Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 2 juin 2026, n° 26/00116
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé 11 octobre 2023, la SAS BLOSSOM SPACES a donné à bail à Monsieur [R] [S] un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] (bureau 217/lot 56) moyennant un loyer annuel de 1 208,90 euros pour une durée de 9 ans. La convention prévoit dans son article XIV une clause résolutoire. Suivant exploit de commissaire de Justice du 03 février 2026, la SAS BLOSSOM SPACES a fait notifier à Monsieur [R] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 1 441,90 euros. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS BLOSSOM SPACES a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-1 du Code de commerce et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, pour voir : - Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 03 février 2026 ; - Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ; - Constater que Monsieur [R] [S] est occupant sans droit ni titre ; - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [S] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] (bureau 217/lot56) et de toutes leurs dépendances ; - Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner Monsieur [R] [S] à remettre en ordre les lieux tels qu'ils étaient avant son occupation ; - Condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 1 441,90 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés ; - Condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 160,69 euros par mois à titre de provision d'indemnité d'occupation pour la période courant à compter du 03 février 2026 et jusqu'à libération effective des lieux ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement soit 126,43 euros. Monsieur [R] [S] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, Monsieur [R] [S] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de résiliation de bail commercial En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Monsieur [R] [S] n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 04 mars 2026. Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par Monsieur [R] [S] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Conformément aux termes du bail, Monsieur [R] [S] devra rendre les lieux loués en bon état d'entretien. Sur la demande de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. La SAS BLOSSOM SPACES a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2026 est de 1 441,90 euros. Il convient d'y ajouter le loyer de février 2026 dont le montant est sollicité au titre de l'indemnité d'occupation. A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner Monsieur [R] [S] à verser à la SAS BLOSSOM SPACES, à titre provisionnel, la somme de 1 602,59 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 28 février 2026. En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel. Monsieur [R] [S] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 160,69 euros HT et ce, à compter du 04 mars 2026 date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [S], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SAS BLOSSOM SPACES en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [R] [S] devra verser.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SAS BLOSSOM SPACES et Monsieur [R] [S] le 11 octobre 2023 et ce, à compter du 04 mars 2026 ; ORDONNE à Monsieur [R] [S] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] (bureau 217/lot 56), et AUTORISE au besoin son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ENJOINT à Monsieur [R] [S] devra rendre les lieux loués en bon état d'entretien; CONDAMNE Monsieur [R] [S], à payer à la SAS BLOSSOM SPACES, à titre provisionnel, la somme de 1 602,59 au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 28 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS BLOSSOM SPACES, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 160,69 euros HT, et ce, à compter du 04 mars 2026 jusqu'à la libération effective des locaux ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS BLOSSOM SPACES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux frais et dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00116 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5DA ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. BLOSSOM SPACES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Xavier IOCHUM, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209 DÉFENDEUR : Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté —————————— Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé 11 octobre 2023, la SAS BLOSSOM SPACES a donné à bail à Monsieur [R] [S] un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] (bureau 217/lot 56) moyennant un loyer annuel de 1 208,90 euros pour une durée de 9 ans. La convention prévoit dans son article XIV une clause résolutoire. Suivant exploit de commissaire de Justice du 03 février 2026, la SAS BLOSSOM SPACES a fait notifier à Monsieur [R] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 1 441,90 euros. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS BLOSSOM SPACES a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-1 du Code de commerce et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, pour voir : - Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 03 février 2026 ; - Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ; - Constater que Monsieur [R] [S] est occupant sans droit ni titre ; - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [S] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] (bureau 217/lot56) et de toutes leurs dépendances ; - Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner Monsieur [R] [S] à remettre en ordre les lieux tels qu'ils étaient avant son occupation ; - Condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 1 441,90 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés ; - Condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 160,69 euros par mois à titre de provision d'indemnité d'occupation pour la période courant à compter du 03 février 2026 et jusqu'à libération effective des lieux ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement soit 126,43 euros. Monsieur [R] [S] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, Monsieur [R] [S] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de résiliation de bail commercial En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Monsieur [R] [S] n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 04 mars 2026. Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par Monsieur [R] [S] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Conformément aux termes du bail, Monsieur [R] [S] devra rendre les lieux loués en bon état d'entretien. Sur la demande de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. La SAS BLOSSOM SPACES a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2026 est de 1 441,90 euros. Il convient d'y ajouter le loyer de février 2026 dont le montant est sollicité au titre de l'indemnité d'occupation. A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner Monsieur [R] [S] à verser à la SAS BLOSSOM SPACES, à titre provisionnel, la somme de 1 602,59 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 28 février 2026. En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel. Monsieur [R] [S] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 160,69 euros HT et ce, à compter du 04 mars 2026 date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [S], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SAS BLOSSOM SPACES en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [R] [S] devra verser. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SAS BLOSSOM SPACES et Monsieur [R] [S] le 11 octobre 2023 et ce, à compter du 04 mars 2026 ; ORDONNE à Monsieur [R] [S] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] (bureau 217/lot 56), et AUTORISE au besoin son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ENJOINT à Monsieur [R] [S] devra rendre les lieux loués en bon état d'entretien; CONDAMNE Monsieur [R] [S], à payer à la SAS BLOSSOM SPACES, à titre provisionnel, la somme de 1 602,59 au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 28 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS BLOSSOM SPACES, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 160,69 euros HT, et ce, à compter du 04 mars 2026 jusqu'à la libération effective des locaux ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS BLOSSOM SPACES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux frais et dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré. Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:09:12.200Z.