Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 26 mai 2026, n° 26/00330
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 1er octobre 2018, la SA d’HLM DOMAXIS a consenti à Madame [I] [T] [W] épouse [C] [K] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 358,11 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 207,32 €. Selon avenant au contrat du 20 février 2023, Madame [I] [T] [W] divorcée [C] [K] a informé la SA d’HLM [Localité 1], venue aux droits de la SA d’HLM DOMAXIS, de son divorce intervenu le 14 décembre 2020 et retranscrit à l’état civil le 19 mars 2021. Elle est devenue seule titulaire du bail, au nom de Madame [I] [T] [W]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 999,69 € en principal, arrêtée au 8 octobre 2025, terme de septembre inclus. Par exploit du 3 février 2026, la SA d’HLM [Localité 1] a fait assigner Madame [I] [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de Madame [I] [T] [W] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; - le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 781,79 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’expulsion à intervenir. À l'audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2 111,97 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de février inclus. Elle formule son accord sur les délais sollicités en défense. Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [I] [T] [W], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 130 € mensuels en sus du loyer courant, charges comprises. Elle indique qu’elle vit seule avec deux enfants de 15 ans à sa charge, qu’elle a repris le travail après une période d’arrêt pour harcèlement moral, qu’elle exerce comme aide-soignante dans une maison de retraite et perçoit environ 2 100 € par mois. Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 21 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 février 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 5 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Sur les frais d’assurance : En application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de la remise par le locataire de l’attestation d’assurance souscrite contre les risques locatifs, et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Or, dans le cas d’espèce, des frais d’assurance sont imputés au décompte en défaveur de la locataire, pour les mois de décembre 2024 à novembre 2025, ainsi qu’à partir du mois de janvier 2026, sans pour autant que la SA d’HLM [Localité 1] ne justifie l’avoir mise en demeure de justifier de son assurance et être restée sans réponse. Ces frais seront donc déduits, à raison de 151,48 €. Sur les frais de supplément de loyer de solidarité : Vu les articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer. Pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de ces éléments, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM liquide provisoirement le supplément de loyer. Dans ce cas, il perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. Ici, la pénalité pour retard dans la réponse apportée, à raison de 25 €, a été imputée à Madame [I] [T] [W], après régularisation du SLS intervenue le 11 février 2025. Il n’est cependant pas justifié par la SA d’HLM [Localité 1] de la demande annuelle d’enquête SLS réalisée pour l’année 2025, ni qu’elle ait mis Madame [I] [T] [W] en demeure de s’exécuter, de sorte que ces frais ne sont pas dus. Sur les sommes dues : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Vu tout ce qui précède sur les frais d’assurance et les pénalités d’enquête du SLS ; Il convient en outre de déduire de l’arriéré locatif les sommes réclamées au titre des frais de procédure, qui peuvent constituer des dépens mais n’entrent pas dans l’arriéré. En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Madame [I] [T] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1 804 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de février inclus. L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. En conséquence, les sommes dues par Madame [I] [T] [W] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 mars 2026, terme de février inclus, porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 16 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 999,69 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. Sur l’indemnité d’occupation : Vu l’article 1240 du code civil ; Madame [I] [T] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 décembre 2025 au 20 mars 2026, terme de février inclus. Sur les délais de paiement : L'article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. En l'espèce, Madame [I] [T] [W] a repris le paiement intégral des loyers courants a minima depuis l’échéance de novembre 2025, outre des paiements supérieurs pour apurer la dette, qui a déjà diminué. Les parties s’accordent sur des délais de paiement à raison de 130 € par mois, en sus du loyer courant, charges comprises, de sorte que cet accord sera constaté au présent jugement, et permettra à la locataire de s’apurer de la dette par 14 mensualités. Il est rappelé à Madame [I] [T] [W] que tant que cet échéancier de paiement est respecté, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. À la première échéance mensuelle non-respectée, qu’il s’agisse du loyer courant, charges comprises, ou de l’échéancier d’apurement de la dette, l’intégralité de la dette redeviendrait exigible et le contrat serait résilié. Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera ordonné l’expulsion de Madame [I] [T] [W] en cas de non-respect de l’échéancier de paiement accordé. Il est rappelé qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; il n’appartient pas au juge qui prononce l’expulsion de statuer sur ce point. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [I] [T] [W] y sera condamnée, en ce compris le coût du commandement de payer mais sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur des dépens éventuels futurs que représentent des frais d’expulsion. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action ; CONDAMNE Madame [I] [T] [W] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 1 804 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 17 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [I] [T] [W] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 17 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 décembre 2025 au 20 mars 2026, terme de février inclus ; ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ; CONSTATE l’accord des parties pour dire que Madame [I] [T] [W] peut se libérer de sa dette en 13 mensualités de 130 € chacune, et une 14ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : - 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; - 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - 3 À défaut par Madame [I] [T] [W] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est ; - 4 Madame [I] [T] [W] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [I] [T] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00330 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFNZ MINUTE N° : 26/00608 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Madame [I] [T] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 23 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 1er octobre 2018, la SA d’HLM DOMAXIS a consenti à Madame [I] [T] [W] épouse [C] [K] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 358,11 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 207,32 €. Selon avenant au contrat du 20 février 2023, Madame [I] [T] [W] divorcée [C] [K] a informé la SA d’HLM [Localité 1], venue aux droits de la SA d’HLM DOMAXIS, de son divorce intervenu le 14 décembre 2020 et retranscrit à l’état civil le 19 mars 2021. Elle est devenue seule titulaire du bail, au nom de Madame [I] [T] [W]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 999,69 € en principal, arrêtée au 8 octobre 2025, terme de septembre inclus. Par exploit du 3 février 2026, la SA d’HLM [Localité 1] a fait assigner Madame [I] [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de Madame [I] [T] [W] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; - le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 781,79 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’expulsion à intervenir. À l'audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2 111,97 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de février inclus. Elle formule son accord sur les délais sollicités en défense. Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [I] [T] [W], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 130 € mensuels en sus du loyer courant, charges comprises. Elle indique qu’elle vit seule avec deux enfants de 15 ans à sa charge, qu’elle a repris le travail après une période d’arrêt pour harcèlement moral, qu’elle exerce comme aide-soignante dans une maison de retraite et perçoit environ 2 100 € par mois. Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 21 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 février 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 5 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Sur les frais d’assurance : En application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de la remise par le locataire de l’attestation d’assurance souscrite contre les risques locatifs, et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Or, dans le cas d’espèce, des frais d’assurance sont imputés au décompte en défaveur de la locataire, pour les mois de décembre 2024 à novembre 2025, ainsi qu’à partir du mois de janvier 2026, sans pour autant que la SA d’HLM [Localité 1] ne justifie l’avoir mise en demeure de justifier de son assurance et être restée sans réponse. Ces frais seront donc déduits, à raison de 151,48 €. Sur les frais de supplément de loyer de solidarité : Vu les articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer. Pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de ces éléments, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM liquide provisoirement le supplément de loyer. Dans ce cas, il perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. Ici, la pénalité pour retard dans la réponse apportée, à raison de 25 €, a été imputée à Madame [I] [T] [W], après régularisation du SLS intervenue le 11 février 2025. Il n’est cependant pas justifié par la SA d’HLM [Localité 1] de la demande annuelle d’enquête SLS réalisée pour l’année 2025, ni qu’elle ait mis Madame [I] [T] [W] en demeure de s’exécuter, de sorte que ces frais ne sont pas dus. Sur les sommes dues : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Vu tout ce qui précède sur les frais d’assurance et les pénalités d’enquête du SLS ; Il convient en outre de déduire de l’arriéré locatif les sommes réclamées au titre des frais de procédure, qui peuvent constituer des dépens mais n’entrent pas dans l’arriéré. En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Madame [I] [T] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1 804 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de février inclus. L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. En conséquence, les sommes dues par Madame [I] [T] [W] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 mars 2026, terme de février inclus, porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 16 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 999,69 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. Sur l’indemnité d’occupation : Vu l’article 1240 du code civil ; Madame [I] [T] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 décembre 2025 au 20 mars 2026, terme de février inclus. Sur les délais de paiement : L'article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. En l'espèce, Madame [I] [T] [W] a repris le paiement intégral des loyers courants a minima depuis l’échéance de novembre 2025, outre des paiements supérieurs pour apurer la dette, qui a déjà diminué. Les parties s’accordent sur des délais de paiement à raison de 130 € par mois, en sus du loyer courant, charges comprises, de sorte que cet accord sera constaté au présent jugement, et permettra à la locataire de s’apurer de la dette par 14 mensualités. Il est rappelé à Madame [I] [T] [W] que tant que cet échéancier de paiement est respecté, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. À la première échéance mensuelle non-respectée, qu’il s’agisse du loyer courant, charges comprises, ou de l’échéancier d’apurement de la dette, l’intégralité de la dette redeviendrait exigible et le contrat serait résilié. Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera ordonné l’expulsion de Madame [I] [T] [W] en cas de non-respect de l’échéancier de paiement accordé. Il est rappelé qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; il n’appartient pas au juge qui prononce l’expulsion de statuer sur ce point. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [I] [T] [W] y sera condamnée, en ce compris le coût du commandement de payer mais sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur des dépens éventuels futurs que représentent des frais d’expulsion. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action ; CONDAMNE Madame [I] [T] [W] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 1 804 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 17 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [I] [T] [W] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 17 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 décembre 2025 au 20 mars 2026, terme de février inclus ; ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ; CONSTATE l’accord des parties pour dire que Madame [I] [T] [W] peut se libérer de sa dette en 13 mensualités de 130 € chacune, et une 14ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : - 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; - 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - 3 À défaut par Madame [I] [T] [W] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est ; - 4 Madame [I] [T] [W] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [I] [T] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:46:42.441Z.