Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 22 juin 2026, n° 25/00028
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 2 février 1998, à effet au 1er février 1998, l’Office public communal d’HLM d’[Localité 3] a consenti à Monsieur [F] et à Madame [Z] [P] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 332,85 [Localité 5], hors charges. Monsieur [F] est décédé, laissant Madame [Z] [P] veuve [F] seule titulaire du bail d’habitation. L’EPIC VAL D’OISE HABITAT est venue aux droits du bailleur initial. Se prévalant du défaut d’attestation d’assurance contre les risques locatifs et de retards de paiement du loyer, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer à la locataire, par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, un commandement visant la clause résolutoire, d’une part d’avoir à justifier de l’assurance, d’autre part d’avoir à payer la somme de 2 320,37 € au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, appel de novembre inclus. Aux termes de ce commandement, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT se prévaut également d’un contrat de location d’un parking aérien du 9 novembre 2018, non fourni aux débats. Par exploit du 21 juillet 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [Z] [P] veuve [F] à l’audience du 13 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de Madame [Z] [P] veuve [X] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 677,10 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 26 juin 2025, appel du mois de mai inclus ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 300 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. À l’audience utile du 16 février 2026, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3 628,28 €, arrêtée au 9 février 2026, terme de janvier inclus. L’EPIC VAL D’OISE HABITAT s’oppose aux délais de paiement et signale que malgré le renvoi de l’audience, la défenderesse n’a fourni ni attestation d’assurance ni justificatif de sa situation, et n’a pas repris le règlement du loyer courant. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [Z] [P] veuve [F], citée par exploit délivré à personne physique, a comparu en personne à la première audience puis n’était ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera contradictoire conformément à l’article 469 du code de procédure civile. Elle n’a formulé aucune demande au fond. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 7 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 juillet 2025. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 22 juillet 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant la première audience du 13 octobre 2025. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; L’EPIC VAL D’OISE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 9 février 2026, terme de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Il n’est en revanche pas fourni aux débats le contrat de location d’un emplacement de stationnement, de sorte qu’aucune somme n’est due sur ce fondement. En outre, si la taxe sur enlèvement des ordures ménagères est une charge récupérable de plein droit auprès de la locataire, conformément à l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, en son point VIII, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au bailleur de justifier de son montant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la taxe ainsi imputée au 31 janvier 2026 sera écartée des sommes dues. Enfin et conformément aux articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer. Pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de ces éléments, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM qui liquide provisoirement le supplément de loyer perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. Ici, sont imputés à Madame [Z] [P] veuve [F] les frais de dossier de 25 € pour l’année 2025, sans que ne soient versés aux débats les éléments relatifs aux mises en demeure lui ayant été adressées et n’ayant pas été suivies d’effet. Ces frais seront donc déduits de la somme retenue. Compte tenu de tout ce qui précède, il sera fait partiellement droit à la demande de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, et Madame [Z] [P] veuve [F] sera condamnée au paiement de la somme de 3 293,14 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 février 2026, terme de janvier inclus. Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative : Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat pour avoir été souscrit le 2 février 1998, le locataire est obligé « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ». En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de justificatif de souscription d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 23 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions susvisées de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989. Pour autant, il n’a pas été justifié de la souscription d’une telle assurance dans le mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 février 2025, compte tenu des dispositions de droit commun relatives à la computation des délais en matière civile. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Madame [Z] [P] veuve [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 février 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de celle de tous occupants de son chef. Il convient en conséquence de condamner la locataire, devenue occupante sans droit ni titre à compter du 25 février 2025, à payer à compter de cette date à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25 février 2025 au 9 février 2026, terme de janvier inclus. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [Z] [P] veuve [F] y sera condamnée. Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que Madame [Z] [P] veuve [F] sera condamnée au paiement d’une somme qu’il convient de fixer à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [F] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, en deniers ou quittances, la somme de 3 293,14 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 février 2026, terme de janvier inclus ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation pour défaut d’assurance locative sont réunies au 25 février 2025 ; DIT qu’à défaut par Madame [Z] [P] veuve [F] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [F] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 25 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25 février 2025 au 9 février 2026, terme de janvier inclus ; CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [F] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OW2L MINUTE N° : 26/00711 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Etablissement VAL D'OISE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL D'OISE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : Madame [Z] [P] épouse [M] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 16 Février 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 2 février 1998, à effet au 1er février 1998, l’Office public communal d’HLM d’[Localité 3] a consenti à Monsieur [F] et à Madame [Z] [P] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 332,85 [Localité 5], hors charges. Monsieur [F] est décédé, laissant Madame [Z] [P] veuve [F] seule titulaire du bail d’habitation. L’EPIC VAL D’OISE HABITAT est venue aux droits du bailleur initial. Se prévalant du défaut d’attestation d’assurance contre les risques locatifs et de retards de paiement du loyer, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer à la locataire, par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, un commandement visant la clause résolutoire, d’une part d’avoir à justifier de l’assurance, d’autre part d’avoir à payer la somme de 2 320,37 € au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, appel de novembre inclus. Aux termes de ce commandement, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT se prévaut également d’un contrat de location d’un parking aérien du 9 novembre 2018, non fourni aux débats. Par exploit du 21 juillet 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [Z] [P] veuve [F] à l’audience du 13 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de Madame [Z] [P] veuve [X] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 677,10 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 26 juin 2025, appel du mois de mai inclus ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 300 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. À l’audience utile du 16 février 2026, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3 628,28 €, arrêtée au 9 février 2026, terme de janvier inclus. L’EPIC VAL D’OISE HABITAT s’oppose aux délais de paiement et signale que malgré le renvoi de l’audience, la défenderesse n’a fourni ni attestation d’assurance ni justificatif de sa situation, et n’a pas repris le règlement du loyer courant. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [Z] [P] veuve [F], citée par exploit délivré à personne physique, a comparu en personne à la première audience puis n’était ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera contradictoire conformément à l’article 469 du code de procédure civile. Elle n’a formulé aucune demande au fond. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 7 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 juillet 2025. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 22 juillet 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant la première audience du 13 octobre 2025. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; L’EPIC VAL D’OISE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 9 février 2026, terme de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Il n’est en revanche pas fourni aux débats le contrat de location d’un emplacement de stationnement, de sorte qu’aucune somme n’est due sur ce fondement. En outre, si la taxe sur enlèvement des ordures ménagères est une charge récupérable de plein droit auprès de la locataire, conformément à l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, en son point VIII, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au bailleur de justifier de son montant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la taxe ainsi imputée au 31 janvier 2026 sera écartée des sommes dues. Enfin et conformément aux articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer. Pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de ces éléments, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM qui liquide provisoirement le supplément de loyer perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. Ici, sont imputés à Madame [Z] [P] veuve [F] les frais de dossier de 25 € pour l’année 2025, sans que ne soient versés aux débats les éléments relatifs aux mises en demeure lui ayant été adressées et n’ayant pas été suivies d’effet. Ces frais seront donc déduits de la somme retenue. Compte tenu de tout ce qui précède, il sera fait partiellement droit à la demande de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, et Madame [Z] [P] veuve [F] sera condamnée au paiement de la somme de 3 293,14 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 février 2026, terme de janvier inclus. Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative : Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat pour avoir été souscrit le 2 février 1998, le locataire est obligé « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ». En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de justificatif de souscription d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 23 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions susvisées de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989. Pour autant, il n’a pas été justifié de la souscription d’une telle assurance dans le mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 février 2025, compte tenu des dispositions de droit commun relatives à la computation des délais en matière civile. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Madame [Z] [P] veuve [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 février 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de celle de tous occupants de son chef. Il convient en conséquence de condamner la locataire, devenue occupante sans droit ni titre à compter du 25 février 2025, à payer à compter de cette date à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25 février 2025 au 9 février 2026, terme de janvier inclus. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [Z] [P] veuve [F] y sera condamnée. Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que Madame [Z] [P] veuve [F] sera condamnée au paiement d’une somme qu’il convient de fixer à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [F] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, en deniers ou quittances, la somme de 3 293,14 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 février 2026, terme de janvier inclus ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation pour défaut d’assurance locative sont réunies au 25 février 2025 ; DIT qu’à défaut par Madame [Z] [P] veuve [F] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [F] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 25 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25 février 2025 au 9 février 2026, terme de janvier inclus ; CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [F] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00331
en commun : code de la construction et de l'habitation R441-26, code de la construction et de l'habitation L441-9
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:35:10.904Z.