Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00150
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juillet 2024, Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] ont formulé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime une demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]) pour leur fils [R] ainsi qu’une demande de matériel pédagogique adapté (MPA), d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et de carte mobilité inclusion – mention invalidité (CMI-I) ou mention priorité (CMI-P). Par décision du 3 février 2025, la MDPH lui a refusé l’octroi de l’AESH, du MPA et de l’AEEH. Concomitamment, le président du Conseil départemental a rejeté la demande de carte CMI-I ou CMI-P. Face à ce refus, Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] ont saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 19 janvier 2026, la CDAPH a rejeté l’ensemble de ses demandes. Le président du Conseil départemental a maintenu sa décision initiale de rejet. Par requête du 25 mars 2026, Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions. L’affaire a été appelée à l’audience du15 juin 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] sollicitent l’infirmation de la décision contestée et demandent l’attribution de l’[2], d’une [1] individuelle, du MPA ainsi que de la [3]. Ils exposent que leur enfant présente un TSA modéré, une dyslexie et des troubles de l’oralité, qu’il « camoufle » ses difficultés et qu’il décroche scolairement malgré la mise en place d’un PAP. Ils indiquent s’être fortement investis depuis 2024, avoir dû suspendre certaines prises en charge faute de moyens et ne plus pouvoir financer les outils nécessaires. Ils soutiennent que, sans aide humaine ou matériel adapté, [R] s’expose à un échec scolaire. En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [U] [T] épouse [Y] et M.[I] [Y]. Elle rappelle que l’attribution de l’AEEH suppose que l’enfant présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% alors que l’équipe pluridisciplinaire a évalué celui de [R] à un niveau inférieur à 50 %, les difficultés observées n’entraînant pas de gêne notable dans la vie quotidienne au sens du guide barème annexé au CASF. S’agissant de l’AESH, la MDPH rappelle que l’aide humaine constitue une mesure de compensation réservée aux élèves dont les limitations fonctionnelles empêchent l’accès aux apprentissages malgré les adaptations pédagogiques. Elle soutient que l’évaluation scolaire ne met en évidence ni besoin d’attention soutenue et continue, ni impossibilité d’accéder aux enseignements sans la présence d’un tiers. Concernant le matériel pédagogique adapté, la MDPH estime que les difficultés d’écriture de [R] peuvent être compensées par les aménagements pédagogiques existants et qu’aucun élément ne justifie la mise en place d’un outil informatique individuel. Elle rappelle que ce type d’équipement est réservé aux enfants pour lesquels l’usage du clavier constitue la seule modalité d’accès à la production écrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant enfin de la carte mobilité inclusion, la MDPH fait valoir que [R] ne présente ni pénibilité à la station debout, ni troubles graves justifiant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, conditions nécessaires pour l’attribution des mentions priorité ou invalidité de la CMI. Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé : Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En l’espèce, Mme [U] [T] épouse [Y] et M.[I] [Y] ont formé un recours contre la décision de la CDAPH du 19 janvier 2026, qui a refusé l’AEEH au motif que leur fils [R] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat médical produit à l’appui de la demande initiale, bien qu’attestant d’un trouble du spectre de l’autisme modéré et d’une dyslexie importante, ne décrit aucune dépendance dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Les rubriques relatives au retentissement fonctionnel n’y sont pas renseignées, et le médecin indique que l’enfant est en mesure de s’habiller et d’assurer seul son hygiène, sans mentionner de limitations durables dans les autres domaines de la vie courante. Les éléments scolaires contenus dans le GEVA Sco du 17 juin 2024 confirment l’absence de restriction notable de participation sociale. [R] y est décrit comme un élève volontaire, ayant progressé grâce aux aménagements pédagogiques mis en place, et présentant un niveau attendu en mathématiques et un niveau de mi CE2 en français. Les observations montrent que la majorité des activités sont réalisées sans difficulté (cases A) ou avec des difficultés ponctuelles (cases B), aucune rubrique n’étant cotée en C ou D dans les domaines relatifs à la communication, aux relations sociales, à la mobilité ou à l’autonomie scolaire. Il ressort également du PAP du 18 octobre 2023 que les difficultés de l’enfant, notamment en lecture et en orthographe, sont prises en compte par des aménagements simples relevant du droit commun (agrandissement des supports, dictées à trous, reformulation des consignes, limitation des quantités d’écrit), lesquels se sont révélés profitables. Aucun élément ne fait état d’une entrave notable dans la vie quotidienne ou d’une désorganisation durable de la vie familiale. Si les parents font valoir les efforts importants consentis depuis 2024 ainsi que les difficultés financières rencontrées pour maintenir certaines prises en charge, de telles considérations, pour compréhensibles qu’elles soient, demeurent sans incidence sur l’appréciation du droit à prestation. En effet, l’analyse requise porte exclusivement sur le retentissement fonctionnel de la pathologie, tel que défini par le guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles, et non sur les conditions matérielles ou financières de la prise en charge. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les limitations fonctionnelles de [R], bien réelles, demeurent modérées et compatibles avec une autonomie globale préservée, sans entraîner d’entrave notable dans la vie quotidienne. La CDAPH a donc, à juste titre, fixé le taux d’incapacité à un niveau inférieur à 50 %, excluant l’ouverture du droit à l’[2] et à son complément. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]) : Aux termes de l'article L351-3 du code de l'éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code ». Aux termes de l’article D 351-16-4 du même code : « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». En l’espèce, Mme [U] [T] épouse [Y] et M.[I] [Y] sollicitent l’attribution d’une aide humaine individuelle pour leur fils [R], en invoquant des difficultés d’attention, d’organisation et de lecture susceptibles de compromettre son accès aux apprentissages. Il ressort toutefois du GEVA Sco du 17 juin 2024 que les activités scolaires sont, pour l’essentiel, réalisées sans difficulté ou avec des difficultés ponctuelles. Les items relatifs à la compréhension orale, à la participation en classe, à l’utilisation des supports pédagogiques, à l’acceptation et au suivi des consignes, à l’organisation et au contrôle du travail sont tous cotés en A ou B, ce qui traduit une autonomie scolaire globalement préservée. Aucun domaine n’est coté en C ou D, niveaux qui caractérisent un besoin d’aide régulière ou une impossibilité à réaliser l’activité sans assistance. Les difficultés identifiées concernent principalement la lecture, l’orthographe et la production écrite. Elles sont déjà prises en charge par des aménagements pédagogiques formalisés dans le PAP du 18 octobre 2023 : agrandissement des supports, dictées à trous, limitation des quantités d’écrit, reformulation des consignes, temps majoré, soutien orthophonique hebdomadaire. Ces mesures relèvent du droit commun et ont permis à [R] de progresser et de suivre les apprentissages au niveau attendu pour sa classe. Aucun élément du dossier ne met en évidence un besoin d’attention soutenue et continue, condition indispensable à l’attribution d’une aide humaine individuelle. Il n’est pas établi que [R] serait dans l’incapacité d’accéder aux enseignements sans la présence permanente d’un tiers, ni que les aménagements pédagogiques mis en œuvre seraient insuffisants pour compenser ses difficultés. Dans ces conditions, les critères légaux d’attribution d’une aide humaine individuelle ne sont pas réunis. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’[1]. Sur la demande de matériel pédagogique adapté (MPA) : La loi du 11 février 2005 prévoit, dans le cadre des mesures de compensation, la mise à disposition d'un équipement, nommé matériel pédagogique adapté et destiné à faciliter la scolarisation, pour les élèves en situation de handicap. La nécessité pour un élève de disposer de ce matériel est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) dans le cadre du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS). Les matériels qui peuvent être mis à disposition sont principalement des matériels informatiques tels que : ordinateurs, clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, télé agrandisseur, dictaphone... Le bénéficiaire du prêt doit être un élève effectuant sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat, à l'exclusion des élèves scolarisés dans les établissements médico éducatifs. Sont également exclus de cette attribution les élèves qui ne relèvent pas du handicap et dont les troubles relèvent d'un PAP, ainsi que ceux relevant bien du handicap mais pour lesquels la demande de matériel est prématurée. L'objectif d'une attribution de MPA est de favoriser l'autonomie dans les apprentissages. L'attribution de matériel pédagogique adapté est donc limitée dans le temps, le temps pour l'élève de construire ses capacités d'autonomie. En l’espèce, les parents sollicitent la mise à disposition d’un matériel informatique afin de compenser les difficultés de production écrite rencontrées par leur fils [R]. Il ressort toutefois du GEVA Sco du 17 juin 2024 que l’activité « écrire » est cotée en B, ce qui traduit des difficultés ponctuelles mais ne révèle ni une impossibilité à produire un écrit manuscrit, ni un besoin d’assistance régulière ou d’un outil spécialisé pour réaliser cette tâche. De même, l’activité « prendre des notes », également cotée en B, atteste de difficultés limitées qui ne caractérisent pas un empêchement fonctionnel justifiant le recours à un matériel informatique individuel. Le PAP du 18 octobre 2023 prévoit des aménagements spécifiquement destinés à alléger la charge de production écrite : dictées à trous, limitation des quantités d’écrit, supports agrandis, consignes reformulées, temps majoré. Ces adaptations ont été jugées suffisantes par l’équipe éducative et ont permis à [R] de suivre les apprentissages dans des conditions satisfaisantes. Aucun élément ne fait apparaître que l’élève serait dans l’incapacité de produire un écrit scolaire sans recours à un clavier ou à un outil informatique individuel. Le certificat médical joint à la demande initiale ne décrit par ailleurs aucun trouble graphomoteur, aucune limitation de la motricité fine, ni aucune fatigabilité extrême à l’écrit rendant l’usage du clavier indispensable pour accéder à la production écrite. Enfin, depuis son entrée au collège, [R] peut bénéficier, le cas échéant, des outils numériques de droit commun mis à disposition des élèves par les collectivités territoriales, sans qu’un équipement individuel spécifique soit requis. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser un besoin spécifique et individualisé rendant l’usage d’un matériel informatique indispensable pour compenser les difficultés de production écrite de [R]. Les aménagements pédagogiques existants constituent une réponse suffisante. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de matériel pédagogique adapté. Sur la demande d’attribution de la CMI invalidité / priorité : Aux termes de l’article L.241 3 I 1° du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Aux termes de l’article L.241 3 I 2° du même code, la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. En l’espèce, les parents sollicitent l’attribution d’une carte mobilité inclusion – mention invalidité (CMI-I) ou mention priorité (CMI-P) pour leur fils [R]. Il ressort toutefois du dossier que le taux d’incapacité retenu par l’équipe pluridisciplinaire est inférieur à 50 %, ce qui exclut d’emblée l’attribution de la CMI mention invalidité, laquelle exige un taux d’incapacité d’au moins 80 %. S’agissant de la CMI mention priorité, il appartient au tribunal d’apprécier si l’enfant présente une pénibilité avérée à la station debout. Or, ni le certificat médical joint à la demande initiale, ni les autres pièces médicales ne décrivent de limitation fonctionnelle liée à la station debout. Le certificat ne mentionne aucune fatigabilité particulière, aucune douleur, aucune intolérance à la station debout, ni aucun trouble moteur susceptible d’en rendre l’exercice pénible. De même, le GEVA Sco du 17 juin 2024 ne fait apparaître aucune difficulté dans les domaines de la mobilité ou des déplacements : les items « se déplacer à l’intérieur », « se déplacer à l’extérieur » et « utiliser les transports en commun » sont tous cotés en A, ce qui signifie que l’activité est réalisée sans difficulté et sans aide. Aucun élément ne laisse supposer une gêne à la marche ou une pénibilité particulière lors des déplacements. Les parents n’apportent par ailleurs aucun élément médical ou scolaire de nature à établir une pénibilité spécifique à la station debout, distincte des troubles du langage et des difficultés scolaires qui motivent par ailleurs leurs autres demandes. Ainsi, il n’est pas démontré que [R] présente une pénibilité à la station debout au sens de l’article [Etablissement 1] 2° du code de l’action sociale et des familles. Il y a donc lieu de rejeter la demande de carte mobilité inclusion, tant pour la mention invalidité que pour la mention priorité. Il est enfin précisé que le tribunal ne remet nullement en cause la réalité de la pathologie de [R] ni les difficultés rencontrées par ses parents, pleinement investis dans son accompagnement. Toutefois, l’appréciation du droit aux prestations sollicitées doit se fonder exclusivement sur les critères légaux et les éléments objectifs du dossier, lesquels, en l’état, ne permettent pas de faire droit aux demandes présentées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] pour le compte de leur fils, [R] [Y] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 26/00150 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFAL ------------------------------- [U] [Y] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES ------------------------------- Notification LRAR : - Mme [Y] - MDPH Copie dossier DEMANDERESSE Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2], comparante en personne, assistée de son époux, Monsieur [I] [Y] DÉFENDERESSE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [D] [C], juriste, agente munie d'un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juillet 2024, Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] ont formulé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime une demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]) pour leur fils [R] ainsi qu’une demande de matériel pédagogique adapté (MPA), d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et de carte mobilité inclusion – mention invalidité (CMI-I) ou mention priorité (CMI-P). Par décision du 3 février 2025, la MDPH lui a refusé l’octroi de l’AESH, du MPA et de l’AEEH. Concomitamment, le président du Conseil départemental a rejeté la demande de carte CMI-I ou CMI-P. Face à ce refus, Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] ont saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 19 janvier 2026, la CDAPH a rejeté l’ensemble de ses demandes. Le président du Conseil départemental a maintenu sa décision initiale de rejet. Par requête du 25 mars 2026, Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions. L’affaire a été appelée à l’audience du15 juin 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] sollicitent l’infirmation de la décision contestée et demandent l’attribution de l’[2], d’une [1] individuelle, du MPA ainsi que de la [3]. Ils exposent que leur enfant présente un TSA modéré, une dyslexie et des troubles de l’oralité, qu’il « camoufle » ses difficultés et qu’il décroche scolairement malgré la mise en place d’un PAP. Ils indiquent s’être fortement investis depuis 2024, avoir dû suspendre certaines prises en charge faute de moyens et ne plus pouvoir financer les outils nécessaires. Ils soutiennent que, sans aide humaine ou matériel adapté, [R] s’expose à un échec scolaire. En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [U] [T] épouse [Y] et M.[I] [Y]. Elle rappelle que l’attribution de l’AEEH suppose que l’enfant présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% alors que l’équipe pluridisciplinaire a évalué celui de [R] à un niveau inférieur à 50 %, les difficultés observées n’entraînant pas de gêne notable dans la vie quotidienne au sens du guide barème annexé au CASF. S’agissant de l’AESH, la MDPH rappelle que l’aide humaine constitue une mesure de compensation réservée aux élèves dont les limitations fonctionnelles empêchent l’accès aux apprentissages malgré les adaptations pédagogiques. Elle soutient que l’évaluation scolaire ne met en évidence ni besoin d’attention soutenue et continue, ni impossibilité d’accéder aux enseignements sans la présence d’un tiers. Concernant le matériel pédagogique adapté, la MDPH estime que les difficultés d’écriture de [R] peuvent être compensées par les aménagements pédagogiques existants et qu’aucun élément ne justifie la mise en place d’un outil informatique individuel. Elle rappelle que ce type d’équipement est réservé aux enfants pour lesquels l’usage du clavier constitue la seule modalité d’accès à la production écrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant enfin de la carte mobilité inclusion, la MDPH fait valoir que [R] ne présente ni pénibilité à la station debout, ni troubles graves justifiant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, conditions nécessaires pour l’attribution des mentions priorité ou invalidité de la CMI. Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé : Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En l’espèce, Mme [U] [T] épouse [Y] et M.[I] [Y] ont formé un recours contre la décision de la CDAPH du 19 janvier 2026, qui a refusé l’AEEH au motif que leur fils [R] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat médical produit à l’appui de la demande initiale, bien qu’attestant d’un trouble du spectre de l’autisme modéré et d’une dyslexie importante, ne décrit aucune dépendance dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Les rubriques relatives au retentissement fonctionnel n’y sont pas renseignées, et le médecin indique que l’enfant est en mesure de s’habiller et d’assurer seul son hygiène, sans mentionner de limitations durables dans les autres domaines de la vie courante. Les éléments scolaires contenus dans le GEVA Sco du 17 juin 2024 confirment l’absence de restriction notable de participation sociale. [R] y est décrit comme un élève volontaire, ayant progressé grâce aux aménagements pédagogiques mis en place, et présentant un niveau attendu en mathématiques et un niveau de mi CE2 en français. Les observations montrent que la majorité des activités sont réalisées sans difficulté (cases A) ou avec des difficultés ponctuelles (cases B), aucune rubrique n’étant cotée en C ou D dans les domaines relatifs à la communication, aux relations sociales, à la mobilité ou à l’autonomie scolaire. Il ressort également du PAP du 18 octobre 2023 que les difficultés de l’enfant, notamment en lecture et en orthographe, sont prises en compte par des aménagements simples relevant du droit commun (agrandissement des supports, dictées à trous, reformulation des consignes, limitation des quantités d’écrit), lesquels se sont révélés profitables. Aucun élément ne fait état d’une entrave notable dans la vie quotidienne ou d’une désorganisation durable de la vie familiale. Si les parents font valoir les efforts importants consentis depuis 2024 ainsi que les difficultés financières rencontrées pour maintenir certaines prises en charge, de telles considérations, pour compréhensibles qu’elles soient, demeurent sans incidence sur l’appréciation du droit à prestation. En effet, l’analyse requise porte exclusivement sur le retentissement fonctionnel de la pathologie, tel que défini par le guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles, et non sur les conditions matérielles ou financières de la prise en charge. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les limitations fonctionnelles de [R], bien réelles, demeurent modérées et compatibles avec une autonomie globale préservée, sans entraîner d’entrave notable dans la vie quotidienne. La CDAPH a donc, à juste titre, fixé le taux d’incapacité à un niveau inférieur à 50 %, excluant l’ouverture du droit à l’[2] et à son complément. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]) : Aux termes de l'article L351-3 du code de l'éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code ». Aux termes de l’article D 351-16-4 du même code : « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». En l’espèce, Mme [U] [T] épouse [Y] et M.[I] [Y] sollicitent l’attribution d’une aide humaine individuelle pour leur fils [R], en invoquant des difficultés d’attention, d’organisation et de lecture susceptibles de compromettre son accès aux apprentissages. Il ressort toutefois du GEVA Sco du 17 juin 2024 que les activités scolaires sont, pour l’essentiel, réalisées sans difficulté ou avec des difficultés ponctuelles. Les items relatifs à la compréhension orale, à la participation en classe, à l’utilisation des supports pédagogiques, à l’acceptation et au suivi des consignes, à l’organisation et au contrôle du travail sont tous cotés en A ou B, ce qui traduit une autonomie scolaire globalement préservée. Aucun domaine n’est coté en C ou D, niveaux qui caractérisent un besoin d’aide régulière ou une impossibilité à réaliser l’activité sans assistance. Les difficultés identifiées concernent principalement la lecture, l’orthographe et la production écrite. Elles sont déjà prises en charge par des aménagements pédagogiques formalisés dans le PAP du 18 octobre 2023 : agrandissement des supports, dictées à trous, limitation des quantités d’écrit, reformulation des consignes, temps majoré, soutien orthophonique hebdomadaire. Ces mesures relèvent du droit commun et ont permis à [R] de progresser et de suivre les apprentissages au niveau attendu pour sa classe. Aucun élément du dossier ne met en évidence un besoin d’attention soutenue et continue, condition indispensable à l’attribution d’une aide humaine individuelle. Il n’est pas établi que [R] serait dans l’incapacité d’accéder aux enseignements sans la présence permanente d’un tiers, ni que les aménagements pédagogiques mis en œuvre seraient insuffisants pour compenser ses difficultés. Dans ces conditions, les critères légaux d’attribution d’une aide humaine individuelle ne sont pas réunis. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’[1]. Sur la demande de matériel pédagogique adapté (MPA) : La loi du 11 février 2005 prévoit, dans le cadre des mesures de compensation, la mise à disposition d'un équipement, nommé matériel pédagogique adapté et destiné à faciliter la scolarisation, pour les élèves en situation de handicap. La nécessité pour un élève de disposer de ce matériel est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) dans le cadre du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS). Les matériels qui peuvent être mis à disposition sont principalement des matériels informatiques tels que : ordinateurs, clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, télé agrandisseur, dictaphone... Le bénéficiaire du prêt doit être un élève effectuant sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat, à l'exclusion des élèves scolarisés dans les établissements médico éducatifs. Sont également exclus de cette attribution les élèves qui ne relèvent pas du handicap et dont les troubles relèvent d'un PAP, ainsi que ceux relevant bien du handicap mais pour lesquels la demande de matériel est prématurée. L'objectif d'une attribution de MPA est de favoriser l'autonomie dans les apprentissages. L'attribution de matériel pédagogique adapté est donc limitée dans le temps, le temps pour l'élève de construire ses capacités d'autonomie. En l’espèce, les parents sollicitent la mise à disposition d’un matériel informatique afin de compenser les difficultés de production écrite rencontrées par leur fils [R]. Il ressort toutefois du GEVA Sco du 17 juin 2024 que l’activité « écrire » est cotée en B, ce qui traduit des difficultés ponctuelles mais ne révèle ni une impossibilité à produire un écrit manuscrit, ni un besoin d’assistance régulière ou d’un outil spécialisé pour réaliser cette tâche. De même, l’activité « prendre des notes », également cotée en B, atteste de difficultés limitées qui ne caractérisent pas un empêchement fonctionnel justifiant le recours à un matériel informatique individuel. Le PAP du 18 octobre 2023 prévoit des aménagements spécifiquement destinés à alléger la charge de production écrite : dictées à trous, limitation des quantités d’écrit, supports agrandis, consignes reformulées, temps majoré. Ces adaptations ont été jugées suffisantes par l’équipe éducative et ont permis à [R] de suivre les apprentissages dans des conditions satisfaisantes. Aucun élément ne fait apparaître que l’élève serait dans l’incapacité de produire un écrit scolaire sans recours à un clavier ou à un outil informatique individuel. Le certificat médical joint à la demande initiale ne décrit par ailleurs aucun trouble graphomoteur, aucune limitation de la motricité fine, ni aucune fatigabilité extrême à l’écrit rendant l’usage du clavier indispensable pour accéder à la production écrite. Enfin, depuis son entrée au collège, [R] peut bénéficier, le cas échéant, des outils numériques de droit commun mis à disposition des élèves par les collectivités territoriales, sans qu’un équipement individuel spécifique soit requis. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser un besoin spécifique et individualisé rendant l’usage d’un matériel informatique indispensable pour compenser les difficultés de production écrite de [R]. Les aménagements pédagogiques existants constituent une réponse suffisante. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de matériel pédagogique adapté. Sur la demande d’attribution de la CMI invalidité / priorité : Aux termes de l’article L.241 3 I 1° du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Aux termes de l’article L.241 3 I 2° du même code, la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. En l’espèce, les parents sollicitent l’attribution d’une carte mobilité inclusion – mention invalidité (CMI-I) ou mention priorité (CMI-P) pour leur fils [R]. Il ressort toutefois du dossier que le taux d’incapacité retenu par l’équipe pluridisciplinaire est inférieur à 50 %, ce qui exclut d’emblée l’attribution de la CMI mention invalidité, laquelle exige un taux d’incapacité d’au moins 80 %. S’agissant de la CMI mention priorité, il appartient au tribunal d’apprécier si l’enfant présente une pénibilité avérée à la station debout. Or, ni le certificat médical joint à la demande initiale, ni les autres pièces médicales ne décrivent de limitation fonctionnelle liée à la station debout. Le certificat ne mentionne aucune fatigabilité particulière, aucune douleur, aucune intolérance à la station debout, ni aucun trouble moteur susceptible d’en rendre l’exercice pénible. De même, le GEVA Sco du 17 juin 2024 ne fait apparaître aucune difficulté dans les domaines de la mobilité ou des déplacements : les items « se déplacer à l’intérieur », « se déplacer à l’extérieur » et « utiliser les transports en commun » sont tous cotés en A, ce qui signifie que l’activité est réalisée sans difficulté et sans aide. Aucun élément ne laisse supposer une gêne à la marche ou une pénibilité particulière lors des déplacements. Les parents n’apportent par ailleurs aucun élément médical ou scolaire de nature à établir une pénibilité spécifique à la station debout, distincte des troubles du langage et des difficultés scolaires qui motivent par ailleurs leurs autres demandes. Ainsi, il n’est pas démontré que [R] présente une pénibilité à la station debout au sens de l’article [Etablissement 1] 2° du code de l’action sociale et des familles. Il y a donc lieu de rejeter la demande de carte mobilité inclusion, tant pour la mention invalidité que pour la mention priorité. Il est enfin précisé que le tribunal ne remet nullement en cause la réalité de la pathologie de [R] ni les difficultés rencontrées par ses parents, pleinement investis dans son accompagnement. Toutefois, l’appréciation du droit aux prestations sollicitées doit se fonder exclusivement sur les critères légaux et les éléments objectifs du dossier, lesquels, en l’état, ne permettent pas de faire droit aux demandes présentées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Mme [U] [T] épouse [Y] et M. [I] [Y] pour le compte de leur fils, [R] [Y] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles 3, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/03500
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles 3, code de la securite sociale L541-1
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03320
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00190
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04045
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04720
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04065
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04661
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02350
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education L351-3, code de la securite sociale L541-1
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:55:35.975Z.