Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 10 juillet 2026, n° J2026000541
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL GM AVOCATS représenté par Maître Gilles MENGUY Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 10 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 10/07/2026 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition RG j2026000541 25/06/2026 AFFAIRE 2026054422 ENTRE : 1) SASU BURGER KING RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 801363227 2) SAS FRANCE BKR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 950026914 3) SAS BK OU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819962937 Parties demanderesses : comparant par la SELARL GM AVOCATS représentée par Maître Gilles MENGUY Avocat (C0438) ET : 1) SARL HL 765, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 493020721 2) SAS AMHL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 342885605 3) SARL SBC, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 750592511 4) Me [F] [R] mandataire judiciaire de la SARL HL765, [Adresse 5] - RCS B xx 5) SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G] ès-qualités d'administrateur judiciaire des sociétés, [Adresse 6] Partie défenderesse : comparant par Me CASTAGNON Nathalie Avocat (RPJ041062) – [Adresse 7] (SCP BRODU Avocat P240) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026054427 ENTRE : 1) SARL HL 765, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 493020721 2) SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G] ès-qualités désignée d'administrateur judiciaire des sociétés, dont le siège social est [Adresse 9] 3) M. [C] [T], demeurant [Adresse 10] Parties défenderesses : comparant par Me CASTAGNON Nathalie Avocat (RPJ041062) - [Adresse 7] (SCP BRODU Avocat P240) ET : 1) SAS BURGER KING RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 801363227 2) SAS FRANCE BKR, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 950026914 Parties demanderesses : comparant par la SELARL GM AVOCATS représenté par Maître Gilles MENGUY Avocat (C0438) RG2026054422 La SASU BURGER KING RESTAURATION, la SAS FRANCE BKR et la SAS BK OU aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 19 juin 2026 les autorisant en application de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 25 juin 2026, nous demandent par actes des 22 et 23 juin 2026 et pour les motifs énoncés en leur requête de : Vu les articles 383, 385. 835, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103. 1103. 1193. 1217, 1223. 1227. 1228. 1229, I23I-I et 1230 du Code civil Vu les articles L 622-13 et L 631-14 du Code de commerce. Vu les contrats de franchise et de location-gérance Vu l'article 2.5 du Contrat de Franchise. Vu les articles 3. 7.3, 8 et 10 du Contrat de Location-Gérance, Vu l'indivisibilité contractuelle du Contrat de Franchise et du Contrat de Location-Gérance. Vu les pièces versées aux débats. Se déclarer compétent et juger la Société BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR recevables et bien fondées, à l'encontre de tous les défendeurs, Et en conséquence : À titre principal, DIRE ET JUGER que le Contrat de Franchise conclu entre les sociétés BURGER KING RESTAURATION et HL 765 est arrivé à son ternie le 15 juin 2026 à 23h59 DIRE ET JUGER qu'aucun droit au renouvellement, aucune reconduction tacite et aucune prorogation automatique ne peuvent être invoques par la société HL 765 : DIRE ET JUGER que les conditions cumulatives de prorogation prévues par l'article 2.5 du contrat de franchise ne sont pas remplies, notamment les conditions f) et g) ; DIRE ET JUGER que, par l'effet de l'indivisibilité contractuelle, le Contrat de locationgérance a pris fin à la même date ; DIRE ET JUGER qu'à compter du 16 juin 2026 à 00h01, la société HL [Cadastre 1] est occupante sans droit ni titre du restaurant situé [Adresse 13] DIRE ET JUGER que ce maintien ou ce refus de restitution constitue un trouble manifestement illicite et expose les sociétés BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR à un dommage imminent ; DIRE ET JUGER que cette fermeture contrainte caractérise un dommage imminent et un trouble manifestement illicite imputables au refus de restitution de HL [Cadastre 1] ; En conséquence, ORDONNER à la société HL 765, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer immédiatement le restaurant situé [Adresse 13], et de cesser toute occupation, exploitation ou détention matérielle des lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ORDONNER l'expulsion immédiate de la société HL 765 et de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNER à la société HL 765, à Monsieur [C] [T], à la société SBC et à la société AMHL, chacun en ce qui le concerne, de remettre immédiatement à la société FRANCE BKR, la société BURGER KING RESTAURATION ou à toute personne mandatée par clics * Les clés du coffre ainsi que l'ensemble des codes d'accès aux systèmes d'informations, * L'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel appartenant à la société, qui comprennent notamment : Les registres du personnel et livre de paie : * Le double des bulletins de paie pour la période courant du 31 décembre 2025 à ce jour, * La liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail en ce compris les CDD, apprentis et contrat de formations, ci copie des DSN, * Le cumul du 10ème de rémunérations pour la période duc, * L'acquis, le pris et le solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d'acquisition pour la nouvelle période, * La copie des différentes déclarations faite auprès des organismes sociaux tels que URSSAF, FRANCE Travail, Caisses de Retraite et de Prévoyances ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance, * La licence de débit de boisson du Restaurant, * La liste d'immobilisations à la date de cession comportant la mention de la valeur d'origine, des amortissements cumulés et de la valeur nette comptable de chaque élément pour la société, * Un inventaire contradictoire des stocks, équipements du matériel des caisses et du coffre qui devra être établi le jour de la remise des clés, en la présence d'un commissaire de justice. ORDONNER que chacune de ces six remises ci-avant listées intervienne sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ou, subsidiairement, de 5.000 euros par jour de retard ; * DIRE et JUGER que le Juge des Référés se réservera la liquidation de l'astreinte AUTORISER ET ORDONNER l'expulsion immédiate, en cas d'inexécution des mesures d'astreinte au-delà de quatre jours et en cas de maintien dans les lieux, de la société HL 765 et de leurs représentants et de tout occupant de leur chef, avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux frais des Défendeurs. * PRECISER que l'astreinte afférente à la remise des clés cessera de courir à compter de la date d'expulsion effective. * AUTORISER les sociétés FRANCE BKR, BURGER KING RESTAURATION, BK OU et toute personne mandatée par elles, assistées d'un commissaire de justice, à pénétrer dans le restaurant afin : * de constater la libération ou l'occupation des lieux ; * de procéder à l'inventaire contradictoire ou, à défaut, non contradictoire en cas d'absence ou de refus de HL [Cadastre 1] ; .de reprendre possession des lieux, matériels, accès et documents nécessaires ; * de prendre toute mesure conservatoire utile à la sécurité du site et à la continuité de l'exploitation ; FAIRE INTERDICTION à la société HL 765, Monsieur [C] [T], la société SBC et la société AMHL, à compter de la cessation des contrats, d'utiliser ou de laisser utiliser le nom Burger King®, les marques, signes distinctifs, savoir-faire, systèmes, outils, informations confidentielles et éléments du réseau, sauf pour les besoins strictement nécessaires aux opérations de restitution ordonnées ; DIRE que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute, compte tenu de l'urgence et de la nécessité d'assurer la reprise immédiate de l'exploitation ; CONDAMNER solidairement, ou in solidum, HL [Cadastre 1], Monsieur [C] [T], la société SBC, la société AMHL, à payer à la société FRANCE BKR * l'indemnité d'occupation contractuelle prévue à l'article 8 du Contrat de Location-gérance, à titre provisionnel, à compter du premier jour suivant la cessation du contrat, pour un montant journalier de 1.483 Euros à compter du 16 juin 2026, à parfaire à la date du jugement; * l'indemnité correspondant à 6 fois le montant de la redevance mensuelle moyenne calculée sur les 12 (douze) mois d'exploitation précédant ladite cessation, pour un montant de 267.024 euros. FIXER, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance - correspondante au passif de leur procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : PRONONCER le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Maître [U] [G], es qualité d'administrateur judiciaire des sociétés ML [Cadastre 1] et SBC ; ORDONNER à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, èsqualités, de procéder sans délai à la remise des fonds de commerce, clefs, documents et logiciels aux demanderesses, sous astreinte de euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; JUGER que l'astreinte prononcée à l'encontre de la société HL 765 pourra être liquidée à l'encontre de l'administrateur judiciaire es qualité si celui-ci ne justifie pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires à son exécution ; CONDAMNER solidairement ou in solidum les Défendeurs non soumis à procédure collective au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des Demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; FIXER, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance - correspondante au passif de leur procédure ; CONDAMNER les solidairement ou in solidum les Défendeurs non soumis à procédure collective aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, de signification, de constat, de serrurier et d'exécution forcée. RG2026054427 La SARL HL [Cadastre 1], la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICAIRES ASSOCIES prise en et M. [C] [T] aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 19 juin 2026 les autorisant en application de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 25 juin 2026, nous demandent par actes du 23 juin 2026 et pour les motifs énoncés en leur requête de : Vu l'article 485 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, Vu l'assignation, Autoriser la SARL HL [Cadastre 1] et M. [C] [T] à faire assigner à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de céans : 1) SAS BURGER KING RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 801363227 2) SAS FRANCE BKR, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 950026914 En conséquence, Fixer le jour et heure de l'audience de référé à intervenir, Dire que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute. A l'audience du 25 juin 2026, nous avons ordonné la jonction des affaires RG 2026054422 et RG 2026054427 et renvoyé l'affaire à l'audience au 30 juin 2026 – 15h30, pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 870 du CPC. A l'audience du 30 juin 2026, Le conseil de la SARL HL [Cadastre 1], de la SAS AMHL, de Me [F] [R] mandataire judiciaire de la SARL HL765, et de la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G] ès-qualités d'administrateur judiciaire nous demande dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les faits et les pièces versées aux débats, DEBOUTER les sociétés Burger King Restauration et France BKR de toutes leurs demandes. A titre reconventionnel. FAIRE DROIT aux demandes de la société HL765 visant à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir des dommages imminents. ORDONNER la suspension immédiate des effets de la rupture du contrat de franchise et de la convention de mise à disposition des locaux dite " location gérance " ENJOINDRE à la société Burger King Restauration et France BKR de poursuivre l'exécution du contrat de franchise et de la convention de mise à disposition des locaux dite de " location gérance " jusqu'à ce que les juges du fond se prononcent et statuent sur les dispositions du contrat relatives à sa prorogation, la validité et le bien fondé des griefs invoqués par le franchiseur pour s'y opposer, et les conséquences, ORDONNER à la société Burger King Restauration de rétablir les accès aux connexions informatiques du restaurant de la société HL 765, dont les logiciels, serveurs, et outils de gestion, commande, caisses et de pilotage du restaurant, nécessaires à l'exploitation de l'activité, ASSORTIR ces mesures d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER solidairement la société Burger King Restauration et la société France BKR à payer la somme provisionnelle de 20 000 € à la société HL 765 en indemnisation du préjudice subi au titre de la désorganisation de son exploitation ; CONDAMNER solidairement la société Burger King Restauration et la société France BKR à payer la somme provisionnelle de 10 000 € à Monsieur [C] [T] au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société Burger King Restauration et la société France BKR à payer la somme provisionnelle de 15 000 € à la société HL [Cadastre 1] au titre de son préjudice d'image et réputation auprès de la clientèle ; CONDAMNER solidairement la société Burger King Restauration et la société France BKR à payer à la société HL 765 la somme provisionnelle de 200 000 € à titre d'indemnisation au titre de la perte de marge brute du fait de la fermeture imposée par la privation des accès et connexions informatiques ; CONDAMNER solidairement les sociétés Burger King Restauration et France BKR à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés défendeurs, ainsi qu'à Monsieur [C] [T], au titre de de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL CASTAGNON ; CONDAMNER solidairement les sociétés Burger King Restauration et France BKR aux dépens. Le conseil de la SASU BURGER KING RESTAURATION et de la SAS FRANCE BKR nous demande dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 484, 485, 835, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1 et 1240 du Code civil Vu les articles L. 622-13 et L. 631-14 du Code de commerce, Vu les contrats de franchise et de location-gérance Vu l'article 2.5 du Contrat de Franchise, Vu les articles 3, 7.3, 8 et 10 du Contrat de Location-Gérance, Vu l'indivisibilité contractuelle du Contrat de Franchise et du Contrat de Location-Gérance, Vu les pièces versées aux débats, Se déclarer compétent et juger la Société BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR recevables et bien fondées, à l'encontre de tous les défendeurs, Et en conséquence : SUR LES DÉMANDES DE BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR_: DIRE ET JUGER que le Contrat de Franchise conclu entre les sociétés BURGER KING RESTAURATION et HL 765 est arrivé à son tenue le 15 juin 2026 à 23h59 DIRE ET JUGER qu'aucun droit au renouvellement, aucune reconduction tacite et aucune prorogation automatique ne peuvent être invoqués par la société HL 765 ; DIRE ET JUGER que les conditions cumulatives de prorogation prévues par l'article 2.5 du contrat de franchise ne sont pas remplies, notamment les conditions f) et g) ; DIRE ET JUGER que, par l'effet de l'indivisibilité contractuelle, le Contrat de locationgérance a pris fin à la même date ; DIRE ET JUGER qu'à compter du 16 juin 2026 à [Localité 2], la société HL 765 est occupante sans droit ni titre du restaurant situé [Adresse 14]) [Localité 1] DIRE ET JUGER que ce maintien ou ce refus de restitution constitue un trouble manifestement illicite et expose les sociétés BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR à un dommage imminent ; DIRE ET JUGER que cette fermeture contrainte caractérise un dommage imminent et un trouble manifestement illicite imputables au refus de restitution de HL [Cadastre 1] ; En conséquence, ORDONNER à la société HL 765, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer immédiatement le restaurant situé [Adresse 13], et de cesser toute occupation, exploitation ou détention matérielle des lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ORDONNER l'expulsion immédiate de la société HL 765 et de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNER à la société HL 765, à Monsieur [C] [T], à la société SBC et à la société AMHL, chacun en ce qui le concerne, de remettre immédiatement à la société France BKR, la société BURGER KING RESTAURATION ou à toute personne mandatée par elles Les clés du coffre ainsi que l'ensemble des codes d'accès aux systèmes d'informations. L'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel appartenant à la société, qui comprennent notamment : Les registres du personnel et livre de paie : * Le double des bulletins de paie pour la période courant du 31 décembre 2025 à ce jour, * La liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail en ce compris les CDD, apprentis et contrat de formations, et copie des DSN, * Le cumul du l0ème de rémunérations pour la période due, * L'acquis, le pris et le solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d'acquisition pour la nouvelle période, * La copie des différentes déclarations faite auprès des organismes sociaux tels que URSSAF, FRANCE Travail, Caisses de Retraite et de Prévoyances ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance, La licence de débit de boisson du Restaurant, La liste d'immobilisations à la date de cession comportant la mention de la valeur d'origine, des amortissements cumulés et de la valeur nette comptable de chaque élément pour la société, Un inventaire contradictoire des stocks, équipements du matériel des caisses et du coffre qui devra être établi le jour de la remise des clés, en la présence d'un commissaire de justice. ORDONNER que chacune de ces six remises ci-avant listées intervienne sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ou, subsidiairement, de 5.000 euros par jour de retard ; DIRE et JUGER que le Juge des Référés se réservera la liquidation de l'astreinte AUTORISER ET ORDONNER l'expulsion immédiate, en cas d'inexécution des mesures d'astreinte au-delà de quatre jours et en cas de maintien dans les lieux, de la société HL 765 et de leurs représentants et de tout occupant de leur chef, avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux frais des Défendeurs. PRECISER que l'astreinte afférente à la remise des clés cessera de courir à compter de la date d'expulsion effective. AUTORISER les sociétés FRANCE BKR, BURGER KING RESTAURATION, BK OU et toute personne mandatée par elles, assistées d'un commissaire de justice, à pénétrer dans le restaurant afin : * de constater la libération ou l'occupation des lieux ; * de procéder à l'inventaire contradictoire ou, à défaut, non contradictoire en cas d'absence ou de refus de HL [Cadastre 1] ; * de reprendre possession des lieux, matériels, accès et documents nécessaires ; * de prendre toute mesure conservatoire utile à la sécurité du site et à la continuité de l'exploitation ; FAIRE INTERDICTION à la société HL 765, Monsieur [C] [T], la société SBC et la société AMHL, à compter de la cessation des contrats, d'utiliser ou de laisser utiliser le nom Burger King®, les marques, signes distinctifs, savoir-faire, systèmes, outils, informations confidentielles et éléments du réseau, sauf pour les besoins strictement nécessaires aux opérations de restitution ordonnées ; DIRE que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute, compte tenu de l'urgence et de la nécessité d'assurer la reprise immédiate de l'exploitation ; CONDAMNER solidairement, ou in solidum, HL [Cadastre 1], Monsieur [C] [T], la société SBC, la société AMHL, à payer à la société FRANCE BKR * l'indemnité d'occupation contractuelle prévue à l'article 8 du Contrat de Location-gérance, à titre provisionnel, à compter du premier jour suivant la cessation du contrat, pour un montant journalier de 1.483 Euros à compter du 16 juin 2026, à parfaire à la date du jugement; * l'indemnité correspondant à 6 (six) fois le montant de la redevance mensuelle moyenne calculée sur les 12 (douze) mois d'exploitation précédant ladite cessation, pour un montant de 267.024 euros. FIXER, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance - correspondante au passif de leur procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : PRONONCER le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Maître [U] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HL 765 et SBC ; ORDONNER à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, ès- qualités, de procéder sans délai à la remise des fonds de commerce, clefs, documents et logiciels aux demanderesses, sous astreinte de euros par jour de retard à compter de la signification du jugement JUGER que l'astreinte prononcée à l'encontre de la société HL 765 pourra être liquidée à l'encontre de l'administrateur judiciaire es qualité si celui-ci ne justifie pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires à son exécution ; CONDAMNER solidairement ou in solidum les Défendeurs non soumis à procédure collective au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des Demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; FIXER, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance - correspondante au passif de leur procédure ; CONDAMNER les solidairement ou in solidum les Défendeurs non soumis à procédure collective aux dépens, en ce compris les trais de commissaire de justice, de signification, de constat, de serrurier et d'exécution forcée. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET MOYENS EN DEFENSE DE HL [Cadastre 1], L'ADMINISTRATEUR ET MONSIEUR [C] [T] : DEBOUTER la société HL 765, l'administrateur judiciaire et Monsieur [C] [T] de toutes leurs demandes, le Juge des référés étant incompétent pour forcer à la poursuite d'un contrat régulièrement expiré, RENVOYER la société HL [Cadastre 1] l'administrateur judiciaire et Monsieur [C] [T] à mieux se pourvoir au fond. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le VENDREDI 10/07/2026 – 16 heures.
Motifs
Sur ce, La société HL [Cadastre 1], La société AMHL, La société SBC, Monsieur [C] [T], la SELAS ARVA Administrateurs judicaires associés, Maître [F] [R], seront nommées ciaprès par leur nom ou ensembles les « Défendeurs ». Nous constatons que les parties ont toutes deux souhaiter placer leurs demandes au visa de l'article 873 CPC qui disposent que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Les parties à l'audience reconnaissent également qu'il nous est demandé de nous prononcer au principal sur le droit accordé, par l'article 2.5 du contrat de franchise, à HL765 d'exiger à la fin du contrat, la prorogation de celui-ci pour une durée de 9 ans sous diverses conditions cumulatives, dont la g) du même article qui est la seule retenue à l'audience par les demandeurs pour s'opposer à la prorogation et qui stipule : « Aucun différend, litige ou procédure contentieuse, judiciaire ou non, n'est en cours entre le FRANCHISE et/ou les actionnaires, d'une part et le FRANCHISEUR d'autre part, et le FRANCHISEUR et/ou ses Entités Apparentées, d'autre part, … ». Nous retenons que cette condition doit être constatée à la date à laquelle la prorogation est sollicitée ou invoquée, en l'espèce ce qui n'est pas contesté, le 15 juin 2026, date de la fin du contrat de franchise. Il est constant qu'au 15 juin 2026 une action au fond a été engagée par la société HL 765 le 1er décembre 2025 contre le franchiseur et est pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris, et des actions connexes engagées le 1er avril 2025 et pendantes devant le tribunal de commerce de Bordeaux par d'autres sociétés dirigées par le même actionnaire référent, présentant des demandes tendant à la nullité ou à l'inopposabilité de clauses structurantes et à la requalification du Contrat de Location-Gérance. A l'audience nous relevons que la société HL 765 conteste la validité de la condition g) de l'article 2,5 du contrat de franchise, au motif qu'elle pourrait être interprétée comme une renonciation anticipée au droit d'agir en justice ou comme une sanction disproportionnée de l'exercice de ce droit. Il appartiendra au tribunal saisi au fond d'apprécier ce moyen, toutefois avec l'évidence requise en matière de référé nous constatons que la société HL [Cadastre 1] dans son assignation au fond de décembre 2025, aujourd'hui pendante devant le tribunal de céans, ne soulève pas les moyens mentionnés ci-dessus, de telle sorte que cette contestation, fusse-t-elle sérieuse, ne l'est pas suffisamment pour nous empêcher au visa de l'article 873 CPC de constater, avec l'évidence requise en matière de référé, que la condition g) de l'article 2.5 du contrat de franchise permettant la prorogation du contrat par la société HL 765 n'est pas remplie. Dans ses écritures HL765 invoquait également un moyen qui est devenu inopérant puisqu'à l'époque de ses écritures le contrat de franchise était en cours, alors qu'il est dorénavant échu et ne peut plus être considéré comme un contrat en cours au sens que lui donne le livre VI du code de commerce alors que le moyen avancé s'appuyait sur précisément sur les dispositions dudit livre VI ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit en déboutant du surplus des demandes et notamment celle relative à l'indemnité d'occupation qui sera laissée à l'appréciation des juges du fond saisis, Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner solidairement aux Défendeurs non soumis à procédure collective au paiement à la société BURGER KING RESTAURATION et à la société France BKR de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile déboutant du surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Joignons les causes RG 2026054422 et RG 2026054427 sous le même RG J2026000541. Vu l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile. Ordonnons à la société HL [Cadastre 1], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer immédiatement le restaurant situé [Adresse 13], et de cesser toute occupation, exploitation ou détention matérielle des lieux, Ordonnons, sous astreinte de 5 000 € par jour, l'expulsion de la société HL 765 et de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours d'un serrurier, au-delà du 8eme jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 20 jours, laissant au juge de l'exécution le soin de décider si l'emploi de la force publique est nécessaire, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte, Ordonnons à la société HL 765, à Monsieur [C] [T], à la société SBC et à la société AMHL, chacun en ce qui le concerne, de remettre immédiatement à la société FRANCE BKR, la société BURGER KING RESTAURATION ou à toute personne mandatée par elles, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 20 jours, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte : les clés du coffre ainsi que l'ensemble des codes d'accès aux systèmes d'informations, L'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel appartenant à la société, qui comprennent notamment : Les registres du personnel et livre de paie : Le double des bulletins de paie pour la période courant du 31 décembre 2025 à ce jour, La liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail en ce compris les CDD, apprentis et contrat de formations, et copie des DSN, Le cumul du 10éme de rémunérations pour la période due, L'acquis, le pris et le solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d'acquisition pour la nouvelle période, La copie des différentes déclarations faite auprès des organismes sociaux tels que URSSAF, FRANCE Travail, Caisses de Retraite et de Prévoyances ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance, La licence de débit de boisson du Restaurant, La liste d'immobilisations à la date de cession comportant la mention de la valeur d'origine, des amortissements cumulés et de la valeur nette comptable de chaque élément pour la société, Un inventaire contradictoire des stocks, équipements du matériel des caisses et du coffre qui devra être établi le jour de la remise des clés, en la présence d'un commissaire de justice, Autorisons les sociétés FRANCE BKR, BURGER KING RESTAURATION, BK ou et toute personne mandatée par elles, assistées d'un commissaire de justice, à pénétrer dans le restaurant afin : * de constater la libération ou l'occupation des lieux ; de procéder à l'inventaire contradictoire ou, à défaut, non contradictoire en cas d'absence ou de refus de la société HL [Cadastre 1] ; de reprendre possession des lieux, matériels, accès et documents nécessaires ; de prendre toute mesure conservatoire utile à la sécurité du site et à la continuité de l'exploitation ; Faisons interdiction à la société HL 765, Monsieur [C] [T], la société SBC et la société AMHL, à compter de la cessation des contrats, d'utiliser ou de laisser utiliser le nom Burger King®, les marques, signes distinctifs, savoir-faire, systèmes, outils, informations confidentielles et éléments du réseau, sauf pour les besoins strictement nécessaires aux opérations de restitution ordonnées, Fixons, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance correspondante au passif de leur procédure ; En tout état de cause : Prononçons le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Maître [U] [G], es qualité d'administrateur judiciaire des sociétés la société HL 765 et SBC,
Dispositif
Ordonnons à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité, de procéder sans délai à la remise des fonds de commerce, clefs, documents et logiciels aux demanderesses, Déboutons la société HL 765, l'administrateur judiciaire et Monsieur [C] [T] de toutes leurs demandes, Condamnons solidairement les Défendeurs non soumis à procédure collective à payer chacun à la société BURGER KING RESTAURATION et à la société France BKR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile déboutant du surplus, Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire au présent dispositif, Condamnons solidairement les Défendeurs non soumis à procédure collective aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, de signification, de constat, de serrurier et d'exécution forcée, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 145,62 € TTC dont 24,06 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL GM AVOCATS représenté par Maître Gilles MENGUY Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 10 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 10/07/2026 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition RG j2026000541 25/06/2026 AFFAIRE 2026054422 ENTRE : 1) SASU BURGER KING RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 801363227 2) SAS FRANCE BKR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 950026914 3) SAS BK OU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819962937 Parties demanderesses : comparant par la SELARL GM AVOCATS représentée par Maître Gilles MENGUY Avocat (C0438) ET : 1) SARL HL 765, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 493020721 2) SAS AMHL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 342885605 3) SARL SBC, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 750592511 4) Me [F] [R] mandataire judiciaire de la SARL HL765, [Adresse 5] - RCS B xx 5) SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G] ès-qualités d'administrateur judiciaire des sociétés, [Adresse 6] Partie défenderesse : comparant par Me CASTAGNON Nathalie Avocat (RPJ041062) – [Adresse 7] (SCP BRODU Avocat P240) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026054427 ENTRE : 1) SARL HL 765, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 493020721 2) SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G] ès-qualités désignée d'administrateur judiciaire des sociétés, dont le siège social est [Adresse 9] 3) M. [C] [T], demeurant [Adresse 10] Parties défenderesses : comparant par Me CASTAGNON Nathalie Avocat (RPJ041062) - [Adresse 7] (SCP BRODU Avocat P240) ET : 1) SAS BURGER KING RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 801363227 2) SAS FRANCE BKR, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 950026914 Parties demanderesses : comparant par la SELARL GM AVOCATS représenté par Maître Gilles MENGUY Avocat (C0438) RG2026054422 La SASU BURGER KING RESTAURATION, la SAS FRANCE BKR et la SAS BK OU aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 19 juin 2026 les autorisant en application de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 25 juin 2026, nous demandent par actes des 22 et 23 juin 2026 et pour les motifs énoncés en leur requête de : Vu les articles 383, 385. 835, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103. 1103. 1193. 1217, 1223. 1227. 1228. 1229, I23I-I et 1230 du Code civil Vu les articles L 622-13 et L 631-14 du Code de commerce. Vu les contrats de franchise et de location-gérance Vu l'article 2.5 du Contrat de Franchise. Vu les articles 3. 7.3, 8 et 10 du Contrat de Location-Gérance, Vu l'indivisibilité contractuelle du Contrat de Franchise et du Contrat de Location-Gérance. Vu les pièces versées aux débats. Se déclarer compétent et juger la Société BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR recevables et bien fondées, à l'encontre de tous les défendeurs, Et en conséquence : À titre principal, DIRE ET JUGER que le Contrat de Franchise conclu entre les sociétés BURGER KING RESTAURATION et HL 765 est arrivé à son ternie le 15 juin 2026 à 23h59 DIRE ET JUGER qu'aucun droit au renouvellement, aucune reconduction tacite et aucune prorogation automatique ne peuvent être invoques par la société HL 765 : DIRE ET JUGER que les conditions cumulatives de prorogation prévues par l'article 2.5 du contrat de franchise ne sont pas remplies, notamment les conditions f) et g) ; DIRE ET JUGER que, par l'effet de l'indivisibilité contractuelle, le Contrat de locationgérance a pris fin à la même date ; DIRE ET JUGER qu'à compter du 16 juin 2026 à 00h01, la société HL [Cadastre 1] est occupante sans droit ni titre du restaurant situé [Adresse 13] DIRE ET JUGER que ce maintien ou ce refus de restitution constitue un trouble manifestement illicite et expose les sociétés BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR à un dommage imminent ; DIRE ET JUGER que cette fermeture contrainte caractérise un dommage imminent et un trouble manifestement illicite imputables au refus de restitution de HL [Cadastre 1] ; En conséquence, ORDONNER à la société HL 765, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer immédiatement le restaurant situé [Adresse 13], et de cesser toute occupation, exploitation ou détention matérielle des lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ORDONNER l'expulsion immédiate de la société HL 765 et de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNER à la société HL 765, à Monsieur [C] [T], à la société SBC et à la société AMHL, chacun en ce qui le concerne, de remettre immédiatement à la société FRANCE BKR, la société BURGER KING RESTAURATION ou à toute personne mandatée par clics * Les clés du coffre ainsi que l'ensemble des codes d'accès aux systèmes d'informations, * L'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel appartenant à la société, qui comprennent notamment : Les registres du personnel et livre de paie : * Le double des bulletins de paie pour la période courant du 31 décembre 2025 à ce jour, * La liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail en ce compris les CDD, apprentis et contrat de formations, ci copie des DSN, * Le cumul du 10ème de rémunérations pour la période duc, * L'acquis, le pris et le solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d'acquisition pour la nouvelle période, * La copie des différentes déclarations faite auprès des organismes sociaux tels que URSSAF, FRANCE Travail, Caisses de Retraite et de Prévoyances ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance, * La licence de débit de boisson du Restaurant, * La liste d'immobilisations à la date de cession comportant la mention de la valeur d'origine, des amortissements cumulés et de la valeur nette comptable de chaque élément pour la société, * Un inventaire contradictoire des stocks, équipements du matériel des caisses et du coffre qui devra être établi le jour de la remise des clés, en la présence d'un commissaire de justice. ORDONNER que chacune de ces six remises ci-avant listées intervienne sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ou, subsidiairement, de 5.000 euros par jour de retard ; * DIRE et JUGER que le Juge des Référés se réservera la liquidation de l'astreinte AUTORISER ET ORDONNER l'expulsion immédiate, en cas d'inexécution des mesures d'astreinte au-delà de quatre jours et en cas de maintien dans les lieux, de la société HL 765 et de leurs représentants et de tout occupant de leur chef, avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux frais des Défendeurs. * PRECISER que l'astreinte afférente à la remise des clés cessera de courir à compter de la date d'expulsion effective. * AUTORISER les sociétés FRANCE BKR, BURGER KING RESTAURATION, BK OU et toute personne mandatée par elles, assistées d'un commissaire de justice, à pénétrer dans le restaurant afin : * de constater la libération ou l'occupation des lieux ; * de procéder à l'inventaire contradictoire ou, à défaut, non contradictoire en cas d'absence ou de refus de HL [Cadastre 1] ; .de reprendre possession des lieux, matériels, accès et documents nécessaires ; * de prendre toute mesure conservatoire utile à la sécurité du site et à la continuité de l'exploitation ; FAIRE INTERDICTION à la société HL 765, Monsieur [C] [T], la société SBC et la société AMHL, à compter de la cessation des contrats, d'utiliser ou de laisser utiliser le nom Burger King®, les marques, signes distinctifs, savoir-faire, systèmes, outils, informations confidentielles et éléments du réseau, sauf pour les besoins strictement nécessaires aux opérations de restitution ordonnées ; DIRE que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute, compte tenu de l'urgence et de la nécessité d'assurer la reprise immédiate de l'exploitation ; CONDAMNER solidairement, ou in solidum, HL [Cadastre 1], Monsieur [C] [T], la société SBC, la société AMHL, à payer à la société FRANCE BKR * l'indemnité d'occupation contractuelle prévue à l'article 8 du Contrat de Location-gérance, à titre provisionnel, à compter du premier jour suivant la cessation du contrat, pour un montant journalier de 1.483 Euros à compter du 16 juin 2026, à parfaire à la date du jugement; * l'indemnité correspondant à 6 fois le montant de la redevance mensuelle moyenne calculée sur les 12 (douze) mois d'exploitation précédant ladite cessation, pour un montant de 267.024 euros. FIXER, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance - correspondante au passif de leur procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : PRONONCER le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Maître [U] [G], es qualité d'administrateur judiciaire des sociétés ML [Cadastre 1] et SBC ; ORDONNER à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, èsqualités, de procéder sans délai à la remise des fonds de commerce, clefs, documents et logiciels aux demanderesses, sous astreinte de euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; JUGER que l'astreinte prononcée à l'encontre de la société HL 765 pourra être liquidée à l'encontre de l'administrateur judiciaire es qualité si celui-ci ne justifie pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires à son exécution ; CONDAMNER solidairement ou in solidum les Défendeurs non soumis à procédure collective au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des Demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; FIXER, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance - correspondante au passif de leur procédure ; CONDAMNER les solidairement ou in solidum les Défendeurs non soumis à procédure collective aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, de signification, de constat, de serrurier et d'exécution forcée. RG2026054427 La SARL HL [Cadastre 1], la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICAIRES ASSOCIES prise en et M. [C] [T] aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 19 juin 2026 les autorisant en application de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 25 juin 2026, nous demandent par actes du 23 juin 2026 et pour les motifs énoncés en leur requête de : Vu l'article 485 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, Vu l'assignation, Autoriser la SARL HL [Cadastre 1] et M. [C] [T] à faire assigner à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de céans : 1) SAS BURGER KING RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 801363227 2) SAS FRANCE BKR, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 950026914 En conséquence, Fixer le jour et heure de l'audience de référé à intervenir, Dire que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute. A l'audience du 25 juin 2026, nous avons ordonné la jonction des affaires RG 2026054422 et RG 2026054427 et renvoyé l'affaire à l'audience au 30 juin 2026 – 15h30, pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 870 du CPC. A l'audience du 30 juin 2026, Le conseil de la SARL HL [Cadastre 1], de la SAS AMHL, de Me [F] [R] mandataire judiciaire de la SARL HL765, et de la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G] ès-qualités d'administrateur judiciaire nous demande dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les faits et les pièces versées aux débats, DEBOUTER les sociétés Burger King Restauration et France BKR de toutes leurs demandes. A titre reconventionnel. FAIRE DROIT aux demandes de la société HL765 visant à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir des dommages imminents. ORDONNER la suspension immédiate des effets de la rupture du contrat de franchise et de la convention de mise à disposition des locaux dite " location gérance " ENJOINDRE à la société Burger King Restauration et France BKR de poursuivre l'exécution du contrat de franchise et de la convention de mise à disposition des locaux dite de " location gérance " jusqu'à ce que les juges du fond se prononcent et statuent sur les dispositions du contrat relatives à sa prorogation, la validité et le bien fondé des griefs invoqués par le franchiseur pour s'y opposer, et les conséquences, ORDONNER à la société Burger King Restauration de rétablir les accès aux connexions informatiques du restaurant de la société HL 765, dont les logiciels, serveurs, et outils de gestion, commande, caisses et de pilotage du restaurant, nécessaires à l'exploitation de l'activité, ASSORTIR ces mesures d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER solidairement la société Burger King Restauration et la société France BKR à payer la somme provisionnelle de 20 000 € à la société HL 765 en indemnisation du préjudice subi au titre de la désorganisation de son exploitation ; CONDAMNER solidairement la société Burger King Restauration et la société France BKR à payer la somme provisionnelle de 10 000 € à Monsieur [C] [T] au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société Burger King Restauration et la société France BKR à payer la somme provisionnelle de 15 000 € à la société HL [Cadastre 1] au titre de son préjudice d'image et réputation auprès de la clientèle ; CONDAMNER solidairement la société Burger King Restauration et la société France BKR à payer à la société HL 765 la somme provisionnelle de 200 000 € à titre d'indemnisation au titre de la perte de marge brute du fait de la fermeture imposée par la privation des accès et connexions informatiques ; CONDAMNER solidairement les sociétés Burger King Restauration et France BKR à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés défendeurs, ainsi qu'à Monsieur [C] [T], au titre de de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL CASTAGNON ; CONDAMNER solidairement les sociétés Burger King Restauration et France BKR aux dépens. Le conseil de la SASU BURGER KING RESTAURATION et de la SAS FRANCE BKR nous demande dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 484, 485, 835, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1 et 1240 du Code civil Vu les articles L. 622-13 et L. 631-14 du Code de commerce, Vu les contrats de franchise et de location-gérance Vu l'article 2.5 du Contrat de Franchise, Vu les articles 3, 7.3, 8 et 10 du Contrat de Location-Gérance, Vu l'indivisibilité contractuelle du Contrat de Franchise et du Contrat de Location-Gérance, Vu les pièces versées aux débats, Se déclarer compétent et juger la Société BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR recevables et bien fondées, à l'encontre de tous les défendeurs, Et en conséquence : SUR LES DÉMANDES DE BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR_: DIRE ET JUGER que le Contrat de Franchise conclu entre les sociétés BURGER KING RESTAURATION et HL 765 est arrivé à son tenue le 15 juin 2026 à 23h59 DIRE ET JUGER qu'aucun droit au renouvellement, aucune reconduction tacite et aucune prorogation automatique ne peuvent être invoqués par la société HL 765 ; DIRE ET JUGER que les conditions cumulatives de prorogation prévues par l'article 2.5 du contrat de franchise ne sont pas remplies, notamment les conditions f) et g) ; DIRE ET JUGER que, par l'effet de l'indivisibilité contractuelle, le Contrat de locationgérance a pris fin à la même date ; DIRE ET JUGER qu'à compter du 16 juin 2026 à [Localité 2], la société HL 765 est occupante sans droit ni titre du restaurant situé [Adresse 14]) [Localité 1] DIRE ET JUGER que ce maintien ou ce refus de restitution constitue un trouble manifestement illicite et expose les sociétés BURGER KING RESTAURATION et FRANCE BKR à un dommage imminent ; DIRE ET JUGER que cette fermeture contrainte caractérise un dommage imminent et un trouble manifestement illicite imputables au refus de restitution de HL [Cadastre 1] ; En conséquence, ORDONNER à la société HL 765, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer immédiatement le restaurant situé [Adresse 13], et de cesser toute occupation, exploitation ou détention matérielle des lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ORDONNER l'expulsion immédiate de la société HL 765 et de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNER à la société HL 765, à Monsieur [C] [T], à la société SBC et à la société AMHL, chacun en ce qui le concerne, de remettre immédiatement à la société France BKR, la société BURGER KING RESTAURATION ou à toute personne mandatée par elles Les clés du coffre ainsi que l'ensemble des codes d'accès aux systèmes d'informations. L'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel appartenant à la société, qui comprennent notamment : Les registres du personnel et livre de paie : * Le double des bulletins de paie pour la période courant du 31 décembre 2025 à ce jour, * La liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail en ce compris les CDD, apprentis et contrat de formations, et copie des DSN, * Le cumul du l0ème de rémunérations pour la période due, * L'acquis, le pris et le solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d'acquisition pour la nouvelle période, * La copie des différentes déclarations faite auprès des organismes sociaux tels que URSSAF, FRANCE Travail, Caisses de Retraite et de Prévoyances ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance, La licence de débit de boisson du Restaurant, La liste d'immobilisations à la date de cession comportant la mention de la valeur d'origine, des amortissements cumulés et de la valeur nette comptable de chaque élément pour la société, Un inventaire contradictoire des stocks, équipements du matériel des caisses et du coffre qui devra être établi le jour de la remise des clés, en la présence d'un commissaire de justice. ORDONNER que chacune de ces six remises ci-avant listées intervienne sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ou, subsidiairement, de 5.000 euros par jour de retard ; DIRE et JUGER que le Juge des Référés se réservera la liquidation de l'astreinte AUTORISER ET ORDONNER l'expulsion immédiate, en cas d'inexécution des mesures d'astreinte au-delà de quatre jours et en cas de maintien dans les lieux, de la société HL 765 et de leurs représentants et de tout occupant de leur chef, avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux frais des Défendeurs. PRECISER que l'astreinte afférente à la remise des clés cessera de courir à compter de la date d'expulsion effective. AUTORISER les sociétés FRANCE BKR, BURGER KING RESTAURATION, BK OU et toute personne mandatée par elles, assistées d'un commissaire de justice, à pénétrer dans le restaurant afin : * de constater la libération ou l'occupation des lieux ; * de procéder à l'inventaire contradictoire ou, à défaut, non contradictoire en cas d'absence ou de refus de HL [Cadastre 1] ; * de reprendre possession des lieux, matériels, accès et documents nécessaires ; * de prendre toute mesure conservatoire utile à la sécurité du site et à la continuité de l'exploitation ; FAIRE INTERDICTION à la société HL 765, Monsieur [C] [T], la société SBC et la société AMHL, à compter de la cessation des contrats, d'utiliser ou de laisser utiliser le nom Burger King®, les marques, signes distinctifs, savoir-faire, systèmes, outils, informations confidentielles et éléments du réseau, sauf pour les besoins strictement nécessaires aux opérations de restitution ordonnées ; DIRE que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute, compte tenu de l'urgence et de la nécessité d'assurer la reprise immédiate de l'exploitation ; CONDAMNER solidairement, ou in solidum, HL [Cadastre 1], Monsieur [C] [T], la société SBC, la société AMHL, à payer à la société FRANCE BKR * l'indemnité d'occupation contractuelle prévue à l'article 8 du Contrat de Location-gérance, à titre provisionnel, à compter du premier jour suivant la cessation du contrat, pour un montant journalier de 1.483 Euros à compter du 16 juin 2026, à parfaire à la date du jugement; * l'indemnité correspondant à 6 (six) fois le montant de la redevance mensuelle moyenne calculée sur les 12 (douze) mois d'exploitation précédant ladite cessation, pour un montant de 267.024 euros. FIXER, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance - correspondante au passif de leur procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : PRONONCER le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Maître [U] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HL 765 et SBC ; ORDONNER à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, ès- qualités, de procéder sans délai à la remise des fonds de commerce, clefs, documents et logiciels aux demanderesses, sous astreinte de euros par jour de retard à compter de la signification du jugement JUGER que l'astreinte prononcée à l'encontre de la société HL 765 pourra être liquidée à l'encontre de l'administrateur judiciaire es qualité si celui-ci ne justifie pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires à son exécution ; CONDAMNER solidairement ou in solidum les Défendeurs non soumis à procédure collective au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des Demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; FIXER, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance - correspondante au passif de leur procédure ; CONDAMNER les solidairement ou in solidum les Défendeurs non soumis à procédure collective aux dépens, en ce compris les trais de commissaire de justice, de signification, de constat, de serrurier et d'exécution forcée. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET MOYENS EN DEFENSE DE HL [Cadastre 1], L'ADMINISTRATEUR ET MONSIEUR [C] [T] : DEBOUTER la société HL 765, l'administrateur judiciaire et Monsieur [C] [T] de toutes leurs demandes, le Juge des référés étant incompétent pour forcer à la poursuite d'un contrat régulièrement expiré, RENVOYER la société HL [Cadastre 1] l'administrateur judiciaire et Monsieur [C] [T] à mieux se pourvoir au fond. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le VENDREDI 10/07/2026 – 16 heures. Sur ce, La société HL [Cadastre 1], La société AMHL, La société SBC, Monsieur [C] [T], la SELAS ARVA Administrateurs judicaires associés, Maître [F] [R], seront nommées ciaprès par leur nom ou ensembles les « Défendeurs ». Nous constatons que les parties ont toutes deux souhaiter placer leurs demandes au visa de l'article 873 CPC qui disposent que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Les parties à l'audience reconnaissent également qu'il nous est demandé de nous prononcer au principal sur le droit accordé, par l'article 2.5 du contrat de franchise, à HL765 d'exiger à la fin du contrat, la prorogation de celui-ci pour une durée de 9 ans sous diverses conditions cumulatives, dont la g) du même article qui est la seule retenue à l'audience par les demandeurs pour s'opposer à la prorogation et qui stipule : « Aucun différend, litige ou procédure contentieuse, judiciaire ou non, n'est en cours entre le FRANCHISE et/ou les actionnaires, d'une part et le FRANCHISEUR d'autre part, et le FRANCHISEUR et/ou ses Entités Apparentées, d'autre part, … ». Nous retenons que cette condition doit être constatée à la date à laquelle la prorogation est sollicitée ou invoquée, en l'espèce ce qui n'est pas contesté, le 15 juin 2026, date de la fin du contrat de franchise. Il est constant qu'au 15 juin 2026 une action au fond a été engagée par la société HL 765 le 1er décembre 2025 contre le franchiseur et est pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris, et des actions connexes engagées le 1er avril 2025 et pendantes devant le tribunal de commerce de Bordeaux par d'autres sociétés dirigées par le même actionnaire référent, présentant des demandes tendant à la nullité ou à l'inopposabilité de clauses structurantes et à la requalification du Contrat de Location-Gérance. A l'audience nous relevons que la société HL 765 conteste la validité de la condition g) de l'article 2,5 du contrat de franchise, au motif qu'elle pourrait être interprétée comme une renonciation anticipée au droit d'agir en justice ou comme une sanction disproportionnée de l'exercice de ce droit. Il appartiendra au tribunal saisi au fond d'apprécier ce moyen, toutefois avec l'évidence requise en matière de référé nous constatons que la société HL [Cadastre 1] dans son assignation au fond de décembre 2025, aujourd'hui pendante devant le tribunal de céans, ne soulève pas les moyens mentionnés ci-dessus, de telle sorte que cette contestation, fusse-t-elle sérieuse, ne l'est pas suffisamment pour nous empêcher au visa de l'article 873 CPC de constater, avec l'évidence requise en matière de référé, que la condition g) de l'article 2.5 du contrat de franchise permettant la prorogation du contrat par la société HL 765 n'est pas remplie. Dans ses écritures HL765 invoquait également un moyen qui est devenu inopérant puisqu'à l'époque de ses écritures le contrat de franchise était en cours, alors qu'il est dorénavant échu et ne peut plus être considéré comme un contrat en cours au sens que lui donne le livre VI du code de commerce alors que le moyen avancé s'appuyait sur précisément sur les dispositions dudit livre VI ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit en déboutant du surplus des demandes et notamment celle relative à l'indemnité d'occupation qui sera laissée à l'appréciation des juges du fond saisis, Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner solidairement aux Défendeurs non soumis à procédure collective au paiement à la société BURGER KING RESTAURATION et à la société France BKR de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile déboutant du surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Joignons les causes RG 2026054422 et RG 2026054427 sous le même RG J2026000541. Vu l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile. Ordonnons à la société HL [Cadastre 1], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer immédiatement le restaurant situé [Adresse 13], et de cesser toute occupation, exploitation ou détention matérielle des lieux, Ordonnons, sous astreinte de 5 000 € par jour, l'expulsion de la société HL 765 et de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours d'un serrurier, au-delà du 8eme jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 20 jours, laissant au juge de l'exécution le soin de décider si l'emploi de la force publique est nécessaire, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte, Ordonnons à la société HL 765, à Monsieur [C] [T], à la société SBC et à la société AMHL, chacun en ce qui le concerne, de remettre immédiatement à la société FRANCE BKR, la société BURGER KING RESTAURATION ou à toute personne mandatée par elles, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 20 jours, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte : les clés du coffre ainsi que l'ensemble des codes d'accès aux systèmes d'informations, L'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel appartenant à la société, qui comprennent notamment : Les registres du personnel et livre de paie : Le double des bulletins de paie pour la période courant du 31 décembre 2025 à ce jour, La liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail en ce compris les CDD, apprentis et contrat de formations, et copie des DSN, Le cumul du 10éme de rémunérations pour la période due, L'acquis, le pris et le solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d'acquisition pour la nouvelle période, La copie des différentes déclarations faite auprès des organismes sociaux tels que URSSAF, FRANCE Travail, Caisses de Retraite et de Prévoyances ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance, La licence de débit de boisson du Restaurant, La liste d'immobilisations à la date de cession comportant la mention de la valeur d'origine, des amortissements cumulés et de la valeur nette comptable de chaque élément pour la société, Un inventaire contradictoire des stocks, équipements du matériel des caisses et du coffre qui devra être établi le jour de la remise des clés, en la présence d'un commissaire de justice, Autorisons les sociétés FRANCE BKR, BURGER KING RESTAURATION, BK ou et toute personne mandatée par elles, assistées d'un commissaire de justice, à pénétrer dans le restaurant afin : * de constater la libération ou l'occupation des lieux ; de procéder à l'inventaire contradictoire ou, à défaut, non contradictoire en cas d'absence ou de refus de la société HL [Cadastre 1] ; de reprendre possession des lieux, matériels, accès et documents nécessaires ; de prendre toute mesure conservatoire utile à la sécurité du site et à la continuité de l'exploitation ; Faisons interdiction à la société HL 765, Monsieur [C] [T], la société SBC et la société AMHL, à compter de la cessation des contrats, d'utiliser ou de laisser utiliser le nom Burger King®, les marques, signes distinctifs, savoir-faire, systèmes, outils, informations confidentielles et éléments du réseau, sauf pour les besoins strictement nécessaires aux opérations de restitution ordonnées, Fixons, pour les Défendeurs soumis à procédure collective, la créance correspondante au passif de leur procédure ; En tout état de cause : Prononçons le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Maître [U] [G], es qualité d'administrateur judiciaire des sociétés la société HL 765 et SBC, Ordonnons à la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité, de procéder sans délai à la remise des fonds de commerce, clefs, documents et logiciels aux demanderesses, Déboutons la société HL 765, l'administrateur judiciaire et Monsieur [C] [T] de toutes leurs demandes, Condamnons solidairement les Défendeurs non soumis à procédure collective à payer chacun à la société BURGER KING RESTAURATION et à la société France BKR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile déboutant du surplus, Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire au présent dispositif, Condamnons solidairement les Défendeurs non soumis à procédure collective aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, de signification, de constat, de serrurier et d'exécution forcée, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 145,62 € TTC dont 24,06 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de commerce L631-14, code de commerce L622-13, code de procedure civile 485, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00163
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-13
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025006522
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-13
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/00123
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-13
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026F01083
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-13
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2025F02346
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-13
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026F01459
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-13
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026F01520
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-13
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026F01155
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-13
Mise à jour de la source le 2026-07-14T10:21:39.281Z.