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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 3 septembre 2026, n° 25/00880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, La société Cofidis (Cofidis) a consenti à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] (Mme [W] ép. [O] et M. [O]), un prêt personnel n°28900001093269 consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 30 000 € remboursable en 119 mensualités de 317,32 €, et une dernière de 316,19 € hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,94 %. 
Un plan conventionnel, approuvé par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme le 12 mai 2022, prévoit que les débiteurs doivent verser 62 échéances mensuelles d’un montant de 54,96 euros à compter du 08 juillet 2024. 

Par courriers recommandés avisés le 14 février 2025 mais non réclamés, le créancier a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courriers recommandés du 23 juin 2025, s’est prévalu de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Cofidis a fait assigner Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de paiement. 

A l'audience du 30 juin 2026, à laquelle l'affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d'office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou encore l'absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d'une fiche d'information précontractuelle, de remise d'un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs...) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit...).

A la même audience, Cofidis, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et sollicite :

à titre principal, de condamner Mme [W] ép. [O] et M. [O] solidairement au paiement des sommes de :
*32 032,14 €, au titre des sommes restant dues, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

à titre subsidiaire,
-de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 15 janvier 2021
-de condamner Mme [W] ép. [O] et M. [O] solidairement au paiement des mêmes sommes,

en tout état de cause,
-de condamner in solidum Mme [W] ép. [O] et M. [O] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 


A l'appui de sa demande en paiement, la société Cofidis relève en premier lieu que Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] n’ont plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de juillet 2024 et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, pour se prévaloir de la déchéance du terme. 

Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224 et 1227 du code civil au motif des manquements graves et répétés de Mme [W] ép. [O] et M. [O] à son obligation de remboursement. L’organisme de crédit estime pouvoir solliciter le paiement des mêmes sommes qu’en se fondant sur la résiliation judiciaire et ce à titre de restitutions réciproques. 

Il ressort par ailleurs de ses écritures qu’elle prétend avoir respecté toutes les dispositions du code de la consommation de sorte que son action n’est pas forclose et qu’elle ne s’expose pas à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à ce dernier sujet avoir remis une Fiche précontractuelle conforme à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O], avoir vérifié leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information et avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, avoir remis un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur ou encore avoir rédigé une offre de contrat de crédit dont le formalisme est conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions obligatoires, corps 8…)…

Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, Cofidis n’a pas usé de cette faculté de sorte qu’il doit être considéré qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. 

Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O], régulièrement avisés par assignation à étude pour la première et à personne pour le second, n’ont pas comparu de sorte que la décision est réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence des défendeurs

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.


Sur la recevabilité de l’action de la Société anonyme CREATIS :

Il ressort des dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.

En vertu de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donnée naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort du plan conventionnel qu’un rééchelonnement des échéances impayées a été conclu et approuvé par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme le 12 mai 2022. Il résulte dudit plan qu’il est prévu que les époux [O] versent à Cofidis, à compter du 08 juillet 2024, des échéances mensuelles d’un montant de 54,96 euros.

Néanmoins, il résulte de l’historique du prêt produit par la Société anonyme CREATIS et non contesté par l’emprunteur qu’aucun paiement n’a été effectué par les défendeurs à la date prévue. Il en ressort que la première échéance impayée non régularisée remonte au 08 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice, Cofidis a fait assigner les emprunteurs le 31 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire, ce qui a valablement interrompu le délai de forclusion. 
Dès lors, il s’est écoulé moins de deux années entre le premier incident de paiement non régularisé et l’assignation en justice de l’emprunteur. 
En conséquence, l’action de Cofidis sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement 

Sur la validité de la clause de déchéance du terme : 

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En vertu de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». 

L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ; ces sommes produisant elle-même intérêts de retard à un taux égale à celui du prêt. Il est stipulé que le prêteur pourra résilier le contrat dans ces conditions après mise en demeure restée infructueuse.

Si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit, elle ne fixe aucun délai permettant aux débiteurs de régulariser leur situation. L’absence de délai permet à Cofidis, dès le lendemain de la première échéance impayée, y compris partiellement, d’envoyer une mise en demeure purement formelle puis de se prévaloir de la déchéance du terme immédiatement sans préavis préalable. Elle pourrait donc réclamer l’intégralité des sommes restant dues, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement des débiteurs, sans leur laisser un délai effectif pour remédier à cette sanction. 
La clause de déchéance doit donc être déclarée abusive. L’organisme de crédit ne pouvait dès lors s’en prévaloir. 

Cependant, il résulte de l’historique de compte produit par cofidis que les débiteurs se sont interdits de contester en ne comparaissant pas, qu’ils ont été défaillants dès la première échéance prévue par au plan de rééchelonnement de la commission de surendettement. Ceci est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.

Sur les sommes restant dues :

Il résulte de la combinaison des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit et qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétraction, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La nécessité de l’effectivité de la sanction en cas de manquement de la banque à l’une de ses obligations s’impose quelle que soit la nature du manquement de l’organisme de crédit et n’a pas à être limitée à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. 

En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
- l'offre préalable de crédit, 
- les éléments justificatifs de solvabilité,
- la fiche d'information précontractuelle,
- la notice d’assurance,
- la fiche de dialogue,
- le justificatif de consultation du FICP,
-le tableau d’amortissement,
- les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
- l’historique de compte depuis l’origine du contrat,
- le décompte de créance,

Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit comprend un bordereau de rétractation qui, néanmoins, est tronqué ne laissant notamment pas l’espace suffisant pour que les emprunteurs apposent leur signature. Il ne comporte donc pas l’intégralité des mentions supposées y figurer. Le bordereau de rétractation ne respecte pas le formalisme strict auquel il est soumis. La demanderesse doit ainsi être déchue de son droit aux intérêts contractuels. 

Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (30 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (3 486,37 euros), soit un solde de 26 513,63 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment à titre de clause pénale. 

En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 4,94 % est comparable au taux d’intérêt légal applicable de sorte que Cofidis doit être privée du bénéfice de la majoration de 5 points de ce dernier en cas de non-paiement des condamnations dans un délai de deux mois, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. Les intérêts ne courront au demeurant qu’à compter de l’assignation qui est la seule mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de crédit.

En l’absence de clause de solidarité et conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire. 

En conséquence, Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] seront condamnés à payer à la SA Cofidis, la somme 26 513,63 euros, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, sans majoration.

Sur les frais de justice

L'article 6120, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [W] ép. [O] et M. [O], succombant, seront tenus aux entiers dépens de l’instance. 

La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable que l’action de la société Cofidis,

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Cofidis au contrat de prêt n°28900001093269 consenti à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] le 15 janvier 2021 est abusive,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28900001093269 consenti à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] le 15 janvier 2021 par la société Cofidis,

PRONONCE la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°28900001093269 consenti à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] le 15 janvier 2021,

Dispositif

en conséquence,

CONDAMNE Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 26 513,63 euros, à l’exclusion de toute autre somme, avec intérêts à taux légal, sans majoration, à compter de l’assignation du 31 octobre 2025, au titre des sommes restant dues du contrat de crédit n°28900001093269 accordé le 15 janvier 2021,

DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande de condamnation solidaire,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, 

CONDAMNE Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance, 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00880 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKHS

NAC : 53B 0A


JUGEMENT


Du : 03 Septembre 2026



S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE


C /


Monsieur [T] [O]
Madame [P] [W] épouse [O]





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 03 Septembre 2026

A :



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 03 Septembre 2026 

A :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 30 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

La S.A. COFIDIS, dont le siège social est 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicililié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Me AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [O], demeurant 9 bis Chemin de Regeny - 63730 PLAUZAT

non comparant, ni représenté

Madame [P] [W] épouse [O], demeurant 9 bis Chemin de Regeny - 63730 PLAUZAT

non comparante, ni représentée




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, La société Cofidis (Cofidis) a consenti à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] (Mme [W] ép. [O] et M. [O]), un prêt personnel n°28900001093269 consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 30 000 € remboursable en 119 mensualités de 317,32 €, et une dernière de 316,19 € hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,94 %. 
Un plan conventionnel, approuvé par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme le 12 mai 2022, prévoit que les débiteurs doivent verser 62 échéances mensuelles d’un montant de 54,96 euros à compter du 08 juillet 2024. 

Par courriers recommandés avisés le 14 février 2025 mais non réclamés, le créancier a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courriers recommandés du 23 juin 2025, s’est prévalu de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Cofidis a fait assigner Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de paiement. 

A l'audience du 30 juin 2026, à laquelle l'affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d'office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou encore l'absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d'une fiche d'information précontractuelle, de remise d'un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs...) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit...).

A la même audience, Cofidis, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et sollicite :

à titre principal, de condamner Mme [W] ép. [O] et M. [O] solidairement au paiement des sommes de :
*32 032,14 €, au titre des sommes restant dues, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

à titre subsidiaire,
-de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 15 janvier 2021
-de condamner Mme [W] ép. [O] et M. [O] solidairement au paiement des mêmes sommes,

en tout état de cause,
-de condamner in solidum Mme [W] ép. [O] et M. [O] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 


A l'appui de sa demande en paiement, la société Cofidis relève en premier lieu que Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] n’ont plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de juillet 2024 et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, pour se prévaloir de la déchéance du terme. 

Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224 et 1227 du code civil au motif des manquements graves et répétés de Mme [W] ép. [O] et M. [O] à son obligation de remboursement. L’organisme de crédit estime pouvoir solliciter le paiement des mêmes sommes qu’en se fondant sur la résiliation judiciaire et ce à titre de restitutions réciproques. 

Il ressort par ailleurs de ses écritures qu’elle prétend avoir respecté toutes les dispositions du code de la consommation de sorte que son action n’est pas forclose et qu’elle ne s’expose pas à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à ce dernier sujet avoir remis une Fiche précontractuelle conforme à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O], avoir vérifié leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information et avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, avoir remis un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur ou encore avoir rédigé une offre de contrat de crédit dont le formalisme est conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions obligatoires, corps 8…)…

Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, Cofidis n’a pas usé de cette faculté de sorte qu’il doit être considéré qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. 

Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O], régulièrement avisés par assignation à étude pour la première et à personne pour le second, n’ont pas comparu de sorte que la décision est réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence des défendeurs

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.


Sur la recevabilité de l’action de la Société anonyme CREATIS :

Il ressort des dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.

En vertu de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donnée naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort du plan conventionnel qu’un rééchelonnement des échéances impayées a été conclu et approuvé par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme le 12 mai 2022. Il résulte dudit plan qu’il est prévu que les époux [O] versent à Cofidis, à compter du 08 juillet 2024, des échéances mensuelles d’un montant de 54,96 euros.

Néanmoins, il résulte de l’historique du prêt produit par la Société anonyme CREATIS et non contesté par l’emprunteur qu’aucun paiement n’a été effectué par les défendeurs à la date prévue. Il en ressort que la première échéance impayée non régularisée remonte au 08 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice, Cofidis a fait assigner les emprunteurs le 31 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire, ce qui a valablement interrompu le délai de forclusion. 
Dès lors, il s’est écoulé moins de deux années entre le premier incident de paiement non régularisé et l’assignation en justice de l’emprunteur. 
En conséquence, l’action de Cofidis sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement 

Sur la validité de la clause de déchéance du terme : 

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En vertu de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». 

L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ; ces sommes produisant elle-même intérêts de retard à un taux égale à celui du prêt. Il est stipulé que le prêteur pourra résilier le contrat dans ces conditions après mise en demeure restée infructueuse.

Si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit, elle ne fixe aucun délai permettant aux débiteurs de régulariser leur situation. L’absence de délai permet à Cofidis, dès le lendemain de la première échéance impayée, y compris partiellement, d’envoyer une mise en demeure purement formelle puis de se prévaloir de la déchéance du terme immédiatement sans préavis préalable. Elle pourrait donc réclamer l’intégralité des sommes restant dues, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement des débiteurs, sans leur laisser un délai effectif pour remédier à cette sanction. 
La clause de déchéance doit donc être déclarée abusive. L’organisme de crédit ne pouvait dès lors s’en prévaloir. 

Cependant, il résulte de l’historique de compte produit par cofidis que les débiteurs se sont interdits de contester en ne comparaissant pas, qu’ils ont été défaillants dès la première échéance prévue par au plan de rééchelonnement de la commission de surendettement. Ceci est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.

Sur les sommes restant dues :

Il résulte de la combinaison des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit et qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétraction, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La nécessité de l’effectivité de la sanction en cas de manquement de la banque à l’une de ses obligations s’impose quelle que soit la nature du manquement de l’organisme de crédit et n’a pas à être limitée à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. 

En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
- l'offre préalable de crédit, 
- les éléments justificatifs de solvabilité,
- la fiche d'information précontractuelle,
- la notice d’assurance,
- la fiche de dialogue,
- le justificatif de consultation du FICP,
-le tableau d’amortissement,
- les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
- l’historique de compte depuis l’origine du contrat,
- le décompte de créance,

Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit comprend un bordereau de rétractation qui, néanmoins, est tronqué ne laissant notamment pas l’espace suffisant pour que les emprunteurs apposent leur signature. Il ne comporte donc pas l’intégralité des mentions supposées y figurer. Le bordereau de rétractation ne respecte pas le formalisme strict auquel il est soumis. La demanderesse doit ainsi être déchue de son droit aux intérêts contractuels. 

Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (30 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (3 486,37 euros), soit un solde de 26 513,63 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment à titre de clause pénale. 

En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 4,94 % est comparable au taux d’intérêt légal applicable de sorte que Cofidis doit être privée du bénéfice de la majoration de 5 points de ce dernier en cas de non-paiement des condamnations dans un délai de deux mois, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. Les intérêts ne courront au demeurant qu’à compter de l’assignation qui est la seule mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de crédit.

En l’absence de clause de solidarité et conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire. 

En conséquence, Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] seront condamnés à payer à la SA Cofidis, la somme 26 513,63 euros, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, sans majoration.

Sur les frais de justice

L'article 6120, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [W] ép. [O] et M. [O], succombant, seront tenus aux entiers dépens de l’instance. 

La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable que l’action de la société Cofidis,

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Cofidis au contrat de prêt n°28900001093269 consenti à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] le 15 janvier 2021 est abusive,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28900001093269 consenti à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] le 15 janvier 2021 par la société Cofidis,

PRONONCE la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°28900001093269 consenti à Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] le 15 janvier 2021,

en conséquence,

CONDAMNE Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 26 513,63 euros, à l’exclusion de toute autre somme, avec intérêts à taux légal, sans majoration, à compter de l’assignation du 31 octobre 2025, au titre des sommes restant dues du contrat de crédit n°28900001093269 accordé le 15 janvier 2021,

DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande de condamnation solidaire,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, 

CONDAMNE Madame [P] [W] épouse [O] et Monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance, 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21, code de la consommation L312-19, code civil 1310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:28:40.802Z.