notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 22 juin 2026, n° 25/00217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat non daté, à effet au 24 août 2009, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT a consenti à Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 551,42 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 110,85 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 03 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 12 749,94 € en principal, selon décompte arrêté au 27 mai 2025, terme d’avril inclus.

Par exploit du 11 septembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J] à l’audience du 17 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation ;
- l’expulsion immédiate et sans délai des occupants du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- le transport et la séquestration des biens, aux frais, risques et périls des expulsés ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 3 008,31 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 5 août 2025, terme de juillet inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2025 sur la base de la somme de 12 749,94 € ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er août 2025 et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal ;
- la condamnation solidaire des locataires aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.

Selon procès-verbal d’assemblée générale mixte du 8 décembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT a changé de dénomination sociale et est devenue la SA d’HLM COSIVIA, à compter du 1er janvier 2026.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026. Par courriel du même jour, Madame [M] [J] a sollicité le renvoi de l’affaire, demande rejetée sur le siège en l’absence de pièce justificative et s’agissant du deuxième appel de l’affaire.

La SA d’HLM COSIVIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1 972,36 €, arrêtée au 13 février 2026, terme de janvier inclus. Elle formule son accord de principe pour l’octroi d’office de délais de paiement vu la reprise des paiements et la diminution de la dette.

Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J], régulièrement cités par exploit délivré à personne, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée, reçue par courriel du 16 février 2026, le conseil de la demanderesse a transmis les éléments relatifs au changement de dénomination sociale en cours de procédure.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 4 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 septembre 2025.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 12 septembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant la première audience du 17 novembre 2025.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Au soutien de sa demande, la SA d’HLM COSIVIA produit le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 13 février 2026, terme de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

Il ressort du décompte actualisé qu’un supplément de loyer de solidarité a initialement été appliquée en 2023 et en 2025, à titre provisoire et forfaitaire, avant d’être déduit des sommes dues. Cependant, le juge relève qu’aucun élément n’est fourni pour justifier de l’application de ce supplément de loyer de solidarité, de sorte que les frais de dossier à hauteur de 25 €, imputés sur les quittances des mois de janvier 2023 et janvier 2025 au titre des articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement, ne sont pas dus.

Il en va de même pour les frais de pénalité d’enquête sociale à raison de 7,62 € par mois, imputés sur toute l’année 2022, sans qu’il soit justifié des éléments relatifs au retard de réponse de l’enquête pour le supplément de loyer de solidarité après mise en demeure.

En outre, la demande en paiement actualisée à l’audience à la somme de 1 972,36 €, arrêtée au 13 février 2026, terme de janvier inclus, est réalisée déduction faite du coût du commandement de payer du 3 juin 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 4 juin 2025, et de l’assignation du 11 septembre 2025.

En revanche, il convient d’en déduire également les frais imputés au 28 décembre 2024 visant un commandement de payer et une saisine de la CCAPEX qui d’une part n’entrent pas dans l’arriéré locatif, d’autre part ne sont pas versés au dossier. Il en va de même pour les frais de commandement de payer et de CCAPEX imputés au 19 décembre 2022.

Enfin, force est de constater que le premier décompte fourni, annexé au commandement de payer, débutait avec un solde débiteur au 9 juin 2022 de 13 038,78 €, sans qu’il ne soit justifié de ce montant.

De même, après déduction du supplément de loyer de solidarité imputé, le dernier décompte actualisé débute avec un solde débiteur au 9 janvier 2024 de 1 801,13 €, sans que les éléments du dossier ne permettent d’établir ce montant avec certitude, après déduction de l’ensemble des sommes susvisées qui ne sont pas dues.

Dans ces conditions, la SA d’HLM COSIVIA ne fait pas la preuve de la dette locative dont elle sollicite le paiement, de sorte que sa demande en condamnation au titre de l’arriéré locatif sera rejetée.

Sur les demandes subséquentes :

Vu le rejet de la demande de condamnation solidaire en paiement, les demandes subséquentes d’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de résolution judiciaire, d’expulsion sans délai des locataires, de transport et séquestration des biens, et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, n’ont aucun fondement juridique et seront rejetées.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que la SA d’HLM COSIVIA y sera condamnée. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de clause résolutoire au bail d’habitation ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J] en paiement d’un arriéré locatif au bénéfice de la SA d’HLM COSIVIA, anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT ;

DÉBOUTE en conséquence la SA d’HLM COSIVIA, anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J] au titre de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE la SA d’HLM COSIVIA, anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SA d’HLM COSIVIA, anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 25/00217 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3F3

MINUTE N° : 26/00718




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Défendeur 








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

--------------------

JUGEMENT
DU 22 JUIN 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. [Adresse 1] IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D'OISE



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,


DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Février 2026


DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, 






EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat non daté, à effet au 24 août 2009, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT a consenti à Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 551,42 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 110,85 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 03 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 12 749,94 € en principal, selon décompte arrêté au 27 mai 2025, terme d’avril inclus.

Par exploit du 11 septembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J] à l’audience du 17 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation ;
- l’expulsion immédiate et sans délai des occupants du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- le transport et la séquestration des biens, aux frais, risques et périls des expulsés ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 3 008,31 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 5 août 2025, terme de juillet inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2025 sur la base de la somme de 12 749,94 € ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er août 2025 et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal ;
- la condamnation solidaire des locataires aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.

Selon procès-verbal d’assemblée générale mixte du 8 décembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT a changé de dénomination sociale et est devenue la SA d’HLM COSIVIA, à compter du 1er janvier 2026.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026. Par courriel du même jour, Madame [M] [J] a sollicité le renvoi de l’affaire, demande rejetée sur le siège en l’absence de pièce justificative et s’agissant du deuxième appel de l’affaire.

La SA d’HLM COSIVIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1 972,36 €, arrêtée au 13 février 2026, terme de janvier inclus. Elle formule son accord de principe pour l’octroi d’office de délais de paiement vu la reprise des paiements et la diminution de la dette.

Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J], régulièrement cités par exploit délivré à personne, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée, reçue par courriel du 16 février 2026, le conseil de la demanderesse a transmis les éléments relatifs au changement de dénomination sociale en cours de procédure.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 4 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 septembre 2025.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 12 septembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant la première audience du 17 novembre 2025.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Au soutien de sa demande, la SA d’HLM COSIVIA produit le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 13 février 2026, terme de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

Il ressort du décompte actualisé qu’un supplément de loyer de solidarité a initialement été appliquée en 2023 et en 2025, à titre provisoire et forfaitaire, avant d’être déduit des sommes dues. Cependant, le juge relève qu’aucun élément n’est fourni pour justifier de l’application de ce supplément de loyer de solidarité, de sorte que les frais de dossier à hauteur de 25 €, imputés sur les quittances des mois de janvier 2023 et janvier 2025 au titre des articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement, ne sont pas dus.

Il en va de même pour les frais de pénalité d’enquête sociale à raison de 7,62 € par mois, imputés sur toute l’année 2022, sans qu’il soit justifié des éléments relatifs au retard de réponse de l’enquête pour le supplément de loyer de solidarité après mise en demeure.

En outre, la demande en paiement actualisée à l’audience à la somme de 1 972,36 €, arrêtée au 13 février 2026, terme de janvier inclus, est réalisée déduction faite du coût du commandement de payer du 3 juin 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 4 juin 2025, et de l’assignation du 11 septembre 2025.

En revanche, il convient d’en déduire également les frais imputés au 28 décembre 2024 visant un commandement de payer et une saisine de la CCAPEX qui d’une part n’entrent pas dans l’arriéré locatif, d’autre part ne sont pas versés au dossier. Il en va de même pour les frais de commandement de payer et de CCAPEX imputés au 19 décembre 2022.

Enfin, force est de constater que le premier décompte fourni, annexé au commandement de payer, débutait avec un solde débiteur au 9 juin 2022 de 13 038,78 €, sans qu’il ne soit justifié de ce montant.

De même, après déduction du supplément de loyer de solidarité imputé, le dernier décompte actualisé débute avec un solde débiteur au 9 janvier 2024 de 1 801,13 €, sans que les éléments du dossier ne permettent d’établir ce montant avec certitude, après déduction de l’ensemble des sommes susvisées qui ne sont pas dues.

Dans ces conditions, la SA d’HLM COSIVIA ne fait pas la preuve de la dette locative dont elle sollicite le paiement, de sorte que sa demande en condamnation au titre de l’arriéré locatif sera rejetée.

Sur les demandes subséquentes :

Vu le rejet de la demande de condamnation solidaire en paiement, les demandes subséquentes d’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de résolution judiciaire, d’expulsion sans délai des locataires, de transport et séquestration des biens, et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, n’ont aucun fondement juridique et seront rejetées.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que la SA d’HLM COSIVIA y sera condamnée. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de clause résolutoire au bail d’habitation ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J] en paiement d’un arriéré locatif au bénéfice de la SA d’HLM COSIVIA, anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT ;

DÉBOUTE en conséquence la SA d’HLM COSIVIA, anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [J] et Madame [M] [J] au titre de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE la SA d’HLM COSIVIA, anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SA d’HLM COSIVIA, anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R441-26, code de la construction et de l'habitation L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:34:54.909Z.