 2] aux droits de laquelle se trouve la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : - la SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA exerçant sous l'enseigne SOGETRA assurée auprès de la société SMABTP / [M] devenue la SMA SA, au titre du lot gros-œuvre; - la société DECELLE ETANCHEITE assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE au titre du lot étanchéité ; - la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (ci-après la société NTM ALU), assurée auprès de la SMABTP / [M] devenue la SMA SA, au titre du lot menuiseries extérieures. La réception des travaux a été prononcée le 5 mai 2014. Postérieurement à la réception, quatre déclarations de sinistre référencées n° 16005366, 16012681, 20000971 et 20011791 ont été adressées à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 mai 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société DECELLE ETANCHEITE ; - la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société DECELLE ETANCHEITE ; - la société SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA - SOGETRA ; - la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM - NTM ALU; - la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA - SOGESTRA et de la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIES ALUMINIUM - ATM ; - la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA - SOGESTRA et de la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIES ALUMINIUM - ATM, aux fins de recours subrogatoire au titre des sinistres DO n°° 16005366, 16012681, 20000971 et 20011791. PRETENTIONS DES PARTIES Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la société LLYOD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite du tribunal de : " - Prendre acte que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'entend plus former de demande, au principal, au titre des sinistres DO n°16012681 et n°20000971, qui ont été réglés en cours de procédure par la société L'AUXILIAIRE, - Condamner in solidum la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM - NTM ALU, la SMABTP et la SMA SA à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 2.352,35 € au titre du sinistre DO n°16005366 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation, - Condamner in solidum la SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA SOGETRA, la SMABTP et la SMA SA à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.949,27 € au titre du sinistre DO n°20011791 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation, - Débouter la société DECELLE ETANCHEITE et la société L'AUXILIAIRE, ainsi que la SMABTP et la SMA SA, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, - Condamner in solidum la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM - NTM ALU, la société DECELLE ETANCHEITE, la SOCIETE DEGESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA - SOGETRA, la SMABTP, la SMA SA et la société L'AUXILIAIRE à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du CPC, - Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SARL DECELLE ETANCHEITE et son assureur la société L'AUXILIAIRE sollicitent du tribunal de: " DONNER ACTE aux sociétés DECELLE ETANCHEITE et L'AUXILIAIRE de ce qu'elles acceptent le désistement de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (qui a renoncé à toute demande principale à leur encontre). REJETER l'ensemble des demandes de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et plus généralement toutes les prétentions contre les sociétés DECELLE ETANCHEITE et L'AUXILIAIRE. CONDAMNER in soliudm les sociétés NTM ALU, SMABTP, SMA SA à relever et garantir intégralement (y inclus les intérêts, la capitalisation, les frais et accessoires) les sociétés DECELLE ETANCHEITE et L'AUXILIAIRE CONDAMNER in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et tous succombants aux entiers dépens et à payer aux sociétés DECELLE ETANCHEITE et L'AUXILIAIRE la somme de 2.400 € au titre des frais non compris dans les dépens. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mai 2025, la SMA SA et la SMABTP sollicitent du tribunal de : " Juger que les demandes de la Cie LLOYD'S ne sont pas justifiées et ne permettent aucunement d'établir une correspondance entre les sommes qu'elle a payées au titre de différents désordres et sa police d'assurance dommages-ouvrage, notamment vis-à-vis de la société ACS SOLUTIONS, Rejeter l'ensemble des demandes de la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY formulées à l'encontre de la SMA SA et de la SMABTP, Juger en tout état de cause, que la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société DECELLE ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, devront être condamnées à garantir la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations, celles-ci ne pouvant exposer leurs garanties que dans les limites de leurs polices d'assurance (franchise et plafond notamment), vis-à-vis des sociétés SOGETRA et NTM ALU, Condamner la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens et à payer à la SMABTP et la SMA SA, une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile." La société DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA-SOGETRA et la société NTM ALU, régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'abandon des demandes formées par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la société DECELLE ET ETANCHEITE et son assureur l'AUXILIAIRE Aux termes du dernier alinéa de l'article 768 du code de procédure civile " Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. " En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a abandonné ses demandes formées à l'encontre de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société L'AUXILIAIRE, correspondant aux recours subrogatoires au titre des sinistres référencés DO n°16012681 et n°20000971. En l'absence de désistement expresse de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de ces parties, il n'y a pas lieu de donner acte à la société DECELLE ETANCHEITE et de la société L'AUXILIAIRE de leur acceptation. Il sera en conséquence constaté que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a abandonné ces demandes. II. Sur le bienfondé des demandes Selon l'article L 121-12 alinéa 1 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV [Adresse 8] pour les besoins de l'opération de construction, a souscrit une police dommages-ouvrage n° 112000130 auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Un assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l'article 1792 du code civil. Il lui est ainsi loisible de réclamer leur condamnation in solidum si les désordres leur sont imputables. Les dits constructeurs et assimilés ne peuvent ainsi lui opposer un partage de responsabilités ou encore exciper de la nécessité de déterminer préalablement l'imputabilité respective des désordres à chaque constructeur. Étant rappelé qu'il appartient aux coobligés in solidum de demander au juge de fixer dans leurs rapports respectifs leur contribution à la dette commune en proportion de leur quote-part de responsabilité. Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le recours d'un assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres. II.1) Sur les demandes formées au titre du sinistre DO n°16005366 La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation in solidum de la société NTM ALU et ses assureurs la SMABTP et la SMA SA à lui verser la somme de 2.352,35€ au titre du sinistre DO n°16005366 avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation. Au soutien de ses demandes, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait valoir que : - elle verse aux débats les conditions particulières et générales de sa police ; - elle justifie que la société ACS dispose, d'un mandat de gestion des sinistres et verse aux débats les copies de chèque et quittances justifiant de sa subrogation - le cabinet EURISK a constaté la matérialité du dommage et son lien direct et certain avec l'entreprise chargée du lot menuiseries extérieures ; - les rapports d'expertise dommages-ouvrage ont été notifiés aux parties. En réponse, les sociétés SMABTP et SMA SA en qualité d'assureurs de la société NTM ALU font valoir que : - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne justifie aucunement les montants demandés et le versement des sommes au titre de sa police dommages-ouvrage ; - les quittances subrogatives établissant le paiement effectif des sommes par l'assureur dommages-ouvrage ne sont pas rapportées et la société demanderesse ne fournit qu'un tableau en pièce n° 9 n'établissant aucun versement ; - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne justifie pas le rôle de la société ACS SOLUTIONS ; - aucun marché n'est produit pour la société NTM ALU. A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre En l'espèce, suivant un courrier du 27 avril 2016, Monsieur [B] a dénoncé l'existence d'importantes infiltrations à l'air au niveau des portes en galandages du séjour de son appartement. Les rapports d'expertise technique amiable du cabinet EURISK en date des 13 juin 2016 et 4 avril 2017 font état de l'existence d'une importante infiltration à l'air entre les coulissants et les montants en aluminium de la porte fenêtre. Il ressort des investigations que les joints d'étanchéité entre le coulissant et le dormant n'ont pas été mis en œuvre et que l'air s'infiltre à la liaison entre les coulissants et les montants qui présentent un espace atteignant 5 mm à gauche et de 3mm à droite. Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut d'exécution dès lors que les joints d'étanchéité de la porte fenêtre du séjour n'ont pas été mis en œuvre. Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations d'air dans le logement compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage dès lors que l'expert relève que le désordre déstabilise le bilan thermique de l'appartement dans la mesure où les habitants ne parviennent pas à chauffer le logement à plus de 18 degrés l'hiver. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception et qu'il s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception. B) Sur l'imputabilité du désordre et l'étendue du recours En l'espèce, l'expert dommages-ouvrage retient la responsabilité exclusive de la société NTM ALU titulaire du lot menuiseries extérieures. Il ressort du décompte général définitif du 31 mai 2014 signé par le maître d'œuvre que la société NTM ALU s'est vue confier le lot menuiseries extérieures pour la somme de 99.065,07 euros TTC. Par conséquent, le désordre lui est imputable étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. En l'espèce, suivant quittance subrogative signée le 7 avril 2017 par Monsieur [G] [B] et chèque n° 0676660 du 14 avril 2017 l'assureur dommages-ouvrage justifie avoir préfinancé les travaux de reprise consistant dans la dépose de la porte-fenêtre à galandage, la fourniture et mise en œuvre des joints d'étanchéité et la repose des montants de la porte pour la somme de 2.352,35 euros TTC suivant le devis n°R14140 du 28 février 2017 de la société DIEUDONNE. Il convient de relever que si le chèque a été émis par la société ACS SOLUTIONS à Monsieur [B], la société demanderesse justifie en pièce n°13 la souscription d'un mandat avec la société ACS lui confiant la mission d'accomplir en son nom toutes les diligences utiles dans le cadre de la gestion des sinistres dommages-ouvrage, de sorte que le moyen soulevé par les sociétés SMA et SMABTP est inopérant. Par conséquent, la société NTM ALU sera condamnée à verser à la société LLYOD'S INSURANCE COMPANY la somme de 2.352,35 euros au titre du sinistre DO n°16005366. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). La capitalisation des intérêts sera également ordonnée. C) Sur la garantie des sociétés SMA SA et SMABTP en qualité d'assureurs de la société NTM ALU Selon attestation d'assurance, la société NTM ALU est assurée auprès de la société [M] au titre de la responsabilité décennale suivant un contrat CAP 2000 n°1258 à effet au 1er novembre 2013 pour les activités de fourniture et pose de menuiseries extérieures. Il n'est pas contesté que les sociétés SMA SA et SMABTP viennent aux droits de la société [M] en qualité d'assureurs de la société NTM ALU. Dès lors, les sociétés SMA SA et SMABTP en qualité d'assureurs de la société NTM ALU seront condamnées in solidum avec leur assuré à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de de 2.352,35 euros au titre du sinistre DO n°16005366 étant précisé qu'en matière d'assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé. II.2) Sur les demandes formées au titre du sinistre DO n°20011791 La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation in solidum de la SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA SOGETRA et ses assureurs la SMABTP et la SMA SA à lui verser la somme de 1.949,27 € au titre du sinistre DO n°20011791 avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation. Au soutien de ses demandes, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait notamment valoir que : - il ressort des investigations dommages-ouvrage que le désordre (infiltrations dans la chambre) est de nature décennale et qu'il est imputable la société SOGETRA, titulaire du lot gros-oeuvre, pour défaut d'exécution ; - elle verse aux débats les conditions particulières et générales de sa police ; - elle justifie que la société ACS dispose d'un mandat de gestion des sinistres et verse aux débats les copies de chèque et quittances justifiant de sa subrogation. En réponse, les sociétés SMABTP et SMA SA font valoir que : - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne justifie aucunement les montants demandés et le versement des sommes au titre de sa police dommages-ouvrage ; - les quittances subrogatives établissant le paiement effectif des sommes par l'assureur dommages-ouvrage ne sont pas rapportées ; - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne justifie pas le rôle de la société ACS SOLUTIONS. A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre En l'espèce, suivant un courrier du 12 novembre 2020, le syndic de copropriété a dénoncé l'apparition d'infiltrations au plafond de la chambre de l'appartement de Madame [Z]. Le rapport d'expertise technique amiable du cabinet EXETECH en date du 13 janvier 2021 fait état de l'existence d'infiltrations (trace visible) suite à la survenue de pluies au niveau du plafond de la chambre avec une fissure apparente. Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut d'exécution du lot gros œuvre, la fissure en façade étant directement la cause des infiltrations survenues dans le logement de Madame [Z]. Même si l'avis de l'expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans le logement (et notamment la chambre) compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception. B) Sur l'imputabilité du désordre et l'étendue du recours i) Sur l'imputabilité En l'espèce, la société demanderesse verse aux débats le DGD, signé par le maître d'œuvre de l'opération le 30 juin 2014, de la société SOGETRA laquelle s'est vue confier le lot gros œuvre de l'opération pour la somme de 480.000 euros HT. En outre, l'assureur dommages-ouvrage produit le procès-verbal de réception signé par le représentant de la société SOGETRA. Enfin, l'expert dommages-ouvrage indique que la cause exclusive du désordre réside dans un défaut d'exécution du lot gros œuvre. Par conséquent, le désordre est imputable à la société SOGETRA étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. ii) Sur l'étendue du recours En l'espèce, suivant deux quittances subrogatives signées le 15 janvier 2021, un chèque n° 0707504 du 26 janvier 2021 d'un montant de 761,27 euros et un chèque n°0707511 du 26 janvier 2021 d'un montant de 1188 euros, l'assureur dommages-ouvrage justifie avoir préfinancé les travaux de reprise, consistant dans le traitement de la fissure en façade ainsi qu'à la reprise du plafond et des murs de la chambre suivant devis des sociétés COSTANTINI et ARC EN CIEL PEINTURE pour la somme totale de 1.949,27 euros. Il convient de relever que si le chèque a été émis par la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRE, la société demanderesse justifie en pièce n°13 de la souscription d'un mandat avec la société ACS lui confiant la mission d'accomplir en son nom toutes les diligences utiles dans le cadre de la gestion des sinistres dommages-ouvrage. Dès lors, le moyen soulevé par les sociétés SMA et SMABTP est inopérant. Par conséquent, la société SOGETRA sera condamnée à verser à la société LLYOD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1.949,27 euros au titre du sinistre DO n°20011791. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). La capitalisation des intérêts sera également ordonnée. C) Sur la garantie de la SMA SA et de la SMABTP en qualité d'assureurs de la société SOGETRA Il n'est pas contesté que les sociétés SMA SA et SMABTP viennent aux droits de la société [M] en qualité d'assureurs de la société [M]. Les sociétés SMA SA et SMABTP qui ne dénient pas leur garantie, seront condamnées in solidum avec leur assuré à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.949,27 euros au titre du sinistre DO n°20011791 étant précisé qu'en matière d'assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé. III. Sur les recours en garantie Les sociétés SMABTP et SMA SA sollicitent que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société DECELLE ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, doivent être condamnés à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Il convient de relever que cette demande n'est motivée ni en droit ni en fait et que les sociétés SMABTP et SMA SA ne rapportent pas la preuve d'une faute commise tant par l'assureur dommages-ouvrage que par la société DECELLE ETANCHEITE et son assureur. Dès lors, cette demande sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SMABTP et la SMA SA succombant seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE l'abandon des demandes de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société L'AUXILIAIRE au titre des sinistres référencées DO n°16012681 et n°20000971 ; CONDAMNE in solidum la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (NTM ALU) et ses assureurs les sociétés SMA SA et SMABTP à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de de 2.352,35 euros au titre du sinistre DO n°16005366 ; CONDAMNE in solidum la SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA exerçant sous l'enseigne SOGETRA et ses assureurs les sociétés SMA SA et SMABTP à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de de 1.949,27 euros au titre du sinistre DO n°20011791 ; DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; RAPPELLE que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; DEBOUTE les sociétés SMABTP et SMA SA de leurs recours en garantie ; CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SMABTP en qualité d'assureurs des sociétés NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (NTM ALU) et SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA exerçant sous l'enseigne SOGETRA verser à la société LLOYD'S S INSURANCE COMPANY une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SMABTP en qualité d'assureurs des sociétés NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM (NTM ALU) et SOCIETE DE GESTION DE L'ENTREPRISE TRAVERSA exerçant sous l'enseigne SOGETRA aux entiers dépens ; DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:57:10.703Z.