Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 14 juillet 2026, n° 26/03721
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03721 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTC Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [S] [M] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [S] [M], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 12h30 ; Vu le recours de M. [S] [M], né le 15 Décembre 1993 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 10 juillet 2026 à 15h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 8h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [S] [M], né le 15 Décembre 1993 à [Localité 3], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [C] [B] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. [S] [M] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [M] enregistré sous le N° RG 26/03721 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTC et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/03720 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête : Selon l' article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l' article L.744-2. L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Le dossier transmis par la préfecture comporte outre les arrêtés préfectoraux avec leurs notifications, des éléments issus de l'enquête pour laquelle M. [M] a été placé en garde à vue. En effet, il est constant que les services de police ont transmis le 9 juillet 7h06, des documents à la préfecture au titre duquel l’audition de l’intéressée, audition qui englobe la situation administrative et également les faits reprochés. Elle n’était donc pas scindable. Quant au FAED ce dernier n’a pas été communiqué contrairement à ce que soutient le conseil du retenu. Pour s’en convaincre il convient de lire le courriel adressé par les services de police : ‘’Bonjour, Je vous transmets ci-joint l'audition et la fiche de renseignement, Nous n'avons pas d'ij depuis hier... pouvez-vous prendre une décision sans ? Merci à vous, [Localité 4] journée’’. Le moyen manque donc en fait. De plus, il est également rappelé que l’autorité étatique déconcentrée, à savoir, le préfet dans le département, ou, à [Localité 5], le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. Ses attributions sont prévues par le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. Dès lors que le préfet assure la direction des opérations en matière d'ordre public et de police administrative dans son département, pour exercer ces prérogatives, il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale, qu’il peut mobiliser et déployer selon les besoins. Il est donc usuel que cette autorité hiérarchique accède aux éléments de ses effectifs. Il sera enfin noté que l'article 11 du code de procédure pénale impose la nécessité d'un accord du procureur de la république dans l'hypothèse où il s'agit de rendre publics des éléments objectifs tirés d'une procédure pénale ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une transmission à une autorité préfectorale. Ce moyen sera donc rejeté. 2/ Sur le moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant notifié les droits de la rétention Selon les dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.' Il résulte de la procédure que les droits afférents à la mesure de rétention ont été notifiés par [I] [W] [F]. En effet, si le nom de l'agent ayant procédé à la notification n'apparaît pas sur l’arrêté de placement en rétention, l'analyse de la signature des différents documents de notification de la fin de garde à vue révèle qu'il s'agit de celle d’ [I] [W], dont le nom apparaît ainsi que sa signature. Il sera de surcroît observé que les droits de la rétention ont été notifiés une seconde fois au centre de rétention le 9 juillet à 13h30 par le fonctionnaire de police, agent du greffe dudit centre. Au demeurant, le retenu ne démontre pas le grief allégué, ne soutenant pas ne pas avoir reçu notification des droits. Le moyen sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. Par son recours, il est énoncé que : « Ressortissant algérien, je suis arrivé en France en 2023. J’ai une adresse réelle stable et continue à [Localité 6]. Je travaille sur les marchés. J'ai des problèmes de santé, j'ai des ordonnances médicales pour un traitement. J’ai été interpellé puis placé en garde à vue. A l’issue de ma garde à vue, je fais l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 09/07/2026 par la préfecture de la Seine [Localité 1]. J’ai contesté cette décision devant le Tribunal administratif. En parallèle, un arrêté de placement en rétention administrative m’a été notifié par la même préfecture. Je conteste donc la décision de placement en rétention. » Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions. Sur ce, Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé. Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [S] [M] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement. De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu'il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03720 et celle introduite par le recours de M. [S] [M] enregistrée sous le N° RG 26/03721; DÉCLARONS le recours de M. [S] [M] recevable ; REJETONS le recours de M. [S] [M] ; REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [M] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [M] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 7] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 13 h 29 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03721 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTC Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [S] [M] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [S] [M], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 12h30 ; Vu le recours de M. [S] [M], né le 15 Décembre 1993 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 10 juillet 2026 à 15h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 8h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [S] [M], né le 15 Décembre 1993 à [Localité 3], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [C] [B] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. [S] [M] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [M] enregistré sous le N° RG 26/03721 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTC et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/03720 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête : Selon l' article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l' article L.744-2. L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Le dossier transmis par la préfecture comporte outre les arrêtés préfectoraux avec leurs notifications, des éléments issus de l'enquête pour laquelle M. [M] a été placé en garde à vue. En effet, il est constant que les services de police ont transmis le 9 juillet 7h06, des documents à la préfecture au titre duquel l’audition de l’intéressée, audition qui englobe la situation administrative et également les faits reprochés. Elle n’était donc pas scindable. Quant au FAED ce dernier n’a pas été communiqué contrairement à ce que soutient le conseil du retenu. Pour s’en convaincre il convient de lire le courriel adressé par les services de police : ‘’Bonjour, Je vous transmets ci-joint l'audition et la fiche de renseignement, Nous n'avons pas d'ij depuis hier... pouvez-vous prendre une décision sans ? Merci à vous, [Localité 4] journée’’. Le moyen manque donc en fait. De plus, il est également rappelé que l’autorité étatique déconcentrée, à savoir, le préfet dans le département, ou, à [Localité 5], le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. Ses attributions sont prévues par le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. Dès lors que le préfet assure la direction des opérations en matière d'ordre public et de police administrative dans son département, pour exercer ces prérogatives, il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale, qu’il peut mobiliser et déployer selon les besoins. Il est donc usuel que cette autorité hiérarchique accède aux éléments de ses effectifs. Il sera enfin noté que l'article 11 du code de procédure pénale impose la nécessité d'un accord du procureur de la république dans l'hypothèse où il s'agit de rendre publics des éléments objectifs tirés d'une procédure pénale ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une transmission à une autorité préfectorale. Ce moyen sera donc rejeté. 2/ Sur le moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant notifié les droits de la rétention Selon les dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.' Il résulte de la procédure que les droits afférents à la mesure de rétention ont été notifiés par [I] [W] [F]. En effet, si le nom de l'agent ayant procédé à la notification n'apparaît pas sur l’arrêté de placement en rétention, l'analyse de la signature des différents documents de notification de la fin de garde à vue révèle qu'il s'agit de celle d’ [I] [W], dont le nom apparaît ainsi que sa signature. Il sera de surcroît observé que les droits de la rétention ont été notifiés une seconde fois au centre de rétention le 9 juillet à 13h30 par le fonctionnaire de police, agent du greffe dudit centre. Au demeurant, le retenu ne démontre pas le grief allégué, ne soutenant pas ne pas avoir reçu notification des droits. Le moyen sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. Par son recours, il est énoncé que : « Ressortissant algérien, je suis arrivé en France en 2023. J’ai une adresse réelle stable et continue à [Localité 6]. Je travaille sur les marchés. J'ai des problèmes de santé, j'ai des ordonnances médicales pour un traitement. J’ai été interpellé puis placé en garde à vue. A l’issue de ma garde à vue, je fais l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 09/07/2026 par la préfecture de la Seine [Localité 1]. J’ai contesté cette décision devant le Tribunal administratif. En parallèle, un arrêté de placement en rétention administrative m’a été notifié par la même préfecture. Je conteste donc la décision de placement en rétention. » Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions. Sur ce, Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé. Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [S] [M] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement. De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu'il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03720 et celle introduite par le recours de M. [S] [M] enregistrée sous le N° RG 26/03721; DÉCLARONS le recours de M. [S] [M] recevable ; REJETONS le recours de M. [S] [M] ; REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [M] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [M] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 7] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 13 h 29 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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