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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 10 juillet 2026, n° 26/00895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention « ESPRIT LIBRE » signée le 20 février 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [E] l'ouverture en ses livres à l'agence [Localité 1] d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], lui permettant notamment de disposer d'une carte ELECTRON.

Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2023 par voie électronique, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [E] un prêt personnel amortissable d'un montant de 10 000 € sur une durée de 72 mois au taux fixe débiteur de 5,87 % l'an, moyennant des échéances de 165,12 euros sans assurance et de 171,82 euros avec assurance. 

Faisant valoir que d'une part, M. [X] [E] avait laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 8 avril 2024 et qu'elle l'avait clôturé le 16 août 2024, après mise en demeure du 15 mai 2024, et que, d'autre part, elle avait dû rejeter les échéances du prêt à partir du 10 mai 2024 de sorte qu'elle avait prononcé la déchéance du terme le 16 août 2024 après mise en demeure du 12 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS (ci-après la BNP) a assigné M. [X] [E], suivant acte délivré le 6 novembre 2025, aux fins de voir :

- condamner M. [X] [E] à lui verser les sommes suivantes :
• 1 417,46 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, outre intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 16 août 2024 ; 
• 9 389,27 euros, au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux de 5,87 % l'an, à compter du 23 septembre 2025, et 695,07 euros, au titre de l'indemnité de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 ;
• 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- subsidiairement prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte et du contrat de prêt aux torts du défendeur et le condamner au paiement des sommes précitées.

A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, s'est référée à son assignation. La présidente a relevé l'absence de mention au bordereau de pièces de la consultation du FICP avant l'octroi du prêt. La demanderesse s'en est rapportée ainsi que sur toutes exceptions que soulèverait le magistrat, sauf la forclusion expressément contestée. Elle s'en est également rapportée sur la demande de délais de paiement du défendeur. 

M. [X] [E], cité à étude, n'a pas comparu mais a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil par courrier, entré au greffe le 19 janvier 2026, porté à la connaissance de la BNP.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 832 du code de procédure civile, “la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.” 

1 - Sur la recevabilité des demandes 

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation,“ le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.”

Est considéré comme un dépassement selon le 13° de l'article L. 311-1 du même code, “un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.”

Le délai prévu à l'article L. 312-93 est de trois mois.

En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit que le découvert dont il est demandé paiement a commencé le 8 avril 2024.

L'assignation ayant été délivrée moins de deux ans plus tard, aucune forclusion n'est encourue.

S'agissant du prêt, le premier impayé non régularisé remonte également au 10 mai 2024.

L'assignation ayant été délivrée moins de deux ans plus tard, aucune forclusion n'est non plus encourue.

2 - Sur le bien-fondé de la demande au titre du compte de dépôt

La banque justifie avoir adressé au défendeur :

- une lettre suivie du 15 mai 2024 de préavis de clôture de son compte (60 jours), à défaut d'accord de remboursement formalisé ou de régularisation du solde débiteur, déposée dans la boite à lettres du destinataire le 21 mai 2024, 
- une LRAR du 16 août 2024, présentée le 22 août 2024 et revenue non réclamée, lui notifiant la clôture du compte présentant un solde débiteur de 1 370,14 euros et le mettant en demeure de le rembourser sous 15 jours. 

Il convient donc de constater la résiliation de la convention de compte de dépôt, régulièrement prononcée. 




Au vu du dernier relevé de compte produit arrêté au 27 août 2024, le solde débiteur à cette date était de 1 417,46 euros.

Il convient cependant d'en déduire les intérêts prélevés depuis le début du découvert (8 avril 2024), faute de preuve de la stipulation écrite d'un taux d'intérêt conventionnel conformément à l'article 1907 du code civil, en l'absence de mention d'un tel taux dans les conditions particulières de la convention ESPRIT LIBRE et de production des conditions générales que le défendeur aurait reçues et acceptées, soit la somme de : 31,42 + 47,63 = 79,05 euros.

Dès lors le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 1 338,41 euros ( 1 417,46 – 79,05), outre intérêts au taux légal (faute de preuve de l'acceptation d'un taux conventionnel) à compter du 27 août 2024.

3 - Sur le bien-fondé de la demande au titre du prêt

La déchéance du terme 

La déchéance du terme par le prêteur, à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l'article L312-39 du code de la consommation, doit être précédée d'une mise en demeure infructueuse adressée à l'emprunteur, conformément à l'article 1225, alinéa 2, du code civil.

En l'espèce, il est justifié de la mise en demeure de régler les échéances impayées sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée suivie en date du 12 juillet 2024, revenue le 12 août 2024 non réclamée.

La banque justifie également avoir notifié la déchéance du terme et réclamé paiement des sommes dues pour 9 572,71 euros par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 16 août 2024, présentée le 22 août 2024 et revenue non réclamée.

Il convient donc de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

Le respect par la BNP de ses obligations précontractuelles

En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 

Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.

Dès lors, il doit être déchu du droit aux intérêts en totalité.


Il ressort des pièces produites que le défendeur a réglé les échéances du 10 juillet 2023 au 10 avril 2024, soit la somme de : 279,86 + (171,82 X 9) = 1 826,24 euros.

La créance de la banque est donc du capital prêté, déduction faite des sommes versées soit :
10 000 – 1 826,24 = 8 173,76 euros.

Dès lors le défendeur sera condamné au paiement de la somme 8 173,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.

La demande d'indemnité de 8% sera rejetée, la BNP ne pouvant prétendre à aucune autre somme.

4 - Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

En l'espèce, au soutien de sa demande incidente, le défendeur indique faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 5 décembre 2023 et être pour cette raison sans ressources, ne pouvant travailler, et sans compte bancaire, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de régler sa dette. Il demande des délais ou à défaut une « suspension des poursuites » le temps de régulariser sa situation, précisant qu'il s'est engagé dans des démarches et souhaite honorer ses obligations financières.

Il justifie de la décision du Préfet de Seine et Marne du 5 décembre 2023 rejetant sa demande de changement de statut en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français. 

Au vu de ces éléments et de ce que le débiteur ne donne pas d'éléments précis sur le délai prévisible d'aboutissement de ses démarches de « régularisation administrative », il convient de lui accorder un report durant un délai de 6 mois - à compter de la signification du présent jugement - du paiement des sommes dues. 




5 - Sur les demandes accessoires

M. [X] [E], succombant, sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au regard de sa situation économique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes : 

- 1 338,41 euros, au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
- 8 173,76 euros, au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;

ORDONNE le report à six mois du paiement des sommes dues par M. [X] [E] ;

FIXE le point de départ de ce délai à la signification du présent jugement à M. [X] [E] ;

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
Texte intégral
N° RG 26/00895 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OD5X


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S3

N° RG 26/00895 - 
N° Portalis DB2E-W-B7J-OD5X

Minute n°





























☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
+ au défendeur

Le 10 juillet 2026 
 
Le Greffier 



Me Eric BOHBOT
Me Nicolas CLAUSMANN


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 10 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 662 042 449 
dont le siège social est sis, [Adresse 2], 
[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant, 
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, 
substituant Me Eric BOHBOT, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [E]
domicilié [Adresse 3], 
[Localité 1]

non comparant, non représenté 
autorisé à ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile 

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection 
Nathalie PINSON, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention « ESPRIT LIBRE » signée le 20 février 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [E] l'ouverture en ses livres à l'agence [Localité 1] d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], lui permettant notamment de disposer d'une carte ELECTRON.

Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2023 par voie électronique, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [E] un prêt personnel amortissable d'un montant de 10 000 € sur une durée de 72 mois au taux fixe débiteur de 5,87 % l'an, moyennant des échéances de 165,12 euros sans assurance et de 171,82 euros avec assurance. 

Faisant valoir que d'une part, M. [X] [E] avait laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 8 avril 2024 et qu'elle l'avait clôturé le 16 août 2024, après mise en demeure du 15 mai 2024, et que, d'autre part, elle avait dû rejeter les échéances du prêt à partir du 10 mai 2024 de sorte qu'elle avait prononcé la déchéance du terme le 16 août 2024 après mise en demeure du 12 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS (ci-après la BNP) a assigné M. [X] [E], suivant acte délivré le 6 novembre 2025, aux fins de voir :

- condamner M. [X] [E] à lui verser les sommes suivantes :
• 1 417,46 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, outre intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 16 août 2024 ; 
• 9 389,27 euros, au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux de 5,87 % l'an, à compter du 23 septembre 2025, et 695,07 euros, au titre de l'indemnité de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 ;
• 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- subsidiairement prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte et du contrat de prêt aux torts du défendeur et le condamner au paiement des sommes précitées.

A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, s'est référée à son assignation. La présidente a relevé l'absence de mention au bordereau de pièces de la consultation du FICP avant l'octroi du prêt. La demanderesse s'en est rapportée ainsi que sur toutes exceptions que soulèverait le magistrat, sauf la forclusion expressément contestée. Elle s'en est également rapportée sur la demande de délais de paiement du défendeur. 

M. [X] [E], cité à étude, n'a pas comparu mais a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil par courrier, entré au greffe le 19 janvier 2026, porté à la connaissance de la BNP.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. 

MOTIFS

Aux termes de l'article 832 du code de procédure civile, “la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.” 

1 - Sur la recevabilité des demandes 

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation,“ le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.”

Est considéré comme un dépassement selon le 13° de l'article L. 311-1 du même code, “un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.”

Le délai prévu à l'article L. 312-93 est de trois mois.

En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit que le découvert dont il est demandé paiement a commencé le 8 avril 2024.

L'assignation ayant été délivrée moins de deux ans plus tard, aucune forclusion n'est encourue.

S'agissant du prêt, le premier impayé non régularisé remonte également au 10 mai 2024.

L'assignation ayant été délivrée moins de deux ans plus tard, aucune forclusion n'est non plus encourue.

2 - Sur le bien-fondé de la demande au titre du compte de dépôt

La banque justifie avoir adressé au défendeur :

- une lettre suivie du 15 mai 2024 de préavis de clôture de son compte (60 jours), à défaut d'accord de remboursement formalisé ou de régularisation du solde débiteur, déposée dans la boite à lettres du destinataire le 21 mai 2024, 
- une LRAR du 16 août 2024, présentée le 22 août 2024 et revenue non réclamée, lui notifiant la clôture du compte présentant un solde débiteur de 1 370,14 euros et le mettant en demeure de le rembourser sous 15 jours. 

Il convient donc de constater la résiliation de la convention de compte de dépôt, régulièrement prononcée. 




Au vu du dernier relevé de compte produit arrêté au 27 août 2024, le solde débiteur à cette date était de 1 417,46 euros.

Il convient cependant d'en déduire les intérêts prélevés depuis le début du découvert (8 avril 2024), faute de preuve de la stipulation écrite d'un taux d'intérêt conventionnel conformément à l'article 1907 du code civil, en l'absence de mention d'un tel taux dans les conditions particulières de la convention ESPRIT LIBRE et de production des conditions générales que le défendeur aurait reçues et acceptées, soit la somme de : 31,42 + 47,63 = 79,05 euros.

Dès lors le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 1 338,41 euros ( 1 417,46 – 79,05), outre intérêts au taux légal (faute de preuve de l'acceptation d'un taux conventionnel) à compter du 27 août 2024.

3 - Sur le bien-fondé de la demande au titre du prêt

La déchéance du terme 

La déchéance du terme par le prêteur, à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l'article L312-39 du code de la consommation, doit être précédée d'une mise en demeure infructueuse adressée à l'emprunteur, conformément à l'article 1225, alinéa 2, du code civil.

En l'espèce, il est justifié de la mise en demeure de régler les échéances impayées sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée suivie en date du 12 juillet 2024, revenue le 12 août 2024 non réclamée.

La banque justifie également avoir notifié la déchéance du terme et réclamé paiement des sommes dues pour 9 572,71 euros par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 16 août 2024, présentée le 22 août 2024 et revenue non réclamée.

Il convient donc de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

Le respect par la BNP de ses obligations précontractuelles

En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 

Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.

Dès lors, il doit être déchu du droit aux intérêts en totalité.


Il ressort des pièces produites que le défendeur a réglé les échéances du 10 juillet 2023 au 10 avril 2024, soit la somme de : 279,86 + (171,82 X 9) = 1 826,24 euros.

La créance de la banque est donc du capital prêté, déduction faite des sommes versées soit :
10 000 – 1 826,24 = 8 173,76 euros.

Dès lors le défendeur sera condamné au paiement de la somme 8 173,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.

La demande d'indemnité de 8% sera rejetée, la BNP ne pouvant prétendre à aucune autre somme.

4 - Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

En l'espèce, au soutien de sa demande incidente, le défendeur indique faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 5 décembre 2023 et être pour cette raison sans ressources, ne pouvant travailler, et sans compte bancaire, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de régler sa dette. Il demande des délais ou à défaut une « suspension des poursuites » le temps de régulariser sa situation, précisant qu'il s'est engagé dans des démarches et souhaite honorer ses obligations financières.

Il justifie de la décision du Préfet de Seine et Marne du 5 décembre 2023 rejetant sa demande de changement de statut en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français. 

Au vu de ces éléments et de ce que le débiteur ne donne pas d'éléments précis sur le délai prévisible d'aboutissement de ses démarches de « régularisation administrative », il convient de lui accorder un report durant un délai de 6 mois - à compter de la signification du présent jugement - du paiement des sommes dues. 




5 - Sur les demandes accessoires

M. [X] [E], succombant, sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au regard de sa situation économique.

PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes : 

- 1 338,41 euros, au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
- 8 173,76 euros, au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;

ORDONNE le report à six mois du paiement des sommes dues par M. [X] [E] ;

FIXE le point de départ de ce délai à la signification du présent jugement à M. [X] [E] ;

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de procedure civile 832, code civil 1907). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:59:48.775Z.