Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 24/02337
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Par devis daté du 25 avril 2019, M. et Mme [S] ont confié à la SARL JC Peinture et Décoration la réalisation de travaux de réfection du parquet de leur immeuble situé à [Localité 2], moyennant un prix de 7 705,60 euros TTC. Le 23 juillet 2019, la société JC Peinture et décoration a établi une facture comprenant outre les travaux prévus au devis des travaux supplémentaires, notamment de peinture du plafond, d'un montant total de 15 166,14 euros TTC. Par courriers des 29 octobre et 24 novembre 2020, M. [S] a signalé à la société des désordres affectant le parquet posé. Les maîtres d'ouvrage ont fait établir, par actes des 12 avril 2021 et 30 janvier 2023, des constats par huissier de justice. Par acte signifié le 3 octobre 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner la société JC Peinture et Décoration devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire la réparation de leurs préjudices résultant des désordres ainsi que la répétition de l'indu au titre de la facture du 23 juillet 2019. Par décision du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras sur le fondement des articles 47 et 82 du code de procédure civile. Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a : -condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes : * 1 000 euros à titre de répétition de l'indu ; * 6 530 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur la variation de l'indice de la construction BT01 entre la date de la présente décision et celui du jour du règlement intervenir ; * 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société JC Peinture et Décoration aux dépens ; -rejeté les demandes plus amples ou contraires, -rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la société JC Peinture et Décoration a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société JC Peinture et décoration demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau : A titre principal, -débouter M. et Mme [S] de leur action en répétition de l'indu et reconventionnellement les condamner in solidum au paiement de 5 845,13 euros au titre du solde de la facture n° 47 du 23 juillet 2019 restant dû, -constater que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve des manquements contractuels et désordres qu'ils prétendent imputer à la société JC Peinture et décoration et qui n'auraient pas été purgés par la réception sans réserve des travaux, En conséquence, -débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre, -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : -débouter M. et Mme [S] de leur action en répétition de l'indu et reconventionnellement les condamner in solidum au paiement de 5 845,13 euros au titre du solde de la facture n° 47 du 23 juillet 2019 restant dû, -constater que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent, En conséquence, -débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre, -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de : -débouter M. et Mme [S] de leur action en répétition de l'indu et reconventionnellement les condamner in solidum au paiement de 5 845,13 euros au titre du solde de la facture n° 47 du 23 juillet 2019 restant dû, -prononcer la compensation de cette somme avec les éventuels dommages et intérêts alloués à M. et Mme [S], -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens et d'appel. En tout état de cause, elle demande à la cour de : -débouter M. et Mme [S] de toutes demandes formulées dans le cadre de leur appel incident ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel, -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens et d'appel. Elle soutient s'agissant de la demande de répétition de l'indu, que M. et Mme [S] ne justifient pas des paiements qu'ils auraient effectués pour un montant de 16 166,14 euros et qu'ils n'ont formulé aucune réclamation à ce sujet avant l'introduction du litige. Elle produit à ce titre son livre de compte et prétend qu'ils restent redevables de plus de 6 000 euros. Elle précise que la facture avait été éditée comme acquittée afin que ces derniers puissent percevoir l'indemnité de leur assureur au titre du dégât des eaux, à l'origine des travaux commandés, laquelle devait ensuite lui être reversée. Ne démontrant avoir procédé au paiement, leur demande au titre de l'indu ne peut prospérer et à titre reconventionnel, elle est fondée à solliciter le paiement de sa facture. Elle ajoute que si une fraude à l'égard de l'assureur devait être retenue, elle serait imputable à M. et Mme [S]. Elle fait valoir pour l'essentiel que l'absence de couvre joint était visible à la réception, laquelle se matérialise par la prise de possession de l'ouvrage et leur volonté non équivoque de l'accepter. Elle ajoute qu'ils ne peuvent soutenir avoir procédé au complet paiement de l'ouvrage et en même temps contester sa réception. Elle précise également que les prétendus désordres n'ont été dénoncés que plus d'une année après la réalisation des travaux et l'action introduite dans les trois ans. Elle affirme que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [S], le vernis initialement posé et choisi selon le devis ne leur plaisait pas et qu'elle a posé un autre vernis à leur demande, qu'ils n'ont émis aucune réserve lors de la pose. En outre, elle soutient qu'il n'est pas démontré que le parquet serait affecté d'un désordre, ou que le produit ne soit pas adapté à la destination des lieux. Elle précise que le devis ne prévoyait pas de finition. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à leur payer les sommes de : * 1 000 euros à titre de répétition de l'indu ; * 6 530 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; * les dépens de l'instance ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à leur payer les sommes de : * 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, -condamner la société JC Peinture et Décoration à leur payer les sommes de : * 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; * 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, -condamner la société JC Peinture et Décoration à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; -condamner la société JC Peinture et décoration aux dépens d'appel. Ils soutiennent que la facture éditée avec la mention acquittée démontre l'existence de l'indu dont ils sollicitent le paiement, qu'elle vaut quittance emportant renonciation à toute action judiciaire du faire de l'obligation exécutée. Ils ajoutent qu'en ayant éditée une fausse facture, la société JC Peinture ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils font valoir en tout état de cause que les inexécutions contractuelles font échec à l'action en paiement sur le fondement de l'exception d'inexécution. Ils soutiennent sur la base des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice que la société JC Peinture n'a pas respecté son obligation de résultat. Ils affirment que la société JC Peinture n'a pas utilisé le vernis vitrificateur adéquat et qu'outre la non-conformité au contrat, il en résulte une décoloration et retrait de ce vernis sur les points de passage. Ils se prévalent également d'une absence de finition et d'un défaut d'application du produit autour de l'ilot central de la cuisine ainsi qu'une absence de finition des joints de dilatation. Ils répliquent que la prise de possession de l'ouvrage ne caractérise pas nécessairement une réception tacite de l'ouvrage et contestent l'existence d'une telle réception. La clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en restitution de l'indu et la demande reconventionnelle au titre du solde de la facture Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1342-8 du même code dispose que le paiement se prouve par tout moyen. En vertu de l'article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, M. et Mme [S] prétendent que la preuve du paiement résulte de la facture émise par la société JC Peinture et Décoration le 23 juillet 2019 qui mentionne un montant TTC de 15 166,14 euros et, au titre des acomptes et règlements, précise : -acompte réglé le 19 octobre 2017 : 1 500 euros -acompte réglé le 19 décembre 2017 : 2 040,80 euros -acompte réglé le 27 mai 2019 : 1 000 euros -montant réglé le 24 juillet 2019 : 11 625,34 euros. Le montant total des acomptes et règlements portés sur cette facture s'élève à la somme de 16 066,15 euros, alors que la facture énonce un total de 15 166,14 euros, soit un différentiel avec le total des acomptes et règlements qui y sont portés de 1 000 euros. M. et Mme [S] prétendent ainsi avoir réglé une somme de 1 000 euros de façon indue à la société JC Peinture et Décoration. La société JC Peinture et Décoration soutient que le livre de compte qu'elle produit détermine que seule une somme de 9 321,01 euros a en réalité été versée par M. et Mme [S]. Elle produit en pièce n°6 un extrait du compte général client « [S] » pour les dates comptables du 1er septembre 2012 au 30 décembre 2099 mentionnant au titre du débit, soit les sommes dues par M. et Mme [S], une somme totale de 17 765,81 euros et au titre du crédit, soit les sommes payées par M. et Mme [S], un total de 16 821,01 euros. Cette pièce comporte de multiples contradictions avec les éléments portés sur la facture émise le 23 juillet 2019, y compris s'agissant des sommes réclamées à M. et Mme [S]. Elle est en outre en contradiction avec l'argumentaire développé par la société JC Peinture et Décoration elle-même puisqu'elle mentionne que M. et Mme [S] ont versé une somme totale de 16 821,01 euros alors que l'appelante soutient dans ses écritures que seule une somme de 9 321,01 euros aurait été payée. De plus, ce document est émis par la seule société JC Peinture et Décoration, sans être contresigné par M. et Mme [S], de sorte qu'il ne peut, faute d'autres éléments de comptabilité émis par un organisme externe à cette société, tel son établissement bancaire, constituer une preuve du paiement ou de l'absence de celui-ci. Dans ces conditions, la société JC Peinture et Décoration ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance qu'elle invoque contre M. et Mme [S]. Ces derniers arguent de la facture émise le 23 juillet 2019 pour démontrer l'existence d'un paiement indu, étant rappelé qu'ils assument la charge de la preuve de l'indu. Les termes de cette facture, rappelés ci-dessus, déterminent l'existence de plusieurs paiements de M. et Mme [S], pour un montant total supérieur à la somme réclamée par la société JC Peinture et Décoration, aux termes de cette même facture. M. et Mme [S] ne sont pas tenus de rapporter d'autre preuve que celle du caractère indu du paiement (Ass.plén., 2 avril 1993, n°89-15.490), laquelle est suffisamment établie par les mentions figurant sur la facture émise le 23 juillet 2019, éditée par la société JC Peinture et Décoration. La circonstance invoquée par la société JC Peinture et Décoration selon laquelle cette facture n'aurait été émise que pour permettre à M. et Mme [S] de bénéficier du versement d'une indemnité d'assurance, à charge pour eux ensuite de la reverser à l'entreprise, n'est aucunement démontrée et il n'en est tiré par l'appelante aucune conséquence juridique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de la répétition de l'indu et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société JC Peinture et Décoration Sur la réception tacite L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la facture émise le 23 juillet 2019 que les travaux commandés par M. et Mme [S] ont été achevés et payés en intégralité à cette date. M. et Mme [S] n'ont appelé l'attention de la société JC Peinture et Décoration sur l'existence des désordres qu'ils invoquent dans le cadre du présent litige que par courrier du 29 octobre 2020 (pièce n°3), soit plus d'un an après le paiement des travaux en intégralité, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de ce courrier pour prétendre avoir désapprouvé la bonne exécution des travaux dans un délai de nature à exclure leur réception tacite. La prise de possession des lieux objets des travaux et leur paiement intégral caractérisent ainsi l'existence de la volonté non équivoque de M. et Mme [S] d'accepter l'ouvrage, de sorte que la réception tacite doit être constatée au 23 juillet 2019. Sur la responsabilité contractuelle L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dès lors que les désordres invoqués sont postérieurs à la réception des travaux, il appartient à M. et Mme [S], pour voir prospérer leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise, de rapporter l'existence d'une faute imputable à la société JC Peinture et Décoration, en lien avec les désordres, ou d'un défaut de conformité résultant du non-respect des dispositions contractuelles. Le devis établi le 25 avril 2019 ainsi que la facture émise le 23 juillet 2019 déterminent que la société JC Peinture et Décoration devait réaliser, sur le parquet litigieux, des travaux consistant en la fourniture et l'application d'une couche de vieillisseur bois après ponçage, de fourniture et d'application de deux couches de « intensiv effet invisible » avec ponçage entre les deux couches, le tout dans plusieurs pièces de l'habitation. La facture mentionne également la réalisation de la dépose, de la fourniture et de la pose d'un nouveau parquet dans la salle de bain, le WC et pour partie sur le palier. M. et Mme [S] se prévalent de désordres affectant le parquet posé tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 par la Selarl O2 France, huissier de justice (pièce n°6) et le rapport de la société Akzonobel daté du 22 octobre 2020 (pièce n°7). Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 les éléments suivants : -absence de couvre joint sur le joint entre les lames de parquet entre la jonction de la partie hall d'entrée et de la pièce principale ainsi qu'entre la pièce principale et la partie salle à manger, -absence de couvre joint sur le joint de dilatation au niveau de la jonction entre la partie hall d'entrée et la cuisine, -décoloration du vernis du parquet objet des travaux à la suite du passage par l'huissier d'une éponge munie d'un abrasif, une telle décoloration n'étant pas visible lors de la même opération réalisée sur le parquet d'origine non objet des travaux. Le rapport de la société Akzonobel relève les éléments suivants : -des rayures présentes principalement au niveau des abords de la table de la salle à manger et de celle de la cuisine, -un phénomène d'abrasion au niveau du sol du plan de travail de la cuisine, -une perte du vernis « très localement », au droit de déformations légères du parquet suite à un dégât des eaux. Ce rapport indique également que M. et Mme [S] se plaignent de l'aspect irrégulier de la teinte du parquet, le technicien rédacteur dudit rapport indiquant : « concernant l'aspect irrégulier de la teinte, celle-ci n'est pas dû à un problème d'application de notre produit, il correspond aux hétérogénéités de la teinte initiale du bois. En effet, la brillance du vernis semble homogène ». Il relève également que M. et Mme [S] ont réalisé un test de résistance à la rayure avec une éponge abrasive, et note que « ce test est inadapté, en effet, avec ce type de matériel tout type de revêtement sera plus ou moins dégradé. Cette abrasion ne correspond pas à un usage normal d'un revêtement ». En premier lieu, les désordres relatifs à l'absence de couvre joint ne peuvent être retenus au titre de la responsabilité contractuelle faute de mention de l'exécution de tels travaux dans les pièces contractuelles liant les parties. S'agissant du prétendu phénomène d'abrasion, les pièces produites par M. et Mme [S] sont insuffisantes pour établir l'existence d'une faute imputable à la société JC Peinture et Décoration dans le cadre de l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, dès lors, d'une part, qu'elles n'ont pas été établies contradictoirement, et, d'autre part, qu'elles ne permettent pas de déterminer le caractère anormal de la prétendue abrasion, laquelle est obtenue après passage d'une éponge abrasive dont le rapport de la société Akzonobel souligne qu'il ne peut être considéré comme un procédé normal puisqu'il altère par principe le vernis posé. Il est relevé par le rapport de la société Akzonobel que la plupart des rayures sont liées à un déplacement de mobilier lourd tel que le piano ou des tables, ce qui n'est pas de nature à déterminer l'existence d'une faute de la société JC Peinture et Décoration dans l'exécution des travaux à l'origine de ces désordres. Toutefois, M. et Mme [S] invoquent également une non-conformité contractuelle dès lors que le vernis posé par la société JC Peinture et Décoration serait le vernis « parquet varnish satin » et non le « intensiv effet invisible ». Il ressort des devis et facture précités que le vernis devant être posé par la société JC Peinture et Décoration est dénommé « intensiv effet invisible ». La société JC Peinture et Décoration soutient que le choix du vernis « sikkens parquet varnish satin » était toutefois connu de M. et Mme [S] dès lors qu'ils se sont rendus eux-mêmes chez le fournisseur pour le choisir. Sur ce point, l'attestation de M. [X] (pièce n°10 de l'appelante), détermine que M. [S] s'est présenté à plusieurs reprises au magasin de la marque « Sikkens » pour tester les produits dans le cadre du chantier confié à la société JC Peinture et Décoration. M. [X] indique ainsi que le produit « sikkens parquet varnish satin » a été testé au moyen d'échantillon par M. [S] au début du mois de juin 2019 et qu'il est « reparti avec le produit test le jour même ». Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer que les prévisions contractuelles auraient été modifiées à la suite de cette visite ayant donné lieu au test d'un produit distinct de celui mentionné au devis, dès lors que l'attestation susvisée ne permet pas d'établir que M. [S] aurait choisi ce vernis et aurait demandé à la société JC Peinture et décoration une modification du contrat en ce sens. Le fait que la facture établie le 30 juin 2019 par la société Sikkens, nécessairement à la société JC Peinture et Décoration dès lors que plusieurs références clients sont mentionnées dont M. [S], mentionne l'achat du vernis « sikkens parquet varnish satin », ne peut permettre de démontrer l'existence d'un accord de M. et Mme [S] pour la modification du devis. Par ailleurs, la facture établie à la suite de la réalisation des travaux mentionne le même produit que celui figurant au devis, soit le vernis « intensiv effet invisible ». L'existence d'un défaut de conformité est ainsi établie s'agissant du vernis posé par la société JC Peinture et Décoration. L'existence de ce défaut de conformité est nécessairement apparue postérieurement à la réception des travaux puisqu'il a pour conséquence de limiter la tenue dans le temps du vernis posé sur le parquet. Au titre de la réparation des préjudices, M. et Mme [S] invoquent des travaux de reprise, un préjudice de jouissance lié à ces travaux ainsi que des dommages et intérêts complémentaires sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1217 du code civil. S'agissant des travaux de reprise, le vernis non conforme aux prévisions contractuelles a été posé dans l'entrée, le séjour, la cuisine, le bureau, la salle de bain, le WC et le palier, selon les mentions figurant sur la facture émise le 23 juillet 2019. M. et Mme [S] produisent deux devis émis par des sociétés distinctes : un devis établi par la société Jd Déco le 28 mai 2022 pour un montant de 6 530 euros portant sur le ponçage du parquet, l'application d'une teinte et l'application de deux couches de vitrificateur, et un devis établi par la société Parqueterie de la Lys le 15 novembre 2023 pour un montant de 6 587,33 euros portant sur le ponçage et l'application d'une teinte avant vitrification. Bien que la société JC Peinture et Décoration conteste le montant des réparations, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier différemment le préjudice subi par M. et Mme [S]. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé du chef de la condamnation de la société JC Peinture et Décoration à payer la somme de 6 530 euros au titre des travaux de reprise. S'agissant du préjudice de jouissance, il est établi tant par les mentions figurant aux deux devis susvisés que par la nature des travaux à accomplir, portant sur des sols, que ces travaux nécessiteront un déplacement des meubles et une impossibilité d'utiliser les pièces pendant la durée des travaux. Faute d'élément particulier justifié par M. et Mme [S] quant à la durée prévisionnelle desdits travaux, le tribunal a justement apprécié la somme due de ce chef à 300 euros, la décision entreprise étant confirmée. Enfin, M. et Mme [S] prétendent subir un préjudice en lien avec les démarches réalisées avant l'introduction du présent litige, notamment l'appel à deux huissiers de justice et à un technicien de la marque de vernis, ainsi que le stress lié à la procédure judiciaire. Pour autant, ces éléments sont pour partie réparé par l'allocation éventuelle d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aucun document n'est produit pour attester de conséquences particulières en lien avec l'inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation, autre que les chefs déjà examinés ci-dessus. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé du chef des demandes accessoires. La société JC Peinture et Décoration, succombant pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société JC Peinture et Décoration au même titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 5 avril 2024 uniquement en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Confirme pour le surplus, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 5 avril 2024 ; Y ajoutant, Condamne la société JC Peinture et Décoration aux dépens de l'appel ; Condamne la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société JC Peinture et Décoration de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 09/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/02337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRX6 Jugement (N° 11-22-1122) rendu le 05 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTE La SARL JC Peinture et Décoration prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [U] [S] et Madame [J] [C] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Par devis daté du 25 avril 2019, M. et Mme [S] ont confié à la SARL JC Peinture et Décoration la réalisation de travaux de réfection du parquet de leur immeuble situé à [Localité 2], moyennant un prix de 7 705,60 euros TTC. Le 23 juillet 2019, la société JC Peinture et décoration a établi une facture comprenant outre les travaux prévus au devis des travaux supplémentaires, notamment de peinture du plafond, d'un montant total de 15 166,14 euros TTC. Par courriers des 29 octobre et 24 novembre 2020, M. [S] a signalé à la société des désordres affectant le parquet posé. Les maîtres d'ouvrage ont fait établir, par actes des 12 avril 2021 et 30 janvier 2023, des constats par huissier de justice. Par acte signifié le 3 octobre 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner la société JC Peinture et Décoration devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire la réparation de leurs préjudices résultant des désordres ainsi que la répétition de l'indu au titre de la facture du 23 juillet 2019. Par décision du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras sur le fondement des articles 47 et 82 du code de procédure civile. Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a : -condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes : * 1 000 euros à titre de répétition de l'indu ; * 6 530 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur la variation de l'indice de la construction BT01 entre la date de la présente décision et celui du jour du règlement intervenir ; * 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société JC Peinture et Décoration aux dépens ; -rejeté les demandes plus amples ou contraires, -rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la société JC Peinture et Décoration a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société JC Peinture et décoration demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau : A titre principal, -débouter M. et Mme [S] de leur action en répétition de l'indu et reconventionnellement les condamner in solidum au paiement de 5 845,13 euros au titre du solde de la facture n° 47 du 23 juillet 2019 restant dû, -constater que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve des manquements contractuels et désordres qu'ils prétendent imputer à la société JC Peinture et décoration et qui n'auraient pas été purgés par la réception sans réserve des travaux, En conséquence, -débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre, -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : -débouter M. et Mme [S] de leur action en répétition de l'indu et reconventionnellement les condamner in solidum au paiement de 5 845,13 euros au titre du solde de la facture n° 47 du 23 juillet 2019 restant dû, -constater que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent, En conséquence, -débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre, -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de : -débouter M. et Mme [S] de leur action en répétition de l'indu et reconventionnellement les condamner in solidum au paiement de 5 845,13 euros au titre du solde de la facture n° 47 du 23 juillet 2019 restant dû, -prononcer la compensation de cette somme avec les éventuels dommages et intérêts alloués à M. et Mme [S], -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens et d'appel. En tout état de cause, elle demande à la cour de : -débouter M. et Mme [S] de toutes demandes formulées dans le cadre de leur appel incident ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel, -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens et d'appel. Elle soutient s'agissant de la demande de répétition de l'indu, que M. et Mme [S] ne justifient pas des paiements qu'ils auraient effectués pour un montant de 16 166,14 euros et qu'ils n'ont formulé aucune réclamation à ce sujet avant l'introduction du litige. Elle produit à ce titre son livre de compte et prétend qu'ils restent redevables de plus de 6 000 euros. Elle précise que la facture avait été éditée comme acquittée afin que ces derniers puissent percevoir l'indemnité de leur assureur au titre du dégât des eaux, à l'origine des travaux commandés, laquelle devait ensuite lui être reversée. Ne démontrant avoir procédé au paiement, leur demande au titre de l'indu ne peut prospérer et à titre reconventionnel, elle est fondée à solliciter le paiement de sa facture. Elle ajoute que si une fraude à l'égard de l'assureur devait être retenue, elle serait imputable à M. et Mme [S]. Elle fait valoir pour l'essentiel que l'absence de couvre joint était visible à la réception, laquelle se matérialise par la prise de possession de l'ouvrage et leur volonté non équivoque de l'accepter. Elle ajoute qu'ils ne peuvent soutenir avoir procédé au complet paiement de l'ouvrage et en même temps contester sa réception. Elle précise également que les prétendus désordres n'ont été dénoncés que plus d'une année après la réalisation des travaux et l'action introduite dans les trois ans. Elle affirme que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [S], le vernis initialement posé et choisi selon le devis ne leur plaisait pas et qu'elle a posé un autre vernis à leur demande, qu'ils n'ont émis aucune réserve lors de la pose. En outre, elle soutient qu'il n'est pas démontré que le parquet serait affecté d'un désordre, ou que le produit ne soit pas adapté à la destination des lieux. Elle précise que le devis ne prévoyait pas de finition. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à leur payer les sommes de : * 1 000 euros à titre de répétition de l'indu ; * 6 530 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; * les dépens de l'instance ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à leur payer les sommes de : * 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, -condamner la société JC Peinture et Décoration à leur payer les sommes de : * 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; * 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, -condamner la société JC Peinture et Décoration à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; -condamner la société JC Peinture et décoration aux dépens d'appel. Ils soutiennent que la facture éditée avec la mention acquittée démontre l'existence de l'indu dont ils sollicitent le paiement, qu'elle vaut quittance emportant renonciation à toute action judiciaire du faire de l'obligation exécutée. Ils ajoutent qu'en ayant éditée une fausse facture, la société JC Peinture ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils font valoir en tout état de cause que les inexécutions contractuelles font échec à l'action en paiement sur le fondement de l'exception d'inexécution. Ils soutiennent sur la base des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice que la société JC Peinture n'a pas respecté son obligation de résultat. Ils affirment que la société JC Peinture n'a pas utilisé le vernis vitrificateur adéquat et qu'outre la non-conformité au contrat, il en résulte une décoloration et retrait de ce vernis sur les points de passage. Ils se prévalent également d'une absence de finition et d'un défaut d'application du produit autour de l'ilot central de la cuisine ainsi qu'une absence de finition des joints de dilatation. Ils répliquent que la prise de possession de l'ouvrage ne caractérise pas nécessairement une réception tacite de l'ouvrage et contestent l'existence d'une telle réception. La clôture a été prononcée le 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en restitution de l'indu et la demande reconventionnelle au titre du solde de la facture Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1342-8 du même code dispose que le paiement se prouve par tout moyen. En vertu de l'article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, M. et Mme [S] prétendent que la preuve du paiement résulte de la facture émise par la société JC Peinture et Décoration le 23 juillet 2019 qui mentionne un montant TTC de 15 166,14 euros et, au titre des acomptes et règlements, précise : -acompte réglé le 19 octobre 2017 : 1 500 euros -acompte réglé le 19 décembre 2017 : 2 040,80 euros -acompte réglé le 27 mai 2019 : 1 000 euros -montant réglé le 24 juillet 2019 : 11 625,34 euros. Le montant total des acomptes et règlements portés sur cette facture s'élève à la somme de 16 066,15 euros, alors que la facture énonce un total de 15 166,14 euros, soit un différentiel avec le total des acomptes et règlements qui y sont portés de 1 000 euros. M. et Mme [S] prétendent ainsi avoir réglé une somme de 1 000 euros de façon indue à la société JC Peinture et Décoration. La société JC Peinture et Décoration soutient que le livre de compte qu'elle produit détermine que seule une somme de 9 321,01 euros a en réalité été versée par M. et Mme [S]. Elle produit en pièce n°6 un extrait du compte général client « [S] » pour les dates comptables du 1er septembre 2012 au 30 décembre 2099 mentionnant au titre du débit, soit les sommes dues par M. et Mme [S], une somme totale de 17 765,81 euros et au titre du crédit, soit les sommes payées par M. et Mme [S], un total de 16 821,01 euros. Cette pièce comporte de multiples contradictions avec les éléments portés sur la facture émise le 23 juillet 2019, y compris s'agissant des sommes réclamées à M. et Mme [S]. Elle est en outre en contradiction avec l'argumentaire développé par la société JC Peinture et Décoration elle-même puisqu'elle mentionne que M. et Mme [S] ont versé une somme totale de 16 821,01 euros alors que l'appelante soutient dans ses écritures que seule une somme de 9 321,01 euros aurait été payée. De plus, ce document est émis par la seule société JC Peinture et Décoration, sans être contresigné par M. et Mme [S], de sorte qu'il ne peut, faute d'autres éléments de comptabilité émis par un organisme externe à cette société, tel son établissement bancaire, constituer une preuve du paiement ou de l'absence de celui-ci. Dans ces conditions, la société JC Peinture et Décoration ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance qu'elle invoque contre M. et Mme [S]. Ces derniers arguent de la facture émise le 23 juillet 2019 pour démontrer l'existence d'un paiement indu, étant rappelé qu'ils assument la charge de la preuve de l'indu. Les termes de cette facture, rappelés ci-dessus, déterminent l'existence de plusieurs paiements de M. et Mme [S], pour un montant total supérieur à la somme réclamée par la société JC Peinture et Décoration, aux termes de cette même facture. M. et Mme [S] ne sont pas tenus de rapporter d'autre preuve que celle du caractère indu du paiement (Ass.plén., 2 avril 1993, n°89-15.490), laquelle est suffisamment établie par les mentions figurant sur la facture émise le 23 juillet 2019, éditée par la société JC Peinture et Décoration. La circonstance invoquée par la société JC Peinture et Décoration selon laquelle cette facture n'aurait été émise que pour permettre à M. et Mme [S] de bénéficier du versement d'une indemnité d'assurance, à charge pour eux ensuite de la reverser à l'entreprise, n'est aucunement démontrée et il n'en est tiré par l'appelante aucune conséquence juridique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de la répétition de l'indu et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société JC Peinture et Décoration Sur la réception tacite L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la facture émise le 23 juillet 2019 que les travaux commandés par M. et Mme [S] ont été achevés et payés en intégralité à cette date. M. et Mme [S] n'ont appelé l'attention de la société JC Peinture et Décoration sur l'existence des désordres qu'ils invoquent dans le cadre du présent litige que par courrier du 29 octobre 2020 (pièce n°3), soit plus d'un an après le paiement des travaux en intégralité, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de ce courrier pour prétendre avoir désapprouvé la bonne exécution des travaux dans un délai de nature à exclure leur réception tacite. La prise de possession des lieux objets des travaux et leur paiement intégral caractérisent ainsi l'existence de la volonté non équivoque de M. et Mme [S] d'accepter l'ouvrage, de sorte que la réception tacite doit être constatée au 23 juillet 2019. Sur la responsabilité contractuelle L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dès lors que les désordres invoqués sont postérieurs à la réception des travaux, il appartient à M. et Mme [S], pour voir prospérer leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise, de rapporter l'existence d'une faute imputable à la société JC Peinture et Décoration, en lien avec les désordres, ou d'un défaut de conformité résultant du non-respect des dispositions contractuelles. Le devis établi le 25 avril 2019 ainsi que la facture émise le 23 juillet 2019 déterminent que la société JC Peinture et Décoration devait réaliser, sur le parquet litigieux, des travaux consistant en la fourniture et l'application d'une couche de vieillisseur bois après ponçage, de fourniture et d'application de deux couches de « intensiv effet invisible » avec ponçage entre les deux couches, le tout dans plusieurs pièces de l'habitation. La facture mentionne également la réalisation de la dépose, de la fourniture et de la pose d'un nouveau parquet dans la salle de bain, le WC et pour partie sur le palier. M. et Mme [S] se prévalent de désordres affectant le parquet posé tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 par la Selarl O2 France, huissier de justice (pièce n°6) et le rapport de la société Akzonobel daté du 22 octobre 2020 (pièce n°7). Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 les éléments suivants : -absence de couvre joint sur le joint entre les lames de parquet entre la jonction de la partie hall d'entrée et de la pièce principale ainsi qu'entre la pièce principale et la partie salle à manger, -absence de couvre joint sur le joint de dilatation au niveau de la jonction entre la partie hall d'entrée et la cuisine, -décoloration du vernis du parquet objet des travaux à la suite du passage par l'huissier d'une éponge munie d'un abrasif, une telle décoloration n'étant pas visible lors de la même opération réalisée sur le parquet d'origine non objet des travaux. Le rapport de la société Akzonobel relève les éléments suivants : -des rayures présentes principalement au niveau des abords de la table de la salle à manger et de celle de la cuisine, -un phénomène d'abrasion au niveau du sol du plan de travail de la cuisine, -une perte du vernis « très localement », au droit de déformations légères du parquet suite à un dégât des eaux. Ce rapport indique également que M. et Mme [S] se plaignent de l'aspect irrégulier de la teinte du parquet, le technicien rédacteur dudit rapport indiquant : « concernant l'aspect irrégulier de la teinte, celle-ci n'est pas dû à un problème d'application de notre produit, il correspond aux hétérogénéités de la teinte initiale du bois. En effet, la brillance du vernis semble homogène ». Il relève également que M. et Mme [S] ont réalisé un test de résistance à la rayure avec une éponge abrasive, et note que « ce test est inadapté, en effet, avec ce type de matériel tout type de revêtement sera plus ou moins dégradé. Cette abrasion ne correspond pas à un usage normal d'un revêtement ». En premier lieu, les désordres relatifs à l'absence de couvre joint ne peuvent être retenus au titre de la responsabilité contractuelle faute de mention de l'exécution de tels travaux dans les pièces contractuelles liant les parties. S'agissant du prétendu phénomène d'abrasion, les pièces produites par M. et Mme [S] sont insuffisantes pour établir l'existence d'une faute imputable à la société JC Peinture et Décoration dans le cadre de l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, dès lors, d'une part, qu'elles n'ont pas été établies contradictoirement, et, d'autre part, qu'elles ne permettent pas de déterminer le caractère anormal de la prétendue abrasion, laquelle est obtenue après passage d'une éponge abrasive dont le rapport de la société Akzonobel souligne qu'il ne peut être considéré comme un procédé normal puisqu'il altère par principe le vernis posé. Il est relevé par le rapport de la société Akzonobel que la plupart des rayures sont liées à un déplacement de mobilier lourd tel que le piano ou des tables, ce qui n'est pas de nature à déterminer l'existence d'une faute de la société JC Peinture et Décoration dans l'exécution des travaux à l'origine de ces désordres. Toutefois, M. et Mme [S] invoquent également une non-conformité contractuelle dès lors que le vernis posé par la société JC Peinture et Décoration serait le vernis « parquet varnish satin » et non le « intensiv effet invisible ». Il ressort des devis et facture précités que le vernis devant être posé par la société JC Peinture et Décoration est dénommé « intensiv effet invisible ». La société JC Peinture et Décoration soutient que le choix du vernis « sikkens parquet varnish satin » était toutefois connu de M. et Mme [S] dès lors qu'ils se sont rendus eux-mêmes chez le fournisseur pour le choisir. Sur ce point, l'attestation de M. [X] (pièce n°10 de l'appelante), détermine que M. [S] s'est présenté à plusieurs reprises au magasin de la marque « Sikkens » pour tester les produits dans le cadre du chantier confié à la société JC Peinture et Décoration. M. [X] indique ainsi que le produit « sikkens parquet varnish satin » a été testé au moyen d'échantillon par M. [S] au début du mois de juin 2019 et qu'il est « reparti avec le produit test le jour même ». Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer que les prévisions contractuelles auraient été modifiées à la suite de cette visite ayant donné lieu au test d'un produit distinct de celui mentionné au devis, dès lors que l'attestation susvisée ne permet pas d'établir que M. [S] aurait choisi ce vernis et aurait demandé à la société JC Peinture et décoration une modification du contrat en ce sens. Le fait que la facture établie le 30 juin 2019 par la société Sikkens, nécessairement à la société JC Peinture et Décoration dès lors que plusieurs références clients sont mentionnées dont M. [S], mentionne l'achat du vernis « sikkens parquet varnish satin », ne peut permettre de démontrer l'existence d'un accord de M. et Mme [S] pour la modification du devis. Par ailleurs, la facture établie à la suite de la réalisation des travaux mentionne le même produit que celui figurant au devis, soit le vernis « intensiv effet invisible ». L'existence d'un défaut de conformité est ainsi établie s'agissant du vernis posé par la société JC Peinture et Décoration. L'existence de ce défaut de conformité est nécessairement apparue postérieurement à la réception des travaux puisqu'il a pour conséquence de limiter la tenue dans le temps du vernis posé sur le parquet. Au titre de la réparation des préjudices, M. et Mme [S] invoquent des travaux de reprise, un préjudice de jouissance lié à ces travaux ainsi que des dommages et intérêts complémentaires sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1217 du code civil. S'agissant des travaux de reprise, le vernis non conforme aux prévisions contractuelles a été posé dans l'entrée, le séjour, la cuisine, le bureau, la salle de bain, le WC et le palier, selon les mentions figurant sur la facture émise le 23 juillet 2019. M. et Mme [S] produisent deux devis émis par des sociétés distinctes : un devis établi par la société Jd Déco le 28 mai 2022 pour un montant de 6 530 euros portant sur le ponçage du parquet, l'application d'une teinte et l'application de deux couches de vitrificateur, et un devis établi par la société Parqueterie de la Lys le 15 novembre 2023 pour un montant de 6 587,33 euros portant sur le ponçage et l'application d'une teinte avant vitrification. Bien que la société JC Peinture et Décoration conteste le montant des réparations, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier différemment le préjudice subi par M. et Mme [S]. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé du chef de la condamnation de la société JC Peinture et Décoration à payer la somme de 6 530 euros au titre des travaux de reprise. S'agissant du préjudice de jouissance, il est établi tant par les mentions figurant aux deux devis susvisés que par la nature des travaux à accomplir, portant sur des sols, que ces travaux nécessiteront un déplacement des meubles et une impossibilité d'utiliser les pièces pendant la durée des travaux. Faute d'élément particulier justifié par M. et Mme [S] quant à la durée prévisionnelle desdits travaux, le tribunal a justement apprécié la somme due de ce chef à 300 euros, la décision entreprise étant confirmée. Enfin, M. et Mme [S] prétendent subir un préjudice en lien avec les démarches réalisées avant l'introduction du présent litige, notamment l'appel à deux huissiers de justice et à un technicien de la marque de vernis, ainsi que le stress lié à la procédure judiciaire. Pour autant, ces éléments sont pour partie réparé par l'allocation éventuelle d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aucun document n'est produit pour attester de conséquences particulières en lien avec l'inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation, autre que les chefs déjà examinés ci-dessus. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé du chef des demandes accessoires. La société JC Peinture et Décoration, succombant pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société JC Peinture et Décoration au même titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 5 avril 2024 uniquement en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Confirme pour le surplus, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 5 avril 2024 ; Y ajoutant, Condamne la société JC Peinture et Décoration aux dépens de l'appel ; Condamne la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société JC Peinture et Décoration de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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