Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 24/00718
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [F] [O] et [J] [P], qui ont conclu un PACS le 1er septembre 2017 et se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 20 octobre 2023. Ils n’ont partager amiablement leurs intérêts patrimoniaux. Le 7 février 2024, [F] [O] a fait assigner [J] [P] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [J] [P] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 13 mai 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [F] [O] et [J] [P]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [J] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302). Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple. L’indivisaire qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance s’il justifie que cette remise a pour cause un contrat de prêt. (Civ. 1re, 27 juin 1960 ; Civ. 1re, 14 déc. 1983). L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Civ. 1re, 19 juin 2008). En l’espèce, le 3 février 2017, avant le mariage et le PACS, [F] [O] et [J] [P] ont acheté en indivision respectivement à hauteur de 15 % et de 85 % une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], dont le prix, d’un montant de 270 000 euros, a été payé en partie moyennant un apport personnel de [J] [P] d’un montant de 23 765,08 euros. [J] [P] prétend avoir ainsi consenti un prêt à [F] [O] à hauteur de la somme qu’il aurait dû lui même apporter pour financer sa quote-part dans l’indivision. Elle demande en conséquence au tribunal de condamner son coindivisaire à lui payer 3 564,76 euros (23 765,08 x 15 %). Elle ne démontre pas toutefois avoir remis ces fonds à charge de remboursement, et cela d’autant moins que l’acte d’achat de précisant pas la raison de l’inégalité des droits des indivisaires, cette inégalité peut s’expliquer aussi par l’absence d’apport de [F] [O]. Par conséquent, la demande sera rejetée. SUR LES [Localité 3] DE [J] [P] RELATIVES AU BIEN INDIVIS En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. En l’espèce, [J] [P] demande au tribunal d’ordonner la fixation au crédit de son compte d’indivision de l’indemnité qui lui est due au titre de la prise en charge : . des échéances de l’emprunt immobilier souscrit auprès du [1] de [Localité 1] afin d’acquérir le bien indivis, ainsi que des échéances de l’assurance du prêt immobilier, laquelle devra être réévaluée selon ce dont la valeur du bien est augmentée au jour du partage, . des frais et charges afférents au bien immobilier indivis, et notamment de la taxe foncière et des primes d’assurance habitation, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, . des frais d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, . des échéances de l’emprunt [2] mises à sa charge par l’ordonnance de non conciliation, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis. Ces créances lui sont reconnues par l’article 815-13 du code civil. Il sera en conséquence fait droit à ces demandes. SUR LA CRÉANCE DE [F] [O] NÉE PENDANT LE CONCUBINAGE L’article 1303 du Code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En l’espèce, [F] [O] et [J] [P] ont vécu en concubinage de 2015 au 1er septembre 2017. [F] [O] prétend avoir contribué pendant le concubinage au remboursement du prêt immobilier et aux travaux réalisés sur ce bien au delà de ses droits dans l’indivision, et avoir contribué aux autres charges de la vie commune au delà de ses capacités contributives, compte tenu des revenus respectifs des concubins, ce qui l’a appauvri de manière injustifiée et entraîné un enrichissement corrélatif de [J] [P]. Il demande en conséquence au tribunal de la condamner à lui payer 10 171,25 euros avec intérêts à compter de la fin du concubinage, soit le 1er septembre 2017. S’agissant des dépenses relatives au bien indivis, il est devenu en les payant créancier de l’indivision, de sorte qu’il ne s’est pas appauvri. S’agissant du surplus de son appauvrissement, il omet de prendre en compte l’enrichissement dont il a bénéficié en vivant pendant près de 3 ans sans payer de loyer au domicile de [J] [P], enrichissement dont le montant de plusieurs centaines d’euros par mois dépasse largement l’appauvrissement qu’il allègue. Sa demande sera donc rejetée. SUR LA CRÉANCE DE [F] [O] NÉE PENDANT LE PACS L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives. En l’espèce, les indivisaires ont été soumis au régime du PACS du 1er septembre 2017 au 26 avril 2019. [F] [O] fait valoir qu’il a aussi contribué pendant cette période au remboursement du prêt immobilier et aux travaux réalisés sur ce bien au delà de ses droits dans l’indivision, et aux autres charges de la vie commune au delà de ses facultés. Il demande en conséquence au tribunal de condamner [J] [P] à lui payer 36 619,93 euros avec intérêts à compter de la fin du PACS, soit le 26 avril 2019. La proportion des revenus de chacun des partanaires était la suivante : [F] [O] [J] [P] Total % [F] [O] % [J] [P] 60 842 euros 125 575 euros 186 417 euros 32,64 % 67,36 % [F] [O] et [J] [P] disposaient ensemble d’un compte-joint et chacun d’un compte personnel, dont l’examen des relevés bancaires montrent que la quasi totalité des dépenses constituaient des charges du ménage. Les dépenses de [F] [O] se sont élevées au cours de la période à 46 011,26 euros et celles de [J] [P] à 38 091,83 euros, soit un total de 84 103,09 euros. [F] [O] devait contribuer à ces dépenses à hauteur de 27 451,25 euros (84 103,09 x 32,64 %). Il s’en déduit une surcontribution de 18 560,01 euros (46 011,26 - 27 451,25). [J] [P] sera donc déclarée redevable envers lui de cette somme, avec intérêts à compte du présent jugement. SUR LA CRÉANCE DE [F] [O] NÉE PENDANT LE MARIAGE L’article 1537 du Code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives. L’article 1399-1 du Code civil dispose que l'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage. L’article 1399-2 du Code civil dispose que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné comme auteur ou complice de de violences volontaires. En l’espèce, [F] [O] fait valoir qu’il a contribué pendant le mariage au remboursement du prêt immobilier et aux travaux réalisés sur le bien immobilier au delà de ses droits dans l’indivision, et aux autres charges du mariage au delà de ses facultés. Il demande en conséquence au tribunal de condamner [J] [P] à lui payer 18 862,61 euros, avec intérêts à compter du 26 juillet 2019, date du dernier versement, et à défaut à compter du jour où le divorce est devenu définitif. Les époux toutefois sont convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet. Le terme “réputé” étant synonyme de “considéré comme”, cette clause stipule ainsi que chacun des époux est irréfragablement présumé avoir fourni au jour le jour une contribution proportionnelle à ses facultés. Il en résulte une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage en proportion des facultés respectives des époux qui leur interdit de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation (Civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-12 938, n° 13 21005). Par ailleurs, c’est à tort que [F] [O] se prévaut des articles 1399-1 et 1399-2 du Code civil pour soutenir que [J] [P] est déchue du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale, puisque ces dispositions visent les clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial, tandis que la clause litigieuse produit les siens au cours du mariage. Enfin, il ne démontre pas avoir été “démuni de tout libre arbitre”lors de la conclusion du contrat de mariage. Cependant, le contrat de mariage stipule aussi que “par exception, les parties déclarent que les dépenses relatives à l’acquisition et à l’amélioration du logement de la famille et le cas échéant de toute résidence secondaire, quelqu’en soit le propriétaire, ne seront pas considérées comme charge du mariage, et donneront lieu à des comptes entre elles, que ces dépenses aient ou non été financées au moyen d’un prêt.” Il convient en conséquence de faire seulement les comptes entre les époux relatifs à leur logement. [F] [O] indique avoir versé depuis son compte personnel pour les travaux un total de 7 293,73 euros, mais sans viser aucun justificatif, tandis que son décompte (pièce 107) reprend cette somme sans en donner le détail. Il ne chiffre pas non plus le montant de ce qu’il a payé au titre des mensualités du crédit. Sa demande relative au logement sera donc rejetée, et le surplus de cette demande déclaré irrecevable. SUR LES FRAIS BANCAIRES [F] [O] demande au tribunal de condamner [J] [P] à lui payer la somme de 2 381,93 euros correspondant aux frais bancaires qu’il a réglés. Ces frais n’étant pas imputables à [J] [P], la demande sera rejetée. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL Les articles 831-2 et 1542 du Code civil permettent au conjoint divorcé séparé de biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [J] [P], qui occupe le bien indivis depuis le divorce, remplit les conditions de l’attribution préférentielle. Eu égard aussi au montant de ses droits dans l’indivision, ce bien lui sera attribué, ainsi qu’elle le réclame, la demande de licitation formée par [F] [O] étant corrélativement rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [J] [P] occupe privativement le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il convient en conséquence de porter une indemnité d’occupation au débit de son compte d’indivision depuis le 28 avril 2020. Elle demande que cette indemnité dont le montant sera déterminé à l’occasion des opérations du notaire commis soit diminuée de 20 %, demeurant la précarité de cette occupation. Cette demande n’est pas fondée. En effet, l’indemnité d’occupation répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [J] [P] rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. En conséquence, elle sera rejetée. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS [F] [O] demande au tribunal de condamner [J] [P] à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la précarité de sa situation financière dont elle est responsable. La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens. Les demandes formées en ce sens seront en conséquence rejetées. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [J] [P] à payer 3 000 euros. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - ordonne le partage de l’indivision entre [F] [O] et [J] [P], - désigne pour y procéder Maître [J] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - ordonne la fixation au crédit du compte d’indivision de [J] [P] de l’indemnité qui lui est due au titre de la prise en charge : . des échéances de l’emprunt immobilier souscrit auprès du [3] afin d’acquérir le bien indivis, ainsi que des échéances de l’assurance du prêt immobilier, laquelle devra être réévaluée selon ce dont la valeur du bien est augmentée au jour du partage, . des frais et charges afférents au bien immobilier indivis, et notamment de la taxe foncière et des primes d’assurance habitation, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, . des frais d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, . des échéances de l’emprunt [2] mises à sa charge par l’ordonnance de non conciliation, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, - déclare [J] [P] redevable de 18 560,01 euros envers [F] [O], avec intérêts légaux à compter du présent jugement, - rejette la demande de [F] [O] relative aux comptes entre les époux s’agissant de leur logement et déclare irrecevable le surplus de la demande relative à sa créance née pendant le mariage, - attribue à [J] [P] le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 2], - inscrit au débit de son compte d’indivision de [J] [P] depuis le le 28 avril 2020 une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis égale à la valeur locative de ce bien, - condamne [J] [P] à payer 3 000 euros à [F] [O] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4497 Dossier n° RG 24/00718 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUMC / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Juillet 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [F] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 354 et DEFENDEUR : Mme [J] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324 FAITS ET PROCÉDURE [F] [O] et [J] [P], qui ont conclu un PACS le 1er septembre 2017 et se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 20 octobre 2023. Ils n’ont partager amiablement leurs intérêts patrimoniaux. Le 7 février 2024, [F] [O] a fait assigner [J] [P] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [J] [P] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 13 mai 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [F] [O] et [J] [P]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [J] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302). Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple. L’indivisaire qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance s’il justifie que cette remise a pour cause un contrat de prêt. (Civ. 1re, 27 juin 1960 ; Civ. 1re, 14 déc. 1983). L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Civ. 1re, 19 juin 2008). En l’espèce, le 3 février 2017, avant le mariage et le PACS, [F] [O] et [J] [P] ont acheté en indivision respectivement à hauteur de 15 % et de 85 % une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], dont le prix, d’un montant de 270 000 euros, a été payé en partie moyennant un apport personnel de [J] [P] d’un montant de 23 765,08 euros. [J] [P] prétend avoir ainsi consenti un prêt à [F] [O] à hauteur de la somme qu’il aurait dû lui même apporter pour financer sa quote-part dans l’indivision. Elle demande en conséquence au tribunal de condamner son coindivisaire à lui payer 3 564,76 euros (23 765,08 x 15 %). Elle ne démontre pas toutefois avoir remis ces fonds à charge de remboursement, et cela d’autant moins que l’acte d’achat de précisant pas la raison de l’inégalité des droits des indivisaires, cette inégalité peut s’expliquer aussi par l’absence d’apport de [F] [O]. Par conséquent, la demande sera rejetée. SUR LES [Localité 3] DE [J] [P] RELATIVES AU BIEN INDIVIS En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. En l’espèce, [J] [P] demande au tribunal d’ordonner la fixation au crédit de son compte d’indivision de l’indemnité qui lui est due au titre de la prise en charge : . des échéances de l’emprunt immobilier souscrit auprès du [1] de [Localité 1] afin d’acquérir le bien indivis, ainsi que des échéances de l’assurance du prêt immobilier, laquelle devra être réévaluée selon ce dont la valeur du bien est augmentée au jour du partage, . des frais et charges afférents au bien immobilier indivis, et notamment de la taxe foncière et des primes d’assurance habitation, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, . des frais d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, . des échéances de l’emprunt [2] mises à sa charge par l’ordonnance de non conciliation, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis. Ces créances lui sont reconnues par l’article 815-13 du code civil. Il sera en conséquence fait droit à ces demandes. SUR LA CRÉANCE DE [F] [O] NÉE PENDANT LE CONCUBINAGE L’article 1303 du Code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En l’espèce, [F] [O] et [J] [P] ont vécu en concubinage de 2015 au 1er septembre 2017. [F] [O] prétend avoir contribué pendant le concubinage au remboursement du prêt immobilier et aux travaux réalisés sur ce bien au delà de ses droits dans l’indivision, et avoir contribué aux autres charges de la vie commune au delà de ses capacités contributives, compte tenu des revenus respectifs des concubins, ce qui l’a appauvri de manière injustifiée et entraîné un enrichissement corrélatif de [J] [P]. Il demande en conséquence au tribunal de la condamner à lui payer 10 171,25 euros avec intérêts à compter de la fin du concubinage, soit le 1er septembre 2017. S’agissant des dépenses relatives au bien indivis, il est devenu en les payant créancier de l’indivision, de sorte qu’il ne s’est pas appauvri. S’agissant du surplus de son appauvrissement, il omet de prendre en compte l’enrichissement dont il a bénéficié en vivant pendant près de 3 ans sans payer de loyer au domicile de [J] [P], enrichissement dont le montant de plusieurs centaines d’euros par mois dépasse largement l’appauvrissement qu’il allègue. Sa demande sera donc rejetée. SUR LA CRÉANCE DE [F] [O] NÉE PENDANT LE PACS L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives. En l’espèce, les indivisaires ont été soumis au régime du PACS du 1er septembre 2017 au 26 avril 2019. [F] [O] fait valoir qu’il a aussi contribué pendant cette période au remboursement du prêt immobilier et aux travaux réalisés sur ce bien au delà de ses droits dans l’indivision, et aux autres charges de la vie commune au delà de ses facultés. Il demande en conséquence au tribunal de condamner [J] [P] à lui payer 36 619,93 euros avec intérêts à compter de la fin du PACS, soit le 26 avril 2019. La proportion des revenus de chacun des partanaires était la suivante : [F] [O] [J] [P] Total % [F] [O] % [J] [P] 60 842 euros 125 575 euros 186 417 euros 32,64 % 67,36 % [F] [O] et [J] [P] disposaient ensemble d’un compte-joint et chacun d’un compte personnel, dont l’examen des relevés bancaires montrent que la quasi totalité des dépenses constituaient des charges du ménage. Les dépenses de [F] [O] se sont élevées au cours de la période à 46 011,26 euros et celles de [J] [P] à 38 091,83 euros, soit un total de 84 103,09 euros. [F] [O] devait contribuer à ces dépenses à hauteur de 27 451,25 euros (84 103,09 x 32,64 %). Il s’en déduit une surcontribution de 18 560,01 euros (46 011,26 - 27 451,25). [J] [P] sera donc déclarée redevable envers lui de cette somme, avec intérêts à compte du présent jugement. SUR LA CRÉANCE DE [F] [O] NÉE PENDANT LE MARIAGE L’article 1537 du Code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives. L’article 1399-1 du Code civil dispose que l'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage. L’article 1399-2 du Code civil dispose que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné comme auteur ou complice de de violences volontaires. En l’espèce, [F] [O] fait valoir qu’il a contribué pendant le mariage au remboursement du prêt immobilier et aux travaux réalisés sur le bien immobilier au delà de ses droits dans l’indivision, et aux autres charges du mariage au delà de ses facultés. Il demande en conséquence au tribunal de condamner [J] [P] à lui payer 18 862,61 euros, avec intérêts à compter du 26 juillet 2019, date du dernier versement, et à défaut à compter du jour où le divorce est devenu définitif. Les époux toutefois sont convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet. Le terme “réputé” étant synonyme de “considéré comme”, cette clause stipule ainsi que chacun des époux est irréfragablement présumé avoir fourni au jour le jour une contribution proportionnelle à ses facultés. Il en résulte une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage en proportion des facultés respectives des époux qui leur interdit de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation (Civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-12 938, n° 13 21005). Par ailleurs, c’est à tort que [F] [O] se prévaut des articles 1399-1 et 1399-2 du Code civil pour soutenir que [J] [P] est déchue du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale, puisque ces dispositions visent les clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial, tandis que la clause litigieuse produit les siens au cours du mariage. Enfin, il ne démontre pas avoir été “démuni de tout libre arbitre”lors de la conclusion du contrat de mariage. Cependant, le contrat de mariage stipule aussi que “par exception, les parties déclarent que les dépenses relatives à l’acquisition et à l’amélioration du logement de la famille et le cas échéant de toute résidence secondaire, quelqu’en soit le propriétaire, ne seront pas considérées comme charge du mariage, et donneront lieu à des comptes entre elles, que ces dépenses aient ou non été financées au moyen d’un prêt.” Il convient en conséquence de faire seulement les comptes entre les époux relatifs à leur logement. [F] [O] indique avoir versé depuis son compte personnel pour les travaux un total de 7 293,73 euros, mais sans viser aucun justificatif, tandis que son décompte (pièce 107) reprend cette somme sans en donner le détail. Il ne chiffre pas non plus le montant de ce qu’il a payé au titre des mensualités du crédit. Sa demande relative au logement sera donc rejetée, et le surplus de cette demande déclaré irrecevable. SUR LES FRAIS BANCAIRES [F] [O] demande au tribunal de condamner [J] [P] à lui payer la somme de 2 381,93 euros correspondant aux frais bancaires qu’il a réglés. Ces frais n’étant pas imputables à [J] [P], la demande sera rejetée. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL Les articles 831-2 et 1542 du Code civil permettent au conjoint divorcé séparé de biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [J] [P], qui occupe le bien indivis depuis le divorce, remplit les conditions de l’attribution préférentielle. Eu égard aussi au montant de ses droits dans l’indivision, ce bien lui sera attribué, ainsi qu’elle le réclame, la demande de licitation formée par [F] [O] étant corrélativement rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [J] [P] occupe privativement le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il convient en conséquence de porter une indemnité d’occupation au débit de son compte d’indivision depuis le 28 avril 2020. Elle demande que cette indemnité dont le montant sera déterminé à l’occasion des opérations du notaire commis soit diminuée de 20 %, demeurant la précarité de cette occupation. Cette demande n’est pas fondée. En effet, l’indemnité d’occupation répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [J] [P] rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. En conséquence, elle sera rejetée. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS [F] [O] demande au tribunal de condamner [J] [P] à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la précarité de sa situation financière dont elle est responsable. La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens. Les demandes formées en ce sens seront en conséquence rejetées. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [J] [P] à payer 3 000 euros. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - ordonne le partage de l’indivision entre [F] [O] et [J] [P], - désigne pour y procéder Maître [J] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - ordonne la fixation au crédit du compte d’indivision de [J] [P] de l’indemnité qui lui est due au titre de la prise en charge : . des échéances de l’emprunt immobilier souscrit auprès du [3] afin d’acquérir le bien indivis, ainsi que des échéances de l’assurance du prêt immobilier, laquelle devra être réévaluée selon ce dont la valeur du bien est augmentée au jour du partage, . des frais et charges afférents au bien immobilier indivis, et notamment de la taxe foncière et des primes d’assurance habitation, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, . des frais d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, . des échéances de l’emprunt [2] mises à sa charge par l’ordonnance de non conciliation, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, dont le montant sera établi à l’occasion des opérations du notaire commis, - déclare [J] [P] redevable de 18 560,01 euros envers [F] [O], avec intérêts légaux à compter du présent jugement, - rejette la demande de [F] [O] relative aux comptes entre les époux s’agissant de leur logement et déclare irrecevable le surplus de la demande relative à sa créance née pendant le mariage, - attribue à [J] [P] le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 2], - inscrit au débit de son compte d’indivision de [J] [P] depuis le le 28 avril 2020 une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis égale à la valeur locative de ce bien, - condamne [J] [P] à payer 3 000 euros à [F] [O] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1537, code civil 1399-2, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 802, code de procedure civile 1364, code civil 1542, code civil 1303, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Renvoi à la mise en état · n° 24/03871
en commun : code civil 1399-2
- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/03408
en commun : code civil 1537, code civil 831-2, code civil 1542
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01408
en commun : code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 1542
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03531
en commun : code civil 1537, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05633
en commun : code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1542
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/02837
en commun : code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 515-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06131
en commun : code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1303
- 26 juin 2018 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 14/06815
en commun : code civil 1537, code civil 1542
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:39:06.743Z.