Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026003255
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
L. DUPONT Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : La SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [N] La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [C] La SARL MEN AR GALL, représentée par son Conseil Maître [P], Avocate au Barreau de VANNES et en présence du représentant des salariés ; La SARL BBI, pétitionnaire, représentée par son dirigeant et assisté par son Conseil Me La SARL BBI, pétitionnaire, représentée par son dirigeant et assisté par son Conseil Me [O], Avocate associée au sein du cabinet ORATIO Avocats, à [Localité 3] ; A l'audience, le Président d'audience a en premier lieu fait un rappel chronologique du dossier, évoqué la question de la recevabilité de l'offre, ainsi que l'absence de convocation des cocontractants ; Maître [N], ès qualités, a indiqué, que le SARL BBI avait présenté une offre de reprise pour la société MEN AR GALL et la société PLEINE MESURE, autre société en lien et dirigée par le même gérant : Monsieur [U] ; qu'en effet, par jugement du 13 mai 2026, le Tribunal de céans avait déclaré l'offre irrecevable ; que, depuis lors, une nouvelle offre avait été déposée par cette société, le 9 juin 2026 ; que, par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.631-13 du code de commerce, les tiers peuvent déposer une offre de reprise à tout moment de la procédure de redressement judiciaire même lorsqu'une date de limite de dépôts des offres n'avait pas été fixée ; que, dans ces conditions, l'absence de celle-ci ne faisait pas obstacle à l'examen de l'offre présentée par la SARL BBI, à l'audience de ce jour ; qu'il ne souhaitait pas non plus solliciter le renvoi de l'affaire permettant de fixer cette date limite de dépôt des offres ; que, par ailleurs, s'agissant des cocontractants non convoqués, il appartiendra à l'acquéreur d'en faire son affaire personnelle, notamment en ce qui concerne la poursuite ou non des contrats en cours ; Maître [P], ès qualités, a rappelé les dispositions de l'article R.631-39 alinéa 3 et a indiqué que, dans ces conditions, l'offre était recevable ; qu'en effet, il y avait bien un délai de 15 jours entre la réception de l'offre par l'administrateur judiciaire et l'audience de ce jour ; que, dans ces conditions, elle ne sollicitait pas le renvoi de cette affaire et demandait au Tribunal que l'offre présentée par la SARL BBI soit examinée à l'audience de ce jour ; Maître [C], ès qualités n'a pas formulé d'observations particulières ; Monsieur [B], Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu'il n'identifiait, au regard des dispositions légales applicables, aucune difficulté particulière à voir déclarer recevable l'offre présentée par la SARL BBI ; que, par ailleurs, il a ajouté que, s'agissant des cocontractants non convoqués, il appartiendrait à l'acquéreur d'en faire son affaire personnelle ; que, dans ces conditions, il était favorable à ce que le Tribunal examine l'offre de reprise présentée par la SARL BBI ; Le Président d'audience a ordonné une suspension d'audience, à l'issue de laquelle les débats ont repris ; Le Président d'audience a indiqué qu'au vu de ces éléments, le Tribunal examinerait l'offre de reprise présentée par la SARL BBI, bien que les cocontractants n'aient pas été convoqués à l'audience de ce jour ; Maître [O], Conseil du repreneur a indiqué au Tribunal qu'il n'y avait pas de difficultés concernant l'absence de convocations des co-contractants à ce jour et a confirmé auprès du Tribunal que le repreneur en ferait son affaire ; que, par ailleurs, l'offre était recevable et remplissait trois critères légaux avec une reprise de 9 contrats de travail sur 10 postes ; que le montant du prix de cession s'élevait à 93.000 euros ; que les stocks n'étaient pas repris ; que, par ailleurs, les titres les détenus par la société MEN AR GALL au sein du capital social de la SCI BOIS SOLEIL (RCS SAINT-BRIEUC 378 725 840) à savoir l'intégralité du capital social étaient maintenus ; Maître [N] a repris les termes de Maître [O] et a indiqué qu'en effet, , le montant du prix de cession s'élevait à 93.000 euros ; que 9 postes sur 10 étaient repris, excluant le poste de magasinier ; que les droits acquis des salariés repris s'élevait à un montant maximum de 53.000 euros ; que les conditions suspensives avaient été levées ; que l'offre assurait le maintien durable de l'activité ; que, de plus, les salariés étaient tous très favorables à l'offre de reprise ; que, dans ces conditions, il était favorable a l'offre de reprise présentée par la SARL BBI ; Monsieur [J], gérant de la SARL BBI, pétitionnaire, a ajouté qu'il avait rencontré tous les salariés ; que ces derniers avaient un savoir faire de qualité ; Maître [C], ès qualités, a ajouté que l'offre de reprise était satisfaisante en ce qu'elle prévoyait la reprise de 9 salariés sur 10 et était de nature à assurer le maintien durable de l'activité ; qu'en revanche, elle a indiqué émettre un avis plus réservé s'agissant du prix de cession, qu'elle estimait insuffisant au regard des perspectives d'apurement du passif ; que, par ailleurs, la SARL BBI lui avait remis, au cours de l'audience, un chèque de banque correspondant au montant prévu par son offre ; Monsieur [M], représentant des salariés a indiqué que l'ensemble des salariés étaient favorables à l'offre présentée par la SARL BBI et qu'ils restaient motivés ; Monsieur [B], Substitut du Procureur de la République, a alors indiqué qu'au vu des éléments du dossier et dès lors que le repreneur entendait faire son affaire personnelle quant à l'absence de convocations des co-contractants à l'audience, il émettait un avis favorable à l'offre de reprise présentée par la SARL BBI ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 8 juillet 2026 ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience du 8 avril 2026, le Tribunal, saisi de l'examen de l'offre de reprise présentée par la SARL BBI, a constaté que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences légales applicables ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal a, par jugement en date du 8 avril 2026, renvoyé l'examen de cette offre à l'audience du 6 mai 2026 à 14 heures, en fixant une nouvelle date limite pour le dépôt d'offres nouvelles, ou l'amélioration de l'offre initiale, au Greffe, au 30 avril 2026 à 16 heures ; Attendu qu'aucune offre nouvelle ni amélioration de l'offre initiale n'ayant été déposée dans le délai ainsi imparti au Greffe, le Tribunal a, par jugement du 13 mai 2026, déclaré irrecevable l'offre alors présentée par la SARL BBI ; Attendu que les cocontractants ont été convoqués pour ces audiences ; Attendu que, postérieurement à cette décision, la SELAS AJIRE a déposé au Greffe, le 9 juin 2026 une nouvelle offre de reprise présentée par la SARL BBI ; Attendu que cette offre a été déposée sans qu'aucune demande tendant à la fixation d'un nouveau délai de dépôt des offres n'ait été présentée au Tribunal, ni qu'une décision en ce sens n'ait été rendue ; Attendu que cette offre a été évoquée lors de l'audience du 24 juin 2026, alors que les cocontractants n'avaient pas été convoqués ; que le Tribunal a tout de même décidé de retenir l'affaire, le cessionnaire ayant déclaré à l'audience faire son affaire des cocontractants et des conséquences pouvant résulter de leur absence de convocation ; qu'il y aura lieu de lui en décerner acte ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications données à l'audience que la SARL MEN AR GALL, compte-tenu de l'ampleur de son passif est dans l'incapacité d'assurer elle-même son redressement par voie de continuation ; que, seul, un plan de cession est de nature à assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi ; Attendu, par ailleurs, que l'offre de reprise présentée par la SARL BBI remplit les conditions posées à l'article L.642-2- II du Code de Commerce ; Attendu qu'en l'absence de liens juridiques, financiers directs ou indirects entre la SARL MEN AR GALL et le pétitionnaire, la qualité de tiers, au sens des dispositions de l'article L.642-3 doit lui être reconnue ; Attendu que l'offre de la SARL BBI, qui est la seule reçue, prévoit, notamment, dans sa version finale, outre les précisions apportées à l'audience : * un prix de cession s'élevant à 93.000 euros, lequel est réparti comme ce qui suit : actif incorporels : 43.000 euros (quarante trois mille euros), dont 38.000 euros pour l'acquisition des titres de la SCI BOIS SOLEIL actifs corporels : 50.000 euros (cinquante mille euros) Stocks : sont exclus du périmètre de la reprise Droits acquis par les salariés repris : 53.000 euros (cinquante-trois mille euros) * Les titres détenus par la société MEN AR GALL au sein du capital social de la SCI BOIS SOLEIL (RCS SAINT-BRIEUC 378 725 840) à savoir l'intégralité du capital social ; * la reprise de 9 contrats de travail sur 10, comprenant 1 comptable - assistant de direction, 1 chef d'atelier, 3 menuisiers (opérateur machines), 4 menuisiers polyvalent (postes manuels), et excluant le poste de magasiniers gestionnaire de Stock avec la prise en charge de l'ensemble des droits acquis estimés à 53.000 euros ; A l'exception des contrats de travail, aucun autre contrat ne sera repris, sauf accord exprès, préalable et écrit du candidat ; * le candidat n'entend pas reprendre le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] mais souhaite toutefois être autorisé à occuper pendant une période maximale de 3 mois les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 4] [Adresse 5] le temps du déménagement et ce contre versement d'une indemnité d'occupation au bailleur de ces locaux ; Attendu que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées ; Attendu que le candidat indique dans son offre que la faculté de substitution concerne une société à constituer dénommée ATELIERS DANET, constituée sous la forme d'une SARL, dont le siège social sera fixé [Adresse 6] à [Localité 5] ; que cette faculté de substitution sera exercée dans les conditions prévues par l'offre de reprise ; Attendu, que l'offre de la SARL BBI, dans sa version finale, en date du 9 juin 2026, présente un caractère sérieux tant sur le plan social, qu'économique, au regard de l'activité actuelle ; que, bien qu'elle ne réponde que partiellement aux critères de la Loi, elle se trouve être une alternative à la liquidation judiciaire ; que si le prix de cession proposé par la SARL BBI n'assure pas le désintéressement total des créanciers de la SARL MEN AR GALL, elle permet toutefois d'assurer durablement l'emploi, avec la reprise de tous les salariés que compte la SARL MEN AR GALL et présente, par ailleurs, au vu des informations produites, de bonnes garanties d'exécution ; Attendu que le candidat précise, dans son offre, qu'il n'entend reprendre aucun contrat en cours ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'ordonner le transfert de contrats en application des dispositions de l'article L.642-12 du Code de commerce ; Attendu que l'administrateur judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable, en considérant que la cession envisagée permettait d'assurer durablement le maintien de l'activité et de l'emploi ; Attendu que, par procès verbal de réunion des salariés, le représentant des salariés a émis un avis très favorable ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis réservé au regard du montant du prix de cession ; Attendu que la SARL BBI a remis à l'audience, au mandataire judiciaire un chèque de banque de 55.000 euros et de 38.000 euros, pour un total de 93.000 euros, couvrant ainsi l'intégralité du prix de cession ; Attendu qu'au vu de ces éléments, le Tribunal retiendra cette offre, malgré l'absence de convocations des cocontractants, et arrêtera le plan de cession présenté par la SARL BBI, selon les modalités proposées dans l'offre de reprise dans sa version finale en date du 9 juin 2026 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Décerne acte au cessionnaire de ce qu'il a déclaré à l'audience faire son affaire personnelle des cocontractants et des conséquences pouvant résulter de leur absence de convocation ; Constate, par ailleurs, que le dépôt de l'offre est intervenu sans qu'aucune demande tendant à la fixation d'un nouveau délai de dépôt des offres n'ait été présentée au Tribunal, ni qu'une décision en ce sens n'ait été rendue ; Constate que la SARL MEN AR GALL se trouve dans l'impossibilité d'assurer elle-même son redressement par la voie de la continuation, pour les causes sus-énoncées ; Prend acte de ce que l'offre reçue par l'administrateur judiciaire, est recevable et émane de la SARL BBI; Constate que l'offre de la SARL BBI est la seule reçue, et qu'elle répond aux exigences fixées aux articles L.642-2 et L.642-3 du Code de Commerce ; qu'elle a bien la qualité de tiers par rapport à la SARL MEN AR GALL ; Constate le caractère sérieux de cette offre qui permet le maintien de l'emploi, la poursuite de l'activité, et d'apurer partiellement le passif ; Constate que cette offre prévoit une faculté de substitution au profit d'une société à constituer dénommée ATELIERS DANET, constituée sous la forme d'une SARL, dont le siège social sera fixé [Adresse 6] à [Localité 5] ; que cette faculté de substitution sera exercée dans les conditions prévues par l'offre de reprise ; Constate que les conditions suspensives ont été levées ; Prend acte que l'administrateur judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan de cession de la SARL MEN AR GALL, au profit de la SARL BBI ; Prend acte que, par procès-verbal de réunion des salariés, le représentant des salariés a émis un avis très favorable à l'arrêté du plan de cession de la SARL MEN AR GALL, au profit de la SARL BBI ; Prend acte que le mandataire judiciaire a émis un avis réservé concernant le prix de cession ; Arrête en conséquence le plan de cession de la SARL MEN AR GALL, selon les modalités de l'offre, dans sa version finale formulée et déposée au Greffe le 9 juin 2026 par la SARL BBI, sous la condition du respect de toutes les dispositions prises et des obligations fixées dans ladite offre de reprise et de l'ensemble des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvent pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l'offre, présentée par la SARL BBI, forme un tout indivisible et indissociable, et prévoit une faculté de substitution ; Dit que la cession de la SARL MEN AR GALL au profit de SARL BBI porte sur les éléments d'actifs ci-après listés : PERIMETRE DE L'OFFRE Dit et juge que sauf exclusions limitativement énumérées, le périmètre de l'offre porte sur l'intégralité des biens corporels et incorporels dont la société MEN AR GALL est propriétaire et/ou titulaire, recensés ou non dans les tableaux d'immobilisation et/ou d'amortissement, et quel que soit leur lieu d'entrepose, et plus généralement quelle que soit leur situation géographique, et dont l'énumération est ci-après effectuée de façon indicative et non limitative : * Le fonds de commerce de la société MEN AR GALL, la clientèle et l'achalandage y attachés ; * L'ensemble des supports commerciaux et publicitaires (fichiers de clientèle et commerciaux, catalogues commerciaux, échantillons et collections, etc…), de quelque nature et de quelque sorte qu'ils soient ; * Les matériels, agencements, machines et matériels de production et autres, matériels et mobiliers commerciaux et de bureau servant à son exploitation tels qu'identifiés sur l'inventaire dressé par la SELAS ASTREE le 23 octobre 2025 ; * Le droit aux lignes téléphoniques ; * L'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle, et notamment les marques, signes distinctifs, logos, brevets, dessins, modèles, licences, enseignes et dénominations commerciales, logiciels, programmes et fichiers informatiques, sites internet et noms de domaines internet, etc ; * Le bénéfice des autorisations administratives de la société MEN AR GALL sous réserve de l'accord des autorités administratives concernées ; * Les titres détenus par la société MEN AR GALL au sein du capital social de la SCI BOIS SOLEIL (RCS SAINT-BRIEUC 378 725 840) à savoir l'intégralité du capital social ; Prend acte que l'offre précise que : A l'exception des titres de la société BOIS SOLEIL, les immobilisations financières de la société MEN AR GALL sont expressément exclues du périmètre de reprise ; * Tous les biens qui seraient l'objet ou la cause d'une inscription les grevant valablement au sens et suivant le régime dérogatoire et d'ordre public de l'article L 642-12 du Code de Commerce sont exclus du périmètre. * Le candidat reprend à l'euro/l'euro, pour les fonds de commerce repris, les commandes effectuées par la société MEN AR GALL auprès de ses fournisseurs qu'il estimera nécessaire pour la poursuite de l'activité au jour de l'entrée en jouissance dont la liste sera établie au plus tard dans les 8 jours de l'entrée en jouissance. * Le candidat confirme qu'il fera son affaire personnelle, sans imputation sur le prix de cession, des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la mise en possession, en acceptant soit de restituer les biens objets des revendications, soit en procédant à leurs règlements. * En tant que de besoin, le candidat a bien pris note de ce que les comptes clients, les comptes bancaires ainsi que les autres créances figurant à l'actif du bilan de la société MEN AR GALL ne sont pas inclus dans le périmètre de reprise. CONTRATS EN [Localité 6] Prend acte de ce que le repreneur n'entend expressément pas reprendre le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 7] ; Prend acte de ce que le repreneur souhaite toutefois être autorisé à occuper pendant une période maximale de 3 mois les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 7] le temps du déménagement et ce contre versement d'une indemnité d'occupation au bailleur de ces locaux ; Prend acte de ce que l'offre précise que : A l'exception des contrats visés et des contrats de travail, aucun autre contrat ne sera repris, sauf accord exprès, préalable et écrit du repreneur ; * S'agissant des contrats repris, la procédure collective demeurera seule tenue des dettes nées antérieurement à l'entrée en jouissance du repreneur, ainsi que de toutes dettes qui pourraient exister ou survenir au titre des contrats non poursuivis. VOLET SOCIAL Dit et juge que le repreneur reprend 9 contrats de travail sur 10, comprenant 1 comptable - assistant de direction, 1 chef d'atelier, 3 menuisiers (opérateur machines), 4 menuisiers polyvalent (postes manuels), et excluant le poste de magasiniers gestionnaire de Stock, avec la prise en charge de l'ensemble des droits acquis estimés à 53.000 euros ; Ordonne le transfert des contrats repris en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail ; Conformément à l'article L.642-5 du Code de Commerce, le Tribunal autorise l'administrateur judiciaire à procéder à 1 licenciement dans la catégorie professionnelle « magasinier » ; Prend acte de ce que l'offre précise que : * La reprise des contrats de travail s'effectuera conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 et suivant du Code du Travail, par transfert pur et simple, sans licenciement préalable de chacun des contrats de travail concernés, à charge par le candidat à la reprise d'assurer, à compter de la date d'entrée en jouissance, mais à compter seulement de cette date, l'ensemble des obligations y attachées concernant notamment la qualification, le statut, le salaire et l'ancienneté acquise, à l'exception toutefois des droits totalement ou partiellement acquis par le personnel concerné et portant sur : * La paye du mois au cours duquel interviendra le transfert de jouissance, dont la charge sera supportée par le cédant pour le nombre de jours écoulés depuis le 1er du mois en cours jusqu'à la date d'entrée en jouissance, * Les charges sociales du même mois, du trimestre, du semestre et de l'année en cours, dont la charge sera également supportée par le cédant au prorata du temps écoulé depuis la naissance de l'obligation à cotisation jusqu'au jour de l'entrée en jouissance, * Les accessoires divers, tels que primes annuelles de rendement ou d'ancienneté, ainsi que les vêtements et accessoires individuels de travail, dont la charge sera supportée prorata temporis par le cédant et par le cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance, Dit et juge que le cédant fera son affaire de toutes autres sommes exigibles ou non, échues ou non échues, dues aux salariés repris, quelle qu'en soit la cause, y compris à la suite d'une procédure amiable ou contentieuse, pourvu qu'elles soient dues en application d'une disposition légale ou conventionnelle, et que leur fait générateur soit rattaché à une période antérieure à l'entrée en jouissance du repreneur, Dit et juge que le repreneur déclare avoir pleinement conscience de ce que si le licenciement de salariés bénéficiant du statut de salariés protégés est ultérieurement refusé par les administrations compétentes, il lui appartiendra de réintégrer lesdits salariés à sa charge sans que la procédure collective ne puisse être tenue du coût complémentaire que cette réintégration pourra engendrer, Prend acte de ce que le repreneur entend reprendre les congés payés et autres droits acquis des salariés repris pour un montant maximum (charges comprises) de 53.000 euros, plafond global concernant tant les salariés repris sur la société MEN AR GALL et PLEINE MESURE ; COMPTE PRORATA * Concernant les salaires et charges Dit et juge que les salaires et charges portant sur le mois, le trimestre, le semestre ou l'année en cours seront répartis entre le cédant et le cessionnaire selon les principes énoncés ci-dessus ; * Concernant les charges fiscales Dit et juge que chacune des parties acquittera la TVA afférente à ses propres opérations ; Dit et juge que le débiteur de la CVAE est l'exploitant effectif au premier janvier de l'exercice considéré. La CVAE due au titre de 2026 restera incluse au passif du cédant, à charge par lui, le cas échéant, de solliciter le dégrèvement résultant de la cessation d'activité en cours d'exercice ; Dit et juge que l'ensemble des autres taxes locales exigibles au 1er janvier 2026 resteront à la charge exclusive du cédant, le repreneur n'assumant la couverture que de celles exigibles, en application d'une disposition légale d'ordre public, à compter du jour de la reprise ; * Concernant les assurances Dit et juge que le repreneur se réserve le droit de reprendre, négocier ou abandonner les polices d'assurance existantes ; Prend acte de ce que, dans le cas de transfert pur et simple, comme dans celui d'un transfert négocié, les primes arriérées resteront à la charge exclusive du cédant, chacun participant au paiement de celles en cours à proportion de la durée respective de couverture ; Prend acte de ce que les primes et cotisations échues au jour de l'entrée en jouissance resteront à la charge exclusive du cédant ; Dit et juge que dans tous les cas, le repreneur justifiera, à compter de l'entrée en jouissance, de sa couverture par une Compagnie d'assurance pour l'ensemble des risques d'exploitation ; * concernant les contrats EDF, téléphone, services concédés et abonnements divers Prend acte de ce que pour les contrats repris, chacune des parties paiera sa propre consommation ; Prend acte de ce que l'arriéré échu et impayé à la date de l'entrée en jouissance restera à la charge du cédant qui fera en sorte d'éviter la rupture de la fourniture des prestations ; Dit et juge que si le fournisseur n'établit ou n'arrête pas de comptes à la date d'entrée en jouissance, la répartition s'effectuera au nombre de jours ou de mois imputables à chacune des parties, l'entrée en jouissance étant, en cas de décompte mensuel, réparti par trentièmes entre les parties ; PRIX DE CESSION * Concernant les actifs immobilisés Dit et juge que le repreneur verse aux organes de la procédure collective de la société MEN AR GALL le prix global, forfaitaire et définitif de 93.000 € (QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS), hors droits, pour l'acquisition des actifs immobilisés. Prend acte que ce prix, étant ventilé pour satisfaire aux dispositions légales, sans que ladite ventilation puisse donner lieu à aucune conséquence ou réclamation quant à l'évaluation des éléments pris isolément : ELEMENTS INCORPORELS……………………………… Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le transfert de contrats en application des dispositions de l'article L.642-12 du Code de commerce, le cessionnaire n'entendant reprendre aucun contrat en cours, à l'exception du volet social ; Constate que le cessionnaire n'entend pas reprendre le bail commercial des locaux sis [Adresse 4] – [Localité 7] ; qu'il y a lieu d'autoriser la SARL BBI à occuper pendant une période maximale de 3 mois les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 7] le temps du déménagement et ce contre versement d'une indemnité d'occupation au bailleur de ces locaux ; Constate que le prix de cession a été réglé en totalité, le jour de l'audience, par la SARL BBI ; Dit et juge que les stocks sont exclus du périmètre de l'offre ; Dit et juge que les éléments qui ne sont pas listés dans l'offre sont exclus du périmètre de la reprise, ainsi que le passif de la SARL MEN AR GALL, qui fera l'objet d'un traitement judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Dit et juge que le repreneur devra s'acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes de toute nature, qui pourraient donner lieu à l'exploitation des actifs cédés, à condition que le fait générateur desdites contributions, impôts et taxes soit postérieur à la date d'entrée en jouissance, sauf dispositions contraires ; Fixe l'entrée en jouissance au lendemain du prononcé du présent jugement ; Dit et juge que la SARL BBI s'engage à ne pas procéder à une cession d'actifs, dans les deux ans, à compter du présent jugement ; Désigne Monsieur [J] [H], comme personnellement tenu d'exécuter tous les engagements souscrits dans l'offre, présentée par SARL BBI ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Maintient la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [C], pour poursuivre, le cas échéant, achever les formalités de vérification du passif déclaré, et l'établissement de l'état définitif des créances ; Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire, dans ses fonctions, avec toutes les responsabilités y attachées, et avec mission notamment de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Dit et juge que l'administrateur judiciaire fera rapport au Tribunal dès l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et en fera dépôt au Greffe ; Invite l'Administrateur judiciaire à saisir le Tribunal de céans aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL MEN AR GALL, pour ce qui n'est pas repris dans le périmètre de l'offre déposée par la SARL BBI; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de justice à la SARL MEN AR GALL, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [U] [L] ; Ordonne la notification du présent jugement, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, par les soins du Greffe, à la SARL BBI, cessionnaire, au représentant des salariés et aux cocontractants, à savoir : la SCI DELANSORME, la SA AXA, la société MMA, la SARL [V], la société ENGIE, la société GUYOT ENVIRONNEMENT, la SAUR, la société ECOMAISON, la société ESATCO, la société KALLIOPE, le société BMH et la société BURO 56 ; Ordonne sa communication, par les soins du Greffe, par lettre simple, au Ministère Public, au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire, à la Direction Générale des Finances Publiques, ainsi qu'aux Conseils des parties ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le huit juillet deux mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT arrêtant le plan de cession de la SARL MEN AR GALL au profit de SARL BBI PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 8 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL MEN AR GALL Fabrication, réalisation d'agencements mobiliers pour espaces résidentiels, commerciaux, bureaux, habitat mobile, naval, plaisance. Fourniture de prestations de service compable et commercial, assisnce à la gestion, activité de conseil en développement, stratégie et organisation. Toute opération compatible nécessaire. siège social : [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 408 535 995 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [C] ; Vu le jugement en date du 3 décembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation et désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [N], [Adresse 2], avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 8 avril 2026, à 14 heures ; Vu l'offre de reprise, déposée au Greffe le 18 mars 2026, par la SELAS AJIRE, enrôlée pour l'audience du 08 avril 2026, en vue de son examen, présentée par la SARL BBI ; Vu la liste des personnes à convoquer adressée au Greffe par l'administrateur judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article R.642-7 du Code de commerce ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe ; Vu l'offre de reprise améliorée, déposée au Greffe le 02 avril 2026, par la SELAS AJIRE, présentée par la SARL BBI ; Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire et déposé au Greffe ; Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire et déposé au Greffe ; Vu le jugement en date du 08 avril 2026, renvoyant l'examen de l'affaire, et fixant une nouvelle date limite de dépôt des offres et d'amélioration de l'offre préalablement déposée au 30 avril 2026, à 16 heures, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 06 mai 2026, à 14 heures ; Vu, parallèlement, le jugement en date du 08 avril 2026 autorisant le renouvelle de la période d'observation de la SARL MEN AR GALL, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026, à 14 heures ; Vu le jugement en date du 13 mai 2026, déclarant irrecevable l'offre de reprise de la SARL MEN AR GALL, présentée par la SARL BBI ; Vu l'offre de reprise, déposée, à nouveau, au Greffe, le 9 juin 2026, par la SELAS AJIRE, enrôlée pour l'audience du 24 juin 2026, en vue de son examen, présentée par la SARL BBI ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe ; Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire et déposé au Greffe ; Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire et déposé au Greffe ; Vu le procès-verbal de réunion des salariés ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur [B], Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 juin 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : Mme B. MARTIN M. B. TRANCHARD Greffier : L. DUPONT Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : La SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [N] La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [C] La SARL MEN AR GALL, représentée par son Conseil Maître [P], Avocate au Barreau de VANNES et en présence du représentant des salariés ; La SARL BBI, pétitionnaire, représentée par son dirigeant et assisté par son Conseil Me La SARL BBI, pétitionnaire, représentée par son dirigeant et assisté par son Conseil Me [O], Avocate associée au sein du cabinet ORATIO Avocats, à [Localité 3] ; A l'audience, le Président d'audience a en premier lieu fait un rappel chronologique du dossier, évoqué la question de la recevabilité de l'offre, ainsi que l'absence de convocation des cocontractants ; Maître [N], ès qualités, a indiqué, que le SARL BBI avait présenté une offre de reprise pour la société MEN AR GALL et la société PLEINE MESURE, autre société en lien et dirigée par le même gérant : Monsieur [U] ; qu'en effet, par jugement du 13 mai 2026, le Tribunal de céans avait déclaré l'offre irrecevable ; que, depuis lors, une nouvelle offre avait été déposée par cette société, le 9 juin 2026 ; que, par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.631-13 du code de commerce, les tiers peuvent déposer une offre de reprise à tout moment de la procédure de redressement judiciaire même lorsqu'une date de limite de dépôts des offres n'avait pas été fixée ; que, dans ces conditions, l'absence de celle-ci ne faisait pas obstacle à l'examen de l'offre présentée par la SARL BBI, à l'audience de ce jour ; qu'il ne souhaitait pas non plus solliciter le renvoi de l'affaire permettant de fixer cette date limite de dépôt des offres ; que, par ailleurs, s'agissant des cocontractants non convoqués, il appartiendra à l'acquéreur d'en faire son affaire personnelle, notamment en ce qui concerne la poursuite ou non des contrats en cours ; Maître [P], ès qualités, a rappelé les dispositions de l'article R.631-39 alinéa 3 et a indiqué que, dans ces conditions, l'offre était recevable ; qu'en effet, il y avait bien un délai de 15 jours entre la réception de l'offre par l'administrateur judiciaire et l'audience de ce jour ; que, dans ces conditions, elle ne sollicitait pas le renvoi de cette affaire et demandait au Tribunal que l'offre présentée par la SARL BBI soit examinée à l'audience de ce jour ; Maître [C], ès qualités n'a pas formulé d'observations particulières ; Monsieur [B], Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu'il n'identifiait, au regard des dispositions légales applicables, aucune difficulté particulière à voir déclarer recevable l'offre présentée par la SARL BBI ; que, par ailleurs, il a ajouté que, s'agissant des cocontractants non convoqués, il appartiendrait à l'acquéreur d'en faire son affaire personnelle ; que, dans ces conditions, il était favorable à ce que le Tribunal examine l'offre de reprise présentée par la SARL BBI ; Le Président d'audience a ordonné une suspension d'audience, à l'issue de laquelle les débats ont repris ; Le Président d'audience a indiqué qu'au vu de ces éléments, le Tribunal examinerait l'offre de reprise présentée par la SARL BBI, bien que les cocontractants n'aient pas été convoqués à l'audience de ce jour ; Maître [O], Conseil du repreneur a indiqué au Tribunal qu'il n'y avait pas de difficultés concernant l'absence de convocations des co-contractants à ce jour et a confirmé auprès du Tribunal que le repreneur en ferait son affaire ; que, par ailleurs, l'offre était recevable et remplissait trois critères légaux avec une reprise de 9 contrats de travail sur 10 postes ; que le montant du prix de cession s'élevait à 93.000 euros ; que les stocks n'étaient pas repris ; que, par ailleurs, les titres les détenus par la société MEN AR GALL au sein du capital social de la SCI BOIS SOLEIL (RCS SAINT-BRIEUC 378 725 840) à savoir l'intégralité du capital social étaient maintenus ; Maître [N] a repris les termes de Maître [O] et a indiqué qu'en effet, , le montant du prix de cession s'élevait à 93.000 euros ; que 9 postes sur 10 étaient repris, excluant le poste de magasinier ; que les droits acquis des salariés repris s'élevait à un montant maximum de 53.000 euros ; que les conditions suspensives avaient été levées ; que l'offre assurait le maintien durable de l'activité ; que, de plus, les salariés étaient tous très favorables à l'offre de reprise ; que, dans ces conditions, il était favorable a l'offre de reprise présentée par la SARL BBI ; Monsieur [J], gérant de la SARL BBI, pétitionnaire, a ajouté qu'il avait rencontré tous les salariés ; que ces derniers avaient un savoir faire de qualité ; Maître [C], ès qualités, a ajouté que l'offre de reprise était satisfaisante en ce qu'elle prévoyait la reprise de 9 salariés sur 10 et était de nature à assurer le maintien durable de l'activité ; qu'en revanche, elle a indiqué émettre un avis plus réservé s'agissant du prix de cession, qu'elle estimait insuffisant au regard des perspectives d'apurement du passif ; que, par ailleurs, la SARL BBI lui avait remis, au cours de l'audience, un chèque de banque correspondant au montant prévu par son offre ; Monsieur [M], représentant des salariés a indiqué que l'ensemble des salariés étaient favorables à l'offre présentée par la SARL BBI et qu'ils restaient motivés ; Monsieur [B], Substitut du Procureur de la République, a alors indiqué qu'au vu des éléments du dossier et dès lors que le repreneur entendait faire son affaire personnelle quant à l'absence de convocations des co-contractants à l'audience, il émettait un avis favorable à l'offre de reprise présentée par la SARL BBI ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 8 juillet 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience du 8 avril 2026, le Tribunal, saisi de l'examen de l'offre de reprise présentée par la SARL BBI, a constaté que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences légales applicables ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal a, par jugement en date du 8 avril 2026, renvoyé l'examen de cette offre à l'audience du 6 mai 2026 à 14 heures, en fixant une nouvelle date limite pour le dépôt d'offres nouvelles, ou l'amélioration de l'offre initiale, au Greffe, au 30 avril 2026 à 16 heures ; Attendu qu'aucune offre nouvelle ni amélioration de l'offre initiale n'ayant été déposée dans le délai ainsi imparti au Greffe, le Tribunal a, par jugement du 13 mai 2026, déclaré irrecevable l'offre alors présentée par la SARL BBI ; Attendu que les cocontractants ont été convoqués pour ces audiences ; Attendu que, postérieurement à cette décision, la SELAS AJIRE a déposé au Greffe, le 9 juin 2026 une nouvelle offre de reprise présentée par la SARL BBI ; Attendu que cette offre a été déposée sans qu'aucune demande tendant à la fixation d'un nouveau délai de dépôt des offres n'ait été présentée au Tribunal, ni qu'une décision en ce sens n'ait été rendue ; Attendu que cette offre a été évoquée lors de l'audience du 24 juin 2026, alors que les cocontractants n'avaient pas été convoqués ; que le Tribunal a tout de même décidé de retenir l'affaire, le cessionnaire ayant déclaré à l'audience faire son affaire des cocontractants et des conséquences pouvant résulter de leur absence de convocation ; qu'il y aura lieu de lui en décerner acte ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications données à l'audience que la SARL MEN AR GALL, compte-tenu de l'ampleur de son passif est dans l'incapacité d'assurer elle-même son redressement par voie de continuation ; que, seul, un plan de cession est de nature à assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi ; Attendu, par ailleurs, que l'offre de reprise présentée par la SARL BBI remplit les conditions posées à l'article L.642-2- II du Code de Commerce ; Attendu qu'en l'absence de liens juridiques, financiers directs ou indirects entre la SARL MEN AR GALL et le pétitionnaire, la qualité de tiers, au sens des dispositions de l'article L.642-3 doit lui être reconnue ; Attendu que l'offre de la SARL BBI, qui est la seule reçue, prévoit, notamment, dans sa version finale, outre les précisions apportées à l'audience : * un prix de cession s'élevant à 93.000 euros, lequel est réparti comme ce qui suit : actif incorporels : 43.000 euros (quarante trois mille euros), dont 38.000 euros pour l'acquisition des titres de la SCI BOIS SOLEIL actifs corporels : 50.000 euros (cinquante mille euros) Stocks : sont exclus du périmètre de la reprise Droits acquis par les salariés repris : 53.000 euros (cinquante-trois mille euros) * Les titres détenus par la société MEN AR GALL au sein du capital social de la SCI BOIS SOLEIL (RCS SAINT-BRIEUC 378 725 840) à savoir l'intégralité du capital social ; * la reprise de 9 contrats de travail sur 10, comprenant 1 comptable - assistant de direction, 1 chef d'atelier, 3 menuisiers (opérateur machines), 4 menuisiers polyvalent (postes manuels), et excluant le poste de magasiniers gestionnaire de Stock avec la prise en charge de l'ensemble des droits acquis estimés à 53.000 euros ; A l'exception des contrats de travail, aucun autre contrat ne sera repris, sauf accord exprès, préalable et écrit du candidat ; * le candidat n'entend pas reprendre le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] mais souhaite toutefois être autorisé à occuper pendant une période maximale de 3 mois les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 4] [Adresse 5] le temps du déménagement et ce contre versement d'une indemnité d'occupation au bailleur de ces locaux ; Attendu que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées ; Attendu que le candidat indique dans son offre que la faculté de substitution concerne une société à constituer dénommée ATELIERS DANET, constituée sous la forme d'une SARL, dont le siège social sera fixé [Adresse 6] à [Localité 5] ; que cette faculté de substitution sera exercée dans les conditions prévues par l'offre de reprise ; Attendu, que l'offre de la SARL BBI, dans sa version finale, en date du 9 juin 2026, présente un caractère sérieux tant sur le plan social, qu'économique, au regard de l'activité actuelle ; que, bien qu'elle ne réponde que partiellement aux critères de la Loi, elle se trouve être une alternative à la liquidation judiciaire ; que si le prix de cession proposé par la SARL BBI n'assure pas le désintéressement total des créanciers de la SARL MEN AR GALL, elle permet toutefois d'assurer durablement l'emploi, avec la reprise de tous les salariés que compte la SARL MEN AR GALL et présente, par ailleurs, au vu des informations produites, de bonnes garanties d'exécution ; Attendu que le candidat précise, dans son offre, qu'il n'entend reprendre aucun contrat en cours ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'ordonner le transfert de contrats en application des dispositions de l'article L.642-12 du Code de commerce ; Attendu que l'administrateur judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable, en considérant que la cession envisagée permettait d'assurer durablement le maintien de l'activité et de l'emploi ; Attendu que, par procès verbal de réunion des salariés, le représentant des salariés a émis un avis très favorable ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis réservé au regard du montant du prix de cession ; Attendu que la SARL BBI a remis à l'audience, au mandataire judiciaire un chèque de banque de 55.000 euros et de 38.000 euros, pour un total de 93.000 euros, couvrant ainsi l'intégralité du prix de cession ; Attendu qu'au vu de ces éléments, le Tribunal retiendra cette offre, malgré l'absence de convocations des cocontractants, et arrêtera le plan de cession présenté par la SARL BBI, selon les modalités proposées dans l'offre de reprise dans sa version finale en date du 9 juin 2026 ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Décerne acte au cessionnaire de ce qu'il a déclaré à l'audience faire son affaire personnelle des cocontractants et des conséquences pouvant résulter de leur absence de convocation ; Constate, par ailleurs, que le dépôt de l'offre est intervenu sans qu'aucune demande tendant à la fixation d'un nouveau délai de dépôt des offres n'ait été présentée au Tribunal, ni qu'une décision en ce sens n'ait été rendue ; Constate que la SARL MEN AR GALL se trouve dans l'impossibilité d'assurer elle-même son redressement par la voie de la continuation, pour les causes sus-énoncées ; Prend acte de ce que l'offre reçue par l'administrateur judiciaire, est recevable et émane de la SARL BBI; Constate que l'offre de la SARL BBI est la seule reçue, et qu'elle répond aux exigences fixées aux articles L.642-2 et L.642-3 du Code de Commerce ; qu'elle a bien la qualité de tiers par rapport à la SARL MEN AR GALL ; Constate le caractère sérieux de cette offre qui permet le maintien de l'emploi, la poursuite de l'activité, et d'apurer partiellement le passif ; Constate que cette offre prévoit une faculté de substitution au profit d'une société à constituer dénommée ATELIERS DANET, constituée sous la forme d'une SARL, dont le siège social sera fixé [Adresse 6] à [Localité 5] ; que cette faculté de substitution sera exercée dans les conditions prévues par l'offre de reprise ; Constate que les conditions suspensives ont été levées ; Prend acte que l'administrateur judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan de cession de la SARL MEN AR GALL, au profit de la SARL BBI ; Prend acte que, par procès-verbal de réunion des salariés, le représentant des salariés a émis un avis très favorable à l'arrêté du plan de cession de la SARL MEN AR GALL, au profit de la SARL BBI ; Prend acte que le mandataire judiciaire a émis un avis réservé concernant le prix de cession ; Arrête en conséquence le plan de cession de la SARL MEN AR GALL, selon les modalités de l'offre, dans sa version finale formulée et déposée au Greffe le 9 juin 2026 par la SARL BBI, sous la condition du respect de toutes les dispositions prises et des obligations fixées dans ladite offre de reprise et de l'ensemble des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvent pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l'offre, présentée par la SARL BBI, forme un tout indivisible et indissociable, et prévoit une faculté de substitution ; Dit que la cession de la SARL MEN AR GALL au profit de SARL BBI porte sur les éléments d'actifs ci-après listés : PERIMETRE DE L'OFFRE Dit et juge que sauf exclusions limitativement énumérées, le périmètre de l'offre porte sur l'intégralité des biens corporels et incorporels dont la société MEN AR GALL est propriétaire et/ou titulaire, recensés ou non dans les tableaux d'immobilisation et/ou d'amortissement, et quel que soit leur lieu d'entrepose, et plus généralement quelle que soit leur situation géographique, et dont l'énumération est ci-après effectuée de façon indicative et non limitative : * Le fonds de commerce de la société MEN AR GALL, la clientèle et l'achalandage y attachés ; * L'ensemble des supports commerciaux et publicitaires (fichiers de clientèle et commerciaux, catalogues commerciaux, échantillons et collections, etc…), de quelque nature et de quelque sorte qu'ils soient ; * Les matériels, agencements, machines et matériels de production et autres, matériels et mobiliers commerciaux et de bureau servant à son exploitation tels qu'identifiés sur l'inventaire dressé par la SELAS ASTREE le 23 octobre 2025 ; * Le droit aux lignes téléphoniques ; * L'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle, et notamment les marques, signes distinctifs, logos, brevets, dessins, modèles, licences, enseignes et dénominations commerciales, logiciels, programmes et fichiers informatiques, sites internet et noms de domaines internet, etc ; * Le bénéfice des autorisations administratives de la société MEN AR GALL sous réserve de l'accord des autorités administratives concernées ; * Les titres détenus par la société MEN AR GALL au sein du capital social de la SCI BOIS SOLEIL (RCS SAINT-BRIEUC 378 725 840) à savoir l'intégralité du capital social ; Prend acte que l'offre précise que : A l'exception des titres de la société BOIS SOLEIL, les immobilisations financières de la société MEN AR GALL sont expressément exclues du périmètre de reprise ; * Tous les biens qui seraient l'objet ou la cause d'une inscription les grevant valablement au sens et suivant le régime dérogatoire et d'ordre public de l'article L 642-12 du Code de Commerce sont exclus du périmètre. * Le candidat reprend à l'euro/l'euro, pour les fonds de commerce repris, les commandes effectuées par la société MEN AR GALL auprès de ses fournisseurs qu'il estimera nécessaire pour la poursuite de l'activité au jour de l'entrée en jouissance dont la liste sera établie au plus tard dans les 8 jours de l'entrée en jouissance. * Le candidat confirme qu'il fera son affaire personnelle, sans imputation sur le prix de cession, des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la mise en possession, en acceptant soit de restituer les biens objets des revendications, soit en procédant à leurs règlements. * En tant que de besoin, le candidat a bien pris note de ce que les comptes clients, les comptes bancaires ainsi que les autres créances figurant à l'actif du bilan de la société MEN AR GALL ne sont pas inclus dans le périmètre de reprise. CONTRATS EN [Localité 6] Prend acte de ce que le repreneur n'entend expressément pas reprendre le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 7] ; Prend acte de ce que le repreneur souhaite toutefois être autorisé à occuper pendant une période maximale de 3 mois les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 7] le temps du déménagement et ce contre versement d'une indemnité d'occupation au bailleur de ces locaux ; Prend acte de ce que l'offre précise que : A l'exception des contrats visés et des contrats de travail, aucun autre contrat ne sera repris, sauf accord exprès, préalable et écrit du repreneur ; * S'agissant des contrats repris, la procédure collective demeurera seule tenue des dettes nées antérieurement à l'entrée en jouissance du repreneur, ainsi que de toutes dettes qui pourraient exister ou survenir au titre des contrats non poursuivis. VOLET SOCIAL Dit et juge que le repreneur reprend 9 contrats de travail sur 10, comprenant 1 comptable - assistant de direction, 1 chef d'atelier, 3 menuisiers (opérateur machines), 4 menuisiers polyvalent (postes manuels), et excluant le poste de magasiniers gestionnaire de Stock, avec la prise en charge de l'ensemble des droits acquis estimés à 53.000 euros ; Ordonne le transfert des contrats repris en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail ; Conformément à l'article L.642-5 du Code de Commerce, le Tribunal autorise l'administrateur judiciaire à procéder à 1 licenciement dans la catégorie professionnelle « magasinier » ; Prend acte de ce que l'offre précise que : * La reprise des contrats de travail s'effectuera conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 et suivant du Code du Travail, par transfert pur et simple, sans licenciement préalable de chacun des contrats de travail concernés, à charge par le candidat à la reprise d'assurer, à compter de la date d'entrée en jouissance, mais à compter seulement de cette date, l'ensemble des obligations y attachées concernant notamment la qualification, le statut, le salaire et l'ancienneté acquise, à l'exception toutefois des droits totalement ou partiellement acquis par le personnel concerné et portant sur : * La paye du mois au cours duquel interviendra le transfert de jouissance, dont la charge sera supportée par le cédant pour le nombre de jours écoulés depuis le 1er du mois en cours jusqu'à la date d'entrée en jouissance, * Les charges sociales du même mois, du trimestre, du semestre et de l'année en cours, dont la charge sera également supportée par le cédant au prorata du temps écoulé depuis la naissance de l'obligation à cotisation jusqu'au jour de l'entrée en jouissance, * Les accessoires divers, tels que primes annuelles de rendement ou d'ancienneté, ainsi que les vêtements et accessoires individuels de travail, dont la charge sera supportée prorata temporis par le cédant et par le cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance, Dit et juge que le cédant fera son affaire de toutes autres sommes exigibles ou non, échues ou non échues, dues aux salariés repris, quelle qu'en soit la cause, y compris à la suite d'une procédure amiable ou contentieuse, pourvu qu'elles soient dues en application d'une disposition légale ou conventionnelle, et que leur fait générateur soit rattaché à une période antérieure à l'entrée en jouissance du repreneur, Dit et juge que le repreneur déclare avoir pleinement conscience de ce que si le licenciement de salariés bénéficiant du statut de salariés protégés est ultérieurement refusé par les administrations compétentes, il lui appartiendra de réintégrer lesdits salariés à sa charge sans que la procédure collective ne puisse être tenue du coût complémentaire que cette réintégration pourra engendrer, Prend acte de ce que le repreneur entend reprendre les congés payés et autres droits acquis des salariés repris pour un montant maximum (charges comprises) de 53.000 euros, plafond global concernant tant les salariés repris sur la société MEN AR GALL et PLEINE MESURE ; COMPTE PRORATA * Concernant les salaires et charges Dit et juge que les salaires et charges portant sur le mois, le trimestre, le semestre ou l'année en cours seront répartis entre le cédant et le cessionnaire selon les principes énoncés ci-dessus ; * Concernant les charges fiscales Dit et juge que chacune des parties acquittera la TVA afférente à ses propres opérations ; Dit et juge que le débiteur de la CVAE est l'exploitant effectif au premier janvier de l'exercice considéré. La CVAE due au titre de 2026 restera incluse au passif du cédant, à charge par lui, le cas échéant, de solliciter le dégrèvement résultant de la cessation d'activité en cours d'exercice ; Dit et juge que l'ensemble des autres taxes locales exigibles au 1er janvier 2026 resteront à la charge exclusive du cédant, le repreneur n'assumant la couverture que de celles exigibles, en application d'une disposition légale d'ordre public, à compter du jour de la reprise ; * Concernant les assurances Dit et juge que le repreneur se réserve le droit de reprendre, négocier ou abandonner les polices d'assurance existantes ; Prend acte de ce que, dans le cas de transfert pur et simple, comme dans celui d'un transfert négocié, les primes arriérées resteront à la charge exclusive du cédant, chacun participant au paiement de celles en cours à proportion de la durée respective de couverture ; Prend acte de ce que les primes et cotisations échues au jour de l'entrée en jouissance resteront à la charge exclusive du cédant ; Dit et juge que dans tous les cas, le repreneur justifiera, à compter de l'entrée en jouissance, de sa couverture par une Compagnie d'assurance pour l'ensemble des risques d'exploitation ; * concernant les contrats EDF, téléphone, services concédés et abonnements divers Prend acte de ce que pour les contrats repris, chacune des parties paiera sa propre consommation ; Prend acte de ce que l'arriéré échu et impayé à la date de l'entrée en jouissance restera à la charge du cédant qui fera en sorte d'éviter la rupture de la fourniture des prestations ; Dit et juge que si le fournisseur n'établit ou n'arrête pas de comptes à la date d'entrée en jouissance, la répartition s'effectuera au nombre de jours ou de mois imputables à chacune des parties, l'entrée en jouissance étant, en cas de décompte mensuel, réparti par trentièmes entre les parties ; PRIX DE CESSION * Concernant les actifs immobilisés Dit et juge que le repreneur verse aux organes de la procédure collective de la société MEN AR GALL le prix global, forfaitaire et définitif de 93.000 € (QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS), hors droits, pour l'acquisition des actifs immobilisés. Prend acte que ce prix, étant ventilé pour satisfaire aux dispositions légales, sans que ladite ventilation puisse donner lieu à aucune conséquence ou réclamation quant à l'évaluation des éléments pris isolément : ELEMENTS INCORPORELS……………………………… Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le transfert de contrats en application des dispositions de l'article L.642-12 du Code de commerce, le cessionnaire n'entendant reprendre aucun contrat en cours, à l'exception du volet social ; Constate que le cessionnaire n'entend pas reprendre le bail commercial des locaux sis [Adresse 4] – [Localité 7] ; qu'il y a lieu d'autoriser la SARL BBI à occuper pendant une période maximale de 3 mois les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 7] le temps du déménagement et ce contre versement d'une indemnité d'occupation au bailleur de ces locaux ; Constate que le prix de cession a été réglé en totalité, le jour de l'audience, par la SARL BBI ; Dit et juge que les stocks sont exclus du périmètre de l'offre ; Dit et juge que les éléments qui ne sont pas listés dans l'offre sont exclus du périmètre de la reprise, ainsi que le passif de la SARL MEN AR GALL, qui fera l'objet d'un traitement judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Dit et juge que le repreneur devra s'acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes de toute nature, qui pourraient donner lieu à l'exploitation des actifs cédés, à condition que le fait générateur desdites contributions, impôts et taxes soit postérieur à la date d'entrée en jouissance, sauf dispositions contraires ; Fixe l'entrée en jouissance au lendemain du prononcé du présent jugement ; Dit et juge que la SARL BBI s'engage à ne pas procéder à une cession d'actifs, dans les deux ans, à compter du présent jugement ; Désigne Monsieur [J] [H], comme personnellement tenu d'exécuter tous les engagements souscrits dans l'offre, présentée par SARL BBI ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Maintient la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [C], pour poursuivre, le cas échéant, achever les formalités de vérification du passif déclaré, et l'établissement de l'état définitif des créances ; Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire, dans ses fonctions, avec toutes les responsabilités y attachées, et avec mission notamment de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Dit et juge que l'administrateur judiciaire fera rapport au Tribunal dès l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et en fera dépôt au Greffe ; Invite l'Administrateur judiciaire à saisir le Tribunal de céans aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL MEN AR GALL, pour ce qui n'est pas repris dans le périmètre de l'offre déposée par la SARL BBI; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de justice à la SARL MEN AR GALL, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [U] [L] ; Ordonne la notification du présent jugement, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, par les soins du Greffe, à la SARL BBI, cessionnaire, au représentant des salariés et aux cocontractants, à savoir : la SCI DELANSORME, la SA AXA, la société MMA, la SARL [V], la société ENGIE, la société GUYOT ENVIRONNEMENT, la SAUR, la société ECOMAISON, la société ESATCO, la société KALLIOPE, le société BMH et la société BURO 56 ; Ordonne sa communication, par les soins du Greffe, par lettre simple, au Ministère Public, au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire, à la Direction Générale des Finances Publiques, ainsi qu'aux Conseils des parties ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le huit juillet deux mil vingt-six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce L642-5, code de commerce L631-13, code de commerce L642-12, code de commerce R621-1, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Vannes · n° 2026003253
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce L631-13, code de commerce L642-12, code de commerce R621-1, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2
- 4 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2025002727
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L631-13, code de commerce L642-12, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026007194
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02416
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare · n° 2026F00388
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2
- 12 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03573
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026012795
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2
- 13 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03573
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:22:18.914Z.