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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 31 juillet 2026, n° 20/01964

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 28 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l'union de Monsieur [W] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] sont issus trois enfants :
- Madame [X] [O] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
- Madame [I] [O] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3],
- Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3].

Par acte authentique reçu le 23 décembre 1987 par Maître [N], notaire à [Localité 4] (Lot), Madame [G] [B], agissant au nom et comme mandataire de Madame [M] [E], sa fille, a fait donation à Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O] indivisément et par tiers entre eux de la nue-propriété de la propriété rurale connue sous le nom de " [Adresse 6] " à [Localité 3] composée d'une maison d'habitation avec garage, débarras, patus et terrain attenants figurant au cadastre section AN n°[Cadastre 1] [Adresse 7] [Adresse 8]. 

Par acte authentique reçu le 24 septembre 1991 par Maître [K], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), Monsieur [W] [O] et Madame [M] [E] ont fait donation à leurs enfants Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O] de la nue-propriété de :
- un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 9] et [Adresse 10] sans n°, figurant au cadastre section BS n°[Cadastre 2],
- une maison à usage d'habitation avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 6] (13) lieudit [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 

Par acte authentique reçu le 15 septembre 1999 par Maître [Q], notaire à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne), Madame [G] [B] a fait donation : 
- à Monsieur [T] [O] de l'usufruit d'une maison d'habitation située à [Localité 8] (Tarn-et-Garonne) lieudit [Adresse 12] avec remise et terrain attenants figurant au cadastre section BI n°[Cadastre 5],
- à Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O] indivisément et par tiers entre eux :
o diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 8] figurant au cadastre section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et sur la commune de [Localité 9] (Tarn-et-Garonne) figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18],
o les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble collectif situé sur la commune de [Localité 10] (Aude) dénommée " [Adresse 13] " figurant au cadastre section AZ n°[Cadastre 19], lot n°76 constitué d'un studio de type B au troisième étage de l'immeuble et des 299/30000 des parties communes de l'immeuble. 

L'immeuble à usage d'habitation situé sur la commune d'[Localité 3] au [Adresse 9] et [Adresse 10] sans n°, figurant au cadastre section BS n°[Cadastre 2] a été vendu à la société d'économie mixte des loups d'[Localité 3] " SEMPA " par acte authentique reçu par Maître [V], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) le 07 novembre 2000. 

Par acte de donation-partage reçu le 28 septembre 2007 par Maître [Y], notaire à [Localité 12] (Hérault), Madame [M] [E] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, d'une partie de l'ensemble immobilier comprenant divers bâtiments et terrains attenants, situés à [Localité 3] et cadastré section AN n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 14], d'une contenance de 49 ares 59 centiares, comprenant les parcelles suivantes divisées selon document d'arpentage réalisé par Monsieur [Z], géomètre à [Localité 3] : section AN n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25]. En vue de procéder au partage de l'ensemble immobilier, les parties ont procédé aux attributions suivantes :
- les parcelles AN n°[Cadastre 22] et [Cadastre 24] et le tiers indivis de la parcelle AN n°[Cadastre 21] ont été attribués à Madame [X] [O], 
- les parcelles AN n°[Cadastre 23] et [Cadastre 25] et le tiers indivis de la parcelle AN n°[Cadastre 21] ont été attribués à Madame [I] [O], 
- la parcelle AN n°[Cadastre 20] et le tiers indivis de la parcelle AN N°[Cadastre 21] ont été attribués à Monsieur [T] [O].

Par acte authentique reçu le 21 décembre 2011 par Maître [V], notaire à [Localité 11], Madame [M] [E] veuve [O] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses trois enfants Mesdames [X] et [I] et Monsieur [T] [O] de l'usufruit et des droits indivis en nue-propriété portant sur une maison à usage d'habitation comprenant trois logements rénovés par Monsieur [T] [O] et le terrain attenant située [Adresse 15] à [Localité 1], figurant au cadastre section AN n°[Cadastre 26]. En vue de procéder au partage, les parties ont procédé aux attributions suivantes :
- une soulte d'un montant de 35.569 euros à Madame [X] [O], 
- une soulte d'un montant de 35.569 euros à Madame [I] [O], 
- l'usufruit et les droits indivis en nue-propriété du bien immobilier objet de la donation. 

La maison à usage d'habitation située lieudit [Adresse 12] sur la commune de [Localité 13] a été vendue à Madame [X] [C] et Monsieur [U] [P] par acte authentique reçu par Maître [A], notaire à [Localité 14] (Tarn-et-Garonne), le 16 août 2012.

Monsieur [W] [O] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 3], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 26 mars 2014 par Maître [V], notaire à [Localité 11] :
- Madame [M] [E], conjoint survivant,
- Madame [X] [O], sa fille,
- Madame [I] [O], sa fille, 
- Monsieur [T] [O], son fils. 

Par jugement du 26 août 2015 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarascon, Madame [M] [E] veuve [O] a été placée sous curatelle renforcée et Madame [I] [O] désignée en qualité de curatrice.

Cette mesure a été renouvelée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon du 06 juillet 2020 et sa fille Madame [I] [O] a été maintenue dans ses fonctions de curateur.

Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2020, Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Madame [M] [E] veuve [O], assistée par sa curatrice Madame [I] [O] ont fait assigner Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de : 
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre madame [O] [X], madame [O] [I] Monsieur [T] [O], 
- constater la renonciation de Madame [M] [E] veuve [O] à l'exercice de son usufruit, de telle sorte qu'il est dévolu à ses enfants qui recouvrent l'entière propriété des biens indivis à parts également, 
- ordonner le partage et donc la vente des biens immobiliers dépendant de l'indivision,
- ordonner dans le cadre des opérations de partage la licitation à la barre du tribunal judiciaire de TARASCON du bien immobilier sis sur la commune de FONTVIEILLE porté au cadastre rénové de ladite commune, lieudit VALLON DES RAYMONDS section CM, numéros :
· 8 pour une contenance de trente-quatre ares (34 ares)
· 9 pour une contenance de vingt-quatre ares dix centiares (21a90ca)
- fixer la mise à prix du bien à la somme de 450.000 €, 
- juger que la SCP [1] ou tel avocat choisi par les requérantes dressera le cahier de charges et procédera aux formalités d'usage en vue de cette licitation,
- juger que le produit de la vente sera déposé entre les mains de tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner afin de s'occuper des opérations de compte liquidation et partage, 
- commettre en conséquence tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner aux fins d'établir l'acte de partage, 
- juger que Monsieur [O] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien immobilier sis à [Localité 6] depuis 1994, 
- juger que l'indemnité mensuelle d'occupation à rapporter à l'indivision par Monsieur [T] [O] sera fixé à la somme de 1.300 €,
- condamner Monsieur [O] [T] à prendre en charge la totalité des frais de partage à intervenir et des frais relatifs aux ventes des biens immobiliers,
- subsidiairement si tel n'était pas le cas, le condamner à restituer à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 20.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son versement, pour enrichissement injustifié,
- condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande en désignation d'un mandataire ad'hoc au profit de Madame [M] [E] veuve [O] et réservé les dépens. 

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a désigné Madame [J] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ad'hoc avec pour mission d'assister Madame [I] [O] dans le cadre de l'instance au fond n°20/01964 devant le tribunal judiciaire de Tarascon.

Le studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] " a été vendu par acte authentique reçu par Maître [S], notaire à [Localité 15] (Aude), le 21 juin 2022.

Les parcelles situées lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28] ont été vendues par acte authentique reçu par Maître [F], notaire à [Localité 14], le 23 novembre 2022. 

Les parcelles agricoles situées [Adresse 7] [Adresse 17] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] ont été vendues par acte authentique reçu par Maître [LB], notaire à [Localité 17] (Tarn et Garonne) le 24 mars 2023. 

Les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18] ont été vendues par acte authentique reçu par Maître [XU], notaire à [Localité 7] le 08 août 2023.

L'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 6], cadastré section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 7] [Adresse 11] a été vendu par acte authentique reçu par Maître [BL], notaire à [Localité 19] (Gard). 

Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les créances de Monsieur [T] [O] sur l'indivision en lien avec la réalisation et le financement des travaux sur le bien indivis situé [Adresse 19] à [Localité 6] cadastré section CM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] antérieures au 21 mai 2016,
- déclaré la demande d'avance en capital sur les droits des indivisaires formulée par Madame [I] [O] et Madame [X] [O] devant le juge de la mise en état irrecevable,
- condamné Monsieur [T] [O] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 08 janvier 2025 à 9h00,
- rappelé l'exécution provisoire.

La mesure de curatelle renforcée de Madame [M] [E] veuve [O] a été renouvelée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 avril 2025, et sa fille Madame [I] [O] a été maintenue dans ses fonctions de curateur.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, Madame [X] [O] et Madame [I] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants et 815-9 du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile, et 1303 et suivants du code civil, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O],
- en l'état des ventes des biens indivis réalisées actuellement, dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,
- ordonner que l'intégralité des prix de vente des biens immobiliers communs séquestrés chez le notaire Me [UZ], notaire à [Localité 20], sera distribuée en trois parts indivises entre Monsieur [T] [O], Madame [X] [O] et Madame [I] [O].
- ordonner que sur la part de Monsieur [T] [O] sera retenue la somme de 262 € au titre des charges de l'indivision avancées par Madame [I] [O], et au besoin le condamner à la lui régler,
- constater que Madame [X] [O] reconnait lui devoir au titre du compte administration la somme de 332 euros sur les frais liés à la vente du bien immobilier, ce dont il sera tenu compte au moment de la distribution du prix,
- débouter Monsieur [T] [O] de ses demandes relatives au remboursement de la taxe foncière 2022, des factures relatives à :
o La vidange de la fosse septique du 3 mai 2023 275 euros,
o L'entretien de la chaudière pour 230 euros,
o Le ramonage du conduit de cheminée pour 125 euros,
- ordonner le versement par Monsieur [T] [O] d'une indemnité d'occupation sur le bien immobilier situé à [Localité 6] depuis 2015 à Madame [M] [E] veuve [O] qui bénéficiait de l'usufruit,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à rapporter par Monsieur [T] [O] à la somme de 1.600 €, et le condamner à la régler,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [T] [O] au paiement de la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
- le condamner aux entiers dépens de procédure.

Sur le fondement de l'article 815 du code civil, elles sollicitent la sortie de l'indivision existante entre la fratrie. Elles exposent qu'aucun règlement amiable n'a pu intervenir entre les parties eu égard à la mésentente existante avec Monsieur [T] [O] et demandent, sur le fondement de l'article 1361 du code civil, le partage judiciaire.

Elles soulignent que depuis l'acte introductif d'instance du 10 décembre 2020, les biens immobiliers dépendant de l'indivision ont été vendus. Elles indiquent que la désignation d'un notaire est désormais sans objet et sollicitent le partage du montant des ventes séquestré chez le notaire à hauteur d'un tiers par indivisaires. 

Elles estiment que Monsieur [T] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de Madame [M] [E] veuve [O], alors qu'elle était usufruitière, en application de l'article 815-9 du code civil au motif qu'il a occupé le bien immobilier située à [Localité 6] pendant des années. Elles précisent que la valeur locative du bien indivis a été fixée à 1 600 euros par mois par une agence immobilière et que la période à indemniser doit courir du 10 décembre 2015 en raison de la prescription, jusqu'à la date de la vente du bien.

Elles font état de diverses créances portant sur des factures d'électricité, d'eau et d'assurance acquittées par Madame [I] [O] au nom de l'indivision.

En réponse à la demande de Monsieur [T] [O] portant sur les frais liés à la vente du bien immobilier situé à [Localité 6], elles contestent être redevables des frais en lien avec l'occupation des lieux comme l'entretien de la chaudière ou encore de la fosse septique qui doivent rester à la charge de Monsieur [T] [O].

Elles font état des liens familiaux qui se sont distendus au fil des ans relatant le comportement de Monsieur [T] [O] qui a réalisé des constructions financées par leurs parents sur les propriétés familiales et dont il encaissait les loyers, qui ne s'est jamais préoccupé de leurs parents et qui n'a jamais géré les difficultés de l'indivision comme la gestion des sinistres intervenus sur les biens indivis ou encore les différentes mises en vente.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, Madame [M] [E] veuve [O] représentée par Madame [J] [D] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ad'hoc avec pour mission d'assister Madame [I] [O] dans le cadre de la présente instance demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 815-9 et suivants, 840 et suivants et 1303 et suivants du code civil, de : 
- débouter Monsieur [T] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner les ouvertures de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [O], 
- juger que la demande de restitution des 20.000 € à Madame [M] [E] veuve [O] est désormais sans objet,
- juger que Monsieur [T] [O] est redevable envers sa mère d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation du bien immobilier situé à [Localité 6], ce depuis le mois de décembre 2015, et pour une durée de 105 mois,
- condamner Monsieur [T] [O] à régler à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 168.000 € à ce titre, 
- condamner Monsieur [T] [O] à régler à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.

Elle s'associe à la demande d'indemnité d'occupation de Madame [X] [O] et Madame [I] [O] fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil, en sa qualité d'usufruitière, faisant valoir que Monsieur [T] [O] a joui du bien immobilier situé à [Localité 6] depuis son départ en 2014. 

En réponse aux écritures de Monsieur [T] [O], elle estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'occupation de l'appartement construit à l'étage et le reste de l'ensemble immobilier indivis, le tout formant un ensemble unique.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, Monsieur [T] [O] demande au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O], 
- dire que le partage de l'ensemble des fonds séquestrés par Maître [UZ] au titre des biens indivis vendus se fera en trois parts égales entre Monsieur [T] [O], Madame [X] [O] et Madame [I] [O], 
- condamner Madame [I] [O] à régler à Monsieur [T] [O] la somme de 1 225,03 € au titre du compte d'indivision, 
- condamner Madame [X] [O] à régler à Monsieur [T] [O] la somme de 1 510,99 € au titre du compte d'indivision, 
- débouter Mesdames [X] [O] et [I] [O] de leur demande de restitution des 20 000 €, 
- débouter Mesdames [X] [O] et [I] [O] de leur demande de condamnation de Monsieur [O] à leur verser une indemnité d'occupation. 
A titre infiniment subsidiaire, 
- fixer à la somme de 66 € par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [O] depuis décembre 2015 à Madame [M] [E] veuve [O] et jusqu'au 31 décembre 2024.
En tout état de cause, 
- débouter Mesdames [X] [O] et [I] [O] de toutes leurs demandes contraires, 
- débouter Mesdames [X] [O] et [I] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mesdames [X] [O] et [I] [O] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et dire que les fonds indivis resteront séquestrés chez Maître [UZ], notaire à [Localité 20] jusqu'à ce que la décision devienne définitive.

Il expose qu'il s'est investi dans l'entretien et l'amélioration du patrimoine familial et qu'il a notamment réalisé en 1994, en accord avec ses parents et ses sœurs, des travaux d'agrandissement sur le bien immobilier situé à [Localité 6] et précisément la création d'un appartement indépendant à l'étage qu'il a occupé. Il estime que la plus-value engendrée est liée à ces travaux et ont bénéficié à l'indivision.

Il sollicite au même titre que les demanderesses la sortie de l'indivision en application de l'article 815 du code civil. Il précise, pour la distribution du montant des ventes séquestré chez le notaire, que la valeur de l'usufruit détenu par Madame [M] [E] veuve [O] sur le bien immobilier situé à [Localité 6] lui a déjà été réglée à l'issue de la vente. 

Il sollicite le remboursement des taxes foncières acquittées et des frais qu'il a engagés pour le compte de l'indivision pour la mise en vente de l'immeuble situé à [Localité 6]. Il détaille l'ensemble de ses dépenses.

En réplique, il conteste le bien-fondé de la demande d'indemnité d'occupation faisant valoir que Mesdames [X] [O] et [I] [O] étaient d'accord dès 1994 pour qu'il occupe à titre gratuit l'appartement situé à l'étage de l'immeuble de [Localité 6]. Il soutient également qu'il n'a jamais occupé le reste du bien indivis lequel était occupé par leurs parents et n'a jamais empêché ses sœurs d'en jouir. 

Il indique qu'en tout état de cause, Mesdames [X] [O] et [I] [O] ne sont pas fondées à réclamer cette indemnité d'occupation aux motifs qu'elles étaient nues-propriétaires indivises et que seul l'usufruitier peut la solliciter.

A titre subsidiaire, il demande que l'indemnité d'occupation soit cantonnée au seul appartement indépendant qu'il a occupé et dont la valeur locative à retenir doit correspondre à celle du terrain soit 66 euros par mois. Il précise que l'indemnité doit prendre fin au 31 décembre 2024, date à laquelle il a quitté les lieux.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire, initialement fixée à la date du 03 mars 2026, est intervenue à la date du 28 avril 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire était retenue à l'audience en juge unique du 28 avril 2026. Le délibéré, fixé initialement au 26 juin 2026, a été prorogé au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L'article 815 du code civil dispose que " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. "

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".

Ces dispositions sont d'ordre public et, par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d'office s'il constate que l'acte introductif d'instance ne comporte pas ces mentions.

L'article 1361 du même code indique que " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".

En l'espèce, l'assignation aux fins de partage est régulière en la forme en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, les intentions de Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Madame [M] [E] veuve [O], ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pas pu aboutir. 

L'ensemble des biens immobiliers indivis a été vendu durant l'instance et la somme est séquestrée chez le notaire en l'état de désaccords persistants entre les parties concernant des créances des indivisaires sur l'indivision.

Il convient d'exposer que l'actif de l'indivision était constitué avant leurs ventes de :
- un studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] " - lot n°76,
- parcelles situées lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28],
- parcelles agricoles situées [Adresse 7] [Adresse 12] et [Localité 21] [Adresse 20] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
- parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18],
- la nue-propriété d'une maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Il s'élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage de cette indivision.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O].

II. Sur les créances des indivisaires sur l'indivision

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute."

Les dépenses nécessaires au sens du texte précité doivent s'entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique.

Il appartient donc à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision de démontrer qu'il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires. 

- sur la créance de Madame [I] [O] 

Madame [I] [O] fait valoir qu'elle a acquitté des factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation et de charges de copropriété pour le studio situé à [Localité 10] et la maison située sur la commune de [Localité 6] en précisant que Madame [X] [O] lui a réglé directement sa part. Elle estime que Monsieur [T] [O] lui est redevable de la somme de 595 euros au titre de sa part indivise.

Pour la clarté des opérations de partage, il convient de retenir la créance de Madame [I] [O] à l'égard de l'indivision dans sa totalité et non à l'égard de Monsieur [T] [O]. 

- s'agissant du studio situé à [Localité 10]

Les cotisations d'assurance habitation, les charges de copropriété et la consommation d'eau et d'électricité font partie des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier étant précisé que les indivisaires n'occupaient pas le studio situé à [Localité 10].

Madame [I] [O] justifie avoir réglé au nom de l'indivision les factures suivantes - en pièce n°60 - : 
. appel de fonds de la copropriété du 18 décembre 2020 pour un montant de 114,83 euros,
. appel de fonds de la copropriété du 10 juin 2021 pour un montant de 105,96 euros,
. appel de fonds de la copropriété du 21 décembre 2021 pour un montant de 84,47 euros,
. facture d'électricité [2] du 03 janvier 2021 pour un montant de 95,28 euros,
. facture d'électricité [2] du 02 juillet 2021 pour un montant de 64,51 euros, 
. facture d'électricité [2] du 02 janvier 2022 pour un montant de 81,94 euros, 
. facture d'eau [3] du 28 septembre 2020 pour un montant de 59,96 euros,
. facture d'eau [3] du 26 mars 2021 pour un montant de 56,06 euros,
. facture d'eau [3] du 23 septembre 2021 pour un montant de 59,95 euros,
. facture d'eau [3] du 28 mars 2022 pour un montant de 59,90 euros,
. avis d'échéance pour l'assurance habitation du 16 janvier 2021 pour un montant de 89,99 euros,
. avis d'échéance pour l'assurance habitation du 18 janvier 2022 pour un montant de 86,08 euros.

Soit un total de 898,97 euros déduction faite de la facture d'eau [3] du 28 septembre 2020 pour un montant de 59,96 euros qui a déjà fait l'objet d'une répartition entre les indivisaires en 2020 - pièce n°63 des demanderesses et n°22 adverse -.

Monsieur [T] [O] ne formule aucune observation à cet égard.

Par conséquent, Madame [I] [O] détient une créance sur l'indivision d'un montant de 898,97 euros pour des dépenses au titre du paiement de factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation et de charges de copropriété acquittées sur ses deniers personnels et nécessaires à la conservation des biens indivis. 

- s'agissant de la maison située sur la commune de [Localité 6] 

Madame [I] [O] justifie avoir réglé les factures suivantes - en pièce n°60 - : 
. avis d'échéance assurance habitation du 16 janvier 2021 pour un montant de 177,85 euros HT,
. avis d'échéance assurance habitation du 18 janvier 2022 pour un montant de 182,25 euros HT,
. avis d'échéance assurance habitation du 17 janvier 2023 pour un montant de 189,22 euros HT. 

Il convient de rappeler que Madame [I] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [T] [O] détenaient la nue-propriété en indivision de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 19], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et que Madame [M] [E] veuve [O] en était l'usufruitière.

Or, le paiement de la cotisation d'assurance habitation n'est pas à la charge des nus-propriétaires mais de l'usufruitier.

Dès lors, Madame [I] [O] n'est pas fondée à réclamer de créance sur l'indivision à ce titre et sera déboutée de sa demande.

- sur les créances de Monsieur [T] [O] sur l'indivision

- sur la somme de 309,01 euros au titre de la taxe foncière 2020

Monsieur [T] [O] soutient que Madame [I] [O] lui est redevable de la somme de 309,01 euros au titre de la taxe foncière 2020 pour la maison située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11].

Outre le fait qu'il ressort des pièces produites - n°63 et n°64 - que la somme de 309,01 euros due par Madame [I] [O] à Monsieur [T] [O] a bien été réglée, il sera à nouveau souligné que le paiement des impôts locaux n'est pas à la charge des nus-propriétaires mais de Madame [M] [O] en sa qualité d'usufruitière.

Dès lors, la demande de Monsieur [T] [O] ne peut prospérer et il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 309,01 euros au titre de la taxe foncière 2020.

- sur la somme de 2 365 euros au titre de la taxe foncière 2022

Si Monsieur [T] [O] justifie avoir payé la taxe foncière 2022 pour un montant de 2 365 euros pour la maison située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11] sur ses propres deniers, il apparaît sur le relevé de compte relatif à la vente du bien immobilier daté du 27 janvier 2026 et édité par l'étude notariale [UZ] et [WN], que la taxe foncière 2022 lui a été remboursée par deux virements du 10 octobre 2024.

Dès lors, la demande de Monsieur [T] [O] n'est pas fondée et il sera débouté de sa demande au titre de la taxe foncière 2022.

- sur les frais de mise en vente de la maison située sur la commune de [Localité 6]

Monsieur [T] [O] fait valoir qu'il s'est acquitté de divers frais pour la vente de la maison située sur la commune de [Localité 6].

Il produit les justificatifs suivants :
- facture du 26 avril 2022 pour le contrôle de l'assainissement non collectif d'un montant de 176 €,
- facture du 03 mai 2023 relative à la vidange de la fosse septique pour un montant de 275 €,
- facture du 12 avril 2022 relative aux diagnostics immobiliers pour un montant de 764 €,
- facture du 06 décembre 2022 relative à l'analyse de l'eau pour un montant de 58 €,
- facture du 24 octobre 2023 relative à l'entretien annuel de la chaudière pour un montant de 230 €,
- facture du 26 octobre 2023 relative au ramonage du conduit de cheminée d'un montant de 125 €.

Si Madame [I] [O] et Madame [X] [O] ne contestent pas les sommes réclamées au titre de l'établissement des diagnostics immobiliers, de l'analyse de l'eau et du contrôle de l'assainissement, elles refusent de participer aux autres frais qui relèvent, selon elles, de l'occupation des lieux par Monsieur [T] [O].

Il n'est pas contesté que Monsieur [T] [O] a occupé l'appartement situé à l'étage de la maison et ce, jusqu'à la vente du bien immobilier le 30 janvier 2024 alors que Madame [M] [O] n'occupait plus le reste de la maison depuis son entrée en établissement spécialisé en 2014.

La vidange de la fosse septique, l'entretien annuel de la chaudière et le ramonage du conduit de cheminée constituent des dépenses à la charge de l'usufruitier au sens de l'article 695 alinéa 1 du code civil qui est tenu aux réparations d'entretien. 

Ainsi, ces postes de dépenses relevant de l'entretien du bien immobilier ne peuvent être réclamées par Monsieur [T] [O] à l'indivision qui a existé en nue-propriété.

Il sera uniquement fait droit à la demande portant sur les frais d'établissement des diagnostics immobiliers, de l'analyse de l'eau et du contrôle de l'assainissement, qui ne sont pas contestés par les autres indivisaires, pour un montant total de 998 euros (176 € + 764 € + 58 €).

En conséquence, Monsieur [T] [O] détient une créance sur l'indivision d'un montant de 998 euros pour des dépenses nécessaires pour la vente du bien immobilier acquittées sur ses deniers personnels.

Monsieur [T] [O] sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais engagés pour la vidange de la fosse septique, l'entretien annuel de la chaudière et le ramonage du conduit de cheminée.

III. Sur les opérations de partage

Comme le prévoit l'article 815-17 du code civil, l'indivisaire, créancier de l'indivision, se paye par prélèvement sur la masse indivise.

Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O] demandent que soit ordonnée la distribution en trois parts égales du montant séquestré chez Maître [UZ], notaire à [Localité 20], chaque indivisaire ayant vocation au tiers de la somme séquestrée.

Lors de l'assignation en partage, l'actif de l'indivision était constitué de biens immobiliers qui ont été vendus en cours de procédure judiciaire, selon les modalités suivantes :
- un studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] " - lot n°76 - vendu selon acte de vente du 21 juin 2022 moyennant le prix de 48 000 euros,
- des parcelles situées lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28] vendues selon acte de vente du 23 novembre 2022 moyennant le prix de 18 000 euros,
- des parcelles agricoles situées lieudit [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 22] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] vendues selon acte de vente du 24 mars 2023 moyennant le prix de 9 000 euros,
- des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18] vendues le 08 août 2023 moyennant le prix de 500 euros,
- une maison avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] vendue selon acte de vente du 30 janvier 2024 pour le prix de 620 000 euros.

Suivant les relevés de compte en date du 27 janvier 2026 établis par Maître [UZ], le solde du prix des ventes après paiement, notamment des taxes foncières, s'élève à :
- 42 684,60 euros pour le studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] ",
- 18 000 euros pour les parcelles situées lieudit [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28],
- 8 940 euros pour les parcelles agricoles situées [Adresse 7] [Adresse 12] et [Localité 21] [Adresse 20] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
- 500 euros pour les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18],
- 489 684,22 euros pour la maison avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont il doit être précisé que la valeur de l'usufruit a été payé à Madame [M] [O].
 
Dès lors, doit être intégré à l'actif indivis le solde du prix des ventes des biens immobiliers à hauteur de 559.808,82 euros (42 684,60 € + 18 000 € + 8 940 € + 500 + 489 684,22 €).

o Actif :

- Solde du prix des ventes des biens immobiliers indivis........................ 559.808,82 €

Soit un total de......................................................................................... 559.808,82 €

o Passif :

- Créance de Madame [I] [O] au titre du paiement des factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation et de charges de copropriété …………......................... 898,97 €
- Créance de Monsieur [T] [O] au titre des frais de vente ...…... 998,00 €

Soit un total de......................................................................................... 1 896,97 €

o Balance :

- Actif indivis................................................................................. 559.808,82 €
- Passif indivis................................................................................ 1 896,97 €

Soit un actif net de.......................................................................... 557 911,85 €

Dont le tiers pour chaque indivisaire est de.................................... 185 970,61 €

o Droits des parties :

- Madame [I] [O] :
- Part dans l'indivision..................................................... 185 970,61 €
- Créance en sa faveur .................................................... 898,97 €
Soit des droits s'élevant à.............................................................. 186 869,58 €

- Madame [X] [O] :
- Part dans l'indivision...................................................... 185 970,61 €
Soit des droits s'élevant à............................................................... 185 970,61 €

- Monsieur [T] [O] :
- Part dans l'indivision..................................................... 185 970,61 €
- Créance en sa faveur ................................................... 998,00 €
Soit des droits s'élevant à.............................................................. 186 968,61 €

Les droits de Madame [I] [O] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties s'élèvent donc à 186 869,58 euros, ceux de Madame [X] [O] à 185 970,61 euros et ceux de Monsieur [T] [O] à 186 968,61 euros.

Par conséquent, il convient d'autoriser Maître [UZ], notaire à [Localité 20] (Gard) à libérer les fonds séquestrés en son étude et provenant de la vente des biens immobiliers indivis situés à [Localité 10], [Adresse 23] " - lot n°76, à [Localité 16] lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] cadastrés section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28], à [Localité 16] lieudit [Adresse 24] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], à [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], et à [Localité 6] [Adresse 19], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], à hauteur de 186 869,58 euros pour Madame [I] [O], de 185 970,61 euros pour Madame [X] [O] et de 186 968,61 euros pour Monsieur [T] [O].

IV. Sur l'indemnité d'occupation 

- Sur le bien-fondé de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ".

Mesdames [X] [O], [I] [O] et [M] [E] veuve [O] sollicitent, sur ce fondement, la condamnation de Monsieur [T] [O] au paiement d'une indemnité au titre d'une occupation privative de l'immeuble situé à [Localité 6] au profit de Madame [M] [E] veuve [O] pour une période allant du 10 décembre 2015, compte-tenu de la prescription, jusqu'à la vente.

Il convient de rappeler que Monsieur [W] [O] et Madame [M] [E] ont fait donation à leurs enfants, par acte authentique du 24 septembre 1991, de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11] laquelle dépendait de la communauté de biens existant entre les époux [O].

Au décès de Monsieur [W] [O], le [Date décès 1] 2014, Madame [M] [E] a opté pour l'usufruit de la succession.

Ainsi, l'immeuble situé à [Localité 6], avant d'être vendu le 30 janvier 2024, faisait l'objet d'un démembrement de propriété : Mesdames [X] [O] et [I] [O] et Monsieur [T] [O] étaient nus-propriétaires en indivision à parts égales et Madame [M] [E] veuve [O] avait conservé l'usufruit.

Les droits d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire étant de nature différente sur le même immeuble, il n'existe aucune indivision entre eux et le nu-propriétaire n'a aucun droit sur la jouissance du bien. Il n'est donc pas autorisé à l'occuper excepté si l'usufruitier l'y autorise. 

Dès lors, la demande d'indemnité d'occupation basée sur l'article 815-9 du code civil est mal fondée.

Si Madame [M] [E] veuve [O] reproche à son fils d'avoir occupé une partie du bien immobilier pendant plus de trente ans, ce qu'il ne conteste pas, elle ne produit aucun élément de nature à établir son opposition sur l'occupation gratuite des lieux par Monsieur [T] [O].

Madame [M] [E] veuve [O] a laissé perdurer une situation sur trois décennies et sa demande d'indemnité d'occupation n'a été formulée pour la première fois que lors de l'acte introductif d'instance du 10 décembre 2020.

Dès lors, Madame [M] [E] veuve [O], en sa qualité d'usufruitière, est fondée à réclamer une indemnité d'occupation à Monsieur [T] [O] uniquement à compter du 10 décembre 2020 et ce, jusqu'à la vente du bien réalisée le 30 janvier 2024.
 
- sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [T] [O] a occupé l'appartement situé à l'étage de la maison lequel est indépendant.

Partant, l'indemnité d'occupation ne peut pas être réclamée sur la totalité du bien immobilier.

Au cas présent, il résulte d'un avis de valeur daté du 17 août 2022 produit aux débats par les demanderesses que la valeur locative de l'appartement occupé par Monsieur [T] [O] est évaluée à la somme de 1 200 euros mois.

En conséquence, Monsieur [T] [O] se trouve débiteur envers Madame [M] [E] veuve [O] d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 200 euros par mois à compter du 10 décembre 2020 jusqu'au 30 janvier 2024 qui constitue, sans autre preuve contraire, la date de libération des lieux du fait de la vente.

Le calcul s'établit de la manière suivante du 10 décembre 2020 au 30 janvier 2024 :
- du 10 au 31 décembre 2020 : (1 200/31) x 22 = 851,61 euros,
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 : 1 200 x 12 x 3 = 43 200 euros,
- du 1er janvier 2024 au 30 janvier 2024 : (1 200/31) x 30 = 1 161,29 euros,

Soit un total de 45 212,90 euros (851,61 € + 43 200 € + 1 161,29 €).

En définitive, il convient de condamner Monsieur [T] [O] à payer à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 45 212,90 euros pour l'occupation privative de l'appartement situé à l'étage du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], du 10 décembre 2020 au 30 janvier 2024.

V. Sur les demandes accessoires

- sur les dépens 

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [T] [O] sera condamné aux dépens de la présente instance. 
 
- sur les frais irrépétibles 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

Compte-tenu de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.

- sur l'exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Monsieur [T] [O] sollicite le rejet de l'exécution provisoire de droit du présent jugement, indiquant vouloir interjeter appel de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon. Il assure que l'exécution, qui engendrerait la distribution des fonds séquestrés, mettrait en péril l'exécution des condamnations éventuellement prononcées en appel.

Compte-tenu de l'ancienneté de l'instance, Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande et l'exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'assignation en partage du 10 décembre 2020,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O],

FIXE à 898,97 euros (huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) la créance de Madame [I] [O] sur l'indivision au titre du paiement des cotisations d'assurance habitation, des factures d'eau et d'électricité et des charges de copropriété du bien immobilier constitué d'un studio de type B - lot n°76 - au troisième étage de l'immeuble collectif situé sur la commune de [Localité 10] (Aude) dénommée " [Adresse 13] " figurant au cadastre section AZ n°[Cadastre 19], 

DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande au titre du paiement de la cotisation d'assurance habitation de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],

FIXE à 998 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) la créance de Monsieur [T] [O] sur l'indivision au titre du paiement des frais engagés pour la vente de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],

DEBOUTE Monsieur [T] [O] du surplus de sa demande liée aux frais de vente,

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande au titre du paiement de la taxe foncière 2020 de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande au titre du paiement de la taxe foncière 2022 de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],

FIXE l'actif de l'indivision ayant existé entre Madame [I] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [T] [O] à la somme de 559.808,82 euros (cinq cent cinquante-neuf mille huit cent huit euros et quatre-vingt-deux centimes),

FIXE le passif de l'indivision ayant existé entre Madame [I] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [T] [O] à la somme de 1 896,97 € (mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes),

DIT que les droits de Madame [I] [O] dans la liquidation de l'indivision s'élèvent à la somme de + 186 869,58 euros (cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes),

DIT que les droits de Madame [X] [O] dans la liquidation de l'indivision s'élèvent à la somme de + 185 970,61 euros (cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-dix euros et soixante-et-un centimes),

DIT que les droits de Monsieur [T] [O] dans la liquidation de l'indivision s'élèvent à la somme de + 186 968,61 euros (cent quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-huit euros et soixante-et-un centimes),

AUTORISE la libération des fonds séquestrés en l'étude de Maître [UZ], notaire à [Localité 20], provenant de la vente des biens immobiliers indivis situés à [Localité 10], [Adresse 23] " - lot n°76, à [Localité 16] [Adresse 7] [Adresse 12] et [Adresse 16] cadastrés section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28], à [Localité 16] [Adresse 7] [Adresse 24] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], à [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], et à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], comme suit :
+ 186 869,58 euros à Madame [I] [O], 
+ 185 970,61 euros à Madame [X] [O],
+ 186 968,61 euros à Monsieur [T] [O].

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 45 212,90 euros pour l'occupation privative de l'appartement situé à l'étage du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], sur la période du 10 décembre 2020 au 30 janvier 2024, 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de la présente instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,



RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
 















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 20/01964 - N° Portalis DBW4-W-B7E-C2A3



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026



DEMANDERESSES

Madame [X] [H] [O],
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON

Madame [I] [O] En sa qualité propre et en sa qualité de curatrice de Madame
[M] [E] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
Copie numérique de la minute délivrée
le : 31/07/2026

à 
Me Elisabeth GAUD GELY
Me Elodie ROSENZWEIG
Me Laure TANGUY


Madame [M] [L] [E] veuve [O]
Représentée par Madame [J] [D] mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 3], en qualité de curateur ad hoc avec pour mission d’assister Madame [I] [O] dans le cadre de la présente instance
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant EHPAD MRPI [Adresse 4]
représentée par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDEUR

Monsieur [T] [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI


PROCEDURE

Clôture prononcée : 28 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l'union de Monsieur [W] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] sont issus trois enfants :
- Madame [X] [O] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
- Madame [I] [O] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3],
- Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3].

Par acte authentique reçu le 23 décembre 1987 par Maître [N], notaire à [Localité 4] (Lot), Madame [G] [B], agissant au nom et comme mandataire de Madame [M] [E], sa fille, a fait donation à Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O] indivisément et par tiers entre eux de la nue-propriété de la propriété rurale connue sous le nom de " [Adresse 6] " à [Localité 3] composée d'une maison d'habitation avec garage, débarras, patus et terrain attenants figurant au cadastre section AN n°[Cadastre 1] [Adresse 7] [Adresse 8]. 

Par acte authentique reçu le 24 septembre 1991 par Maître [K], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), Monsieur [W] [O] et Madame [M] [E] ont fait donation à leurs enfants Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O] de la nue-propriété de :
- un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 9] et [Adresse 10] sans n°, figurant au cadastre section BS n°[Cadastre 2],
- une maison à usage d'habitation avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 6] (13) lieudit [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 

Par acte authentique reçu le 15 septembre 1999 par Maître [Q], notaire à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne), Madame [G] [B] a fait donation : 
- à Monsieur [T] [O] de l'usufruit d'une maison d'habitation située à [Localité 8] (Tarn-et-Garonne) lieudit [Adresse 12] avec remise et terrain attenants figurant au cadastre section BI n°[Cadastre 5],
- à Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O] indivisément et par tiers entre eux :
o diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 8] figurant au cadastre section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et sur la commune de [Localité 9] (Tarn-et-Garonne) figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18],
o les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble collectif situé sur la commune de [Localité 10] (Aude) dénommée " [Adresse 13] " figurant au cadastre section AZ n°[Cadastre 19], lot n°76 constitué d'un studio de type B au troisième étage de l'immeuble et des 299/30000 des parties communes de l'immeuble. 

L'immeuble à usage d'habitation situé sur la commune d'[Localité 3] au [Adresse 9] et [Adresse 10] sans n°, figurant au cadastre section BS n°[Cadastre 2] a été vendu à la société d'économie mixte des loups d'[Localité 3] " SEMPA " par acte authentique reçu par Maître [V], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) le 07 novembre 2000. 

Par acte de donation-partage reçu le 28 septembre 2007 par Maître [Y], notaire à [Localité 12] (Hérault), Madame [M] [E] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, d'une partie de l'ensemble immobilier comprenant divers bâtiments et terrains attenants, situés à [Localité 3] et cadastré section AN n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 14], d'une contenance de 49 ares 59 centiares, comprenant les parcelles suivantes divisées selon document d'arpentage réalisé par Monsieur [Z], géomètre à [Localité 3] : section AN n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25]. En vue de procéder au partage de l'ensemble immobilier, les parties ont procédé aux attributions suivantes :
- les parcelles AN n°[Cadastre 22] et [Cadastre 24] et le tiers indivis de la parcelle AN n°[Cadastre 21] ont été attribués à Madame [X] [O], 
- les parcelles AN n°[Cadastre 23] et [Cadastre 25] et le tiers indivis de la parcelle AN n°[Cadastre 21] ont été attribués à Madame [I] [O], 
- la parcelle AN n°[Cadastre 20] et le tiers indivis de la parcelle AN N°[Cadastre 21] ont été attribués à Monsieur [T] [O].

Par acte authentique reçu le 21 décembre 2011 par Maître [V], notaire à [Localité 11], Madame [M] [E] veuve [O] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses trois enfants Mesdames [X] et [I] et Monsieur [T] [O] de l'usufruit et des droits indivis en nue-propriété portant sur une maison à usage d'habitation comprenant trois logements rénovés par Monsieur [T] [O] et le terrain attenant située [Adresse 15] à [Localité 1], figurant au cadastre section AN n°[Cadastre 26]. En vue de procéder au partage, les parties ont procédé aux attributions suivantes :
- une soulte d'un montant de 35.569 euros à Madame [X] [O], 
- une soulte d'un montant de 35.569 euros à Madame [I] [O], 
- l'usufruit et les droits indivis en nue-propriété du bien immobilier objet de la donation. 

La maison à usage d'habitation située lieudit [Adresse 12] sur la commune de [Localité 13] a été vendue à Madame [X] [C] et Monsieur [U] [P] par acte authentique reçu par Maître [A], notaire à [Localité 14] (Tarn-et-Garonne), le 16 août 2012.

Monsieur [W] [O] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 3], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 26 mars 2014 par Maître [V], notaire à [Localité 11] :
- Madame [M] [E], conjoint survivant,
- Madame [X] [O], sa fille,
- Madame [I] [O], sa fille, 
- Monsieur [T] [O], son fils. 

Par jugement du 26 août 2015 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarascon, Madame [M] [E] veuve [O] a été placée sous curatelle renforcée et Madame [I] [O] désignée en qualité de curatrice.

Cette mesure a été renouvelée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon du 06 juillet 2020 et sa fille Madame [I] [O] a été maintenue dans ses fonctions de curateur.

Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2020, Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Madame [M] [E] veuve [O], assistée par sa curatrice Madame [I] [O] ont fait assigner Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de : 
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre madame [O] [X], madame [O] [I] Monsieur [T] [O], 
- constater la renonciation de Madame [M] [E] veuve [O] à l'exercice de son usufruit, de telle sorte qu'il est dévolu à ses enfants qui recouvrent l'entière propriété des biens indivis à parts également, 
- ordonner le partage et donc la vente des biens immobiliers dépendant de l'indivision,
- ordonner dans le cadre des opérations de partage la licitation à la barre du tribunal judiciaire de TARASCON du bien immobilier sis sur la commune de FONTVIEILLE porté au cadastre rénové de ladite commune, lieudit VALLON DES RAYMONDS section CM, numéros :
· 8 pour une contenance de trente-quatre ares (34 ares)
· 9 pour une contenance de vingt-quatre ares dix centiares (21a90ca)
- fixer la mise à prix du bien à la somme de 450.000 €, 
- juger que la SCP [1] ou tel avocat choisi par les requérantes dressera le cahier de charges et procédera aux formalités d'usage en vue de cette licitation,
- juger que le produit de la vente sera déposé entre les mains de tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner afin de s'occuper des opérations de compte liquidation et partage, 
- commettre en conséquence tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner aux fins d'établir l'acte de partage, 
- juger que Monsieur [O] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien immobilier sis à [Localité 6] depuis 1994, 
- juger que l'indemnité mensuelle d'occupation à rapporter à l'indivision par Monsieur [T] [O] sera fixé à la somme de 1.300 €,
- condamner Monsieur [O] [T] à prendre en charge la totalité des frais de partage à intervenir et des frais relatifs aux ventes des biens immobiliers,
- subsidiairement si tel n'était pas le cas, le condamner à restituer à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 20.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son versement, pour enrichissement injustifié,
- condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande en désignation d'un mandataire ad'hoc au profit de Madame [M] [E] veuve [O] et réservé les dépens. 

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a désigné Madame [J] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ad'hoc avec pour mission d'assister Madame [I] [O] dans le cadre de l'instance au fond n°20/01964 devant le tribunal judiciaire de Tarascon.

Le studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] " a été vendu par acte authentique reçu par Maître [S], notaire à [Localité 15] (Aude), le 21 juin 2022.

Les parcelles situées lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28] ont été vendues par acte authentique reçu par Maître [F], notaire à [Localité 14], le 23 novembre 2022. 

Les parcelles agricoles situées [Adresse 7] [Adresse 17] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] ont été vendues par acte authentique reçu par Maître [LB], notaire à [Localité 17] (Tarn et Garonne) le 24 mars 2023. 

Les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18] ont été vendues par acte authentique reçu par Maître [XU], notaire à [Localité 7] le 08 août 2023.

L'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 6], cadastré section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 7] [Adresse 11] a été vendu par acte authentique reçu par Maître [BL], notaire à [Localité 19] (Gard). 

Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les créances de Monsieur [T] [O] sur l'indivision en lien avec la réalisation et le financement des travaux sur le bien indivis situé [Adresse 19] à [Localité 6] cadastré section CM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] antérieures au 21 mai 2016,
- déclaré la demande d'avance en capital sur les droits des indivisaires formulée par Madame [I] [O] et Madame [X] [O] devant le juge de la mise en état irrecevable,
- condamné Monsieur [T] [O] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 08 janvier 2025 à 9h00,
- rappelé l'exécution provisoire.

La mesure de curatelle renforcée de Madame [M] [E] veuve [O] a été renouvelée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 avril 2025, et sa fille Madame [I] [O] a été maintenue dans ses fonctions de curateur.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, Madame [X] [O] et Madame [I] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants et 815-9 du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile, et 1303 et suivants du code civil, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O],
- en l'état des ventes des biens indivis réalisées actuellement, dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,
- ordonner que l'intégralité des prix de vente des biens immobiliers communs séquestrés chez le notaire Me [UZ], notaire à [Localité 20], sera distribuée en trois parts indivises entre Monsieur [T] [O], Madame [X] [O] et Madame [I] [O].
- ordonner que sur la part de Monsieur [T] [O] sera retenue la somme de 262 € au titre des charges de l'indivision avancées par Madame [I] [O], et au besoin le condamner à la lui régler,
- constater que Madame [X] [O] reconnait lui devoir au titre du compte administration la somme de 332 euros sur les frais liés à la vente du bien immobilier, ce dont il sera tenu compte au moment de la distribution du prix,
- débouter Monsieur [T] [O] de ses demandes relatives au remboursement de la taxe foncière 2022, des factures relatives à :
o La vidange de la fosse septique du 3 mai 2023 275 euros,
o L'entretien de la chaudière pour 230 euros,
o Le ramonage du conduit de cheminée pour 125 euros,
- ordonner le versement par Monsieur [T] [O] d'une indemnité d'occupation sur le bien immobilier situé à [Localité 6] depuis 2015 à Madame [M] [E] veuve [O] qui bénéficiait de l'usufruit,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à rapporter par Monsieur [T] [O] à la somme de 1.600 €, et le condamner à la régler,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [T] [O] au paiement de la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
- le condamner aux entiers dépens de procédure.

Sur le fondement de l'article 815 du code civil, elles sollicitent la sortie de l'indivision existante entre la fratrie. Elles exposent qu'aucun règlement amiable n'a pu intervenir entre les parties eu égard à la mésentente existante avec Monsieur [T] [O] et demandent, sur le fondement de l'article 1361 du code civil, le partage judiciaire.

Elles soulignent que depuis l'acte introductif d'instance du 10 décembre 2020, les biens immobiliers dépendant de l'indivision ont été vendus. Elles indiquent que la désignation d'un notaire est désormais sans objet et sollicitent le partage du montant des ventes séquestré chez le notaire à hauteur d'un tiers par indivisaires. 

Elles estiment que Monsieur [T] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de Madame [M] [E] veuve [O], alors qu'elle était usufruitière, en application de l'article 815-9 du code civil au motif qu'il a occupé le bien immobilier située à [Localité 6] pendant des années. Elles précisent que la valeur locative du bien indivis a été fixée à 1 600 euros par mois par une agence immobilière et que la période à indemniser doit courir du 10 décembre 2015 en raison de la prescription, jusqu'à la date de la vente du bien.

Elles font état de diverses créances portant sur des factures d'électricité, d'eau et d'assurance acquittées par Madame [I] [O] au nom de l'indivision.

En réponse à la demande de Monsieur [T] [O] portant sur les frais liés à la vente du bien immobilier situé à [Localité 6], elles contestent être redevables des frais en lien avec l'occupation des lieux comme l'entretien de la chaudière ou encore de la fosse septique qui doivent rester à la charge de Monsieur [T] [O].

Elles font état des liens familiaux qui se sont distendus au fil des ans relatant le comportement de Monsieur [T] [O] qui a réalisé des constructions financées par leurs parents sur les propriétés familiales et dont il encaissait les loyers, qui ne s'est jamais préoccupé de leurs parents et qui n'a jamais géré les difficultés de l'indivision comme la gestion des sinistres intervenus sur les biens indivis ou encore les différentes mises en vente.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, Madame [M] [E] veuve [O] représentée par Madame [J] [D] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ad'hoc avec pour mission d'assister Madame [I] [O] dans le cadre de la présente instance demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 815-9 et suivants, 840 et suivants et 1303 et suivants du code civil, de : 
- débouter Monsieur [T] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner les ouvertures de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [O], 
- juger que la demande de restitution des 20.000 € à Madame [M] [E] veuve [O] est désormais sans objet,
- juger que Monsieur [T] [O] est redevable envers sa mère d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation du bien immobilier situé à [Localité 6], ce depuis le mois de décembre 2015, et pour une durée de 105 mois,
- condamner Monsieur [T] [O] à régler à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 168.000 € à ce titre, 
- condamner Monsieur [T] [O] à régler à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.

Elle s'associe à la demande d'indemnité d'occupation de Madame [X] [O] et Madame [I] [O] fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil, en sa qualité d'usufruitière, faisant valoir que Monsieur [T] [O] a joui du bien immobilier situé à [Localité 6] depuis son départ en 2014. 

En réponse aux écritures de Monsieur [T] [O], elle estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'occupation de l'appartement construit à l'étage et le reste de l'ensemble immobilier indivis, le tout formant un ensemble unique.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, Monsieur [T] [O] demande au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O], 
- dire que le partage de l'ensemble des fonds séquestrés par Maître [UZ] au titre des biens indivis vendus se fera en trois parts égales entre Monsieur [T] [O], Madame [X] [O] et Madame [I] [O], 
- condamner Madame [I] [O] à régler à Monsieur [T] [O] la somme de 1 225,03 € au titre du compte d'indivision, 
- condamner Madame [X] [O] à régler à Monsieur [T] [O] la somme de 1 510,99 € au titre du compte d'indivision, 
- débouter Mesdames [X] [O] et [I] [O] de leur demande de restitution des 20 000 €, 
- débouter Mesdames [X] [O] et [I] [O] de leur demande de condamnation de Monsieur [O] à leur verser une indemnité d'occupation. 
A titre infiniment subsidiaire, 
- fixer à la somme de 66 € par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [O] depuis décembre 2015 à Madame [M] [E] veuve [O] et jusqu'au 31 décembre 2024.
En tout état de cause, 
- débouter Mesdames [X] [O] et [I] [O] de toutes leurs demandes contraires, 
- débouter Mesdames [X] [O] et [I] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mesdames [X] [O] et [I] [O] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et dire que les fonds indivis resteront séquestrés chez Maître [UZ], notaire à [Localité 20] jusqu'à ce que la décision devienne définitive.

Il expose qu'il s'est investi dans l'entretien et l'amélioration du patrimoine familial et qu'il a notamment réalisé en 1994, en accord avec ses parents et ses sœurs, des travaux d'agrandissement sur le bien immobilier situé à [Localité 6] et précisément la création d'un appartement indépendant à l'étage qu'il a occupé. Il estime que la plus-value engendrée est liée à ces travaux et ont bénéficié à l'indivision.

Il sollicite au même titre que les demanderesses la sortie de l'indivision en application de l'article 815 du code civil. Il précise, pour la distribution du montant des ventes séquestré chez le notaire, que la valeur de l'usufruit détenu par Madame [M] [E] veuve [O] sur le bien immobilier situé à [Localité 6] lui a déjà été réglée à l'issue de la vente. 

Il sollicite le remboursement des taxes foncières acquittées et des frais qu'il a engagés pour le compte de l'indivision pour la mise en vente de l'immeuble situé à [Localité 6]. Il détaille l'ensemble de ses dépenses.

En réplique, il conteste le bien-fondé de la demande d'indemnité d'occupation faisant valoir que Mesdames [X] [O] et [I] [O] étaient d'accord dès 1994 pour qu'il occupe à titre gratuit l'appartement situé à l'étage de l'immeuble de [Localité 6]. Il soutient également qu'il n'a jamais occupé le reste du bien indivis lequel était occupé par leurs parents et n'a jamais empêché ses sœurs d'en jouir. 

Il indique qu'en tout état de cause, Mesdames [X] [O] et [I] [O] ne sont pas fondées à réclamer cette indemnité d'occupation aux motifs qu'elles étaient nues-propriétaires indivises et que seul l'usufruitier peut la solliciter.

A titre subsidiaire, il demande que l'indemnité d'occupation soit cantonnée au seul appartement indépendant qu'il a occupé et dont la valeur locative à retenir doit correspondre à celle du terrain soit 66 euros par mois. Il précise que l'indemnité doit prendre fin au 31 décembre 2024, date à laquelle il a quitté les lieux.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire, initialement fixée à la date du 03 mars 2026, est intervenue à la date du 28 avril 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire était retenue à l'audience en juge unique du 28 avril 2026. Le délibéré, fixé initialement au 26 juin 2026, a été prorogé au 31 juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L'article 815 du code civil dispose que " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. "

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".

Ces dispositions sont d'ordre public et, par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d'office s'il constate que l'acte introductif d'instance ne comporte pas ces mentions.

L'article 1361 du même code indique que " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".

En l'espèce, l'assignation aux fins de partage est régulière en la forme en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, les intentions de Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Madame [M] [E] veuve [O], ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pas pu aboutir. 

L'ensemble des biens immobiliers indivis a été vendu durant l'instance et la somme est séquestrée chez le notaire en l'état de désaccords persistants entre les parties concernant des créances des indivisaires sur l'indivision.

Il convient d'exposer que l'actif de l'indivision était constitué avant leurs ventes de :
- un studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] " - lot n°76,
- parcelles situées lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28],
- parcelles agricoles situées [Adresse 7] [Adresse 12] et [Localité 21] [Adresse 20] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
- parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18],
- la nue-propriété d'une maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Il s'élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage de cette indivision.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O].

II. Sur les créances des indivisaires sur l'indivision

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute."

Les dépenses nécessaires au sens du texte précité doivent s'entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique.

Il appartient donc à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision de démontrer qu'il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires. 

- sur la créance de Madame [I] [O] 

Madame [I] [O] fait valoir qu'elle a acquitté des factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation et de charges de copropriété pour le studio situé à [Localité 10] et la maison située sur la commune de [Localité 6] en précisant que Madame [X] [O] lui a réglé directement sa part. Elle estime que Monsieur [T] [O] lui est redevable de la somme de 595 euros au titre de sa part indivise.

Pour la clarté des opérations de partage, il convient de retenir la créance de Madame [I] [O] à l'égard de l'indivision dans sa totalité et non à l'égard de Monsieur [T] [O]. 

- s'agissant du studio situé à [Localité 10]

Les cotisations d'assurance habitation, les charges de copropriété et la consommation d'eau et d'électricité font partie des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier étant précisé que les indivisaires n'occupaient pas le studio situé à [Localité 10].

Madame [I] [O] justifie avoir réglé au nom de l'indivision les factures suivantes - en pièce n°60 - : 
. appel de fonds de la copropriété du 18 décembre 2020 pour un montant de 114,83 euros,
. appel de fonds de la copropriété du 10 juin 2021 pour un montant de 105,96 euros,
. appel de fonds de la copropriété du 21 décembre 2021 pour un montant de 84,47 euros,
. facture d'électricité [2] du 03 janvier 2021 pour un montant de 95,28 euros,
. facture d'électricité [2] du 02 juillet 2021 pour un montant de 64,51 euros, 
. facture d'électricité [2] du 02 janvier 2022 pour un montant de 81,94 euros, 
. facture d'eau [3] du 28 septembre 2020 pour un montant de 59,96 euros,
. facture d'eau [3] du 26 mars 2021 pour un montant de 56,06 euros,
. facture d'eau [3] du 23 septembre 2021 pour un montant de 59,95 euros,
. facture d'eau [3] du 28 mars 2022 pour un montant de 59,90 euros,
. avis d'échéance pour l'assurance habitation du 16 janvier 2021 pour un montant de 89,99 euros,
. avis d'échéance pour l'assurance habitation du 18 janvier 2022 pour un montant de 86,08 euros.

Soit un total de 898,97 euros déduction faite de la facture d'eau [3] du 28 septembre 2020 pour un montant de 59,96 euros qui a déjà fait l'objet d'une répartition entre les indivisaires en 2020 - pièce n°63 des demanderesses et n°22 adverse -.

Monsieur [T] [O] ne formule aucune observation à cet égard.

Par conséquent, Madame [I] [O] détient une créance sur l'indivision d'un montant de 898,97 euros pour des dépenses au titre du paiement de factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation et de charges de copropriété acquittées sur ses deniers personnels et nécessaires à la conservation des biens indivis. 

- s'agissant de la maison située sur la commune de [Localité 6] 

Madame [I] [O] justifie avoir réglé les factures suivantes - en pièce n°60 - : 
. avis d'échéance assurance habitation du 16 janvier 2021 pour un montant de 177,85 euros HT,
. avis d'échéance assurance habitation du 18 janvier 2022 pour un montant de 182,25 euros HT,
. avis d'échéance assurance habitation du 17 janvier 2023 pour un montant de 189,22 euros HT. 

Il convient de rappeler que Madame [I] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [T] [O] détenaient la nue-propriété en indivision de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 19], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et que Madame [M] [E] veuve [O] en était l'usufruitière.

Or, le paiement de la cotisation d'assurance habitation n'est pas à la charge des nus-propriétaires mais de l'usufruitier.

Dès lors, Madame [I] [O] n'est pas fondée à réclamer de créance sur l'indivision à ce titre et sera déboutée de sa demande.

- sur les créances de Monsieur [T] [O] sur l'indivision

- sur la somme de 309,01 euros au titre de la taxe foncière 2020

Monsieur [T] [O] soutient que Madame [I] [O] lui est redevable de la somme de 309,01 euros au titre de la taxe foncière 2020 pour la maison située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11].

Outre le fait qu'il ressort des pièces produites - n°63 et n°64 - que la somme de 309,01 euros due par Madame [I] [O] à Monsieur [T] [O] a bien été réglée, il sera à nouveau souligné que le paiement des impôts locaux n'est pas à la charge des nus-propriétaires mais de Madame [M] [O] en sa qualité d'usufruitière.

Dès lors, la demande de Monsieur [T] [O] ne peut prospérer et il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 309,01 euros au titre de la taxe foncière 2020.

- sur la somme de 2 365 euros au titre de la taxe foncière 2022

Si Monsieur [T] [O] justifie avoir payé la taxe foncière 2022 pour un montant de 2 365 euros pour la maison située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11] sur ses propres deniers, il apparaît sur le relevé de compte relatif à la vente du bien immobilier daté du 27 janvier 2026 et édité par l'étude notariale [UZ] et [WN], que la taxe foncière 2022 lui a été remboursée par deux virements du 10 octobre 2024.

Dès lors, la demande de Monsieur [T] [O] n'est pas fondée et il sera débouté de sa demande au titre de la taxe foncière 2022.

- sur les frais de mise en vente de la maison située sur la commune de [Localité 6]

Monsieur [T] [O] fait valoir qu'il s'est acquitté de divers frais pour la vente de la maison située sur la commune de [Localité 6].

Il produit les justificatifs suivants :
- facture du 26 avril 2022 pour le contrôle de l'assainissement non collectif d'un montant de 176 €,
- facture du 03 mai 2023 relative à la vidange de la fosse septique pour un montant de 275 €,
- facture du 12 avril 2022 relative aux diagnostics immobiliers pour un montant de 764 €,
- facture du 06 décembre 2022 relative à l'analyse de l'eau pour un montant de 58 €,
- facture du 24 octobre 2023 relative à l'entretien annuel de la chaudière pour un montant de 230 €,
- facture du 26 octobre 2023 relative au ramonage du conduit de cheminée d'un montant de 125 €.

Si Madame [I] [O] et Madame [X] [O] ne contestent pas les sommes réclamées au titre de l'établissement des diagnostics immobiliers, de l'analyse de l'eau et du contrôle de l'assainissement, elles refusent de participer aux autres frais qui relèvent, selon elles, de l'occupation des lieux par Monsieur [T] [O].

Il n'est pas contesté que Monsieur [T] [O] a occupé l'appartement situé à l'étage de la maison et ce, jusqu'à la vente du bien immobilier le 30 janvier 2024 alors que Madame [M] [O] n'occupait plus le reste de la maison depuis son entrée en établissement spécialisé en 2014.

La vidange de la fosse septique, l'entretien annuel de la chaudière et le ramonage du conduit de cheminée constituent des dépenses à la charge de l'usufruitier au sens de l'article 695 alinéa 1 du code civil qui est tenu aux réparations d'entretien. 

Ainsi, ces postes de dépenses relevant de l'entretien du bien immobilier ne peuvent être réclamées par Monsieur [T] [O] à l'indivision qui a existé en nue-propriété.

Il sera uniquement fait droit à la demande portant sur les frais d'établissement des diagnostics immobiliers, de l'analyse de l'eau et du contrôle de l'assainissement, qui ne sont pas contestés par les autres indivisaires, pour un montant total de 998 euros (176 € + 764 € + 58 €).

En conséquence, Monsieur [T] [O] détient une créance sur l'indivision d'un montant de 998 euros pour des dépenses nécessaires pour la vente du bien immobilier acquittées sur ses deniers personnels.

Monsieur [T] [O] sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais engagés pour la vidange de la fosse septique, l'entretien annuel de la chaudière et le ramonage du conduit de cheminée.

III. Sur les opérations de partage

Comme le prévoit l'article 815-17 du code civil, l'indivisaire, créancier de l'indivision, se paye par prélèvement sur la masse indivise.

Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O] demandent que soit ordonnée la distribution en trois parts égales du montant séquestré chez Maître [UZ], notaire à [Localité 20], chaque indivisaire ayant vocation au tiers de la somme séquestrée.

Lors de l'assignation en partage, l'actif de l'indivision était constitué de biens immobiliers qui ont été vendus en cours de procédure judiciaire, selon les modalités suivantes :
- un studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] " - lot n°76 - vendu selon acte de vente du 21 juin 2022 moyennant le prix de 48 000 euros,
- des parcelles situées lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28] vendues selon acte de vente du 23 novembre 2022 moyennant le prix de 18 000 euros,
- des parcelles agricoles situées lieudit [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 22] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] vendues selon acte de vente du 24 mars 2023 moyennant le prix de 9 000 euros,
- des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18] vendues le 08 août 2023 moyennant le prix de 500 euros,
- une maison avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] vendue selon acte de vente du 30 janvier 2024 pour le prix de 620 000 euros.

Suivant les relevés de compte en date du 27 janvier 2026 établis par Maître [UZ], le solde du prix des ventes après paiement, notamment des taxes foncières, s'élève à :
- 42 684,60 euros pour le studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] ",
- 18 000 euros pour les parcelles situées lieudit [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28],
- 8 940 euros pour les parcelles agricoles situées [Adresse 7] [Adresse 12] et [Localité 21] [Adresse 20] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
- 500 euros pour les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18],
- 489 684,22 euros pour la maison avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont il doit être précisé que la valeur de l'usufruit a été payé à Madame [M] [O].
 
Dès lors, doit être intégré à l'actif indivis le solde du prix des ventes des biens immobiliers à hauteur de 559.808,82 euros (42 684,60 € + 18 000 € + 8 940 € + 500 + 489 684,22 €).

o Actif :

- Solde du prix des ventes des biens immobiliers indivis........................ 559.808,82 €

Soit un total de......................................................................................... 559.808,82 €

o Passif :

- Créance de Madame [I] [O] au titre du paiement des factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation et de charges de copropriété …………......................... 898,97 €
- Créance de Monsieur [T] [O] au titre des frais de vente ...…... 998,00 €

Soit un total de......................................................................................... 1 896,97 €

o Balance :

- Actif indivis................................................................................. 559.808,82 €
- Passif indivis................................................................................ 1 896,97 €

Soit un actif net de.......................................................................... 557 911,85 €

Dont le tiers pour chaque indivisaire est de.................................... 185 970,61 €

o Droits des parties :

- Madame [I] [O] :
- Part dans l'indivision..................................................... 185 970,61 €
- Créance en sa faveur .................................................... 898,97 €
Soit des droits s'élevant à.............................................................. 186 869,58 €

- Madame [X] [O] :
- Part dans l'indivision...................................................... 185 970,61 €
Soit des droits s'élevant à............................................................... 185 970,61 €

- Monsieur [T] [O] :
- Part dans l'indivision..................................................... 185 970,61 €
- Créance en sa faveur ................................................... 998,00 €
Soit des droits s'élevant à.............................................................. 186 968,61 €

Les droits de Madame [I] [O] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties s'élèvent donc à 186 869,58 euros, ceux de Madame [X] [O] à 185 970,61 euros et ceux de Monsieur [T] [O] à 186 968,61 euros.

Par conséquent, il convient d'autoriser Maître [UZ], notaire à [Localité 20] (Gard) à libérer les fonds séquestrés en son étude et provenant de la vente des biens immobiliers indivis situés à [Localité 10], [Adresse 23] " - lot n°76, à [Localité 16] lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] cadastrés section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28], à [Localité 16] lieudit [Adresse 24] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], à [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], et à [Localité 6] [Adresse 19], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], à hauteur de 186 869,58 euros pour Madame [I] [O], de 185 970,61 euros pour Madame [X] [O] et de 186 968,61 euros pour Monsieur [T] [O].

IV. Sur l'indemnité d'occupation 

- Sur le bien-fondé de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ".

Mesdames [X] [O], [I] [O] et [M] [E] veuve [O] sollicitent, sur ce fondement, la condamnation de Monsieur [T] [O] au paiement d'une indemnité au titre d'une occupation privative de l'immeuble situé à [Localité 6] au profit de Madame [M] [E] veuve [O] pour une période allant du 10 décembre 2015, compte-tenu de la prescription, jusqu'à la vente.

Il convient de rappeler que Monsieur [W] [O] et Madame [M] [E] ont fait donation à leurs enfants, par acte authentique du 24 septembre 1991, de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11] laquelle dépendait de la communauté de biens existant entre les époux [O].

Au décès de Monsieur [W] [O], le [Date décès 1] 2014, Madame [M] [E] a opté pour l'usufruit de la succession.

Ainsi, l'immeuble situé à [Localité 6], avant d'être vendu le 30 janvier 2024, faisait l'objet d'un démembrement de propriété : Mesdames [X] [O] et [I] [O] et Monsieur [T] [O] étaient nus-propriétaires en indivision à parts égales et Madame [M] [E] veuve [O] avait conservé l'usufruit.

Les droits d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire étant de nature différente sur le même immeuble, il n'existe aucune indivision entre eux et le nu-propriétaire n'a aucun droit sur la jouissance du bien. Il n'est donc pas autorisé à l'occuper excepté si l'usufruitier l'y autorise. 

Dès lors, la demande d'indemnité d'occupation basée sur l'article 815-9 du code civil est mal fondée.

Si Madame [M] [E] veuve [O] reproche à son fils d'avoir occupé une partie du bien immobilier pendant plus de trente ans, ce qu'il ne conteste pas, elle ne produit aucun élément de nature à établir son opposition sur l'occupation gratuite des lieux par Monsieur [T] [O].

Madame [M] [E] veuve [O] a laissé perdurer une situation sur trois décennies et sa demande d'indemnité d'occupation n'a été formulée pour la première fois que lors de l'acte introductif d'instance du 10 décembre 2020.

Dès lors, Madame [M] [E] veuve [O], en sa qualité d'usufruitière, est fondée à réclamer une indemnité d'occupation à Monsieur [T] [O] uniquement à compter du 10 décembre 2020 et ce, jusqu'à la vente du bien réalisée le 30 janvier 2024.
 
- sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [T] [O] a occupé l'appartement situé à l'étage de la maison lequel est indépendant.

Partant, l'indemnité d'occupation ne peut pas être réclamée sur la totalité du bien immobilier.

Au cas présent, il résulte d'un avis de valeur daté du 17 août 2022 produit aux débats par les demanderesses que la valeur locative de l'appartement occupé par Monsieur [T] [O] est évaluée à la somme de 1 200 euros mois.

En conséquence, Monsieur [T] [O] se trouve débiteur envers Madame [M] [E] veuve [O] d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 200 euros par mois à compter du 10 décembre 2020 jusqu'au 30 janvier 2024 qui constitue, sans autre preuve contraire, la date de libération des lieux du fait de la vente.

Le calcul s'établit de la manière suivante du 10 décembre 2020 au 30 janvier 2024 :
- du 10 au 31 décembre 2020 : (1 200/31) x 22 = 851,61 euros,
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 : 1 200 x 12 x 3 = 43 200 euros,
- du 1er janvier 2024 au 30 janvier 2024 : (1 200/31) x 30 = 1 161,29 euros,

Soit un total de 45 212,90 euros (851,61 € + 43 200 € + 1 161,29 €).

En définitive, il convient de condamner Monsieur [T] [O] à payer à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 45 212,90 euros pour l'occupation privative de l'appartement situé à l'étage du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], du 10 décembre 2020 au 30 janvier 2024.

V. Sur les demandes accessoires

- sur les dépens 

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [T] [O] sera condamné aux dépens de la présente instance. 
 
- sur les frais irrépétibles 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

Compte-tenu de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.

- sur l'exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Monsieur [T] [O] sollicite le rejet de l'exécution provisoire de droit du présent jugement, indiquant vouloir interjeter appel de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon. Il assure que l'exécution, qui engendrerait la distribution des fonds séquestrés, mettrait en péril l'exécution des condamnations éventuellement prononcées en appel.

Compte-tenu de l'ancienneté de l'instance, Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande et l'exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'assignation en partage du 10 décembre 2020,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O],

FIXE à 898,97 euros (huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) la créance de Madame [I] [O] sur l'indivision au titre du paiement des cotisations d'assurance habitation, des factures d'eau et d'électricité et des charges de copropriété du bien immobilier constitué d'un studio de type B - lot n°76 - au troisième étage de l'immeuble collectif situé sur la commune de [Localité 10] (Aude) dénommée " [Adresse 13] " figurant au cadastre section AZ n°[Cadastre 19], 

DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande au titre du paiement de la cotisation d'assurance habitation de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],

FIXE à 998 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) la créance de Monsieur [T] [O] sur l'indivision au titre du paiement des frais engagés pour la vente de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],

DEBOUTE Monsieur [T] [O] du surplus de sa demande liée aux frais de vente,

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande au titre du paiement de la taxe foncière 2020 de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande au titre du paiement de la taxe foncière 2022 de la maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],

FIXE l'actif de l'indivision ayant existé entre Madame [I] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [T] [O] à la somme de 559.808,82 euros (cinq cent cinquante-neuf mille huit cent huit euros et quatre-vingt-deux centimes),

FIXE le passif de l'indivision ayant existé entre Madame [I] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [T] [O] à la somme de 1 896,97 € (mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes),

DIT que les droits de Madame [I] [O] dans la liquidation de l'indivision s'élèvent à la somme de + 186 869,58 euros (cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes),

DIT que les droits de Madame [X] [O] dans la liquidation de l'indivision s'élèvent à la somme de + 185 970,61 euros (cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-dix euros et soixante-et-un centimes),

DIT que les droits de Monsieur [T] [O] dans la liquidation de l'indivision s'élèvent à la somme de + 186 968,61 euros (cent quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-huit euros et soixante-et-un centimes),

AUTORISE la libération des fonds séquestrés en l'étude de Maître [UZ], notaire à [Localité 20], provenant de la vente des biens immobiliers indivis situés à [Localité 10], [Adresse 23] " - lot n°76, à [Localité 16] [Adresse 7] [Adresse 12] et [Adresse 16] cadastrés section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28], à [Localité 16] [Adresse 7] [Adresse 24] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], à [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], et à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], comme suit :
+ 186 869,58 euros à Madame [I] [O], 
+ 185 970,61 euros à Madame [X] [O],
+ 186 968,61 euros à Monsieur [T] [O].

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [M] [E] veuve [O] la somme de 45 212,90 euros pour l'occupation privative de l'appartement situé à l'étage du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], sur la période du 10 décembre 2020 au 30 janvier 2024, 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de la présente instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,



RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
 















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 815-17, code civil 815-13, code civil 1361, code civil 1303, code civil 695). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:23:58.456Z.