notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 18 juin 2026, n° 21/06131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8] (93). 
Aux termes d'un acte notarié en date du 27 mars 2014, il avait acquis avec Monsieur [C] [Q], son concubin, un bien immobilier indivis sis à [Adresse 9] et [Adresse 10], cadastré Section CE N°[Cadastre 1], à concurrence de 46% pour [M] [J] et de 54% pour Monsieur [C] [Q].
Aux termes d'un acte de notoriété établi le 9 octobre 2019, il a laissé pour lui succéder :
- Monsieur [R] [S] ;
- Madame [N] [W] ;
- Monsieur [R] [H] ;
- Madame [R] [V] ;
- Madame [R] [Y] ;
- Monsieur [R] [D] ;
- Madame [R] [I] ;
- Monsieur [R] [F].

Par assignations séparés en date du 17, 18 mai 2021 et 3 juin 2021, Monsieur [C] [Q] a assigné Messieurs [S], [H], [D] et [F] [R] et Mesdames [W] [N] et [V], [Y] et [I] [R] aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : 
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Monsieur [C] [Q]'d'une part, et Monsieur [R] [S], Madame [N] [W], Monsieur [R] [H], Madame [R] épouse [B] [Z] [Y], Monsieur [R] [D], Madame [R] [I] et Monsieur [R] [F], d'autre part, après le décès de Monsieur [M] [R] survenu le [Date décès 1] 2018. 
- désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage : Me [L] [X], notaire, de la SELAS [L] [X], [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
- désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
- invité les parties à procéder à une vente amiable du bien dans les trois mois de la présente décision ;
En cas d'échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,
- ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier cadastré CE [Cadastre 1] [Adresse 10] à [Localité 1] d'une surface de 00ha15a33ca. (lot n° 135 et lot n° 335).

Un état liquidatif a été dressé le 28 juin 2024, aux termes duquel les parties ont formulées les dires suivants :
- Monsieur [C] [Q] a déclaré que les sommes suivantes n'ont pas été intégrées dans l'état liquidatif, à savoir :
* solde du PEL ;
* impôt sur le revenu ;
* facture EDF ;
* facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ;
* frais d'obsèques adressée à Madame [W] [N], 3.000 euros ;
* charges de copropriété 
* tous les versements périodiques de la vie commune 
* les recettes de son compte d'administration consistant en des versements effectués à [M] [R], à hauteur de 16.657, 29 euros
- Madame [W] [N] a déclaré qu'elle était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a indiqué qu'elle avait versé 9.582 euros au titre des frais d'obsèques alors que son compte d'administration retient la somme de 3.000 euros. 
- Monsieur [H] [R] a déclaré qu'il était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a confirmé les dires de Madame [W] [N].

Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser les demandes :
* quels sont les points d'accord sur les désaccords listés dans les dires, 
* préciser les dires sur lesquels le tribunal doit trancher.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2026, Monsieur [C] [Q] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 806, 815 et suivants, 815-13, 831-2, 840, 1303, 1303-1 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de : 
- constater que Mme [N] et M. [R] reconnaisse l'existence de créances de MR [Q] envers l'indivision sur les sommes suivantes : 
* 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ; 
* 18.549 euros au titre des taxes d'habitation 
* 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 
* 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ; 
* 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ; 
* 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques ; 
En conséquence, 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques ; 
Il est également demandé au Tribunal de : 
- fixer la créance de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 2.627 euros au titre du règlement des impôts sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016 ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 14.820,69 euros au titre des virements effectués par Monsieur [Q] sur les comptes de Monsieur [R] ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 43.837,50 euros au titre des sommes en espèces données à Monsieur [R] par Monsieur [Q] ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 14.644,57 euros au titre des dépenses courantes réglées en intégralité par Monsieur [Q] pour les besoins de la vie courante ; 
- statuer ce que de droit sur la demande de Mme [N] au titre des frais funéraires 
- ordonner l'exécution provisoire jugement à intervenir, 
- condamner solidairement Monsieur [R] [S], Madame [N] [W], Monsieur [R] [H], Madame [R] [V], Madame [R] [Y], Monsieur [R] [D], Madame [R] [I], Monsieur [R] [F], à payer à MR [Q] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile 
- les condamner aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Q] fait notamment valoir qu'il a effectué des dépenses de conservation du bien indivis et notamment qu'il a réglé seul 7.841,38 euros au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis, 7.307 euros au titre des taxes d'habitation entre 2013 et 2018, 11.242 euros au titre des taxes d'habitation entre 2019 et 2024, 7.976,16 euros au titre des charges de copropriété. Au soutien de sa demande d'enrichissement sans cause du défunt, Monsieur [C] [Q] indique que le notaire n'a pas tenu compte de l'intégralité des sommes qu'il a versé au profit de [M] [R]. Il déclare en ce sens qu'il a réglé les impôts sur le revenu de [M] [R], qu'il a effectué deux virements bancaires respectivement de 5.000 euros au profit de [M] [R] en 2004 et 2023 sans qu'il n'en ait été tenu compte dans le projet de partage, qu'il a également donné de nombreuses sommes en espèces à [M] [R], pour un total de 58.450 euros. Il ajoute qu'il réglait seul et en intégralité les dépenses courantes du couple, de sorte qu'il il y a effectivement un appauvrissement au profit de [M] [R]. Par ailleurs, il indique le notaire retient la somme de 3.936,60 euros au titre des frais d'obsèques réglés par Monsieur [Q], alors qu'il a également procédé à un virement de 3.000 euros à Madame [W] [N] pour le règlement de la pierre tombale. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 09 janvier 2026, Madame [W] [N] et Monsieur [H] [R] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 806, 815 et suivants, 840 du code civil, des pièces versées au débat, de : 
- déclarer recevables et bien fondés Madame [N] et Monsieur [H] [R] en leurs demandes ; 
- reconnaitre l'existence de créances de M. [Q] envers l'indivision sur le règlement des charges du bien immobilier et des frais d'obsèques, à savoir : 
* la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ; 
* la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation ; 
* la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 ; 
* la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ; 
* la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ; 
* la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques. 
- se prononcer sur les créances sollicitées par M. [Q] envers le défunt, Madame [N] et Monsieur [H] [R] s'en rapportant ; 
- fixer la créance de Madame [N] à la somme de 9.582 euros au compte d'administration de la succession pour la prise en compte dans l'état liquidatif ; 
- débouter Monsieur [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers Madame [N] et Monsieur [H] [R] ; 
- dire que chaque partie conservera ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [N] et Monsieur [H] [R] font notamment valoir que le notaire ne retient pas l'ensemble des sommes sollicitées par Monsieur [C] [Q] dans son état liquidatif et ne retient qu'une somme à hauteur de 22.615, 32 euros. Ils ne contestent pas que Monsieur [Q] ait toujours réglé les charges afférentes au bien immobilier indivis, d'autant plus depuis le décès de [M] [R]. Sur les frais funéraires, Madame [W] [N] et Monsieur [H] [R] affirment que l'état liquidatif dressé ne retient que 3.000 euros de frais d'obsèques réglés par Madame [N], alors qu'ils soutiennent qu'elle a versé en réalité la somme de 9.582 euros. 

Régulièrement cités en l'étude du commissaire de justice après vérification de leur domicile, Madame [V] [R], Madame [I] [R], Monsieur [S] [R] n'ont pas constitués avocat. Régulièrement cité à personne physique, Monsieur [D] [R] n'a pas constitué avocat. 

Madame [Y] [R] épouse [B] [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu, depuis la réouverture des débats. 

Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 09 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure après rapport du juge commis
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Les dires des parties
Monsieur [C] [Q] a déclaré que les sommes suivantes n'ont pas été intégrées dans l'état liquidatif, à savoir :
* solde du PEL ;
* impôt sur le revenu ;
* facture EDF ;
* facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ;
* frais d'obsèques adressée à Madame [W] [N], 3.000 euros ;
* charges de copropriété ;
* tous les versements périodiques de la vie commune ;
* les recettes de son compte d'administration consistant en des versements effectués à [M] [R], à hauteur de 16.657, 29 euros.

Madame [W] [N] a déclaré qu'elle était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a indiqué qu'elle avait versé 9.582 euros au titre des frais d'obsèques alors que son compte d'administration retient la somme de 3.000 euros. 

Monsieur [H] [R] a déclaré qu'il était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a confirmé les dires de Madame [W] [N].

Concernant les points sur lesquels le tribunal peut statuer
Conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer sur les points de désaccords subsistants. Dès lors, le tribunal peut statuer sur les demandes relatives :
* au solde du PEL ;
* à l'impôt sur le revenu ;
* à la facture EDF ;
* à la facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ;
* aux frais d'obsèques ;
* aux charges de copropriété ;
* à tous les versements périodiques de la vie commune par Monsieur [C] [Q];
* aux versements effectués à [M] [R] par Monsieur [C] [Q] à hauteur de 16.657, 29 euros. 

Concernant les créances de Monsieur [C] [Q] envers l'indivision
Monsieur [C] [Q] sollicite la fixation de créances au titre des taxes d'habitation, taxes foncières, charges de copropriété, factures d'entretien de la chaudière du bien indivis, factures de matériaux relatifs au bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (93), ainsi qu'au titre des frais d'obsèques. 

Il relève des conclusions des parties que certes les demandes au titre des taxes d'habitation et des taxes foncières diffèrent des dires, mais dès lors que les parties sont d'accord, il n'y a pas lieu pour le tribunal de contester leur accord. 

Dès lors, il convient de constater l'accord des parties.

En conséquence, l'indivision est donc redevable envers Monsieur [C] [Q] de la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières, de la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation, de la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023, de la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis, de la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux, et de la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques. 

Sur les désaccords persistants 
Conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer sur les points de désaccords subsistants. Dès lors, le tribunal peut statuer sur les demandes relatives :
* au solde du PEL ;
* à l'impôt sur le revenu ;
* à la facture EDF ;
* à la facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ;
* aux frais d'obsèques ;
* aux charges de copropriété ;
* à tous les versements périodiques de la vie commune par Monsieur [C] [Q];
* aux versements effectués à [M] [R] par Monsieur [C] [Q] à hauteur de 16.657, 29 euros. 

Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre du règlement de l'impôt sur le revenu

L'état liquidatif établi le 28 juin 2024 par le notaire commis ne mentionne pas dans le compte d'administration de Monsieur [C] [Q] les dépenses au titre de l'impôt sur le revenu de [M] [R]. 
Or, Monsieur [C] [Q] produit les avis d'imposition de [M] [O] et ses relevés bancaires au titre des années 2014 à 2016, justifiant ainsi avoir réglé les impôts sur le revenu de [M] [O] pour une somme de 2.627 euros.

En conséquence, la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] est fixé à 2.627 euros au titre de l'impôt sur le revenu.

Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des virements effectués à [M] [R]

Monsieur [C] [Q] produit ses relevés bancaires au titre des années 2013 et 2014, justifiant avoir effectué deux virements de 5.000 euros au profit du compte bancaire de [M] [R]. 

Néanmoins, s'il produit des relevés bancaires 2020 et 2021 justifiant avoir effectué des virements mensuels au profit du compte Plan Eparne Logement de [M] [R], ces pièces ne permettent pas de démontrer que la somme de 4.820, 69 euros qui constituait le solde créditeur du compte bancaire de [M] [R] en 2023 provenait desdits virements mensuels.

En conséquence, la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] est fixé à 10.000 euros au titre des virements effectués.

Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des sommes en espèces données à [M] [R] 

Si Monsieur [C] [Q] sollicite que la somme de 43.837,50 euros soit ajoutée au montant retenu par le notaire au titre des versements effectués par Monsieur [Q] à Monsieur [R] durant leur vie commune, cette demande n'a pas été formulé dans les dires des parties tels qu'ils en résultent du projet d'état liquidatif du 28 juin 2024.

En conséquence, cette demande sera rejetée. 

Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des dépenses pour les besoins de la vie courante

Il sera relevé que Monsieur [C] [Q] indique dans ses dires " tous les versements périodiques de la vie commune " sans pour autant préciser à quelle somme il se rapporte. Dès lors il n'est pas établi que la somme de 14.644,57 euros est visée dans cette phrase. 

En conséquence, la demande sera rejetée.

Concernant la créance de Madame [W] [N] au titre des frais d'obsèques

Aux termes de l'état liquidatif établi le 28 juin 2024, le notaire commis a retenu la somme de 3.000 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O] dans le compte d'administration de Madame [W] [N]. Néanmoins, Madame [W] [N] produit des factures permettant de justifier qu'elle a réglé la somme de 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O]. 

En conséquence, l'indivision est donc redevable envers Madame [W] [N] de la somme de 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O]. 

Sur le renvoi devant le notaire pour établir l'acte de partage

Il a été statué sur les désaccords subsistants. Il sera renvoyé devant le notaire pour établir l'acte de partage. 

Sur les autres demandes et les dépens 

Statuant en équité, les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort

I - Constate l'accord des parties s'agissant des créances de Monsieur [C] [Q] envers l'indivision concernant : 
* la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ;
* la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation ;
* la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 ; 
* la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ;
* la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ;
* la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques. 

II- Fixe la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] à 2.627 euros au titre de l'impôt sur le revenu ;

Fixe la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] à 10.000 euros au titre des virements effectués ;

Fixe la créance de Madame [W] [N] à l'encontre de l'indivision à 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [R] ;

III- Rejette la demande de Monsieur [C] [Q] de fixer sa créance à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 43.837,50 euros au titre des sommes en espèces données à Monsieur [R] par Monsieur [Q] ; 

Rejette la demande de Monsieur [C] [Q] de fixer sa créance à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 14.644,57 euros au titre des dépenses courantes réglées pour les besoins de la vie courante ; 

IV- Renvoie les parties devant Maître [L] [X], notaire, afin d'établir l'acte de partage;

V- Rejette les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; 

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.



Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : 


La Greffière                                                                                    La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/06131 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLCZ
N° de MINUTE : 26/00504

Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215, Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 26

DEMANDEUR

C/

Monsieur [S] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant

Madame [W] [U] [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB197, Me Leslie HADIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC386

Monsieur [H] [S] [R]
Demeurant chez Mme [W] [N] [Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB197, Me Leslie HADIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC386

Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]

défaillante



Madame [Y] [T] [R] épouse [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 32

Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Madame [I] [A] [R]
[Adresse 7]
[Localité 7]

Monsieur [F] [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]

défaillants

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


















FAITS ET PROCEDURE

[M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8] (93). 
Aux termes d'un acte notarié en date du 27 mars 2014, il avait acquis avec Monsieur [C] [Q], son concubin, un bien immobilier indivis sis à [Adresse 9] et [Adresse 10], cadastré Section CE N°[Cadastre 1], à concurrence de 46% pour [M] [J] et de 54% pour Monsieur [C] [Q].
Aux termes d'un acte de notoriété établi le 9 octobre 2019, il a laissé pour lui succéder :
- Monsieur [R] [S] ;
- Madame [N] [W] ;
- Monsieur [R] [H] ;
- Madame [R] [V] ;
- Madame [R] [Y] ;
- Monsieur [R] [D] ;
- Madame [R] [I] ;
- Monsieur [R] [F].

Par assignations séparés en date du 17, 18 mai 2021 et 3 juin 2021, Monsieur [C] [Q] a assigné Messieurs [S], [H], [D] et [F] [R] et Mesdames [W] [N] et [V], [Y] et [I] [R] aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : 
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Monsieur [C] [Q]'d'une part, et Monsieur [R] [S], Madame [N] [W], Monsieur [R] [H], Madame [R] épouse [B] [Z] [Y], Monsieur [R] [D], Madame [R] [I] et Monsieur [R] [F], d'autre part, après le décès de Monsieur [M] [R] survenu le [Date décès 1] 2018. 
- désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage : Me [L] [X], notaire, de la SELAS [L] [X], [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
- désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
- invité les parties à procéder à une vente amiable du bien dans les trois mois de la présente décision ;
En cas d'échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,
- ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier cadastré CE [Cadastre 1] [Adresse 10] à [Localité 1] d'une surface de 00ha15a33ca. (lot n° 135 et lot n° 335).

Un état liquidatif a été dressé le 28 juin 2024, aux termes duquel les parties ont formulées les dires suivants :
- Monsieur [C] [Q] a déclaré que les sommes suivantes n'ont pas été intégrées dans l'état liquidatif, à savoir :
* solde du PEL ;
* impôt sur le revenu ;
* facture EDF ;
* facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ;
* frais d'obsèques adressée à Madame [W] [N], 3.000 euros ;
* charges de copropriété 
* tous les versements périodiques de la vie commune 
* les recettes de son compte d'administration consistant en des versements effectués à [M] [R], à hauteur de 16.657, 29 euros
- Madame [W] [N] a déclaré qu'elle était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a indiqué qu'elle avait versé 9.582 euros au titre des frais d'obsèques alors que son compte d'administration retient la somme de 3.000 euros. 
- Monsieur [H] [R] a déclaré qu'il était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a confirmé les dires de Madame [W] [N].

Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser les demandes :
* quels sont les points d'accord sur les désaccords listés dans les dires, 
* préciser les dires sur lesquels le tribunal doit trancher.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2026, Monsieur [C] [Q] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 806, 815 et suivants, 815-13, 831-2, 840, 1303, 1303-1 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de : 
- constater que Mme [N] et M. [R] reconnaisse l'existence de créances de MR [Q] envers l'indivision sur les sommes suivantes : 
* 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ; 
* 18.549 euros au titre des taxes d'habitation 
* 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 
* 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ; 
* 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ; 
* 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques ; 
En conséquence, 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] sur l'indivision à la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques ; 
Il est également demandé au Tribunal de : 
- fixer la créance de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 2.627 euros au titre du règlement des impôts sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016 ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 14.820,69 euros au titre des virements effectués par Monsieur [Q] sur les comptes de Monsieur [R] ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 43.837,50 euros au titre des sommes en espèces données à Monsieur [R] par Monsieur [Q] ; 
- fixer la créance de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 14.644,57 euros au titre des dépenses courantes réglées en intégralité par Monsieur [Q] pour les besoins de la vie courante ; 
- statuer ce que de droit sur la demande de Mme [N] au titre des frais funéraires 
- ordonner l'exécution provisoire jugement à intervenir, 
- condamner solidairement Monsieur [R] [S], Madame [N] [W], Monsieur [R] [H], Madame [R] [V], Madame [R] [Y], Monsieur [R] [D], Madame [R] [I], Monsieur [R] [F], à payer à MR [Q] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile 
- les condamner aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Q] fait notamment valoir qu'il a effectué des dépenses de conservation du bien indivis et notamment qu'il a réglé seul 7.841,38 euros au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis, 7.307 euros au titre des taxes d'habitation entre 2013 et 2018, 11.242 euros au titre des taxes d'habitation entre 2019 et 2024, 7.976,16 euros au titre des charges de copropriété. Au soutien de sa demande d'enrichissement sans cause du défunt, Monsieur [C] [Q] indique que le notaire n'a pas tenu compte de l'intégralité des sommes qu'il a versé au profit de [M] [R]. Il déclare en ce sens qu'il a réglé les impôts sur le revenu de [M] [R], qu'il a effectué deux virements bancaires respectivement de 5.000 euros au profit de [M] [R] en 2004 et 2023 sans qu'il n'en ait été tenu compte dans le projet de partage, qu'il a également donné de nombreuses sommes en espèces à [M] [R], pour un total de 58.450 euros. Il ajoute qu'il réglait seul et en intégralité les dépenses courantes du couple, de sorte qu'il il y a effectivement un appauvrissement au profit de [M] [R]. Par ailleurs, il indique le notaire retient la somme de 3.936,60 euros au titre des frais d'obsèques réglés par Monsieur [Q], alors qu'il a également procédé à un virement de 3.000 euros à Madame [W] [N] pour le règlement de la pierre tombale. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 09 janvier 2026, Madame [W] [N] et Monsieur [H] [R] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 806, 815 et suivants, 840 du code civil, des pièces versées au débat, de : 
- déclarer recevables et bien fondés Madame [N] et Monsieur [H] [R] en leurs demandes ; 
- reconnaitre l'existence de créances de M. [Q] envers l'indivision sur le règlement des charges du bien immobilier et des frais d'obsèques, à savoir : 
* la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ; 
* la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation ; 
* la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 ; 
* la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ; 
* la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ; 
* la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques. 
- se prononcer sur les créances sollicitées par M. [Q] envers le défunt, Madame [N] et Monsieur [H] [R] s'en rapportant ; 
- fixer la créance de Madame [N] à la somme de 9.582 euros au compte d'administration de la succession pour la prise en compte dans l'état liquidatif ; 
- débouter Monsieur [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers Madame [N] et Monsieur [H] [R] ; 
- dire que chaque partie conservera ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [N] et Monsieur [H] [R] font notamment valoir que le notaire ne retient pas l'ensemble des sommes sollicitées par Monsieur [C] [Q] dans son état liquidatif et ne retient qu'une somme à hauteur de 22.615, 32 euros. Ils ne contestent pas que Monsieur [Q] ait toujours réglé les charges afférentes au bien immobilier indivis, d'autant plus depuis le décès de [M] [R]. Sur les frais funéraires, Madame [W] [N] et Monsieur [H] [R] affirment que l'état liquidatif dressé ne retient que 3.000 euros de frais d'obsèques réglés par Madame [N], alors qu'ils soutiennent qu'elle a versé en réalité la somme de 9.582 euros. 

Régulièrement cités en l'étude du commissaire de justice après vérification de leur domicile, Madame [V] [R], Madame [I] [R], Monsieur [S] [R] n'ont pas constitués avocat. Régulièrement cité à personne physique, Monsieur [D] [R] n'a pas constitué avocat. 

Madame [Y] [R] épouse [B] [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu, depuis la réouverture des débats. 

Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 09 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la procédure après rapport du juge commis
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Les dires des parties
Monsieur [C] [Q] a déclaré que les sommes suivantes n'ont pas été intégrées dans l'état liquidatif, à savoir :
* solde du PEL ;
* impôt sur le revenu ;
* facture EDF ;
* facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ;
* frais d'obsèques adressée à Madame [W] [N], 3.000 euros ;
* charges de copropriété ;
* tous les versements périodiques de la vie commune ;
* les recettes de son compte d'administration consistant en des versements effectués à [M] [R], à hauteur de 16.657, 29 euros.

Madame [W] [N] a déclaré qu'elle était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a indiqué qu'elle avait versé 9.582 euros au titre des frais d'obsèques alors que son compte d'administration retient la somme de 3.000 euros. 

Monsieur [H] [R] a déclaré qu'il était en accord avec les observations formulées par Monsieur [C] [Q] et a confirmé les dires de Madame [W] [N].

Concernant les points sur lesquels le tribunal peut statuer
Conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer sur les points de désaccords subsistants. Dès lors, le tribunal peut statuer sur les demandes relatives :
* au solde du PEL ;
* à l'impôt sur le revenu ;
* à la facture EDF ;
* à la facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ;
* aux frais d'obsèques ;
* aux charges de copropriété ;
* à tous les versements périodiques de la vie commune par Monsieur [C] [Q];
* aux versements effectués à [M] [R] par Monsieur [C] [Q] à hauteur de 16.657, 29 euros. 

Concernant les créances de Monsieur [C] [Q] envers l'indivision
Monsieur [C] [Q] sollicite la fixation de créances au titre des taxes d'habitation, taxes foncières, charges de copropriété, factures d'entretien de la chaudière du bien indivis, factures de matériaux relatifs au bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (93), ainsi qu'au titre des frais d'obsèques. 

Il relève des conclusions des parties que certes les demandes au titre des taxes d'habitation et des taxes foncières diffèrent des dires, mais dès lors que les parties sont d'accord, il n'y a pas lieu pour le tribunal de contester leur accord. 

Dès lors, il convient de constater l'accord des parties.

En conséquence, l'indivision est donc redevable envers Monsieur [C] [Q] de la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières, de la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation, de la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023, de la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis, de la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux, et de la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques. 

Sur les désaccords persistants 
Conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer sur les points de désaccords subsistants. Dès lors, le tribunal peut statuer sur les demandes relatives :
* au solde du PEL ;
* à l'impôt sur le revenu ;
* à la facture EDF ;
* à la facture entretien chaudière et autres achats de matériaux ;
* aux frais d'obsèques ;
* aux charges de copropriété ;
* à tous les versements périodiques de la vie commune par Monsieur [C] [Q];
* aux versements effectués à [M] [R] par Monsieur [C] [Q] à hauteur de 16.657, 29 euros. 

Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre du règlement de l'impôt sur le revenu

L'état liquidatif établi le 28 juin 2024 par le notaire commis ne mentionne pas dans le compte d'administration de Monsieur [C] [Q] les dépenses au titre de l'impôt sur le revenu de [M] [R]. 
Or, Monsieur [C] [Q] produit les avis d'imposition de [M] [O] et ses relevés bancaires au titre des années 2014 à 2016, justifiant ainsi avoir réglé les impôts sur le revenu de [M] [O] pour une somme de 2.627 euros.

En conséquence, la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] est fixé à 2.627 euros au titre de l'impôt sur le revenu.

Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des virements effectués à [M] [R]

Monsieur [C] [Q] produit ses relevés bancaires au titre des années 2013 et 2014, justifiant avoir effectué deux virements de 5.000 euros au profit du compte bancaire de [M] [R]. 

Néanmoins, s'il produit des relevés bancaires 2020 et 2021 justifiant avoir effectué des virements mensuels au profit du compte Plan Eparne Logement de [M] [R], ces pièces ne permettent pas de démontrer que la somme de 4.820, 69 euros qui constituait le solde créditeur du compte bancaire de [M] [R] en 2023 provenait desdits virements mensuels.

En conséquence, la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] est fixé à 10.000 euros au titre des virements effectués.

Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des sommes en espèces données à [M] [R] 

Si Monsieur [C] [Q] sollicite que la somme de 43.837,50 euros soit ajoutée au montant retenu par le notaire au titre des versements effectués par Monsieur [Q] à Monsieur [R] durant leur vie commune, cette demande n'a pas été formulé dans les dires des parties tels qu'ils en résultent du projet d'état liquidatif du 28 juin 2024.

En conséquence, cette demande sera rejetée. 

Concernant la créance de Monsieur [C] [Q] au titre des dépenses pour les besoins de la vie courante

Il sera relevé que Monsieur [C] [Q] indique dans ses dires " tous les versements périodiques de la vie commune " sans pour autant préciser à quelle somme il se rapporte. Dès lors il n'est pas établi que la somme de 14.644,57 euros est visée dans cette phrase. 

En conséquence, la demande sera rejetée.

Concernant la créance de Madame [W] [N] au titre des frais d'obsèques

Aux termes de l'état liquidatif établi le 28 juin 2024, le notaire commis a retenu la somme de 3.000 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O] dans le compte d'administration de Madame [W] [N]. Néanmoins, Madame [W] [N] produit des factures permettant de justifier qu'elle a réglé la somme de 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O]. 

En conséquence, l'indivision est donc redevable envers Madame [W] [N] de la somme de 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [O]. 

Sur le renvoi devant le notaire pour établir l'acte de partage

Il a été statué sur les désaccords subsistants. Il sera renvoyé devant le notaire pour établir l'acte de partage. 

Sur les autres demandes et les dépens 

Statuant en équité, les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort

I - Constate l'accord des parties s'agissant des créances de Monsieur [C] [Q] envers l'indivision concernant : 
* la somme de 16.997,38 euros au titre des taxes foncières ;
* la somme de 18.549 euros au titre des taxes d'habitation ;
* la somme de 17.440,38 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 ; 
* la somme de 1.393,28 euros au titre des factures d'entretien de la chaudière du bien indivis ;
* la somme de 1.215,87 euros au titre des factures de matériaux ;
* la somme de 6.936,60 euros au titre des frais d'obsèques. 

II- Fixe la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] à 2.627 euros au titre de l'impôt sur le revenu ;

Fixe la créance de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de [M] [R] à 10.000 euros au titre des virements effectués ;

Fixe la créance de Madame [W] [N] à l'encontre de l'indivision à 9.582 euros au titre des frais d'obsèques de [M] [R] ;

III- Rejette la demande de Monsieur [C] [Q] de fixer sa créance à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 43.837,50 euros au titre des sommes en espèces données à Monsieur [R] par Monsieur [Q] ; 

Rejette la demande de Monsieur [C] [Q] de fixer sa créance à l'encontre de Monsieur [R] à la somme de 14.644,57 euros au titre des dépenses courantes réglées pour les besoins de la vie courante ; 

IV- Renvoie les parties devant Maître [L] [X], notaire, afin d'établir l'acte de partage;

V- Rejette les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; 

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.



Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : 


La Greffière                                                                                    La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code de procedure civile 1375, code civil 1303, code civil 1303-1, code civil 806, code civil 840, code de procedure civile 1373, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:13:44.668Z.