Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Référés, 24 juin 2026, n° 26/00295
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [T] [S] et Madame [N] [A], ont fait citer Monsieur [K] [P] et Madame [X] [U], aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur bien immobilier, et rechercher leur origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés. Monsieur [K] [P] et Madame [X] [U], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre liminaire, estime la demande irrecevable en ce que le délai de prescription de deux années est acquis, à titre subsidiaire, s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’ils sont de bonne foi et qu’ainsi la clause d’exclusion de garantie ne peut être écartée, et à titre infiniment subsidiaire, s’oppose à la demande d’expertise en ce que les vices soulevés par les demandeurs étaient connus ou visibles le jour de la vente. Monsieur [T] [S] et Madame [N] [A], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, estiment, d’abord, leur demande recevable en ce que la demande d’expertise ne porte pas que sur les infiltrations d’eau en provenance de la toiture et que son mauvais état n’a été constaté que tardivement, ensuite, que la clause de non garantie pourrait être écartée en ce que les vendeurs ont réalisé des travaux et qu’il n'est pas pleinement établi qu’ils sont de bonne foi, et finalement, que le vice quant à l’étendu de la défectuosité de la fosse d’assainissement n’était pas connu outre qu’il ressort d’un constat de commissaire de justice en date du 12 mai 2026 que de nouveaux désordres sont apparus, en particulier du fait d’infiltrations. La décision a été fixée en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Sur la recevabilité L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 1648 du Code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En l’espèce, s’il semble que des infiltrations d’eau par la toiture soient apparues au mois de novembre 2026, il n’est acquis aucune certitude quant à leur étendue précise, comme démontré par le fait qu’il ressort d’un constat de commissaire de justice en date du 12 mai 2026 que de nouvelles infiltrations seraient apparues. Dès lors, le point de départ de la prescription semble est en l’état incertain. De plus, d’autres désordres plus récents sont allégués quant à la fosse d’assainissement. En conséquence, aucune prescription n’étant acquise avec certitude, l’action sera déclarée recevable. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, l’expertise demandée apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces produites au débat, et notamment des constats de commissaire de justice en date des 04 juillet 2024 et du 12 mai 2026, ainsi que de l’expertise amiable, que l’immeuble litigieux pourrait être affecté de désordres, à savoir notamment des problèmes d’infiltration d’eau et de mauvais état de la toiture, et que d’autre part, il n’est pas en l’état parfaitement démontré que les vendeurs étaient dans l’ignorance de ces éventuels désordres, outre qu’il a été produit une attestation faisant état de travaux ce qui serait également de nature à écarte la clause de non garantie des vices cachés. Seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires. L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée. Sur les dépens Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais dès à présent, par provision, DECLARONS recevable la présente décision ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [G] [W], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 3], Port. : 0662327547, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et le décrire, 2° - se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix, 3° - dire si les désordres invoqués dans l’assignation et les pièces produites (en particulier constats de commissaire de justice et expertise amiable) existent, 4° - dans l’affirmative les décrire et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux ; en préciser la durée ; 5° - dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait, 6° - donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par l’acquéreur, 7° - donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues, 8° - faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause. FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision. DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque. DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire. DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente. DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile. DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation. RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile. DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur. DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet. DISONS commune et opposable la présente décision à Monsieur [K] [P] et Madame [X] [U]. DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs. Le Greffier Le Juge des référés
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME) ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé Le 24 Juin 2026 N° RG 26/00295 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6BY DEMANDEURS Madame [N] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [X] [U] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant DÉBATS Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ; Copie exécutoire délivrée - par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Me Pierre BENDJOUYA Me Eliot DRAI -par mail Régie Sce des Expertises EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [T] [S] et Madame [N] [A], ont fait citer Monsieur [K] [P] et Madame [X] [U], aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur bien immobilier, et rechercher leur origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés. Monsieur [K] [P] et Madame [X] [U], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre liminaire, estime la demande irrecevable en ce que le délai de prescription de deux années est acquis, à titre subsidiaire, s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’ils sont de bonne foi et qu’ainsi la clause d’exclusion de garantie ne peut être écartée, et à titre infiniment subsidiaire, s’oppose à la demande d’expertise en ce que les vices soulevés par les demandeurs étaient connus ou visibles le jour de la vente. Monsieur [T] [S] et Madame [N] [A], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, estiment, d’abord, leur demande recevable en ce que la demande d’expertise ne porte pas que sur les infiltrations d’eau en provenance de la toiture et que son mauvais état n’a été constaté que tardivement, ensuite, que la clause de non garantie pourrait être écartée en ce que les vendeurs ont réalisé des travaux et qu’il n'est pas pleinement établi qu’ils sont de bonne foi, et finalement, que le vice quant à l’étendu de la défectuosité de la fosse d’assainissement n’était pas connu outre qu’il ressort d’un constat de commissaire de justice en date du 12 mai 2026 que de nouveaux désordres sont apparus, en particulier du fait d’infiltrations. La décision a été fixée en délibéré au 24 juin 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Sur la recevabilité L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 1648 du Code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En l’espèce, s’il semble que des infiltrations d’eau par la toiture soient apparues au mois de novembre 2026, il n’est acquis aucune certitude quant à leur étendue précise, comme démontré par le fait qu’il ressort d’un constat de commissaire de justice en date du 12 mai 2026 que de nouvelles infiltrations seraient apparues. Dès lors, le point de départ de la prescription semble est en l’état incertain. De plus, d’autres désordres plus récents sont allégués quant à la fosse d’assainissement. En conséquence, aucune prescription n’étant acquise avec certitude, l’action sera déclarée recevable. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, l’expertise demandée apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces produites au débat, et notamment des constats de commissaire de justice en date des 04 juillet 2024 et du 12 mai 2026, ainsi que de l’expertise amiable, que l’immeuble litigieux pourrait être affecté de désordres, à savoir notamment des problèmes d’infiltration d’eau et de mauvais état de la toiture, et que d’autre part, il n’est pas en l’état parfaitement démontré que les vendeurs étaient dans l’ignorance de ces éventuels désordres, outre qu’il a été produit une attestation faisant état de travaux ce qui serait également de nature à écarte la clause de non garantie des vices cachés. Seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires. L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée. Sur les dépens Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais dès à présent, par provision, DECLARONS recevable la présente décision ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [G] [W], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 3], Port. : 0662327547, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et le décrire, 2° - se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix, 3° - dire si les désordres invoqués dans l’assignation et les pièces produites (en particulier constats de commissaire de justice et expertise amiable) existent, 4° - dans l’affirmative les décrire et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux ; en préciser la durée ; 5° - dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait, 6° - donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par l’acquéreur, 7° - donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues, 8° - faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause. FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision. DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque. DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire. DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente. DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile. DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation. RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile. DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur. DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet. DISONS commune et opposable la présente décision à Monsieur [K] [P] et Madame [X] [U]. DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs. Le Greffier Le Juge des référés En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:18:13.685Z.