notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 10 juillet 2026, n° 25/01774

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 par lequel la Monsieur [T] [N] et Madame [D] [C] ont assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : 
« Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 11.501, 90 €, outre intérêt moratoire égal à deux fois l’intérêt légal à compter du 18 octobre 2024 ; 
Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LARCHERES sur son affirmation de droit ». 

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026 ; 

Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [N] et Madame [D] [C] notifiées par RPVA le 06 mars 2026 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : 
« Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 

Homologuer l’accord transactionnel conclu entre la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur et Madame [N] les 21 et 22 janvier 2026 et lui donner force exécutoire ; 

Constater l’extinction de l’instance 

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés ». 

Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 19 mars 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : 
« REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 

HOMOLOGUER l’accord transactionnel conclu entre la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur et Madame [N] les 21 et 22 janvier 2026 et lui donner force exécutoire ; 

CONSTATER l’extinction de l’instance ; 

DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés. » 

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2026 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026 et renvoyé à l’audience de plaidoirie sur incident du 22 juin 2026 ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel 

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ; 

Vu les articles 785-1, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile ; 

Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par la société QBE EUROPE SA/NV le 21 janvier 2026 d’une part et par Madame [D] [C] et Monsieur [T] [N] le 22 janvier 2026 d’autre part que les parties ont mis un terme à leur litige par des concessions réciproques, que cet accord a un objet licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public. 

Il y a en conséquence lieu d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel pour lui conférer force exécutoire. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Au vu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS
 
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par la société QBE EUROPE SA/NV le 21 janvier 2026 d’une part et par Madame [D] [C] et Monsieur [T] [N] le 22 janvier 2026 d’autre part ; 

CONFERONS, en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transactionnel précité ; 

DISONS qu'une copie de ce protocole d'accord restera annexée à la minute de la présente ordonnance ; 

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

 N° RG 25/01774 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NP4
























Notifié à :

Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, vestiaire : 940
Me Nicolas LARCHERES, vestiaire : 162









ORDONNANCE


Le 10 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [N]
né le 07 Août 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

Madame [D] [C]
née le 08 Décembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON



ET :

DEFENDERESSE

S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON














EXPOSE DU LITIGE 

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 par lequel la Monsieur [T] [N] et Madame [D] [C] ont assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : 
« Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 11.501, 90 €, outre intérêt moratoire égal à deux fois l’intérêt légal à compter du 18 octobre 2024 ; 
Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LARCHERES sur son affirmation de droit ». 

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026 ; 

Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [N] et Madame [D] [C] notifiées par RPVA le 06 mars 2026 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : 
« Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 

Homologuer l’accord transactionnel conclu entre la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur et Madame [N] les 21 et 22 janvier 2026 et lui donner force exécutoire ; 

Constater l’extinction de l’instance 

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés ». 

Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 19 mars 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : 
« REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 

HOMOLOGUER l’accord transactionnel conclu entre la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur et Madame [N] les 21 et 22 janvier 2026 et lui donner force exécutoire ; 

CONSTATER l’extinction de l’instance ; 

DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés. » 

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2026 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026 et renvoyé à l’audience de plaidoirie sur incident du 22 juin 2026 ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel 

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ; 

Vu les articles 785-1, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile ; 

Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par la société QBE EUROPE SA/NV le 21 janvier 2026 d’une part et par Madame [D] [C] et Monsieur [T] [N] le 22 janvier 2026 d’autre part que les parties ont mis un terme à leur litige par des concessions réciproques, que cet accord a un objet licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public. 

Il y a en conséquence lieu d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel pour lui conférer force exécutoire. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Au vu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS
 
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par la société QBE EUROPE SA/NV le 21 janvier 2026 d’une part et par Madame [D] [C] et Monsieur [T] [N] le 22 janvier 2026 d’autre part ; 

CONFERONS, en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transactionnel précité ; 

DISONS qu'une copie de ce protocole d'accord restera annexée à la minute de la présente ordonnance ; 

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 785-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:19:30.660Z.