Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 14 juillet 2026, n° 26/03723
Exposé du litige
0TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03723 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTE Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 27 janvier 2025 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [M] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [M] [G], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 19h20 ; Vu le recours de M. X se disant [M] [G], né le 01 Janvier 2000 à CONAKRY, de nationalité Guinéenne daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 11 juillet 2026 à 12h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 08h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [M] [G], né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4], de nationalité Guinéenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [D] [J], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]; - M. X se disant [M] [G] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [M] [G] enregistré sous le N° RG 26/03723 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTE et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] enregistrée sous le N° RG26/03722 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ Sur le respect des droits de la défense Il résulte de la combinaison des articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale le droit pour chaque personne gardée à vue à être assistée d’un avocat pendant la mesure, par un avocat, choisi ou commis d’office. Ni la lettre ni l’esprit de l’article 63-3-1 n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux droits accordés dans le cadre de la mesure. Toutefois, pour être effective, la renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque. Ainsi, en l’espèce, la juridiction peut fonder sur la mention figurant dans le PROCES-VERBAL d’audition, selon laquelle l’intéressé renonce à la présence de son conseil. Il est ainsi rédigé : ‘’« Pour le moment je ne désire pas bénéficier de I'assistance d’avocat. »---« Je prends acte que je peux revenir sur ma décision et demander l'assistance d'un avocat à tout moment au cours de cette procédure. »- Ledit PROCES-VERBAL étant dument signé après relecture par l’intéressé ce qui consacre son consentement. 2/ Sur le moyen tiré du défaut d'examen médical Aux termes des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. Il ressort de la procédure que lors de la notification de ses droits en garde à vue, l’intéressé a demandé un examen médical que l’OPJ s’est empressé de requérir dès 11h30, donc dans le respect du délai de 3 heures. Cependant la brièveté de la mesure de retenue n’a pas permis de réaliser cet examen. Il sera ainsi considéré que la procédure est régulière. Le moyen sera donc rejeté. 3/ Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Sur ce, La présence de ratures démontrent que les mentions ont été corrigées pour refléter la réalité de la situation de M? [G]. Il sera rappelé de manière surabondante qu’en vertu de l’article R744-16 du CESEDA ce registre renseigne sur le respect des droits de l’étranger qui ‘’dès son arrivée au lieu de rétention, est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Concernant le respect de ces droits limitativement énoncés par le CESEDA, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi, signé par le retenu, l'agent qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Les dispositions de l'article R. 751-8 du CESEDA accordent au retenu la possibilité de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En l’espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en œuvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Ces démarches sont de nature à étayer une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. Tout comme il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention. Ainsi, l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie et de l'addiction qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre. Il n'est pas davantage établi l'impact du placement au centre de rétention sur ses troubles. Au regard de ces éléments, le moyen sera donc rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. : Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] enregistré sous le N° RG 26/03722 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTE et celle introduite par le recours de M. X se disant [M] [G] enregistrée sous le N° RG26/03723 ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [M] [G] recevable ; REJETONS le recours de M. X se disant [M] [G] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [M] [G] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [G] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 11 h 59. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
0TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03723 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTE Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 27 janvier 2025 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [M] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [M] [G], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 19h20 ; Vu le recours de M. X se disant [M] [G], né le 01 Janvier 2000 à CONAKRY, de nationalité Guinéenne daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 11 juillet 2026 à 12h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 08h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [M] [G], né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4], de nationalité Guinéenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [D] [J], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]; - M. X se disant [M] [G] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [M] [G] enregistré sous le N° RG 26/03723 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTE et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] enregistrée sous le N° RG26/03722 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ Sur le respect des droits de la défense Il résulte de la combinaison des articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale le droit pour chaque personne gardée à vue à être assistée d’un avocat pendant la mesure, par un avocat, choisi ou commis d’office. Ni la lettre ni l’esprit de l’article 63-3-1 n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux droits accordés dans le cadre de la mesure. Toutefois, pour être effective, la renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque. Ainsi, en l’espèce, la juridiction peut fonder sur la mention figurant dans le PROCES-VERBAL d’audition, selon laquelle l’intéressé renonce à la présence de son conseil. Il est ainsi rédigé : ‘’« Pour le moment je ne désire pas bénéficier de I'assistance d’avocat. »---« Je prends acte que je peux revenir sur ma décision et demander l'assistance d'un avocat à tout moment au cours de cette procédure. »- Ledit PROCES-VERBAL étant dument signé après relecture par l’intéressé ce qui consacre son consentement. 2/ Sur le moyen tiré du défaut d'examen médical Aux termes des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. Il ressort de la procédure que lors de la notification de ses droits en garde à vue, l’intéressé a demandé un examen médical que l’OPJ s’est empressé de requérir dès 11h30, donc dans le respect du délai de 3 heures. Cependant la brièveté de la mesure de retenue n’a pas permis de réaliser cet examen. Il sera ainsi considéré que la procédure est régulière. Le moyen sera donc rejeté. 3/ Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Sur ce, La présence de ratures démontrent que les mentions ont été corrigées pour refléter la réalité de la situation de M? [G]. Il sera rappelé de manière surabondante qu’en vertu de l’article R744-16 du CESEDA ce registre renseigne sur le respect des droits de l’étranger qui ‘’dès son arrivée au lieu de rétention, est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Concernant le respect de ces droits limitativement énoncés par le CESEDA, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi, signé par le retenu, l'agent qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Les dispositions de l'article R. 751-8 du CESEDA accordent au retenu la possibilité de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En l’espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en œuvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Ces démarches sont de nature à étayer une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. Tout comme il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention. Ainsi, l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie et de l'addiction qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre. Il n'est pas davantage établi l'impact du placement au centre de rétention sur ses troubles. Au regard de ces éléments, le moyen sera donc rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. : Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] enregistré sous le N° RG 26/03722 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTE et celle introduite par le recours de M. X se disant [M] [G] enregistrée sous le N° RG26/03723 ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [M] [G] recevable ; REJETONS le recours de M. X se disant [M] [G] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [M] [G] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [G] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 11 h 59. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue,
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- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04003
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