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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 9 juillet 2026, n° 25/00372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Suite à un démarchage à son domicile, M. [M] [Q] a signé le 10 mai 2023 un bon de commande n° 63861 avec la société VITAL ENERGIE portant sur la livraison et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix total de 22.900€. 

Selon offre préalable, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [Q] un crédit affecté afin de financer cette installation d'un montant de 22.900€, remboursable en 180 mensualités de 193,30€ au taux débiteur fixe de 5,64%. 

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société VITAL ENERGIE le 29 janvier 2025, la SAS ALLIANCE MISSION, représentée par Me [R] [W] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, M. [M] [Q] a assigné la société VITAL ENERGIE prise en la personne de son liquidateur et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin qu'il prononce la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit y étant affecté.

L'affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et a fait l'objet de trois renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, jusqu'à l'audience du 2 mars 2026. 

A cette audience, M. [M] [Q], représenté par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, sollicité du Juge qu’il : 

A titre principal :
- juge que le bon de commande ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
- juge que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
- prononce la nullité du contrat de vente,
- juge qu’il n’était pas informé des vices, qu’il n’a pas eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
- juge que la nullité du contrat de vente n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
- juge qu’il tient le matériel à la disposition de la société VITAL ENERGIE à charge pour le liquidateur de procéder à la désinstallation et à la remise en état du bien,
- juge qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société VITAL ENERGIE est réputée y avoir renoncé,
- prononce la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- juge que l’établissement bancaire a commis des fautes lors du déblocage des fonds au bénéficie de la société VITAL ENERGIE,
- juge qu’il justifie d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
- juge que l’établissement bancaire est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
- condamne la SA BNP PARIBAS à lui restituer l’intégralité de sommes versées au titre du capital, des intérêts et frais accessoires, soit la somme de 5.727,24€, somme à parfaire,

A titre subsidiaire,
- juge que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde,
- condamne la SA BNP PARIBAS à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
- juge que la SA BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’information et de conseil,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit et condamner la SA BNP PARIBAS à lui rembourser les intérêts et frais accessoires versés,

A titre infiniment subsidiaire,
- juge que si la banque ne devait pas être privée de son droit à percevoir des intérêts, frais et accessoires du prêt, il continuera à rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement,

En tout état de cause
- condamne la SA BNP PARIBAS à lui payer 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
- déboute la société VITAL ENERGIE de ses demandes, fins et prétentions,
- juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamne la SA BNP PARIBAS à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


La société VITAL ENERGIE, représentée par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande de : 

- la déclarer recevable en ses demandes,
- rejeter les prétentions formées à son encontre par M. [M] [Q],
- débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande d’appel en garantie et de condamnation à son encontre,
- juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 du code de la consommation ont été respectées,
- juger qu’en signant le bon de commande M. [M] [Q] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande,
- juger opposable à M. [M] [Q] les conditions générales de vente,
- juger qu’en laissant accès à son domicile, en acceptant sans réserve des travaux et en procédant au remboursement des échéances de prêt auprès de la banque, M. [M] [Q] a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
- juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature M. [M] [Q] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
- juger que M. [M] [Q] succombe dans l’administration de la preuve de l’erreur qu’il invoque, 
- juger l’absence d’erreur sur la rentabilité affectant le consentement de M. [M] [Q] lors de la conclusion du contrat de vente, 
- débouter M. [M] [Q] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation et la résolution du contrat conclu avec elle,
- juger que M. [M] [Q] succombe dans l’administration de la preuve d’un préjudice,
- juger qu’aucun préjudice n’a été subi par M. [M] [Q],
- juger qu’elle a accompli toutes ses obligations contractuelles,
- débouter M. [M] [Q] de ses demandes indemnitaires,
- condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [Q] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [Q] aux dépens,


La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, sollicite de voir : 

A titre principal : 
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ; 
- dire et juger que M. [M] [Q] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire du contrat,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- débouter M. [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [M] [Q] sera tenu d'exécuter le contrat jusqu'au terme,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée:
- débouter M. [M] [Q] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- condamner M. [M] [Q] à lui payer 22.900 €, déduction à faire des règlements,

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute retenue:
- débouter M. [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] [Q] à lui payer 22.900 € à titre de dommages et intérêts,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL ENERGIE la somme de 22.900 € à son profit,

En tout état de cause:
- condamner M. [M] [Q] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. 

Sur la nullité du bon de commande 

M. [M] [Q] indique que le bon de commande qui lui a été remis revêt la forme d’un formulaire préétabli rédigé de manière succincte et générale. Il soutient que le bon de commande ne mentionne pas la désignation précise des caractéristiques essentielles des biens et des services proposés et notamment la référence, le poids et la superficie des panneaux, ni le modèle et la référence du micro-onduleur. Il expose que les mentions concernant le délai de livraison et les modalités d’exécution de la prestation de services contenues dans le bon de commande sont insuffisantes en ce qu’il ne comporte aucune distinction entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de la réalisation des prestations à titre administratif, un tel délai global ne l’ayant pas permis de déterminer la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses obligations. Il considère que le bon de commande comporte une indication fausse quant au coût global de l’opération de crédit, l’induisant en erreur quant au montant de l’installation. Il ajoute que le point de départ du délai de rétractation mentionné est erroné. 

La société VITAL ENERGIE oppose que le bon de commande et la facture remise à M. [M] [Q] comportent l’ensemble des informations essentielles concernant la commande et que celles-ci sont suffisamment précises. Elle fait valoir que le comportement de M. [M] [Q] démontre sa parfaite compréhension des caractéristiques des biens acquis. Concernant les délais de livraison, elle expose que les mentions prescrites à l’article L 111-1 du code de la consommation ont été respectées, en ce que le verso du bon de commande décrit de manière explicite les modalités de livraison et règle les problématiques quant aux éventuels retards, et que l’installation a été réalisée en conformité avec le délai de livraison fixé au bon de commande. S’agissant de l’irrégularité alléguée portant sur l’imprécision des modalités de paiement, elle soutient qu’il est constant que les consommateurs ne sauraient se prévaloir d’une erreur ou d’une insuffisance des modalités de financement du contrat principal quand ils signent concomitamment un contrat de crédit affecté reprenant l’ensemble des informations relatives au financement de leur installation. Elle ajoute que figure au bon de commande la mention du crédit, du taux d’intérêts, du nombre de mensualités et du coût total du financement. Concernant le droit de rétractation, elle expose que le formulaire de rétractation annexé au contrat est conforme aux prescriptions du code de la consommation. Elle indique qu’aucune stipulation contractuelle n’est indiquée au verso du formulaire de rétractation et que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont explicitées dans les conditions générales de vente. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les mentions du bordereau de rétractation ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Sur ce: 

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-7 du code de la consommation précise que la charge de la preuve concernant le respect de cette obligation d'information pèse sur le professionnel.

Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Conformément à l'article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

La méconnaissance de ces dispositions, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.

Il ressort de la combinaison des textes précités que lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches administratives subséquentes, la mention relative au délai doit distinguer, d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est engagé. 

La mention d'un délai de livraison précis et ventilé fait donc partie des caractéristiques essentielles du bien ou du service dont l'omission provoque la nullité du contrat.

En l'espèce, le bon de commande du 10 mai 2023 produit aux débats mentionne pour seule indication concernant les délais de livraison une date prévisionnelle de livraison du matériel au 10 juin 2023. 

Pour autant, la société venderesse s’est également engagée à accomplir des démarches administratives (“ mairie, consuel ” et auprès d’ENEDIS).

Cette indication ne permet pas au consommateur de distinguer le délai dans lequel il doit être procédé aux démarches administratives, s’agissant de conditions d’exécution du contrat et de la prestation de services.

Il en résulte que M. [M] [Q] n'a pas été mis en mesure de déterminer de manière suffisamment précise quand la société venderesse aura exécuté ses différentes obligations.

Dès lors, le bon de commande établi le 10 mai 2023 entre la société VITAL ENERGIE et M. [M] [Q] encourt la nullité, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres causes de nullité qui pourraient vicier ce contrat.


Sur la confirmation de l’acte nul

La société VITAL ENERGIE expose que le bon de commande reproduit les dispositions du code de la consommation, dont la simple lecture suffit à informer le consommateur des mentions nécessaires à la validité du bon de commande. Il soutient que M. [M] [Q] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande à plusieurs reprises. 

M. [M] [Q] réplique qu’il résulte de la jurisprudence établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation ne permet pas de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il expose que le vendeur ne rapporte pas la preuve de sa connaissance de l’irrégularité contenue dans le bon de commande. 

Sur ce: 

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, qui ont pour finalité la protection de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier mais en connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer, de sorte que l'acquéreur démarché, informé de la cause de nullité, doit avoir conscience qu’il peut poursuivre la nullité de la convention et qu’il y renonce.

Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

En application de ces dispositions, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.

En l'espèce, aucun élément n'est versé au débat pour justifier de la connaissance effective par M. [M] [Q] de l’irrégularité qui affectait le bon de commande. 

Aucun des agissements postérieurs de M. [M] [Q] ne saurait être interprété comme la confirmation tacite de l’irrégularité du bon de commande prévue à peine de nullité, tels que le remboursement du crédit, le non usage de son droit de rétractation, l’absence de sollicitation d’informations complémentaires, la réalisation par le vendeur de démarches administratives et la livraison de l’installation, la signature d’une attestation de livraison sans griefs ni réserves, l’ordre donné au déblocage des fonds et l’utilisation de l’installation.

La société VITAL ENERGIE ne rapporte dès lors pas la preuve que M. [M] [Q] ait pu avoir pleinement conscience de l’irrégularité affectant le bon de commande litigieux, faisant ainsi obstacle à toute régularisation a posteriori.

Il convient dès lors de prononcer la nullité du bon de commande du 10 mai 2023. 


Sur l’annulation du contrat de crédit

M. [M] [Q] se prévaut des dispositions de l’article L. 312-55, alinéa 1er du code de la consommation pour solliciter l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de vente. 

La SA BNP PARIBAS ne développe aucun moyen sur ce point. 

Sur ce: 

En application de l’article L. 312-55, alinéa 1er du code de la consommation, l’annulation du contrat de travaux litigieux entraîne, en raison de son effet rétroactif, l’annulation de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour assurer le financement de cet achat.

L'annulation du contrat de crédit découle de plein droit de l'annulation du contrat principal, ces deux types de contrats formant une opération commerciale unique.

En conséquence, le bon de commande du 10 mai 2023 en vue duquel le contrat de crédit a été conclu étant annulé, ledit contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'est également de plein droit.


Sur les conséquences de l’annulation des contrats

M. [M] [Q] affirme que la SA BNP PARIBAS est redevable de restitutions, devant être tenue au remboursement des sommes versées depuis la souscription du crédit. Il considère en outre que l’organisme prêteur a commis des fautes la privant de son propre droit à restitution. Il se prévaut ainsi de l'absence de vérification par la banque de la régularité du bon de commande et du bon fonctionnement de l’installation. Il expose avoir subi un préjudice résultant du comportement fautif de la banque, dès lors que la société VITAL ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne pourra pas récupérer le prix de vente, outre le fait qu’il règle un taux d’intérêt particulièrement important pour financer une installation qui n’est pas rentable. 

LA SA BNP PARIBAS réplique n’avoir commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution. Elle expose qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu’aucune disposition ne lui impose de détenir une exemplaire du bon de commande. Elle indique qu’elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande en paiement manifestaient l’intention de couvrir la nullité. Elle estime que les prétendus manquements se réfèrent à des comportements du vendeur et ne peuvent lui être reprochés. Elle oppose également qu’il n’est pas justifié d’un préjudice subi par M. [M] [Q] dès lors que celui-ci conserve une installation en parfait état de fonctionnement et reconnaît que les biens ont été livrés et installés.

Sur ce:

L'annulation d'un contrat ayant un effet rétroactif, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat.

Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l'annulation de la vente commande au vendeur de restituer le prix de vente et à l'acheteur de restituer le matériel installé.

Il y a lieu de constater que l'insolvabilité de la société résultant de sa liquidation judiciaire s'oppose à la restitution à M. [M] [Q] du prix de vente du matériel ressortant de plein droit de l'annulation de la vente.

Suite à l'annulation du contrat principal de vente, M. [M] [Q] devra tenir le matériel vendu et installé par la société VITAL ENERGIE à la disposition du liquidateur, et ce durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, M. [M] [Q] sera autorisé à procéder à la dépose du matériel à ses frais et à en disposer librement.

Par ailleurs, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute dans la remise des fonds prêtés.

En effet, le prêteur est tenu de s’assurer de la régularité du contrat notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.

De même, l’article L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la prestation de services qui doit être complète.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un professionnel de la distribution de crédits et à ce titre, partenaire régulier d'entreprises de fourniture, livraison et pose d'installations photovoltaïques, comme en l'espèce la société VITAL ENERGIE.

S’il n'est pas contesté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de M. [M] [Q] ni à vérifier in situ le bon fonctionnement de l'installation, elle ne pouvait en tout état de cause délivrer les fonds au vendeur sans s'être assurée de la régularité formelle du bon de commande avant le déblocage des fonds.

En outre, il n’est pas justifié d’une attestation de travaux précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution par le vendeur de chacune des prestations convenues.

Dès lors, les fautes de la SA BNP PARIBAS sont de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l'annulation du contrat principal à la condition que M. [M] [Q] justifie d'un préjudice en lien avec celles-ci.

Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Ce manquement de l’organisme prêteur à ses obligations est en lien causal avec le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel, dont il n'est plus propriétaire.

En l'espèce, la société VITAL ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte l'impossibilité pour M. [M] [Q] de récupérer auprès d'elle le prix de vente, alors que par l’effet de l’annulation du contrat, il n’est plus propriétaire de l’installation, ce qui caractérise un préjudice certain et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de l’organisme prêteur.

Le fait que M. [M] [Q] bénéficie d'une installation fonctionnelle est indifférent en l’absence de reprise par le liquidateur.

Dès lors, M. [M] [Q] justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit, de sorte que la SA BNP PARIBAS n’est pas admise à solliciter le remboursement du capital emprunté par M. [M] [Q].

Il ressort de l’historique de compte à la date du 20 novembre 2025 produit par la SA BNP PARIBAS que M. [M] [Q] s’est acquitté en règlements du crédit de la somme de 5.499,2€. Il n’est pas contesté que conformément au tableau d’amortissement, M. [M] [Q] s’est acquitté de la somme de 5.727,24€, échéance de décembre 2025, comprise. 

Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à M. [M] [Q] la somme de 5.727,24 €.


Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL ENERGIE formulée par la BNP PARIBAS 

Sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la SA BNP PARIBAS sollicite la fixation au passif de la société venderesse d'un montant correspondant au montant du financement octroyé.

La société VITAL ENERGIE s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’est démontré aucun manquement fautif de sa part ni aucun préjudice en résultant. 

Sur ce: 

En l’espèce, la société VITAL ENERGIE a proposé un bon de commande irrégulier à la signature de M. [M] [Q].

Si la société VITAL ENERGIE avait respecté ses obligations légales, l’annulation du contrat de vente n’aurait pas été prononcée, de sorte que la BNP PARIBAS aurait pu prétendre au remboursement du capital emprunté.

Aussi, il en résulte que la société VITAL ENERGIE a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la BNP PARIBAS qui ne peut solliciter la restitution du capital emprunté auprès de M. [M] [Q].

Par conséquent, il convient d’évaluer le préjudice subi par la SA BNP PARIBAS à la somme de 22.900 €, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL ENERGIE la créance en dommages et intérêts, s’agissant d’une créance indemnitaire née postérieurement à la procédure collective, non soumise à une déclaration préalable au passif.


Sur la demande indemnitaire de la SA BNP PARIBAS

La SA BNP PARIBAS sollicite la condamnation de M. [M] [Q] au paiement de la somme de 22.900 € à titre de dommages et intérêts. Elle expose que celui-ci a cru bon d’agir alors que la société venderesse est en liquidation judiciaire, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter la restitution des sommes versées au vendeur, ce qui lui cause un préjudice. Elle se prévaut de mauvaise foi de l’emprunteur en ce qu’il a réceptionné un bien sans réserve, n’aura pas à restituer le matériel compte tenu de la procédure collective et qu’il perçoit les fruits générés par l’installation. 

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun élément de nature à justifier la mauvaise foi ou un comportement fautif de M. [M] [Q], le seul exercice d’une action en justice ne pouvant caractériser une faute.

Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande indemnitaire. 


Sur la demande indemnitaire de M. [M] [Q] 

M. [M] [Q] fait état d’un préjudice moral résultant du comportement fautif de la SA BNP PARIBAS. Il explique être tenu au remboursement d’un prêt alors que l’installation n’est pas rentable. Il indique qu’il règle les échéances du crédit outre des factures d’électricité, qu’il ne dispose plus épargne et a perdu toute perspective d’investissement de ses économies. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [M] [Q] ne démontre pas l’existence du préjudice moral qu’il allègue. En effet, le préjudice invoqué est réparé par la privation de l’organisme prêteur à sa créance de restitution et celui-ci a été condamné à rembourser les sommes versées en règlement du crédit à l’emprunteur. En outre, M. [M] [Q] ne justifie pas que la conclusion du crédit a obéré sa situation financière.

Par conséquent, M. [M] [Q] sera débouté de sa demande indemnitaire. 


Sur les mesures accessoires

La SA BNP PARIBAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La SA BNP PARIBAS sera condamnée à payer à M. [M] [Q] la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société VITAL ENERGIE sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la nullité du bon de commande signé le 10 mai 2023 par la société VITAL ENERGIE et M. [M] [Q] ;

CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [Q] le 10 mai 2023 affecté au contrat de vente conclu avec la société VITAL ENERGIE ;

DIT que M. [M] [Q] tiendra à la disposition de la SAS ALLIANCE MISSION, représentée par Me [R] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société VITAL ENERGIE, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer ; 
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de remboursement par M. [M] [Q] du capital emprunté ; 
 
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [M] [Q] la somme de 5.727,24€, échéance de décembre 2025 incluse, au titre des sommes versées en vertu du contrat de prêt ;

ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL ENERGIE de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 22.900 € ; 

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande indemnitaire ; 

DEBOUTE M. [M] [Q] de sa demande indemnitaire ;
 
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [M] [Q] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le greffier a signé avec le juge.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00372 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQDK
AFFAIRE : [M] [Q] C/ S.A.S. VITAL ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS ALLIANCE MISSION, représentée par Me [R] [W], demeurant [Adresse 1], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL


PARTIES :




DEMANDEUR :

M. [M] [Q]
né le 14 Décembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,



DEFENDERESSES :

S.A.S. VITAL ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS ALLIANCE MISSION, représentée par Me [R] [W], demeurant [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE, Substitué par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE,

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, Substitué par Me OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,





Débats tenus à l’audience du : 2 mars 2026
Date de délibéré annoncée : 5 mai 2026
Délibéré prorogé au 9 juin 2026, et 9 juillet 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 9 juillet 2026 

EXPOSE DES FAITS

Suite à un démarchage à son domicile, M. [M] [Q] a signé le 10 mai 2023 un bon de commande n° 63861 avec la société VITAL ENERGIE portant sur la livraison et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix total de 22.900€. 

Selon offre préalable, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [Q] un crédit affecté afin de financer cette installation d'un montant de 22.900€, remboursable en 180 mensualités de 193,30€ au taux débiteur fixe de 5,64%. 

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société VITAL ENERGIE le 29 janvier 2025, la SAS ALLIANCE MISSION, représentée par Me [R] [W] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, M. [M] [Q] a assigné la société VITAL ENERGIE prise en la personne de son liquidateur et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin qu'il prononce la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit y étant affecté.

L'affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et a fait l'objet de trois renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, jusqu'à l'audience du 2 mars 2026. 

A cette audience, M. [M] [Q], représenté par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, sollicité du Juge qu’il : 

A titre principal :
- juge que le bon de commande ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
- juge que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
- prononce la nullité du contrat de vente,
- juge qu’il n’était pas informé des vices, qu’il n’a pas eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
- juge que la nullité du contrat de vente n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
- juge qu’il tient le matériel à la disposition de la société VITAL ENERGIE à charge pour le liquidateur de procéder à la désinstallation et à la remise en état du bien,
- juge qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société VITAL ENERGIE est réputée y avoir renoncé,
- prononce la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- juge que l’établissement bancaire a commis des fautes lors du déblocage des fonds au bénéficie de la société VITAL ENERGIE,
- juge qu’il justifie d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
- juge que l’établissement bancaire est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
- condamne la SA BNP PARIBAS à lui restituer l’intégralité de sommes versées au titre du capital, des intérêts et frais accessoires, soit la somme de 5.727,24€, somme à parfaire,

A titre subsidiaire,
- juge que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde,
- condamne la SA BNP PARIBAS à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
- juge que la SA BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’information et de conseil,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit et condamner la SA BNP PARIBAS à lui rembourser les intérêts et frais accessoires versés,

A titre infiniment subsidiaire,
- juge que si la banque ne devait pas être privée de son droit à percevoir des intérêts, frais et accessoires du prêt, il continuera à rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement,

En tout état de cause
- condamne la SA BNP PARIBAS à lui payer 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
- déboute la société VITAL ENERGIE de ses demandes, fins et prétentions,
- juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamne la SA BNP PARIBAS à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


La société VITAL ENERGIE, représentée par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande de : 

- la déclarer recevable en ses demandes,
- rejeter les prétentions formées à son encontre par M. [M] [Q],
- débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande d’appel en garantie et de condamnation à son encontre,
- juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 du code de la consommation ont été respectées,
- juger qu’en signant le bon de commande M. [M] [Q] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande,
- juger opposable à M. [M] [Q] les conditions générales de vente,
- juger qu’en laissant accès à son domicile, en acceptant sans réserve des travaux et en procédant au remboursement des échéances de prêt auprès de la banque, M. [M] [Q] a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
- juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature M. [M] [Q] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
- juger que M. [M] [Q] succombe dans l’administration de la preuve de l’erreur qu’il invoque, 
- juger l’absence d’erreur sur la rentabilité affectant le consentement de M. [M] [Q] lors de la conclusion du contrat de vente, 
- débouter M. [M] [Q] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation et la résolution du contrat conclu avec elle,
- juger que M. [M] [Q] succombe dans l’administration de la preuve d’un préjudice,
- juger qu’aucun préjudice n’a été subi par M. [M] [Q],
- juger qu’elle a accompli toutes ses obligations contractuelles,
- débouter M. [M] [Q] de ses demandes indemnitaires,
- condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [Q] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [Q] aux dépens,


La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, sollicite de voir : 

A titre principal : 
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ; 
- dire et juger que M. [M] [Q] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire du contrat,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- débouter M. [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [M] [Q] sera tenu d'exécuter le contrat jusqu'au terme,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée:
- débouter M. [M] [Q] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- condamner M. [M] [Q] à lui payer 22.900 €, déduction à faire des règlements,

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute retenue:
- débouter M. [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] [Q] à lui payer 22.900 € à titre de dommages et intérêts,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL ENERGIE la somme de 22.900 € à son profit,

En tout état de cause:
- condamner M. [M] [Q] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. 

Sur la nullité du bon de commande 

M. [M] [Q] indique que le bon de commande qui lui a été remis revêt la forme d’un formulaire préétabli rédigé de manière succincte et générale. Il soutient que le bon de commande ne mentionne pas la désignation précise des caractéristiques essentielles des biens et des services proposés et notamment la référence, le poids et la superficie des panneaux, ni le modèle et la référence du micro-onduleur. Il expose que les mentions concernant le délai de livraison et les modalités d’exécution de la prestation de services contenues dans le bon de commande sont insuffisantes en ce qu’il ne comporte aucune distinction entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de la réalisation des prestations à titre administratif, un tel délai global ne l’ayant pas permis de déterminer la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses obligations. Il considère que le bon de commande comporte une indication fausse quant au coût global de l’opération de crédit, l’induisant en erreur quant au montant de l’installation. Il ajoute que le point de départ du délai de rétractation mentionné est erroné. 

La société VITAL ENERGIE oppose que le bon de commande et la facture remise à M. [M] [Q] comportent l’ensemble des informations essentielles concernant la commande et que celles-ci sont suffisamment précises. Elle fait valoir que le comportement de M. [M] [Q] démontre sa parfaite compréhension des caractéristiques des biens acquis. Concernant les délais de livraison, elle expose que les mentions prescrites à l’article L 111-1 du code de la consommation ont été respectées, en ce que le verso du bon de commande décrit de manière explicite les modalités de livraison et règle les problématiques quant aux éventuels retards, et que l’installation a été réalisée en conformité avec le délai de livraison fixé au bon de commande. S’agissant de l’irrégularité alléguée portant sur l’imprécision des modalités de paiement, elle soutient qu’il est constant que les consommateurs ne sauraient se prévaloir d’une erreur ou d’une insuffisance des modalités de financement du contrat principal quand ils signent concomitamment un contrat de crédit affecté reprenant l’ensemble des informations relatives au financement de leur installation. Elle ajoute que figure au bon de commande la mention du crédit, du taux d’intérêts, du nombre de mensualités et du coût total du financement. Concernant le droit de rétractation, elle expose que le formulaire de rétractation annexé au contrat est conforme aux prescriptions du code de la consommation. Elle indique qu’aucune stipulation contractuelle n’est indiquée au verso du formulaire de rétractation et que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont explicitées dans les conditions générales de vente. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les mentions du bordereau de rétractation ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Sur ce: 

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-7 du code de la consommation précise que la charge de la preuve concernant le respect de cette obligation d'information pèse sur le professionnel.

Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Conformément à l'article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

La méconnaissance de ces dispositions, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.

Il ressort de la combinaison des textes précités que lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches administratives subséquentes, la mention relative au délai doit distinguer, d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est engagé. 

La mention d'un délai de livraison précis et ventilé fait donc partie des caractéristiques essentielles du bien ou du service dont l'omission provoque la nullité du contrat.

En l'espèce, le bon de commande du 10 mai 2023 produit aux débats mentionne pour seule indication concernant les délais de livraison une date prévisionnelle de livraison du matériel au 10 juin 2023. 

Pour autant, la société venderesse s’est également engagée à accomplir des démarches administratives (“ mairie, consuel ” et auprès d’ENEDIS).

Cette indication ne permet pas au consommateur de distinguer le délai dans lequel il doit être procédé aux démarches administratives, s’agissant de conditions d’exécution du contrat et de la prestation de services.

Il en résulte que M. [M] [Q] n'a pas été mis en mesure de déterminer de manière suffisamment précise quand la société venderesse aura exécuté ses différentes obligations.

Dès lors, le bon de commande établi le 10 mai 2023 entre la société VITAL ENERGIE et M. [M] [Q] encourt la nullité, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres causes de nullité qui pourraient vicier ce contrat.


Sur la confirmation de l’acte nul

La société VITAL ENERGIE expose que le bon de commande reproduit les dispositions du code de la consommation, dont la simple lecture suffit à informer le consommateur des mentions nécessaires à la validité du bon de commande. Il soutient que M. [M] [Q] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande à plusieurs reprises. 

M. [M] [Q] réplique qu’il résulte de la jurisprudence établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation ne permet pas de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il expose que le vendeur ne rapporte pas la preuve de sa connaissance de l’irrégularité contenue dans le bon de commande. 

Sur ce: 

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, qui ont pour finalité la protection de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier mais en connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer, de sorte que l'acquéreur démarché, informé de la cause de nullité, doit avoir conscience qu’il peut poursuivre la nullité de la convention et qu’il y renonce.

Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

En application de ces dispositions, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.

En l'espèce, aucun élément n'est versé au débat pour justifier de la connaissance effective par M. [M] [Q] de l’irrégularité qui affectait le bon de commande. 

Aucun des agissements postérieurs de M. [M] [Q] ne saurait être interprété comme la confirmation tacite de l’irrégularité du bon de commande prévue à peine de nullité, tels que le remboursement du crédit, le non usage de son droit de rétractation, l’absence de sollicitation d’informations complémentaires, la réalisation par le vendeur de démarches administratives et la livraison de l’installation, la signature d’une attestation de livraison sans griefs ni réserves, l’ordre donné au déblocage des fonds et l’utilisation de l’installation.

La société VITAL ENERGIE ne rapporte dès lors pas la preuve que M. [M] [Q] ait pu avoir pleinement conscience de l’irrégularité affectant le bon de commande litigieux, faisant ainsi obstacle à toute régularisation a posteriori.

Il convient dès lors de prononcer la nullité du bon de commande du 10 mai 2023. 


Sur l’annulation du contrat de crédit

M. [M] [Q] se prévaut des dispositions de l’article L. 312-55, alinéa 1er du code de la consommation pour solliciter l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de vente. 

La SA BNP PARIBAS ne développe aucun moyen sur ce point. 

Sur ce: 

En application de l’article L. 312-55, alinéa 1er du code de la consommation, l’annulation du contrat de travaux litigieux entraîne, en raison de son effet rétroactif, l’annulation de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour assurer le financement de cet achat.

L'annulation du contrat de crédit découle de plein droit de l'annulation du contrat principal, ces deux types de contrats formant une opération commerciale unique.

En conséquence, le bon de commande du 10 mai 2023 en vue duquel le contrat de crédit a été conclu étant annulé, ledit contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'est également de plein droit.


Sur les conséquences de l’annulation des contrats

M. [M] [Q] affirme que la SA BNP PARIBAS est redevable de restitutions, devant être tenue au remboursement des sommes versées depuis la souscription du crédit. Il considère en outre que l’organisme prêteur a commis des fautes la privant de son propre droit à restitution. Il se prévaut ainsi de l'absence de vérification par la banque de la régularité du bon de commande et du bon fonctionnement de l’installation. Il expose avoir subi un préjudice résultant du comportement fautif de la banque, dès lors que la société VITAL ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne pourra pas récupérer le prix de vente, outre le fait qu’il règle un taux d’intérêt particulièrement important pour financer une installation qui n’est pas rentable. 

LA SA BNP PARIBAS réplique n’avoir commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution. Elle expose qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu’aucune disposition ne lui impose de détenir une exemplaire du bon de commande. Elle indique qu’elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande en paiement manifestaient l’intention de couvrir la nullité. Elle estime que les prétendus manquements se réfèrent à des comportements du vendeur et ne peuvent lui être reprochés. Elle oppose également qu’il n’est pas justifié d’un préjudice subi par M. [M] [Q] dès lors que celui-ci conserve une installation en parfait état de fonctionnement et reconnaît que les biens ont été livrés et installés.

Sur ce:

L'annulation d'un contrat ayant un effet rétroactif, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat.

Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l'annulation de la vente commande au vendeur de restituer le prix de vente et à l'acheteur de restituer le matériel installé.

Il y a lieu de constater que l'insolvabilité de la société résultant de sa liquidation judiciaire s'oppose à la restitution à M. [M] [Q] du prix de vente du matériel ressortant de plein droit de l'annulation de la vente.

Suite à l'annulation du contrat principal de vente, M. [M] [Q] devra tenir le matériel vendu et installé par la société VITAL ENERGIE à la disposition du liquidateur, et ce durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, M. [M] [Q] sera autorisé à procéder à la dépose du matériel à ses frais et à en disposer librement.

Par ailleurs, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute dans la remise des fonds prêtés.

En effet, le prêteur est tenu de s’assurer de la régularité du contrat notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.

De même, l’article L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la prestation de services qui doit être complète.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un professionnel de la distribution de crédits et à ce titre, partenaire régulier d'entreprises de fourniture, livraison et pose d'installations photovoltaïques, comme en l'espèce la société VITAL ENERGIE.

S’il n'est pas contesté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de M. [M] [Q] ni à vérifier in situ le bon fonctionnement de l'installation, elle ne pouvait en tout état de cause délivrer les fonds au vendeur sans s'être assurée de la régularité formelle du bon de commande avant le déblocage des fonds.

En outre, il n’est pas justifié d’une attestation de travaux précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution par le vendeur de chacune des prestations convenues.

Dès lors, les fautes de la SA BNP PARIBAS sont de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l'annulation du contrat principal à la condition que M. [M] [Q] justifie d'un préjudice en lien avec celles-ci.

Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Ce manquement de l’organisme prêteur à ses obligations est en lien causal avec le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel, dont il n'est plus propriétaire.

En l'espèce, la société VITAL ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte l'impossibilité pour M. [M] [Q] de récupérer auprès d'elle le prix de vente, alors que par l’effet de l’annulation du contrat, il n’est plus propriétaire de l’installation, ce qui caractérise un préjudice certain et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de l’organisme prêteur.

Le fait que M. [M] [Q] bénéficie d'une installation fonctionnelle est indifférent en l’absence de reprise par le liquidateur.

Dès lors, M. [M] [Q] justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit, de sorte que la SA BNP PARIBAS n’est pas admise à solliciter le remboursement du capital emprunté par M. [M] [Q].

Il ressort de l’historique de compte à la date du 20 novembre 2025 produit par la SA BNP PARIBAS que M. [M] [Q] s’est acquitté en règlements du crédit de la somme de 5.499,2€. Il n’est pas contesté que conformément au tableau d’amortissement, M. [M] [Q] s’est acquitté de la somme de 5.727,24€, échéance de décembre 2025, comprise. 

Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à M. [M] [Q] la somme de 5.727,24 €.


Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL ENERGIE formulée par la BNP PARIBAS 

Sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la SA BNP PARIBAS sollicite la fixation au passif de la société venderesse d'un montant correspondant au montant du financement octroyé.

La société VITAL ENERGIE s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’est démontré aucun manquement fautif de sa part ni aucun préjudice en résultant. 

Sur ce: 

En l’espèce, la société VITAL ENERGIE a proposé un bon de commande irrégulier à la signature de M. [M] [Q].

Si la société VITAL ENERGIE avait respecté ses obligations légales, l’annulation du contrat de vente n’aurait pas été prononcée, de sorte que la BNP PARIBAS aurait pu prétendre au remboursement du capital emprunté.

Aussi, il en résulte que la société VITAL ENERGIE a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la BNP PARIBAS qui ne peut solliciter la restitution du capital emprunté auprès de M. [M] [Q].

Par conséquent, il convient d’évaluer le préjudice subi par la SA BNP PARIBAS à la somme de 22.900 €, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL ENERGIE la créance en dommages et intérêts, s’agissant d’une créance indemnitaire née postérieurement à la procédure collective, non soumise à une déclaration préalable au passif.


Sur la demande indemnitaire de la SA BNP PARIBAS

La SA BNP PARIBAS sollicite la condamnation de M. [M] [Q] au paiement de la somme de 22.900 € à titre de dommages et intérêts. Elle expose que celui-ci a cru bon d’agir alors que la société venderesse est en liquidation judiciaire, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter la restitution des sommes versées au vendeur, ce qui lui cause un préjudice. Elle se prévaut de mauvaise foi de l’emprunteur en ce qu’il a réceptionné un bien sans réserve, n’aura pas à restituer le matériel compte tenu de la procédure collective et qu’il perçoit les fruits générés par l’installation. 

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun élément de nature à justifier la mauvaise foi ou un comportement fautif de M. [M] [Q], le seul exercice d’une action en justice ne pouvant caractériser une faute.

Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande indemnitaire. 


Sur la demande indemnitaire de M. [M] [Q] 

M. [M] [Q] fait état d’un préjudice moral résultant du comportement fautif de la SA BNP PARIBAS. Il explique être tenu au remboursement d’un prêt alors que l’installation n’est pas rentable. Il indique qu’il règle les échéances du crédit outre des factures d’électricité, qu’il ne dispose plus épargne et a perdu toute perspective d’investissement de ses économies. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [M] [Q] ne démontre pas l’existence du préjudice moral qu’il allègue. En effet, le préjudice invoqué est réparé par la privation de l’organisme prêteur à sa créance de restitution et celui-ci a été condamné à rembourser les sommes versées en règlement du crédit à l’emprunteur. En outre, M. [M] [Q] ne justifie pas que la conclusion du crédit a obéré sa situation financière.

Par conséquent, M. [M] [Q] sera débouté de sa demande indemnitaire. 


Sur les mesures accessoires

La SA BNP PARIBAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La SA BNP PARIBAS sera condamnée à payer à M. [M] [Q] la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société VITAL ENERGIE sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la nullité du bon de commande signé le 10 mai 2023 par la société VITAL ENERGIE et M. [M] [Q] ;

CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [Q] le 10 mai 2023 affecté au contrat de vente conclu avec la société VITAL ENERGIE ;

DIT que M. [M] [Q] tiendra à la disposition de la SAS ALLIANCE MISSION, représentée par Me [R] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société VITAL ENERGIE, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer ; 
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de remboursement par M. [M] [Q] du capital emprunté ; 
 
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [M] [Q] la somme de 5.727,24€, échéance de décembre 2025 incluse, au titre des sommes versées en vertu du contrat de prêt ;

ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL ENERGIE de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 22.900 € ; 

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande indemnitaire ; 

DEBOUTE M. [M] [Q] de sa demande indemnitaire ;
 
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [M] [Q] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le greffier a signé avec le juge.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-5, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:29:44.546Z.