Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 10 juillet 2026, n° 25/01774
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 par lequel la Monsieur [T] [N] et Madame [D] [C] ont assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : « Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 11.501, 90 €, outre intérêt moratoire égal à deux fois l’intérêt légal à compter du 18 octobre 2024 ; Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LARCHERES sur son affirmation de droit ». Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [N] et Madame [D] [C] notifiées par RPVA le 06 mars 2026 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : « Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 Homologuer l’accord transactionnel conclu entre la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur et Madame [N] les 21 et 22 janvier 2026 et lui donner force exécutoire ; Constater l’extinction de l’instance Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés ». Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 19 mars 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : « REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 HOMOLOGUER l’accord transactionnel conclu entre la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur et Madame [N] les 21 et 22 janvier 2026 et lui donner force exécutoire ; CONSTATER l’extinction de l’instance ; DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés. » Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2026 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026 et renvoyé à l’audience de plaidoirie sur incident du 22 juin 2026 ; L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel Vu les articles 2044 et suivants du code civil ; Vu les articles 785-1, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile ; Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par la société QBE EUROPE SA/NV le 21 janvier 2026 d’une part et par Madame [D] [C] et Monsieur [T] [N] le 22 janvier 2026 d’autre part que les parties ont mis un terme à leur litige par des concessions réciproques, que cet accord a un objet licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il y a en conséquence lieu d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel pour lui conférer force exécutoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par la société QBE EUROPE SA/NV le 21 janvier 2026 d’une part et par Madame [D] [C] et Monsieur [T] [N] le 22 janvier 2026 d’autre part ; CONFERONS, en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transactionnel précité ; DISONS qu'une copie de ce protocole d'accord restera annexée à la minute de la présente ordonnance ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 25/01774 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NP4 Notifié à : Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, vestiaire : 940 Me Nicolas LARCHERES, vestiaire : 162 ORDONNANCE Le 10 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [T] [N] né le 07 Août 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON Madame [D] [C] née le 08 Décembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 par lequel la Monsieur [T] [N] et Madame [D] [C] ont assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : « Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 11.501, 90 €, outre intérêt moratoire égal à deux fois l’intérêt légal à compter du 18 octobre 2024 ; Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LARCHERES sur son affirmation de droit ». Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [N] et Madame [D] [C] notifiées par RPVA le 06 mars 2026 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : « Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 Homologuer l’accord transactionnel conclu entre la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur et Madame [N] les 21 et 22 janvier 2026 et lui donner force exécutoire ; Constater l’extinction de l’instance Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés ». Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 19 mars 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : « REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 HOMOLOGUER l’accord transactionnel conclu entre la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur et Madame [N] les 21 et 22 janvier 2026 et lui donner force exécutoire ; CONSTATER l’extinction de l’instance ; DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés. » Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2026 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026 et renvoyé à l’audience de plaidoirie sur incident du 22 juin 2026 ; L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel Vu les articles 2044 et suivants du code civil ; Vu les articles 785-1, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile ; Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par la société QBE EUROPE SA/NV le 21 janvier 2026 d’une part et par Madame [D] [C] et Monsieur [T] [N] le 22 janvier 2026 d’autre part que les parties ont mis un terme à leur litige par des concessions réciproques, que cet accord a un objet licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il y a en conséquence lieu d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel pour lui conférer force exécutoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par la société QBE EUROPE SA/NV le 21 janvier 2026 d’une part et par Madame [D] [C] et Monsieur [T] [N] le 22 janvier 2026 d’autre part ; CONFERONS, en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transactionnel précité ; DISONS qu'une copie de ce protocole d'accord restera annexée à la minute de la présente ordonnance ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 785-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 22/08006
en commun : code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 785-1
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/01216
en commun : code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 785-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/00858
en commun : code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 785-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/09904
en commun : code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 785-1
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/11400
en commun : code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 785-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/06960
en commun : code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 785-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/04811
en commun : code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 785-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/00312
en commun : code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 785-1
Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:19:30.660Z.