Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 7 juillet 2026, n° 25/00755
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2021, La société Créatis (Créatis) a consenti à Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] (Mme [K] et M. [R]), un prêt personnel n°28989001207405 consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 83 600 € remboursable en 144 mensualités de 727,89 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 3,9 %. Par courriers recommandés avisés le 15 avril 2025 mais non réclamés, le créancier a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courriers recommandés électroniques, du 7 août 2025, s’est prévalu de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Créatis a fait assigner Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de paiement. A l'audience du 05 mai 2026, à laquelle l'affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d'office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou encore l'absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d'une fiche d'information précontractuelle, de remise d'un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs...) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit...). A la même audience, Créatis, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et sollicite : à titre principal, de condamner Mme [K] et M. [R] solidairement au paiement des sommes de : *82 255,84 €, au titre des sommes restant dues, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, -de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 28 septembre 2021 -de condamner Mme [K] et M. [R] au paiement des mêmes sommes, en tout état de cause, -de condamner in solidum Mme [K] et M. [R] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. A l'appui de sa demande en paiement, la société Créatis relève en premier lieu que Madame [K] et Monsieur [R] n’ont plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de décembre 2023 et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, pour se prévaloir de la déchéance du terme. Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224 et 1227 du code civil au motif des manquements graves et répétés de Mme [K] et M. [R] à son obligation de remboursement. L’organisme de crédit estime pouvoir solliciter le paiement des mêmes sommes qu’en se fondant sur la résiliation judiciaire et ce à titre de restitutions réciproques. Il ressort par ailleurs de ses écritures qu’elle prétend avoir respecté toutes les dispositions du code de la consommation de sorte que son action n’est pas forclose et qu’elle ne s’expose pas à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à ce dernier sujet avoir remis une Fiche précontractuelle conforme à Madame [K] et Monsieur [R], avoir vérifié leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information et avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, avoir remis un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur ou encore avoir rédigé une offre de contrat de crédit dont le formalisme est conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions obligatoires, corps 8…)… Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, Créatis n’a pas usé de cette faculté de sorte qu’il doit être considéré qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R], régulièrement avisés par assignation à étude, n’ont pas comparu de sorte que la décision est réputée contradictoire. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence des défendeurs En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur la validité de la clause de déchéance du terme : En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En vertu de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article I-2. précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit, elle ne fixe aucun délai permettant aux débiteurs de régulariser leur situation. L’absence de délai permettrait à Créatis, dès le lendemain de la première échéance impayée, y compris partiellement, d’envoyer une mise en demeure purement formelle puis de se prévaloir de la déchéance du terme immédiatement après. Elle pourrait donc réclamer l’intégralité des sommes restant dues, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement des débiteurs, sans leur laisser un délai effectif pour remédier à cette sanction. La clause de déchéance doit donc être déclarée abusive. L’organisme de crédit ne pouvait dès lors s’en prévaloir. Cependant, il résulte de l’historique de compte que les débiteurs se sont interdits de contester en ne comparaissant pas, qu’ils ont commencé à être défaillant à partir du mois de septembre 2023 en ne réglant que partiellement les échéances mensuelles et après la date d’exigibilité. Ils ont définitivement cessé tout paiement à partir du mois de septembre 2024. Cec est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée. Sur les sommes restant dues : Il résulte de la combinaison des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit et qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétraction, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La nécessité de l’effectivité de la sanction en cas de manquement de la banque à l’une de ses obligations s’impose quelle que soit la nature du manquement de l’organisme de crédit et n’a pas à être limitée à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En l'espèce, il est notamment versé aux débats : - l'offre préalable de crédit, - les éléments justificatifs de solvabilité, - la fiche d'information précontractuelle, - la notice d’assurance, - la fiche de dialogue, - le justificatif de consultation du FICP, - les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, - l’historique de compte, - le décompte de créance, Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit comprend un bordereau de rétractation qui, néanmoins, figure au verso de ladite offre et ne peut être détachée sans atteindre l’intégrité du document contractuel. Le bordereau de rétractation, à défaut d’être détachable ne respecte pas le formalisme strict auquel il est soumis. La demanderesse doit ainsi être déchue de son droit aux intérêts contractuels. Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (83 600 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (25 576.53 euros), soit un solde de 58 023.47 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment à titre de clause pénale. En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 3.6 % est comparable au taux d’intérêt légal applicable de sorte que Créatis doit être privée du bénéfice de la majoration de 5 points de ce dernier en cas de non-paiement des condamnations dans un délai de deux mois, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. Les intérêts ne courront au demeurant qu’à compter de l’assignation qui est la seule mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de crédit. En l’absence de clause de solidarité et conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire. En conséquence, Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] seront condamnés à payer à la SA Créatis, la somme 58 023.47 euros, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, sans majoration. Sur les frais de justice L'article 6144, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [K] et M. [R], succombant, seront tenus aux entiers dépens de l’instance. La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Créatis au contrat de prêt n°28989001207405 consenti à Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] le 28 septembre 2021 est abusive, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28989001207405 consenti à Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] le 28 septembre 2021 par la société Créatis, PRONONCE la déchéance du droit de la SA Créatis aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°28989001207405 consenti à Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] le 16 décembre 2023,
Dispositif
en conséquence, CONDAMNE Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] à payer à la SA Créatis la somme de 58 023,47 euros, à l’exclusion de toute autre somme, avec intérêts à taux légal, sans majoration, à compter du 24 septembre 2025, au titre des sommes restant dues du crédit n°28989001207405 accordé le 28 septembre 2021, DEBOUTE la SA Créatis de sa demande de condamnation solidaire, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00755 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KITH NAC : 53B 0A JUGEMENT Du : 07 Juillet 2026 S.A. CREATIS Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE C / Monsieur [S] [R] Madame [W] [K] épouse [J] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 07 Juillet 2026 A :AUVERJURIS, C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 07 Juillet 2026 A :AUVERJURIS, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La S.A. CREATIS, dont le siège social est 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEURS : Monsieur [S] [R], demeurant 14 chemin des Acacias - 63960 VEYRE MONTON non comparant, ni représenté Madame [W] [K] épouse [J], demeurant 14 chemin des Acacias - 63960 VEYRE MONTON non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2021, La société Créatis (Créatis) a consenti à Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] (Mme [K] et M. [R]), un prêt personnel n°28989001207405 consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 83 600 € remboursable en 144 mensualités de 727,89 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 3,9 %. Par courriers recommandés avisés le 15 avril 2025 mais non réclamés, le créancier a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courriers recommandés électroniques, du 7 août 2025, s’est prévalu de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Créatis a fait assigner Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de paiement. A l'audience du 05 mai 2026, à laquelle l'affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d'office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou encore l'absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d'une fiche d'information précontractuelle, de remise d'un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs...) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit...). A la même audience, Créatis, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et sollicite : à titre principal, de condamner Mme [K] et M. [R] solidairement au paiement des sommes de : *82 255,84 €, au titre des sommes restant dues, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, -de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 28 septembre 2021 -de condamner Mme [K] et M. [R] au paiement des mêmes sommes, en tout état de cause, -de condamner in solidum Mme [K] et M. [R] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. A l'appui de sa demande en paiement, la société Créatis relève en premier lieu que Madame [K] et Monsieur [R] n’ont plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de décembre 2023 et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, pour se prévaloir de la déchéance du terme. Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224 et 1227 du code civil au motif des manquements graves et répétés de Mme [K] et M. [R] à son obligation de remboursement. L’organisme de crédit estime pouvoir solliciter le paiement des mêmes sommes qu’en se fondant sur la résiliation judiciaire et ce à titre de restitutions réciproques. Il ressort par ailleurs de ses écritures qu’elle prétend avoir respecté toutes les dispositions du code de la consommation de sorte que son action n’est pas forclose et qu’elle ne s’expose pas à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à ce dernier sujet avoir remis une Fiche précontractuelle conforme à Madame [K] et Monsieur [R], avoir vérifié leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information et avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, avoir remis un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur ou encore avoir rédigé une offre de contrat de crédit dont le formalisme est conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions obligatoires, corps 8…)… Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, Créatis n’a pas usé de cette faculté de sorte qu’il doit être considéré qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R], régulièrement avisés par assignation à étude, n’ont pas comparu de sorte que la décision est réputée contradictoire. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence des défendeurs En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur la validité de la clause de déchéance du terme : En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En vertu de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article I-2. précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit, elle ne fixe aucun délai permettant aux débiteurs de régulariser leur situation. L’absence de délai permettrait à Créatis, dès le lendemain de la première échéance impayée, y compris partiellement, d’envoyer une mise en demeure purement formelle puis de se prévaloir de la déchéance du terme immédiatement après. Elle pourrait donc réclamer l’intégralité des sommes restant dues, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement des débiteurs, sans leur laisser un délai effectif pour remédier à cette sanction. La clause de déchéance doit donc être déclarée abusive. L’organisme de crédit ne pouvait dès lors s’en prévaloir. Cependant, il résulte de l’historique de compte que les débiteurs se sont interdits de contester en ne comparaissant pas, qu’ils ont commencé à être défaillant à partir du mois de septembre 2023 en ne réglant que partiellement les échéances mensuelles et après la date d’exigibilité. Ils ont définitivement cessé tout paiement à partir du mois de septembre 2024. Cec est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée. Sur les sommes restant dues : Il résulte de la combinaison des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit et qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétraction, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La nécessité de l’effectivité de la sanction en cas de manquement de la banque à l’une de ses obligations s’impose quelle que soit la nature du manquement de l’organisme de crédit et n’a pas à être limitée à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En l'espèce, il est notamment versé aux débats : - l'offre préalable de crédit, - les éléments justificatifs de solvabilité, - la fiche d'information précontractuelle, - la notice d’assurance, - la fiche de dialogue, - le justificatif de consultation du FICP, - les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, - l’historique de compte, - le décompte de créance, Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit comprend un bordereau de rétractation qui, néanmoins, figure au verso de ladite offre et ne peut être détachée sans atteindre l’intégrité du document contractuel. Le bordereau de rétractation, à défaut d’être détachable ne respecte pas le formalisme strict auquel il est soumis. La demanderesse doit ainsi être déchue de son droit aux intérêts contractuels. Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (83 600 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (25 576.53 euros), soit un solde de 58 023.47 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment à titre de clause pénale. En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 3.6 % est comparable au taux d’intérêt légal applicable de sorte que Créatis doit être privée du bénéfice de la majoration de 5 points de ce dernier en cas de non-paiement des condamnations dans un délai de deux mois, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. Les intérêts ne courront au demeurant qu’à compter de l’assignation qui est la seule mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de crédit. En l’absence de clause de solidarité et conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire. En conséquence, Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] seront condamnés à payer à la SA Créatis, la somme 58 023.47 euros, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, sans majoration. Sur les frais de justice L'article 6144, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [K] et M. [R], succombant, seront tenus aux entiers dépens de l’instance. La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Créatis au contrat de prêt n°28989001207405 consenti à Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] le 28 septembre 2021 est abusive, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28989001207405 consenti à Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] le 28 septembre 2021 par la société Créatis, PRONONCE la déchéance du droit de la SA Créatis aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°28989001207405 consenti à Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] le 16 décembre 2023, en conséquence, CONDAMNE Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] à payer à la SA Créatis la somme de 58 023,47 euros, à l’exclusion de toute autre somme, avec intérêts à taux légal, sans majoration, à compter du 24 septembre 2025, au titre des sommes restant dues du crédit n°28989001207405 accordé le 28 septembre 2021, DEBOUTE la SA Créatis de sa demande de condamnation solidaire, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [W] [K] et Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00714
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L312-19
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- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10690
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L312-19
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:33:44.914Z.