Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00190
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 24 novembre 2025, auquel il conviendra de se référer pour de plus amples détails sur l’exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’attribution d’une CMI mention stationnement au bénéficie de l’enfant [O] [K], a ordonné avant dire-droit une expertise confiée au Docteur [L] [H] et a sursis à statuer sur les autres demandes. Par ordonnance du 27 janvier 2026, en raison de l’indisponibilité de l’expert, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a désigné le docteur [F] [G] pour réaliser la mission d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 8 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. M. [W] [K] et Mme [Y] [C] ont indiqué se désister de leur demande d’orientation en SESSAD. Ils ont indiqué maintenir leur demande d’[1] individualisée et d’[2]. En défense, la MDPH dûment représentée, a indiqué s’en remettre au rapport de l’expert. Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé : Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [G] s’agissant du taux d’incapacité de [O] que : « les éléments du dossier sont compatibles avec un taux d’incapacité : taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% à la date du 16 février 2023 ». Il précise en effet que : « à cette date, il existait déjà un trouble neurodéveloppemental avec retentissement notable sur la scolarité et le fonctionnement quotidien, dans un contexte de retard ancien des acquisitions, de difficultés relationnelles précoces, de lenteur d’exécution et de troubles des apprentissages. Le dossier ne permet pas, en revanche, de retenir une perte majeure d’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, l’enfant [O] [K] restant autonome pour plusieurs actes usuels ». En outre, l’expert indique sur la question précise de la nécessite de l’octroi de l’[2] que : « au vu des éléments produits, il n’apparait pas justifié de retenir, à la date considérée, l’octroi de l’[2]. En effet, si le dossier objective bien un retentissement scolaire et la nécessite d’aménagements, notamment au regard des difficultés graphiques objectivées en ergothérapie, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser des charges particulières ou un besoin de compensation d’une intensité telle qu’il y aurait lieu de retenir l’attribution d’une [2]. Le seul recours à un bilan d’ergothérapie, même pertinent, ne permet pas en lui-même de justifier l’octroi de cette allocation. Il n’y a donc pas lieu, selon moi, de retenir l’attribution de l’[2] ». Ainsi, si l’expert retient qu’un taux entre 50 et 80% doit être retenu concernant [O], l’octroi de l’[2] ne lui apparait pas justifié dans la mesure où l’existence d’un retentissement notable justifiant cette compensation n’est pas caractérisée. M. [W] [K] et Mme [Y] [C] ne contestent pas les conclusions de l’expert. La MDPH indique quant à elle s’en rapporter à ses conclusions. Il ressort de ces éléments que les conclusions de l’expert sont claires et dénuées de toute ambiguïté, il conviendra dès lors de les entériner concernant la question de l’octroi de l’[2]. Par conséquent, la demande d’[2] présentée par M. [W] [K] et Mme [Y] [C] sera rejetée. Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]) : Aux termes de l'article L351-3 du code de l'éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code ». Aux termes de l’article D 351-16-4 du même code : « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants : « Les pièces du dossier objectivent un trouble du spectre autistique avec retentissement scolaire, dans un contexte de lenteur importante, de difficultés attentionnelles, de difficultés graphiques et d’un besoin d’adaptations pédagogiques. Le bilan d’ergothérapie du 18/09/2024 met en évidence les difficultés graphiques importantes et recommande le recours à un outil informatique adapté. Par ailleurs, il persiste des difficultés notables dans les apprentissages, notamment en mathématiques, ainsi que dans l’organisation du travail scolaire. Dans ces conditions, l’intervention d’une [1] apparait justifiée afin d’aider l’enfant [O] dans le cadre scolaire, notamment pour l’accès aux consignes, l’organisation du travail, le maintien de l’attention et la compensation des difficultés et lenteur d’exécution. Il y a lieu, selon moi, de retenir la nécessité d’une [1] individualisée ». Il résulte de ces éléments et des pièces versées aux débats que [O] rencontre une entrave notable dans sa vie quotidienne et a un besoin d’attention soutenue et continue, justifiant l’octroi d’une [1] individualisée. M. [W] [K] et Mme [Y] [C] demandent que les conclusions de l’expert soient entérinées. La MDPH indique quant à elle s’en rapporter aux conclusions de l’expertise. Il ressort de ces éléments que les conclusions de l’expert sont claires et dénuées de toute ambiguïté, il conviendra dès lors de les entériner concernant la question de l’octroi de l’[1] individualisée pour [O]. Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à [O] une aide humaine individuelle ([1]), d’une quotité de 10 heures hebdomadaire, pour les années scolaires 2026 2027 et 2027 2028. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens. Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, ACCORDE à [O] [K] un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) individuel à hauteur de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2026/2027, 2027/2028 ; CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 25/00190 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G26P ------------------------------- [Y] [C] [W] [K] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES ------------------------------- Notification LRAR : - Mme [C] - M. [K] - MDPH Copie dossier DEMANDEURS Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2], comparante en personne Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [Q] [Z], juriste, agente munie d'un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 24 novembre 2025, auquel il conviendra de se référer pour de plus amples détails sur l’exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’attribution d’une CMI mention stationnement au bénéficie de l’enfant [O] [K], a ordonné avant dire-droit une expertise confiée au Docteur [L] [H] et a sursis à statuer sur les autres demandes. Par ordonnance du 27 janvier 2026, en raison de l’indisponibilité de l’expert, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a désigné le docteur [F] [G] pour réaliser la mission d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 8 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. M. [W] [K] et Mme [Y] [C] ont indiqué se désister de leur demande d’orientation en SESSAD. Ils ont indiqué maintenir leur demande d’[1] individualisée et d’[2]. En défense, la MDPH dûment représentée, a indiqué s’en remettre au rapport de l’expert. Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé : Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [G] s’agissant du taux d’incapacité de [O] que : « les éléments du dossier sont compatibles avec un taux d’incapacité : taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% à la date du 16 février 2023 ». Il précise en effet que : « à cette date, il existait déjà un trouble neurodéveloppemental avec retentissement notable sur la scolarité et le fonctionnement quotidien, dans un contexte de retard ancien des acquisitions, de difficultés relationnelles précoces, de lenteur d’exécution et de troubles des apprentissages. Le dossier ne permet pas, en revanche, de retenir une perte majeure d’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, l’enfant [O] [K] restant autonome pour plusieurs actes usuels ». En outre, l’expert indique sur la question précise de la nécessite de l’octroi de l’[2] que : « au vu des éléments produits, il n’apparait pas justifié de retenir, à la date considérée, l’octroi de l’[2]. En effet, si le dossier objective bien un retentissement scolaire et la nécessite d’aménagements, notamment au regard des difficultés graphiques objectivées en ergothérapie, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser des charges particulières ou un besoin de compensation d’une intensité telle qu’il y aurait lieu de retenir l’attribution d’une [2]. Le seul recours à un bilan d’ergothérapie, même pertinent, ne permet pas en lui-même de justifier l’octroi de cette allocation. Il n’y a donc pas lieu, selon moi, de retenir l’attribution de l’[2] ». Ainsi, si l’expert retient qu’un taux entre 50 et 80% doit être retenu concernant [O], l’octroi de l’[2] ne lui apparait pas justifié dans la mesure où l’existence d’un retentissement notable justifiant cette compensation n’est pas caractérisée. M. [W] [K] et Mme [Y] [C] ne contestent pas les conclusions de l’expert. La MDPH indique quant à elle s’en rapporter à ses conclusions. Il ressort de ces éléments que les conclusions de l’expert sont claires et dénuées de toute ambiguïté, il conviendra dès lors de les entériner concernant la question de l’octroi de l’[2]. Par conséquent, la demande d’[2] présentée par M. [W] [K] et Mme [Y] [C] sera rejetée. Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]) : Aux termes de l'article L351-3 du code de l'éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code ». Aux termes de l’article D 351-16-4 du même code : « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants : « Les pièces du dossier objectivent un trouble du spectre autistique avec retentissement scolaire, dans un contexte de lenteur importante, de difficultés attentionnelles, de difficultés graphiques et d’un besoin d’adaptations pédagogiques. Le bilan d’ergothérapie du 18/09/2024 met en évidence les difficultés graphiques importantes et recommande le recours à un outil informatique adapté. Par ailleurs, il persiste des difficultés notables dans les apprentissages, notamment en mathématiques, ainsi que dans l’organisation du travail scolaire. 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Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à [O] une aide humaine individuelle ([1]), d’une quotité de 10 heures hebdomadaire, pour les années scolaires 2026 2027 et 2027 2028. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens. Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, ACCORDE à [O] [K] un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) individuel à hauteur de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2026/2027, 2027/2028 ; CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:53:27.923Z.