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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 15 février 2024, n° 22/01994

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Exposé du litige

Le 22 août 2018, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et dissimulé, l' [7] (URSSAF) Aquitaine a été procédé au contrôle du restaurant exploité par la SAS du [6].



L'inspecteur de la caisse a constaté qu'étaient en action de travail, outre le dirigeant de l'entreprise, une personne au bar et deux autres personnes en cuisine à savoir: 



- Madame [F] [B], épouse du dirigeant, 

- Madame [T] [Z] [W], en cuisine, 

- Madame [S] [C], en cuisine.

 

Une lettre d'observations a été adressée par la caisse à la société le 17 septembre 2018. 



Le 19 septembre 2018, la SAS [6] a adressé ses observations à l'inspecteur en charge du recouvrement. 



Le 26 octobre 2018, l'URSSAF Aquitaine a adressé à la SAS [6] une mise en demeure d'un montant de 12 187,00€. 



Le 05 novembre 2018, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours.



Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a considéré que la mise en demeure est entachée de nullité pour défaut de motivation et a rejeté les demandes de condamnation de l'URSSAF à l'encontre de la SAS [4].



L'URSSAF Aquitaine a relevé appel du jugement.



Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'organisme demande à la cour de:

 

- Valider le redressement du chef de travail dissimulé de Mme [H] et de Mme [C], 

- Valider le redressement du chef de travail dissimulé de Mme [B], 

- Valider la mise en demeure n°52480771 du 26 octobre 2018 d'un montant total de 12 187 euros dont 8 382 euros de cotisations, 3 353 euros de majorations de redressement et 452 de majorations de retard, 

 -condamner la SAS [6] à payer la somme de 12.187 euros dont 8 382 euros de cotisations, 3 353 euros de majorations de redressement et 452 de majorations de retard, 

- Condamner la même au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

L'URSSAF soutient que le travail dissimulé est parfaitement établi pour les trois personnes présentes sur les lieux lors du contrôle. La caisse ajoute que l'attestation du cabinet comptable qui affirme avoir oublié de procéder aux déclarations préalables d'embauche n'est pas opposable à la caisse. 

Elle ajoute s'agissant de Mme [B], que sa qualité d'associé ne lui permettait pas de travailler dans l'entreprise sans contrat de travail, qu'en l'absence de déclaration du chef d'entreprise relative à l'activité de son conjoint, celui-ci est censé adopter le statut de conjoint salarié, et affirme que l'entraide familiale n'est pas établie en l'espèce Mme [B] étant occupée à un poste nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise. 



Concernant la forme de la lettre d'observations et de la mise en demeure, l'URSSAF ajoute que la lettre d'observations indique parfaitement le mode de calcul des cotisations et majorations réclamées et que les mêmes sommes sont reprises dans la mise en demeure.



Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [4] demande à la cour de constater l'irrégularité du recouvrement et de la mise en demeure et de dire et juger qu'elle est nulle.

L'intimée demande en outre, d'annuler les demandes de paiement des cotisations et majorations issues de la mise en demeure et de condamner l'[8] à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



La SAS [6] affirme en cause d'appel que la lettre d'observations est nulle pour défaut de signature du directeur de L'URSSAF. Elle ajoute que la mise en demeure ne reprend pas les montants de la lettre d'observations et ne permet pas de comprendre les sommes dues.

Concernant le fond du redressement, à titre subsidiaire, l'intimée considère que les majorations de retard ne peuvent être retenues pour Mmes [C] et [W] à défaut d'intention frauduleuse de dissimulation. 

La SAS [4], ajoute que Mme [B] a simplement apporté une aide ponctuelle dans le cadre d'une entraide familiale. 



L'audience s'est déroulée le 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.

Motifs

Motifs:



Sur le moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations:



Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige:



A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.



En l'espèce, M. [V] [U] , inspecteur du recouvrement a bien signé la lettre d'observations du 4 septembre 2018.



C'est donc de manière erronée que la société prétend que seul le directeur de la caisse pouvait valablement signer la lettre d'observations.



Ce moyen sera rejeté.



Sur la nullité de la mise en demeure:



Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas spécifique de la mise en demeure faisant suite au contrôle, la mise en demeure doit mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et, le cas échéant, du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors de la phase contradictoire doivent figurer sur le document .

Toute mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



En l'espèce, la mise en demeure de payer 12.187 euros en date du 26 octobre 2018, renvoie expressément au ' contrôle et chefs redressement notifiés par lettre d'observations du 4 septembre 2018, article R 243.59 du code de la sécurité sociale'.



Elle mentionne de manière précise les sommes dues au titre des cotisations ( 8.382 euros), au titre des majorations de redressement (3.353 euros) et au titre des majorations de retard (452 euros.)



La lettre d'observations indique en page 8, que le rappel total des cotisations dues au titre des redressements pour travail dissimulé s'élève à 8.382 euros et que la somme due au titre de la majoration de 40% s'élève à 3.353 euros.



En page 5, 6 et 7 de la lettre d'observations, l'inspecteur indique que le redressement de cotisations pour Mme [C] et Mme [W] est de 3.723 euros pour juin, juillet et août 2018 et la majoration de 40% de 1.489 euros.



L'inspecteur ajoute que pour Mme [B], le redressement de cotisation s'élève à un montant de 4.659 euros et à 1.864 euros au titre de la majoration.

Le cumul des sommes dues au titre du travail dissimulé des trois personnes contrôlées, coïncide parfaitement avec le montant réclamé aux termes de la lettre d'observations et de la mise en demeure.



Dans ces conditions, il convient de considérer que la mise en demeure est parfaitement motivée, et n'est pas entachée de nullité.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la mise en demeure était nulle et de nul effet.



Sur le fond du redressement:



L'article L.8221-5 1°du code du travail , dans sa version applicable au litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :



1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;



2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;



3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'"



Le recours au salariat suppose une déclaration préalable à l'embauche, conformément à l'article L. 1221-10 du Code du travail.



À défaut de déclaration, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est consommé.



En l'espèce, la société [6] ne conteste pas la situation de travail dissimulé pour Mme [C] et Mme [W] mais soutient que son intention frauduleuse n'est pas établie et que le cabinet comptable a omis de procéder aux déclarations concernant les deux salariées.

L'intimé ne produit toutefois pas d'élément suffisamment probant permettant de corroborer ses dires.



L'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.



La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail, c'est à dire lorsque l'infraction concerne plusieurs personnes.



Par conséquent, l'employeur ne démontrant pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la demande de suppression de cette majoration pour Mme [C] et Mme [W] sera rejetée.



Sur la situation de Mme [B]:



L'URSSAF rappelle que depuis une loi du 2 août 2005 (n°2005-882), le conjoint travaillant dans l'entreprise de son époux doit impérativement opter pour l'un des trois statuts : conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.



Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conjoint d'apporter une aide ponctuelle en dehors de ces statuts dans le cadre de l'entraide familiale.



L' entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. L'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.



L' entraide familiale ou amicale n'est donc susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite.



En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur que Mme [B] était occupée derrière le bar au moment du contrôle, qu' aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée, ni aucune option pour l'un des trois statuts du conjoint prévu par la loi susvisée.



Il est également constant que Mme [B] est l'épouse du gérant, que l'inspecteur n'a pas indiqué dans son procès-verbal les déclarations qu'elle a effectué lors du contrôle, et que son conjoint et le cabinet comptable ont par contre indiqué qu'elle apportait une aide occasionnelle.



Ces éléments liés au constat que le jour du contrôle, l'épouse du gérant était en action de travail dans le restaurant, sont insuffisants pour caractériser d'une part l'existence d'un lien de subordination entre elle et le gérant, comme d'autre part une participation régulière et non ponctuelle à l'activité de la société, alors que l' entraide familiale invoquée est corroborée par l'existence du lien matrimonial avec le gérant et l'absence de mise en évidence d'une rémunération en contrepartie de son intervention ponctuelle reconnue.

En outre, la fréquence des aides de l'épouse au fonctionnement du restaurant n'est ni quantifiée ni objectivée que ce soit par des éléments comptables, par des investigations complémentaires ou par d'autres visites inopinées suivies de constatations de l'inspecteur du recouvrement.



La circonstance que Mme [B] détienne la moitié des parts sociales, soit l'épouse du gérant, et devrait, selon l' Urssaf , être affiliée au régime des travailleurs non salariés dont dépend le chef d'entreprise, est inopérante à établir le travail dissimulé sur lequel est fondé le redressement notifié.



Le redressement concernant Mme [B] sera donc annulé.



La mise en demeure et le redressement seront par conséquent validés uniquement pour Mme [W] et Mme [C] à hauteur des sommes suivantes:



-3.723 euros pour juin, juillet et août 2018 au titre du redressement des cotisations,

-1.489 euros au titre de la majoration de 40%.



 sur les autres demandes



Succombant en ses prétentions la SAS [4] doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter l'application au son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par souci d'équité l'URSSAF sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs:



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort:



Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 avril 2022,

Statuant à nouveau 



Annule le redressement pour Mme [B],



Valide le redressement et la mise en demeure du 26 octobre 2018 uniquement pour Mme [W] et Mme [C] à hauteur des sommes de 3.723 euros pour le redressement de cotisations, 1.489 euros pour la majoration de 40% outre les majorations de retard correspondantes,





Condamne la SAS [4] à payer ces sommes à l'URSSAF,



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne la SAS [4] aux dépens



Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE





M. POZZOBON N. ASSELAIN







































.
Texte intégral
15/02/2024





ARRÊT N° 46/24



N° RG 22/01994 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ4F

MS/MP



Décision déférée du 25 Avril 2022 - Pole social du TJ d'AGEN 19/00016

G. VIVIEN























URSSAF AQUITAINE





C/





[6]

























































INFIRMATION













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2] 



représentée à l'audience par Me Sylvie BOURDENS du cabinet substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIME



[6]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée à l'audience par Me Mathilde MOLINIER du cabinet substituant Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère 





Greffière : lors des débats M.POZZOBON







ARRET : 



- CONTRADICTOIRE 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière 





Le 22 août 2018, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et dissimulé, l' [7] (URSSAF) Aquitaine a été procédé au contrôle du restaurant exploité par la SAS du [6].



L'inspecteur de la caisse a constaté qu'étaient en action de travail, outre le dirigeant de l'entreprise, une personne au bar et deux autres personnes en cuisine à savoir: 



- Madame [F] [B], épouse du dirigeant, 

- Madame [T] [Z] [W], en cuisine, 

- Madame [S] [C], en cuisine.

 

Une lettre d'observations a été adressée par la caisse à la société le 17 septembre 2018. 



Le 19 septembre 2018, la SAS [6] a adressé ses observations à l'inspecteur en charge du recouvrement. 



Le 26 octobre 2018, l'URSSAF Aquitaine a adressé à la SAS [6] une mise en demeure d'un montant de 12 187,00€. 



Le 05 novembre 2018, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours.



Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a considéré que la mise en demeure est entachée de nullité pour défaut de motivation et a rejeté les demandes de condamnation de l'URSSAF à l'encontre de la SAS [4].



L'URSSAF Aquitaine a relevé appel du jugement.



Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'organisme demande à la cour de:

 

- Valider le redressement du chef de travail dissimulé de Mme [H] et de Mme [C], 

- Valider le redressement du chef de travail dissimulé de Mme [B], 

- Valider la mise en demeure n°52480771 du 26 octobre 2018 d'un montant total de 12 187 euros dont 8 382 euros de cotisations, 3 353 euros de majorations de redressement et 452 de majorations de retard, 

 -condamner la SAS [6] à payer la somme de 12.187 euros dont 8 382 euros de cotisations, 3 353 euros de majorations de redressement et 452 de majorations de retard, 

- Condamner la même au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

L'URSSAF soutient que le travail dissimulé est parfaitement établi pour les trois personnes présentes sur les lieux lors du contrôle. La caisse ajoute que l'attestation du cabinet comptable qui affirme avoir oublié de procéder aux déclarations préalables d'embauche n'est pas opposable à la caisse. 

Elle ajoute s'agissant de Mme [B], que sa qualité d'associé ne lui permettait pas de travailler dans l'entreprise sans contrat de travail, qu'en l'absence de déclaration du chef d'entreprise relative à l'activité de son conjoint, celui-ci est censé adopter le statut de conjoint salarié, et affirme que l'entraide familiale n'est pas établie en l'espèce Mme [B] étant occupée à un poste nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise. 



Concernant la forme de la lettre d'observations et de la mise en demeure, l'URSSAF ajoute que la lettre d'observations indique parfaitement le mode de calcul des cotisations et majorations réclamées et que les mêmes sommes sont reprises dans la mise en demeure.



Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [4] demande à la cour de constater l'irrégularité du recouvrement et de la mise en demeure et de dire et juger qu'elle est nulle.

L'intimée demande en outre, d'annuler les demandes de paiement des cotisations et majorations issues de la mise en demeure et de condamner l'[8] à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



La SAS [6] affirme en cause d'appel que la lettre d'observations est nulle pour défaut de signature du directeur de L'URSSAF. Elle ajoute que la mise en demeure ne reprend pas les montants de la lettre d'observations et ne permet pas de comprendre les sommes dues.

Concernant le fond du redressement, à titre subsidiaire, l'intimée considère que les majorations de retard ne peuvent être retenues pour Mmes [C] et [W] à défaut d'intention frauduleuse de dissimulation. 

La SAS [4], ajoute que Mme [B] a simplement apporté une aide ponctuelle dans le cadre d'une entraide familiale. 



L'audience s'est déroulée le 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.

 

 Motifs:



Sur le moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations:



Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige:



A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.



En l'espèce, M. [V] [U] , inspecteur du recouvrement a bien signé la lettre d'observations du 4 septembre 2018.



C'est donc de manière erronée que la société prétend que seul le directeur de la caisse pouvait valablement signer la lettre d'observations.



Ce moyen sera rejeté.



Sur la nullité de la mise en demeure:



Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas spécifique de la mise en demeure faisant suite au contrôle, la mise en demeure doit mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et, le cas échéant, du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors de la phase contradictoire doivent figurer sur le document .

Toute mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



En l'espèce, la mise en demeure de payer 12.187 euros en date du 26 octobre 2018, renvoie expressément au ' contrôle et chefs redressement notifiés par lettre d'observations du 4 septembre 2018, article R 243.59 du code de la sécurité sociale'.



Elle mentionne de manière précise les sommes dues au titre des cotisations ( 8.382 euros), au titre des majorations de redressement (3.353 euros) et au titre des majorations de retard (452 euros.)



La lettre d'observations indique en page 8, que le rappel total des cotisations dues au titre des redressements pour travail dissimulé s'élève à 8.382 euros et que la somme due au titre de la majoration de 40% s'élève à 3.353 euros.



En page 5, 6 et 7 de la lettre d'observations, l'inspecteur indique que le redressement de cotisations pour Mme [C] et Mme [W] est de 3.723 euros pour juin, juillet et août 2018 et la majoration de 40% de 1.489 euros.



L'inspecteur ajoute que pour Mme [B], le redressement de cotisation s'élève à un montant de 4.659 euros et à 1.864 euros au titre de la majoration.

Le cumul des sommes dues au titre du travail dissimulé des trois personnes contrôlées, coïncide parfaitement avec le montant réclamé aux termes de la lettre d'observations et de la mise en demeure.



Dans ces conditions, il convient de considérer que la mise en demeure est parfaitement motivée, et n'est pas entachée de nullité.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la mise en demeure était nulle et de nul effet.



Sur le fond du redressement:



L'article L.8221-5 1°du code du travail , dans sa version applicable au litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :



1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;



2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;



3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'"



Le recours au salariat suppose une déclaration préalable à l'embauche, conformément à l'article L. 1221-10 du Code du travail.



À défaut de déclaration, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est consommé.



En l'espèce, la société [6] ne conteste pas la situation de travail dissimulé pour Mme [C] et Mme [W] mais soutient que son intention frauduleuse n'est pas établie et que le cabinet comptable a omis de procéder aux déclarations concernant les deux salariées.

L'intimé ne produit toutefois pas d'élément suffisamment probant permettant de corroborer ses dires.



L'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.



La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail, c'est à dire lorsque l'infraction concerne plusieurs personnes.



Par conséquent, l'employeur ne démontrant pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la demande de suppression de cette majoration pour Mme [C] et Mme [W] sera rejetée.



Sur la situation de Mme [B]:



L'URSSAF rappelle que depuis une loi du 2 août 2005 (n°2005-882), le conjoint travaillant dans l'entreprise de son époux doit impérativement opter pour l'un des trois statuts : conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.



Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conjoint d'apporter une aide ponctuelle en dehors de ces statuts dans le cadre de l'entraide familiale.



L' entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. L'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.



L' entraide familiale ou amicale n'est donc susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite.



En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur que Mme [B] était occupée derrière le bar au moment du contrôle, qu' aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée, ni aucune option pour l'un des trois statuts du conjoint prévu par la loi susvisée.



Il est également constant que Mme [B] est l'épouse du gérant, que l'inspecteur n'a pas indiqué dans son procès-verbal les déclarations qu'elle a effectué lors du contrôle, et que son conjoint et le cabinet comptable ont par contre indiqué qu'elle apportait une aide occasionnelle.



Ces éléments liés au constat que le jour du contrôle, l'épouse du gérant était en action de travail dans le restaurant, sont insuffisants pour caractériser d'une part l'existence d'un lien de subordination entre elle et le gérant, comme d'autre part une participation régulière et non ponctuelle à l'activité de la société, alors que l' entraide familiale invoquée est corroborée par l'existence du lien matrimonial avec le gérant et l'absence de mise en évidence d'une rémunération en contrepartie de son intervention ponctuelle reconnue.

En outre, la fréquence des aides de l'épouse au fonctionnement du restaurant n'est ni quantifiée ni objectivée que ce soit par des éléments comptables, par des investigations complémentaires ou par d'autres visites inopinées suivies de constatations de l'inspecteur du recouvrement.



La circonstance que Mme [B] détienne la moitié des parts sociales, soit l'épouse du gérant, et devrait, selon l' Urssaf , être affiliée au régime des travailleurs non salariés dont dépend le chef d'entreprise, est inopérante à établir le travail dissimulé sur lequel est fondé le redressement notifié.



Le redressement concernant Mme [B] sera donc annulé.



La mise en demeure et le redressement seront par conséquent validés uniquement pour Mme [W] et Mme [C] à hauteur des sommes suivantes:



-3.723 euros pour juin, juillet et août 2018 au titre du redressement des cotisations,

-1.489 euros au titre de la majoration de 40%.



 sur les autres demandes



Succombant en ses prétentions la SAS [4] doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter l'application au son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par souci d'équité l'URSSAF sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ces motifs:



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort:



Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 avril 2022,

Statuant à nouveau 



Annule le redressement pour Mme [B],



Valide le redressement et la mise en demeure du 26 octobre 2018 uniquement pour Mme [W] et Mme [C] à hauteur des sommes de 3.723 euros pour le redressement de cotisations, 1.489 euros pour la majoration de 40% outre les majorations de retard correspondantes,





Condamne la SAS [4] à payer ces sommes à l'URSSAF,



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne la SAS [4] aux dépens



Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE





M. POZZOBON N. ASSELAIN







































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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8224-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code du travail L1221-10, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.