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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 7 août 2026, n° 24/00802

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date mariage 1] 2009, Monsieur [O] [E] a contracté mariage avec Madame [X] [Z], sans contrat de mariage préalable.

Monsieur [O] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] (Landes) laissant à sa survivance, outre sa conjointe, ses enfants d’une première union :
- Madame [Q] [E] épouse [C],
- Madame [D] [E].

Par actes de commissaire de justice des 13 et 19 juin 2024, Madame [X] [E] a assigné Madame [D] [E] et Madame [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de Monsieur [O] [E].

Madame [X] [E], née [Z], est décédée le [Date décès 1] 2025 laissant sa fille Madame [G] [R] comme unique héritière.

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [G] [R] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière universelle de Madame [X] [E].

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [G] [R] a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 815, 815-5-1 et 840 du Code civil et des articles 330, 370 à 372, 696 et 700 du Code de procédure civile, afin de :
- déclarer recevable son intervention volontaire principale en qualité d’héritière universelle de Madame [X] [E],
- constater la reprise régulière de l’instance opposant Madame [D] [E] et Madame [Q] [E], en présence de Madame [G] [R] comme nouvelle demanderesse,
- dire et juger que l’instance se poursuivra au nom et pour le compte de Madame [G] [R], agissant en son nom propre, sans modification de l’objet du litige ni des droits antérieurement exercés,
- dire et juger que l’ensemble des mesures antérieurement ordonnées, et notamment les expertises attachées aux immeubles dépendant de la succession, restent en vigueur et seront débattues contradictoirement en présence de la nouvelle demanderesse et des défenderesses,
- ordonner l’actualisation de la désignation des parties dans la procédure en ce sens,
- réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à statuer au fond.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juin 2026, Madame [D] [E] et Madame [Q] [E] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 840, 815, 815-5-1,1686 du Code civil et des articles 122, 1303, 1469, 1405, 1361, 1373 et suivants du Code civil, de :
- déclarer recevables et bien fondées l’intervention volontaire et les demandes y afférents de Madame [G] [R],
- condamner Madame [G] [R] aux entiers dépens distraits comme en pareille matière.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [G] [R] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière universelle de Madame [X] [E], demanderesse au fond décédée en cours d’instance.

Dès lors que Madame [G] [R] est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions au fond et que la recevabilité de cette intervention n’est pas contestée par les parties défenderesses au fond, son incident est sans objet.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constatons que l’incident soulevé par Madame [G] [R] est sans objet,

Disons que la présente procédure se poursuivra entre Madame [G] [R], partie intervenante volontaire, Madame [D] [E] et Madame [Q] [E],

Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise par Madame [P] [S] ordonnée par ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge de la mise en état du présent tribunal.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX






N° RG 24/00802 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DB6Z



 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Août 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 24/00802 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DB6Z ;


ENTRE :

Mme [X] [Z] veuve [E], décédée le [Date décès 1] 2025 
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX

ET

Mme [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE

Mme [Q] [E] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marc olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :

Madame [G] [I] [R] épouse [J], ès qualités d’héritière universelle de Madame [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX


DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le [Date mariage 1] 2009, Monsieur [O] [E] a contracté mariage avec Madame [X] [Z], sans contrat de mariage préalable.

Monsieur [O] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] (Landes) laissant à sa survivance, outre sa conjointe, ses enfants d’une première union :
- Madame [Q] [E] épouse [C],
- Madame [D] [E].

Par actes de commissaire de justice des 13 et 19 juin 2024, Madame [X] [E] a assigné Madame [D] [E] et Madame [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de Monsieur [O] [E].

Madame [X] [E], née [Z], est décédée le [Date décès 1] 2025 laissant sa fille Madame [G] [R] comme unique héritière.

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [G] [R] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière universelle de Madame [X] [E].

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [G] [R] a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 815, 815-5-1 et 840 du Code civil et des articles 330, 370 à 372, 696 et 700 du Code de procédure civile, afin de :
- déclarer recevable son intervention volontaire principale en qualité d’héritière universelle de Madame [X] [E],
- constater la reprise régulière de l’instance opposant Madame [D] [E] et Madame [Q] [E], en présence de Madame [G] [R] comme nouvelle demanderesse,
- dire et juger que l’instance se poursuivra au nom et pour le compte de Madame [G] [R], agissant en son nom propre, sans modification de l’objet du litige ni des droits antérieurement exercés,
- dire et juger que l’ensemble des mesures antérieurement ordonnées, et notamment les expertises attachées aux immeubles dépendant de la succession, restent en vigueur et seront débattues contradictoirement en présence de la nouvelle demanderesse et des défenderesses,
- ordonner l’actualisation de la désignation des parties dans la procédure en ce sens,
- réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à statuer au fond.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juin 2026, Madame [D] [E] et Madame [Q] [E] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 840, 815, 815-5-1,1686 du Code civil et des articles 122, 1303, 1469, 1405, 1361, 1373 et suivants du Code civil, de :
- déclarer recevables et bien fondées l’intervention volontaire et les demandes y afférents de Madame [G] [R],
- condamner Madame [G] [R] aux entiers dépens distraits comme en pareille matière.


MOTIFS

En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [G] [R] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière universelle de Madame [X] [E], demanderesse au fond décédée en cours d’instance.

Dès lors que Madame [G] [R] est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions au fond et que la recevabilité de cette intervention n’est pas contestée par les parties défenderesses au fond, son incident est sans objet.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constatons que l’incident soulevé par Madame [G] [R] est sans objet,

Disons que la présente procédure se poursuivra entre Madame [G] [R], partie intervenante volontaire, Madame [D] [E] et Madame [Q] [E],

Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise par Madame [P] [S] ordonnée par ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge de la mise en état du présent tribunal.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:19:13.619Z.