Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, n° 23/00815
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Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES MOTIFS Madame [M] [P] épouse [H] : exerce une activité d'exploitante agricole au [Adresse 3]. accueillait en qualité de lieu de vie et d'accueil, à la demande du conseil général de l'Essonne, des jeunes en difficulté confiés à l'aide sociale à l'enfance, par l'autorité judiciaire, pour des placements en urgence. A compter du 27 juin 2019, elle a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf qui a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale auquel se sont ajoutées une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L243-7-7 du code de la Sécurité sociale ainsi que les majorations de retard subséquentes visant l'activité d'accueil et d'hébergement de jeunes en difficulté de manière permanente et lucrative non déclarée auprès de l'organisme social. Le 15 décembre 2020, l'Urssaf du Limousin lui a envoyé une lettre d'observations de travail dissimulé dont elle a accusé réception le 17 décembre suivant. Le 19 avril 2021, l'Urssaf a notifié à Mme [H] cinq mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : au titre de l'année 2015 pour la somme totale de 93 926 euros, soit 70 604 euros au titre des cotisations sociales et 13 483 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2016 pour la somme totale de 84 087 euros, soit 80 487 euros au titre des cotisations sociales et 13 439 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2017 pour la somme totale de 69 557 euros, soit 60 856 euros au titre des cotisations sociales et 8 701 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2018 pour la somme totale de 45 891 euros, soit 41 012 euros au titre des cotisations sociales et 4 879 euros au titre des majorations de retard, au titre des majorations de redressement des années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la somme totale de 63 240 euros. Madame [H] a contesté ces actes de la façon suivante : le 17 juin 2021, devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 3 décembre 2021, le 11 février 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, lequel a par jugement en date du 6 mars 2023 : déclaré recevable le recours de Mme [H], dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, dit que l'Urssaf a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle, débouté Mme [H] de son recours, confirmé les cinq mises en demeure émises par l'Urssaf du Limousin le 19 avril 2021, condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes dues au titre des cinq mises en demeure, rejeté les autres demandes des parties, débouté Mme [H], de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 31 mars 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024. Par conclusions du 18 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de : Rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées, Réformer le jugement attaqué ; A titre principal : Surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative pour une parfaite administration de la justice ; A titre subsidiaire : Annuler les mises en demeure émises à son encontre pour un montant total de 356 701 euros compte tenu de l'absence de bien fondé de l'imposition et de l'irrégularité de la procédure, Condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 21 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf du Limousin demande à la Cour de : Rejeter toutes les demandes de Mme [H] et l'en débouter, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé les mises en demeure, Condamner Mme [H] au paiement des mises en demeure du 19 avril 2021 soit la somme totale de 356 701 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les mises en demeure et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Poitiers a : Confirmé le jugement prononcé le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il : a déclaré recevable le recours de Mme [H], dit que l'Urssaf a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle, Infirmé le jugement prononcé le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de sursis à statuer formée sur le fondement de la procédure engagée devant la juridiction administrative aux fins notamment de contester les bases du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Débouté Mme [H] de sa demande de sursis à statuer fondée sur l'arrêt du 25 octobre 2023 prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges l'ayant définitivement condamnée pour l'infraction de travail dissimulé, Dit que les revenus de Madame [H] tirés de son activité de lieu de vie et d'accueil constituent des bénéfices non commerciaux, Sursis à statuer sur la validation des mises en demeures délivrées à l'encontre de Mme [H] et la condamnation de cette dernière à en payer les montants, Sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les époux [H] ont été assujettis. Suite à la notification de cet arrêt, les parties ont été appelées à l'audience du 28 avril 2026. Par courrier du 9 avril 2026, le conseil de Mme [H] a écrit à la cour : 'je vous informe que je suis sans instructions de la part de ma cliente Mme [P] épouse [H], qui se désintéresse de son dossier (...). Je vous informe que je m'en tiens à mes dernières écritures déposées et que Maître Carl Gendereau me substituera à l'audience'. Lors de l'audience du 28 avril 2026, les parties étaient représentées par leur conseil qui s'en sont rapportés à leurs conclusions déposées pour l'audience du 9 janvier 2024, à savoir : celles précitées du 18 décembre 2023 concernant Mme [H], celles susmentionnées du 21 novembre 2023 concernant l'Urssaf du Limousin.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé des cinq mises en demeure de l'Urssaf en date du 19 avril 2021 : Il ressort des éléments versés aux débats que le 19 avril 2021, l'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [H] cinq mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception : au titre de l'année 2015 pour la somme totale de 93 926 euros, soit 70 604 euros au titre des cotisations sociales et 13 483 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2016 pour la somme totale de 84 087 euros, soit 80 487 euros au titre des cotisations sociales et 13 439 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2017 pour la somme totale de 69 557 euros, soit 60 856 euros au titre des cotisations sociales et 8 701 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2018 pour la somme totale de 45 891 euros, soit 41 012 euros au titre des cotisations sociales et 4 879 euros au titre des majorations de retard, au titre des majorations de redressement des années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la somme totale de 63 240 euros. Ces cinq mises en demeure étaient fondées sur le travail dissimulé réalisé par Mme [H] au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil et relevé par l'Urssaf du Limousin lors de son contrôle initié le 27 juin 2019. Dans ses dernières écritures du 18 décembre 2023, Mme [H] a contesté le bien-fondé des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge par l'Urssaf du Limousin en soulevant trois moyens : l'absence de travail dissimulé, elle n'a pas tiré de son activité des bénéfices non commerciaux au sens du I de l'article 92 du code général des impôts, les sommes retenues par l'Urssaf comme base de son redressement sont contestées devant le juge administratif. En premier lieu, dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2024 auxquels il convient de se référer la cour a écarté le premier moyen au motif que la chambre des appels correctionnels de [Localité 4] a, par arrêt définitif du 25 octobre 2023 : confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Gueret en ce qu'il a déclaré Mme [H] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité (au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil), faits commis entre le 18 novembre 2014 et le 30 mai 2019 à Azérables, condamné Mme [H] à une peine d'amende de 2 000 euros, prononcé à l'encontre de Mme [H] l'interdiction définitive d'exercer une activité de lieu de vie d'accueil des enfants en difficulté. La cour en a déduit que le travail dissimulé sur la base duquel les redressements litigieux de l'Urssaf sont fondés est établi. Le premier moyen de Mme [H] doit donc être écarté. En deuxième lieu, dans son arrêt du 28 mars 2024, la cour a, dans le dispositif de sa décision, définitivement jugé que les revenus de Mme [H] tirés de son activité de lieu de vie et d'accueil constituent des bénéfices non commerciaux. Le deuxième moyen de Mme [H] doit être écarté. En dernier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que : au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil, Mme [H] n'a pas déposé de déclaration annuelle de revenus, n'a pas tenu de comptabilité et n'a pas conservé de facture, l'activité d'accueil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notifié aux époux [H] des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Afin de déterminer le montant de ces cotisations, les services fiscaux ont reconstitué le bénéfice généré par l'activité d'accueil en déterminant les recettes et les dépenses liées à cette activité, l'Urssaf s'est fondée, au titre des redressements litigieux, sur les bénéfices générés par l'activité d'accueil tels que déterminés par l'administration fiscale, les époux [H] ayant contesté devant les juridictions administratives les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge par l'administration fiscale, la cour d'appel de Poitiers a, dans son arrêt du 28 mars 2024, sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre du litige fiscal, par arrêt du 16 septembre 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté le recours des époux [H], validant ainsi dans la motivation de sa décision la reconstitution des bénéfices retenus par l'administration fiscale au titre de l'activité d'accueil. Il s'en déduit que les bénéfices générés par l'activité d'accueil et retenus par l'Urssaf du Limousin au titre des redressements litigieux n'ont pas été remis en cause par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant les époux [H] à l'administration fiscale. Par suite, il y a lieu d'écarter le troisième moyen soulevé par Mme [H] dans ses écritures du 18 décembre 2023. Il se déduit de ce qui précède que le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret doit être confirmé en ce qu'il a : débouté Mme [H] de son recours, confirmé les cinq mises en demeure émises par l'Urssaf du Limousin le 19 avril 2021, condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes dues au titre des cinq mises en demeure. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a : condamné Mme [H] aux dépens et à verser à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles. Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ce qu'il a : débouté Mme [M] [P] épouse [H] de son recours, confirmé les cinq mises en demeure émises par l'Urssaf du Limousin le 19 avril 2021, condamné Mme [M] [P] épouse [H] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes dues au titre des cinq mises en demeure du 19 avril 2021, condamné Mme [M] [P] épouse [H] aux dépens et à verser à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [M] [P] épouse [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ; Y ajoutant : Condamne Mme [M] [P] épouse [H] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [M] [P] épouse [H] à verser à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 318 N° RG 23/00815 N° Portalis DBV5-V-B7H-GYVM [P] C/ URSSAF DU LIMOUSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 9 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 6 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET. APPELANTE : Madame [M] [P] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS ; INTIMÉE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES MOTIFS Madame [M] [P] épouse [H] : exerce une activité d'exploitante agricole au [Adresse 3]. accueillait en qualité de lieu de vie et d'accueil, à la demande du conseil général de l'Essonne, des jeunes en difficulté confiés à l'aide sociale à l'enfance, par l'autorité judiciaire, pour des placements en urgence. A compter du 27 juin 2019, elle a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf qui a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale auquel se sont ajoutées une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L243-7-7 du code de la Sécurité sociale ainsi que les majorations de retard subséquentes visant l'activité d'accueil et d'hébergement de jeunes en difficulté de manière permanente et lucrative non déclarée auprès de l'organisme social. Le 15 décembre 2020, l'Urssaf du Limousin lui a envoyé une lettre d'observations de travail dissimulé dont elle a accusé réception le 17 décembre suivant. Le 19 avril 2021, l'Urssaf a notifié à Mme [H] cinq mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : au titre de l'année 2015 pour la somme totale de 93 926 euros, soit 70 604 euros au titre des cotisations sociales et 13 483 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2016 pour la somme totale de 84 087 euros, soit 80 487 euros au titre des cotisations sociales et 13 439 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2017 pour la somme totale de 69 557 euros, soit 60 856 euros au titre des cotisations sociales et 8 701 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2018 pour la somme totale de 45 891 euros, soit 41 012 euros au titre des cotisations sociales et 4 879 euros au titre des majorations de retard, au titre des majorations de redressement des années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la somme totale de 63 240 euros. Madame [H] a contesté ces actes de la façon suivante : le 17 juin 2021, devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 3 décembre 2021, le 11 février 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, lequel a par jugement en date du 6 mars 2023 : déclaré recevable le recours de Mme [H], dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, dit que l'Urssaf a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle, débouté Mme [H] de son recours, confirmé les cinq mises en demeure émises par l'Urssaf du Limousin le 19 avril 2021, condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes dues au titre des cinq mises en demeure, rejeté les autres demandes des parties, débouté Mme [H], de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 31 mars 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024. Par conclusions du 18 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de : Rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées, Réformer le jugement attaqué ; A titre principal : Surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative pour une parfaite administration de la justice ; A titre subsidiaire : Annuler les mises en demeure émises à son encontre pour un montant total de 356 701 euros compte tenu de l'absence de bien fondé de l'imposition et de l'irrégularité de la procédure, Condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 21 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf du Limousin demande à la Cour de : Rejeter toutes les demandes de Mme [H] et l'en débouter, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé les mises en demeure, Condamner Mme [H] au paiement des mises en demeure du 19 avril 2021 soit la somme totale de 356 701 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les mises en demeure et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Poitiers a : Confirmé le jugement prononcé le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il : a déclaré recevable le recours de Mme [H], dit que l'Urssaf a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle, Infirmé le jugement prononcé le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de sursis à statuer formée sur le fondement de la procédure engagée devant la juridiction administrative aux fins notamment de contester les bases du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Débouté Mme [H] de sa demande de sursis à statuer fondée sur l'arrêt du 25 octobre 2023 prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges l'ayant définitivement condamnée pour l'infraction de travail dissimulé, Dit que les revenus de Madame [H] tirés de son activité de lieu de vie et d'accueil constituent des bénéfices non commerciaux, Sursis à statuer sur la validation des mises en demeures délivrées à l'encontre de Mme [H] et la condamnation de cette dernière à en payer les montants, Sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les époux [H] ont été assujettis. Suite à la notification de cet arrêt, les parties ont été appelées à l'audience du 28 avril 2026. Par courrier du 9 avril 2026, le conseil de Mme [H] a écrit à la cour : 'je vous informe que je suis sans instructions de la part de ma cliente Mme [P] épouse [H], qui se désintéresse de son dossier (...). Je vous informe que je m'en tiens à mes dernières écritures déposées et que Maître Carl Gendereau me substituera à l'audience'. Lors de l'audience du 28 avril 2026, les parties étaient représentées par leur conseil qui s'en sont rapportés à leurs conclusions déposées pour l'audience du 9 janvier 2024, à savoir : celles précitées du 18 décembre 2023 concernant Mme [H], celles susmentionnées du 21 novembre 2023 concernant l'Urssaf du Limousin. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé des cinq mises en demeure de l'Urssaf en date du 19 avril 2021 : Il ressort des éléments versés aux débats que le 19 avril 2021, l'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [H] cinq mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception : au titre de l'année 2015 pour la somme totale de 93 926 euros, soit 70 604 euros au titre des cotisations sociales et 13 483 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2016 pour la somme totale de 84 087 euros, soit 80 487 euros au titre des cotisations sociales et 13 439 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2017 pour la somme totale de 69 557 euros, soit 60 856 euros au titre des cotisations sociales et 8 701 euros au titre des majorations de retard, au titre de l'année 2018 pour la somme totale de 45 891 euros, soit 41 012 euros au titre des cotisations sociales et 4 879 euros au titre des majorations de retard, au titre des majorations de redressement des années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la somme totale de 63 240 euros. Ces cinq mises en demeure étaient fondées sur le travail dissimulé réalisé par Mme [H] au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil et relevé par l'Urssaf du Limousin lors de son contrôle initié le 27 juin 2019. Dans ses dernières écritures du 18 décembre 2023, Mme [H] a contesté le bien-fondé des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge par l'Urssaf du Limousin en soulevant trois moyens : l'absence de travail dissimulé, elle n'a pas tiré de son activité des bénéfices non commerciaux au sens du I de l'article 92 du code général des impôts, les sommes retenues par l'Urssaf comme base de son redressement sont contestées devant le juge administratif. En premier lieu, dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2024 auxquels il convient de se référer la cour a écarté le premier moyen au motif que la chambre des appels correctionnels de [Localité 4] a, par arrêt définitif du 25 octobre 2023 : confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Gueret en ce qu'il a déclaré Mme [H] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité (au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil), faits commis entre le 18 novembre 2014 et le 30 mai 2019 à Azérables, condamné Mme [H] à une peine d'amende de 2 000 euros, prononcé à l'encontre de Mme [H] l'interdiction définitive d'exercer une activité de lieu de vie d'accueil des enfants en difficulté. La cour en a déduit que le travail dissimulé sur la base duquel les redressements litigieux de l'Urssaf sont fondés est établi. Le premier moyen de Mme [H] doit donc être écarté. En deuxième lieu, dans son arrêt du 28 mars 2024, la cour a, dans le dispositif de sa décision, définitivement jugé que les revenus de Mme [H] tirés de son activité de lieu de vie et d'accueil constituent des bénéfices non commerciaux. Le deuxième moyen de Mme [H] doit être écarté. En dernier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que : au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil, Mme [H] n'a pas déposé de déclaration annuelle de revenus, n'a pas tenu de comptabilité et n'a pas conservé de facture, l'activité d'accueil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notifié aux époux [H] des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Afin de déterminer le montant de ces cotisations, les services fiscaux ont reconstitué le bénéfice généré par l'activité d'accueil en déterminant les recettes et les dépenses liées à cette activité, l'Urssaf s'est fondée, au titre des redressements litigieux, sur les bénéfices générés par l'activité d'accueil tels que déterminés par l'administration fiscale, les époux [H] ayant contesté devant les juridictions administratives les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge par l'administration fiscale, la cour d'appel de Poitiers a, dans son arrêt du 28 mars 2024, sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre du litige fiscal, par arrêt du 16 septembre 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté le recours des époux [H], validant ainsi dans la motivation de sa décision la reconstitution des bénéfices retenus par l'administration fiscale au titre de l'activité d'accueil. Il s'en déduit que les bénéfices générés par l'activité d'accueil et retenus par l'Urssaf du Limousin au titre des redressements litigieux n'ont pas été remis en cause par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant les époux [H] à l'administration fiscale. Par suite, il y a lieu d'écarter le troisième moyen soulevé par Mme [H] dans ses écritures du 18 décembre 2023. Il se déduit de ce qui précède que le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret doit être confirmé en ce qu'il a : débouté Mme [H] de son recours, confirmé les cinq mises en demeure émises par l'Urssaf du Limousin le 19 avril 2021, condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes dues au titre des cinq mises en demeure. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a : condamné Mme [H] aux dépens et à verser à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles. Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ce qu'il a : débouté Mme [M] [P] épouse [H] de son recours, confirmé les cinq mises en demeure émises par l'Urssaf du Limousin le 19 avril 2021, condamné Mme [M] [P] épouse [H] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes dues au titre des cinq mises en demeure du 19 avril 2021, condamné Mme [M] [P] épouse [H] aux dépens et à verser à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [M] [P] épouse [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ; Y ajoutant : Condamne Mme [M] [P] épouse [H] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [M] [P] épouse [H] à verser à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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