Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 3 septembre 2026, n° 25/01611
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 11 avril 2023, Mme [J] [I] et M. [Y] [G] ont vendu à M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 7] à [Localité 6], pour le prix de 279 000 €. Pour parvenir à cette vente, les vendeurs avaient confié un mandat à la société Trenta Immobilier, par l’intermédiaire de laquelle les parties ont pu contracter. Les diagnostics techniques du bien vendu ont été réalisés le 6 janvier 2023 par la société Contrôle Technique Immobilier (CTI), laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2025. Après quelques mois d’occupation du bien, les acquéreurs se sont plaints de désordres affectant la maison, notamment des infiltrations d’eau, des problèmes d’humidité autour des menuiseries extérieures avec formation de champignons sur les murs, des traces d’insectes xylophages sur l’escalier. Ils ont par ailleurs fait réaliser un nouveau diagnostic de l’immeuble qui a notamment conclu au classement DPE en catégorie D du logement, au lieu de C dans l’acte de vente, ainsi qu’à une superficie inférieure (125 m² contre 135 m²). Ils ont alors fait intervenir leur assureur de protection juridique, la société Pacifica, qui a sollicité les vendeurs en juillet 2024 aux fins de résolution amiable du litige. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Saretec à la demande de la société Pacifica le 4 décembre 2024. Aucune solution amiable n’a été trouvée. C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 19 septembre 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [I] et M. [G] et la société CTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01611. Puis, par actes délivrés les 6 et 7 janvier 2026, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Trenta Immobilier et la société GAN Assurances (assureur de la société CTI) aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00061. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 5 février 2026. Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, reprises à l’audience, M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], demandent en dernier lieu au juge des référés de : Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec mission habituelle et notamment : - Se rendre sur les lieux - Entendre les parties et tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles, établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies, - Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, - Décrire les désordres affectant le bien immobilier acquis par les époux [T] par acte notarié du 11 avril 2023 ; - dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ; - dire si les désordres constatés constituent des vices cachés et le cas échéant, dire si les vendeurs en avaient connaissance au moment de la vente ; - dire si ces dommages étaient décelables par les acquéreurs au moment de la vente; - dire si les désordres constatés constituent des vices cachés et le cas échéant, dire si l’agence immobilière Trenta Immobilier en avait connaissance au moment de la vente ; - dire si ces dommages étaient décelables par les acquéreurs au moment de la vente; - dire si la SARL Trenta Immobilier a commis des fautes dans le cadre de son mandat de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des acheteurs - Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception et de l’exécution des travaux ; chiffrer les compensations financières envisageables ; - Décrire la pertinence du Diagnostic de Performance Energétique établi le 1er janvier 2023 par la SARL CTI - dire si la SARL CTI a commis des fautes dans les missions dévolues de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des acheteurs ; - Donner son avis sur les préjudices de toute natures causés aux époux [T] du fait des désordres, constatés, - Donner tous éléments de responsabilité de nature à éclairer le tribunal, - Faire toutes observations utiles, - En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à réaliser les travaux aux frais avancés de qui il appartiendra, et donner à l’expert une mission de bonne fin. Sur la demande de provision ad litem, A titre principal condamner in solidum les consorts [M] [G], la SARL Trenta Immobilier et la Compagnie GAN Assurances ès qualité d’assureur de la SARL CTI à payer aux époux [T] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem, A titre subsidiaire, dire et juger que la consignation en vue des opérations d’expertise sera partagée par moitié entre les demandeurs, les consorts [I]/[G] la SARL Trenta Immobilier et la Compagnie GAN Assurances ès qualité d’assureur de la SARL CTI, En tout état de cause condamner in solidum les consorts [M] [G], la SARL Trenta Immobilier et la Compagnie GAN Assurances ès qualité d’assureur de la SARL CTI à verser aux époux [T] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, reprises à l’audience, Mme [J] [I] et M. [Y] [G] demandent en dernier lieu au juge des référés de : déclarer recevables et bien-fondées Mme [J] [I] et M. [Y] [G] en leurs demandes ; À titre principal, débouter Mme [L] [N] épouse [T] et M. [U] [T] de toutes leurs demandes puisqu’elles sont mal fondées voire infondées ; A titre subsidiaire, dire que l’obligation est sérieusement contestable et alors CONSTATER le défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés ; débouter Mme [L] [N] épouse [T] et M. [U] [T] de toutes leurs demandes puisqu’elles sont mal fondées voire infondées ; donner acte à Mme [J] [I] et M. [Y] [G] qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [L] [N] épouse [T] et M. [U] [T] ; donner acte à Mme [J] [I] et M. [Y] [G] qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage à ladite demande, sans que cela n’entraîne reconnaissance de sa recevabilité ou de son bien-fondé ; En tout état de cause, condamner in solidum Mme [L] [N] épouse [T] et M. [U] [T] à payer à Mme [J] [I] et M. [Y] [G] la somme de 1 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Alexis Bandosz conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, reprises à l’audience, la société Trenta Immobilier demande en dernier lieu au juge des référés de : juger que la Trenta Immobilier formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.juger que les demandeurs avanceront les frais d’expertise.rejeter la demande de provision ad litem formulée contre Trenta Immobilier, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 2 juin 2026, reprises à l’audience, la société GAN Assurances demande en dernier lieu au juge des référés de : dire et juger que la société GAN Assurances est intervenue à la présente instance à titre strictement conservatoire, sous toutes protestations et réserves, sans prise de direction du procès et sans reconnaissance, même implicite, d’une quelconque garantie ; dire et juger que le litige invoqué par les demandeurs relève exclusivement de la garantie des vices cachés et oppose le vendeur et les acquéreurs, sans que le diagnostic de performance énergétique ne constitue le fondement réel des demandes formées ; dire et juger que les demandeurs ne rapportent aucun commencement de preuve du caractère erroné du diagnostic de performance énergétique litigieux, le document produit par leurs soins étant dépourvu de toute valeur probante ; dire et juger qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre le diagnostic de performance énergétique querellé et le préjudice allégué, la différence de classement invoquée étant marginale, non déterminante et susceptible de résulter de la dégradation ultérieure de l’état du bien postérieurement à la vente ; dire et juger qu’en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sollicitée ne saurait être ordonnée, celle-ci tendant en réalité à suppléer la carence probatoire des demandeurs et à préconstituer une preuve en vue d’un litige au fond ; En conséquence, débouter les Consorts [T] / [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; dire et juger que la mise en cause de la société GAN Assurances est dépourvue d’utilité et de fondement juridique ; prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société GAN Assurances ; À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, dire et juger que la société GAN Assurances formule toutes protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie ; dire et juger que la mesure d’expertise ne pourra concerner, à l’égard de la société GAN Assurances, que le seul diagnostic de performance énergétique établi par la société CTI, à l’exclusion de toute investigation relative aux désordres d’humidité, infiltrations, venues d’eau, présence alléguée d’insectes xylophages ou, plus généralement, à toute pathologie constructive étrangère à la mission réglementaire du diagnostiqueur DPE ; dire et juger que la mission de l’expert devra être strictement limitée à l’examen des conditions d’établissement du DPE litigieux, des données prises en compte, notamment la surface et l’année de construction retenues, ainsi qu’à la vérification de l’existence éventuelle d’un écart imputable à une faute technique du diagnostiqueur ; dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la mobilisation de la garantie de la société GAN Assurances, ni sur l’existence d’une faute contractuelle ou délictuelle excédant le strict cadre du diagnostic de performance énergétique. dire et juger que la mesure d’instruction ordonnée le serait aux frais avancés exclusifs des demandeurs ; En tout état de cause, débouter les Consorts [T] / [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; débouter les Consorts [T] / [N] de leur demande de provision Ad litem;condamner solidairement les Consorts [T] / [N] à verser à la société GAN Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Assignée par acte déposé à l’étude, la société CTI n’a pas constitué avocat. A l’audience le conseil de M. et Mme [T] a indiqué qu’au vu de la liquidation judiciaire dont la société CTI fait l’objet, ils renoncent à toutes demandes formées à son encontre. La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société CTI qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire. 1. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux. En l’espèce, M. et Mme [T] établissent que la maison qu’ils ont acquise en avril 2023 présente des désordres qui sont relevés notamment dans le rapport d’expertise Saretec du 4 décembre 2024, à savoir : - traces d’humidité sur les parties basses de l’embrasure de la porte extérieure, - humidité et formation de moisissures au pourtour de l’ensemble des menuiseries extérieures, - venues d’eau souterraines, - traces d’attaques d’insectes xylophages sur l’escalier intérieur. L’expert relève également une discordance de diagnostic de performance énergétique entre celui annexé à l’acte de vente (catégorie C) et celui réalisé à a demande de M. et Mme [T] (catégorie D). Et il ressort également de la lecture de ces diagnostics que la superficie habitable mesurée présente une différence de 10 m². Pour s’opposer à la demande d’expertise Mme [I] et M. [G] font valoir que toute action fondée sur la garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription de deux ans, mais également du fait de la clause d’exclusion de cette garantie figurant dans l’acte de vente. Toutefois, la prescription de deux ans prévue par l’article 1648 du code civil ne court qu’à compter de la connaissance complète du vice par l’acquéreur. Or si l’expert du cabinet Saretec indique que certains des désordres étaient apparents au jour de la vente, il précise cependant que les acquéreurs ne pouvaient en connaître l’exacte ampleur et leurs conséquences. Le point de départ de la prescription n’est donc pas déterminable sans débat au fond, lequel échappe aux pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs, le caractère apparent ou non des vices allégués ne peut être apprécié que par le seul juge du fond, ce d’autant qu’il s’agit ici de désordres manifestement évolutifs. Concernant la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, il y a lieu de rappeler que celle-ci peut être écartée si les vendeurs avaient connaissance des vices avant la vente. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la clause doit ou non bénéficier aux vendeurs, les demandeurs devant alors rapporter la preuve de la connaissance par ceux-ci des vices allégués. L’action en garantie des vices cachés n’apparaît donc pas, en l’état, manifestement vouée à l’échec, de sorte que M. et Mme [T] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [I] et M. [G] et de la société Trenta Immobilier, mandataire des vendeurs et dont il est soutenu qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil. La société GAN Assurances oppose pour sa part l’absence de lien entre les diagnostics réalisés par son assurée la société CTI et les désordres allégués. Toutefois il n’est pas prétendu par M. et Mme [T] que la société CTI serait responsable des infiltrations et de l’humidité du logement, mais se plaignent d’un DPE inexact quant à la catégorie du logement, ainsi que d’un mesurage erroné. Les éléments produits démontrent en effet une discordance entre le DPE de la société CTI et celui réalisé à la demande de M. et Mme [T] quelques mois plus tard, ainsi qu’un mesurage différent de la surface habitable. Si cette seule discordance ne suffit pas à établir l’existence d’une faute imputable à la société CTI, ces éléments suffisent à justifier la demande d’expertise, laquelle permettra d’expliquer ces différences et, le cas échéant, de déterminer si la responsabilité de l’assurée de la société GAN Assurances peut être recherchée. Il convient toutefois de préciser que l’expertise ne visera que ces deux éléments des diagnostics, aucun élément ne permettant de remettre en cause les autres points examinés par la société CTI. La mission sera celle fixée au dispositif de la présente décision étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’existence d’une faute commise par telle ou telle partie, seul le tribunal statuant au fond ayant ce pouvoir. Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties. La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de M. et Mme [T] qui ont intérêt à sa réalisation. 2. Sur la demande de provision En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l’espèce, M. et Mme [T] sollicitent que les défendeurs soient condamnés au paiement d’une provision ad litem pour faire face aux frais d’expertise. Toutefois, à ce stade, la garantie des vices cachés n’est en rien acquise aux acquéreurs, et les fautes contractuelles ou extra-contractuelles alléguées à l’encontre des défendeurs ne sont pas établies, de sorte que les responsabilités invoquées sont sérieusement contestables. Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. et Mme [T]. 3. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc mis à la charge de M. et Mme [T], qui succombent en outre en leur demande de provision. Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Contrôle Technique Immobilier (CTI) en liquidation judiciaire ; Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], et de : - Mme [J] [I] et M. [Y] [G], - La société Trenta Immobilier, - La société GAN Assurances, en sa qualité d’assureur de la société CTI ; Désigne pour y procéder : [W] [E] [Courriel 1] [Adresse 8] [Localité 7] 06.08.60.40.75 Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9] ; 4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport Saretec du 4 décembre 2024 ; 5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; 6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres et notamment préciser s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage ; 7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les vices et désordres dénoncés existaient avant la vente du 11 avril 2023 et, dans l’affirmative, dire s’ils étaient apparents au jour de la vente et décelables dans toutes leurs composantes par des acquéreurs profanes ; 8- De la même manière, donner tous les éléments permettant de déterminer si Mme [J] [I] et M. [Y] [G] et la société Trenta Immobilier pouvaient avoir connaissance des vices affectant le bien avant la vente ; 9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 10- Donner son avis sur les discordances constatées entre le diagnostic de performance énergétique (DPE) et le mesurage de la surface habitable de la maison litigieuse réalisés par la société CTI le 6 janvier 2023 et ceux réalisés par Solutions Economies d’Energie le 19 mars 2024 ; préciser les causes de ces discordances, et donner son avis sur la pertinence des conclusions de la société CTI ; 11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; 12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; 13- Tenter de concilier les parties. Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], avant le 15 OCTOBRE 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque; Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ; Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 AVRIL 2027 ; Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T] ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/01611 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MT4U AFFAIRE : [T], [N] C/ S.A.R.L. TRENTA IMMOBILIER, [I], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, [G], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER Le : 03 Septembre 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Alexis BANDOSZ Me Benoit GERIN Me Séverine GONTHIER la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA Copie à : S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 SEPTEMBRE 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [U] [T] né le 16 Mars 1973 à [Localité 1] (SEINE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Madame [L] [N] épouse [T] née le 09 Mars 1971 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Madame [J] [I] née le 16 Novembre 1991 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [Y] [G] né le 11 Mai 1992 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER., dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A.R.L. TRENTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE SA GAN ASSURANCES ., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant) D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 19 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ; Vu le dernier renvoi au 4 juin 2026; A l’audience publique du 04 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 11 avril 2023, Mme [J] [I] et M. [Y] [G] ont vendu à M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 7] à [Localité 6], pour le prix de 279 000 €. Pour parvenir à cette vente, les vendeurs avaient confié un mandat à la société Trenta Immobilier, par l’intermédiaire de laquelle les parties ont pu contracter. Les diagnostics techniques du bien vendu ont été réalisés le 6 janvier 2023 par la société Contrôle Technique Immobilier (CTI), laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2025. Après quelques mois d’occupation du bien, les acquéreurs se sont plaints de désordres affectant la maison, notamment des infiltrations d’eau, des problèmes d’humidité autour des menuiseries extérieures avec formation de champignons sur les murs, des traces d’insectes xylophages sur l’escalier. Ils ont par ailleurs fait réaliser un nouveau diagnostic de l’immeuble qui a notamment conclu au classement DPE en catégorie D du logement, au lieu de C dans l’acte de vente, ainsi qu’à une superficie inférieure (125 m² contre 135 m²). Ils ont alors fait intervenir leur assureur de protection juridique, la société Pacifica, qui a sollicité les vendeurs en juillet 2024 aux fins de résolution amiable du litige. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Saretec à la demande de la société Pacifica le 4 décembre 2024. Aucune solution amiable n’a été trouvée. C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 19 septembre 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [I] et M. [G] et la société CTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01611. Puis, par actes délivrés les 6 et 7 janvier 2026, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Trenta Immobilier et la société GAN Assurances (assureur de la société CTI) aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00061. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 5 février 2026. Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, reprises à l’audience, M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], demandent en dernier lieu au juge des référés de : Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec mission habituelle et notamment : - Se rendre sur les lieux - Entendre les parties et tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles, établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies, - Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, - Décrire les désordres affectant le bien immobilier acquis par les époux [T] par acte notarié du 11 avril 2023 ; - dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ; - dire si les désordres constatés constituent des vices cachés et le cas échéant, dire si les vendeurs en avaient connaissance au moment de la vente ; - dire si ces dommages étaient décelables par les acquéreurs au moment de la vente; - dire si les désordres constatés constituent des vices cachés et le cas échéant, dire si l’agence immobilière Trenta Immobilier en avait connaissance au moment de la vente ; - dire si ces dommages étaient décelables par les acquéreurs au moment de la vente; - dire si la SARL Trenta Immobilier a commis des fautes dans le cadre de son mandat de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des acheteurs - Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception et de l’exécution des travaux ; chiffrer les compensations financières envisageables ; - Décrire la pertinence du Diagnostic de Performance Energétique établi le 1er janvier 2023 par la SARL CTI - dire si la SARL CTI a commis des fautes dans les missions dévolues de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des acheteurs ; - Donner son avis sur les préjudices de toute natures causés aux époux [T] du fait des désordres, constatés, - Donner tous éléments de responsabilité de nature à éclairer le tribunal, - Faire toutes observations utiles, - En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à réaliser les travaux aux frais avancés de qui il appartiendra, et donner à l’expert une mission de bonne fin. Sur la demande de provision ad litem, A titre principal condamner in solidum les consorts [M] [G], la SARL Trenta Immobilier et la Compagnie GAN Assurances ès qualité d’assureur de la SARL CTI à payer aux époux [T] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem, A titre subsidiaire, dire et juger que la consignation en vue des opérations d’expertise sera partagée par moitié entre les demandeurs, les consorts [I]/[G] la SARL Trenta Immobilier et la Compagnie GAN Assurances ès qualité d’assureur de la SARL CTI, En tout état de cause condamner in solidum les consorts [M] [G], la SARL Trenta Immobilier et la Compagnie GAN Assurances ès qualité d’assureur de la SARL CTI à verser aux époux [T] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, reprises à l’audience, Mme [J] [I] et M. [Y] [G] demandent en dernier lieu au juge des référés de : déclarer recevables et bien-fondées Mme [J] [I] et M. [Y] [G] en leurs demandes ; À titre principal, débouter Mme [L] [N] épouse [T] et M. [U] [T] de toutes leurs demandes puisqu’elles sont mal fondées voire infondées ; A titre subsidiaire, dire que l’obligation est sérieusement contestable et alors CONSTATER le défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés ; débouter Mme [L] [N] épouse [T] et M. [U] [T] de toutes leurs demandes puisqu’elles sont mal fondées voire infondées ; donner acte à Mme [J] [I] et M. [Y] [G] qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [L] [N] épouse [T] et M. [U] [T] ; donner acte à Mme [J] [I] et M. [Y] [G] qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage à ladite demande, sans que cela n’entraîne reconnaissance de sa recevabilité ou de son bien-fondé ; En tout état de cause, condamner in solidum Mme [L] [N] épouse [T] et M. [U] [T] à payer à Mme [J] [I] et M. [Y] [G] la somme de 1 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Alexis Bandosz conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, reprises à l’audience, la société Trenta Immobilier demande en dernier lieu au juge des référés de : juger que la Trenta Immobilier formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.juger que les demandeurs avanceront les frais d’expertise.rejeter la demande de provision ad litem formulée contre Trenta Immobilier, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 2 juin 2026, reprises à l’audience, la société GAN Assurances demande en dernier lieu au juge des référés de : dire et juger que la société GAN Assurances est intervenue à la présente instance à titre strictement conservatoire, sous toutes protestations et réserves, sans prise de direction du procès et sans reconnaissance, même implicite, d’une quelconque garantie ; dire et juger que le litige invoqué par les demandeurs relève exclusivement de la garantie des vices cachés et oppose le vendeur et les acquéreurs, sans que le diagnostic de performance énergétique ne constitue le fondement réel des demandes formées ; dire et juger que les demandeurs ne rapportent aucun commencement de preuve du caractère erroné du diagnostic de performance énergétique litigieux, le document produit par leurs soins étant dépourvu de toute valeur probante ; dire et juger qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre le diagnostic de performance énergétique querellé et le préjudice allégué, la différence de classement invoquée étant marginale, non déterminante et susceptible de résulter de la dégradation ultérieure de l’état du bien postérieurement à la vente ; dire et juger qu’en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sollicitée ne saurait être ordonnée, celle-ci tendant en réalité à suppléer la carence probatoire des demandeurs et à préconstituer une preuve en vue d’un litige au fond ; En conséquence, débouter les Consorts [T] / [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; dire et juger que la mise en cause de la société GAN Assurances est dépourvue d’utilité et de fondement juridique ; prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société GAN Assurances ; À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, dire et juger que la société GAN Assurances formule toutes protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie ; dire et juger que la mesure d’expertise ne pourra concerner, à l’égard de la société GAN Assurances, que le seul diagnostic de performance énergétique établi par la société CTI, à l’exclusion de toute investigation relative aux désordres d’humidité, infiltrations, venues d’eau, présence alléguée d’insectes xylophages ou, plus généralement, à toute pathologie constructive étrangère à la mission réglementaire du diagnostiqueur DPE ; dire et juger que la mission de l’expert devra être strictement limitée à l’examen des conditions d’établissement du DPE litigieux, des données prises en compte, notamment la surface et l’année de construction retenues, ainsi qu’à la vérification de l’existence éventuelle d’un écart imputable à une faute technique du diagnostiqueur ; dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la mobilisation de la garantie de la société GAN Assurances, ni sur l’existence d’une faute contractuelle ou délictuelle excédant le strict cadre du diagnostic de performance énergétique. dire et juger que la mesure d’instruction ordonnée le serait aux frais avancés exclusifs des demandeurs ; En tout état de cause, débouter les Consorts [T] / [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; débouter les Consorts [T] / [N] de leur demande de provision Ad litem;condamner solidairement les Consorts [T] / [N] à verser à la société GAN Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Assignée par acte déposé à l’étude, la société CTI n’a pas constitué avocat. A l’audience le conseil de M. et Mme [T] a indiqué qu’au vu de la liquidation judiciaire dont la société CTI fait l’objet, ils renoncent à toutes demandes formées à son encontre. La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société CTI qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire. 1. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux. En l’espèce, M. et Mme [T] établissent que la maison qu’ils ont acquise en avril 2023 présente des désordres qui sont relevés notamment dans le rapport d’expertise Saretec du 4 décembre 2024, à savoir : - traces d’humidité sur les parties basses de l’embrasure de la porte extérieure, - humidité et formation de moisissures au pourtour de l’ensemble des menuiseries extérieures, - venues d’eau souterraines, - traces d’attaques d’insectes xylophages sur l’escalier intérieur. L’expert relève également une discordance de diagnostic de performance énergétique entre celui annexé à l’acte de vente (catégorie C) et celui réalisé à a demande de M. et Mme [T] (catégorie D). Et il ressort également de la lecture de ces diagnostics que la superficie habitable mesurée présente une différence de 10 m². Pour s’opposer à la demande d’expertise Mme [I] et M. [G] font valoir que toute action fondée sur la garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription de deux ans, mais également du fait de la clause d’exclusion de cette garantie figurant dans l’acte de vente. Toutefois, la prescription de deux ans prévue par l’article 1648 du code civil ne court qu’à compter de la connaissance complète du vice par l’acquéreur. Or si l’expert du cabinet Saretec indique que certains des désordres étaient apparents au jour de la vente, il précise cependant que les acquéreurs ne pouvaient en connaître l’exacte ampleur et leurs conséquences. Le point de départ de la prescription n’est donc pas déterminable sans débat au fond, lequel échappe aux pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs, le caractère apparent ou non des vices allégués ne peut être apprécié que par le seul juge du fond, ce d’autant qu’il s’agit ici de désordres manifestement évolutifs. Concernant la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, il y a lieu de rappeler que celle-ci peut être écartée si les vendeurs avaient connaissance des vices avant la vente. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la clause doit ou non bénéficier aux vendeurs, les demandeurs devant alors rapporter la preuve de la connaissance par ceux-ci des vices allégués. L’action en garantie des vices cachés n’apparaît donc pas, en l’état, manifestement vouée à l’échec, de sorte que M. et Mme [T] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [I] et M. [G] et de la société Trenta Immobilier, mandataire des vendeurs et dont il est soutenu qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil. La société GAN Assurances oppose pour sa part l’absence de lien entre les diagnostics réalisés par son assurée la société CTI et les désordres allégués. Toutefois il n’est pas prétendu par M. et Mme [T] que la société CTI serait responsable des infiltrations et de l’humidité du logement, mais se plaignent d’un DPE inexact quant à la catégorie du logement, ainsi que d’un mesurage erroné. Les éléments produits démontrent en effet une discordance entre le DPE de la société CTI et celui réalisé à la demande de M. et Mme [T] quelques mois plus tard, ainsi qu’un mesurage différent de la surface habitable. Si cette seule discordance ne suffit pas à établir l’existence d’une faute imputable à la société CTI, ces éléments suffisent à justifier la demande d’expertise, laquelle permettra d’expliquer ces différences et, le cas échéant, de déterminer si la responsabilité de l’assurée de la société GAN Assurances peut être recherchée. Il convient toutefois de préciser que l’expertise ne visera que ces deux éléments des diagnostics, aucun élément ne permettant de remettre en cause les autres points examinés par la société CTI. La mission sera celle fixée au dispositif de la présente décision étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’existence d’une faute commise par telle ou telle partie, seul le tribunal statuant au fond ayant ce pouvoir. Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties. La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de M. et Mme [T] qui ont intérêt à sa réalisation. 2. Sur la demande de provision En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l’espèce, M. et Mme [T] sollicitent que les défendeurs soient condamnés au paiement d’une provision ad litem pour faire face aux frais d’expertise. Toutefois, à ce stade, la garantie des vices cachés n’est en rien acquise aux acquéreurs, et les fautes contractuelles ou extra-contractuelles alléguées à l’encontre des défendeurs ne sont pas établies, de sorte que les responsabilités invoquées sont sérieusement contestables. Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. et Mme [T]. 3. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc mis à la charge de M. et Mme [T], qui succombent en outre en leur demande de provision. Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Contrôle Technique Immobilier (CTI) en liquidation judiciaire ; Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], et de : - Mme [J] [I] et M. [Y] [G], - La société Trenta Immobilier, - La société GAN Assurances, en sa qualité d’assureur de la société CTI ; Désigne pour y procéder : [W] [E] [Courriel 1] [Adresse 8] [Localité 7] 06.08.60.40.75 Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9] ; 4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport Saretec du 4 décembre 2024 ; 5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; 6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres et notamment préciser s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage ; 7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les vices et désordres dénoncés existaient avant la vente du 11 avril 2023 et, dans l’affirmative, dire s’ils étaient apparents au jour de la vente et décelables dans toutes leurs composantes par des acquéreurs profanes ; 8- De la même manière, donner tous les éléments permettant de déterminer si Mme [J] [I] et M. [Y] [G] et la société Trenta Immobilier pouvaient avoir connaissance des vices affectant le bien avant la vente ; 9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 10- Donner son avis sur les discordances constatées entre le diagnostic de performance énergétique (DPE) et le mesurage de la surface habitable de la maison litigieuse réalisés par la société CTI le 6 janvier 2023 et ceux réalisés par Solutions Economies d’Energie le 19 mars 2024 ; préciser les causes de ces discordances, et donner son avis sur la pertinence des conclusions de la société CTI ; 11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; 12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; 13- Tenter de concilier les parties. Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], avant le 15 OCTOBRE 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque; Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ; Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 AVRIL 2027 ; Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T] ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [T] et Mme [L] [N], épouse [T], aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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