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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 9 juillet 2026, n° 2026000362

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Exposé du litige

PROCEDURE : 2025/171

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 09/07/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE M. [L] [C] [Y] [K]

Entre :

M. [L] [C] [Y] [K]
[Adresse 1]
RM16 514 504 810
Débiteur représenté par Me Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de la Charente

et :

SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2]

Mandataire judiciaire comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du : 09/07/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 17/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [L] [C] [Y] [K].

L'examen du projet de plan était initialement fixé à l'audience du 25/06/2026. Le délai de réponse des créanciers n'étant pas expiré, le mandataire a sollicité un renvoi.

Le tribunal a ordonné le renvoi contradictoire à l'audience du 09/07/2026, puisque le débiteur était présent à l'audience du 25/06/2026.

Dans son rapport pour l'audience du 09/07/2026, le mandataire judiciaire expose que le créancier principal, à savoir l'URSSAF qui représente 78% du passif, a refusé le projet de plan au motif qu'une nouvelle dette de cotisation a été créée au cours de la période d'observation pour un montant de 1 097 euros. Il a donc demandé au débiteur de justifier lors de l'audience du paiement de cette dettes postérieure à l'ouverture.

Le tribunal a vainement attendu le débiteur qui était convoqué à 8h30. Le mandataire judiciaire a sollicité la suspension de l'audience pour pouvoir le contacter. Son conseil est enfin arrivé, à 10h45, lequele justifie du règlement de la dette prosétieure. Il estime donc que, la cause du refus du projet de plan par l'URSSAF ayant été levée, l'URSSAF doit être considérée comme ayant accepté le projet de plan.

Le projet de plan consiste dans le règlement mensuel sur 72 mois de la somme de 455,25 euros.

Le mandataire judiciaire sollicite l'adoption du plan.

Le ministère public, bien que défavorablement impressionné par l'absence du débiteur, requiert que soit adopté le plan qui semble être viable.

Motifs

SUR CE :

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de M. [L] [C] [Y] [K];

Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ?

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la M. [L] [C] [Y] [K] - [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
 * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;
 * règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
 * règlement des créancier à 100% sur 6 ans par pactes constants dans les conditions suivantes : versement mensuel d'1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément au projet de plan.

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 6 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 6 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 09/07/2027.

Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [X] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [X] -18[Adresse 3] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ledit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 09/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n
 * 2026 000362

PROCEDURE : 2025/171

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 09/07/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE M. [L] [C] [Y] [K]

Entre :

M. [L] [C] [Y] [K]
[Adresse 1]
RM16 514 504 810
Débiteur représenté par Me Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de la Charente

et :

SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2]

Mandataire judiciaire comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du : 09/07/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 17/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [L] [C] [Y] [K].

L'examen du projet de plan était initialement fixé à l'audience du 25/06/2026. Le délai de réponse des créanciers n'étant pas expiré, le mandataire a sollicité un renvoi.

Le tribunal a ordonné le renvoi contradictoire à l'audience du 09/07/2026, puisque le débiteur était présent à l'audience du 25/06/2026.

Dans son rapport pour l'audience du 09/07/2026, le mandataire judiciaire expose que le créancier principal, à savoir l'URSSAF qui représente 78% du passif, a refusé le projet de plan au motif qu'une nouvelle dette de cotisation a été créée au cours de la période d'observation pour un montant de 1 097 euros. Il a donc demandé au débiteur de justifier lors de l'audience du paiement de cette dettes postérieure à l'ouverture.

Le tribunal a vainement attendu le débiteur qui était convoqué à 8h30. Le mandataire judiciaire a sollicité la suspension de l'audience pour pouvoir le contacter. Son conseil est enfin arrivé, à 10h45, lequele justifie du règlement de la dette prosétieure. Il estime donc que, la cause du refus du projet de plan par l'URSSAF ayant été levée, l'URSSAF doit être considérée comme ayant accepté le projet de plan.

Le projet de plan consiste dans le règlement mensuel sur 72 mois de la somme de 455,25 euros.

Le mandataire judiciaire sollicite l'adoption du plan.

Le ministère public, bien que défavorablement impressionné par l'absence du débiteur, requiert que soit adopté le plan qui semble être viable.

SUR CE :

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de M. [L] [C] [Y] [K];

Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ?

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la M. [L] [C] [Y] [K] - [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
 * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;
 * règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
 * règlement des créancier à 100% sur 6 ans par pactes constants dans les conditions suivantes : versement mensuel d'1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément au projet de plan.

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 6 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 6 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 09/07/2027.

Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [X] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [X] -18[Adresse 3] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ledit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 09/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:51:51.098Z.