Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 août 2026, n° 24/00252
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2021, la SAS [1] (ci-après "la société [1]") a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel, des infractions de travail dissimulé ont été constatées, justifiant le redressement de la société et l'annulation des réductions générales de cotisations. Par la lettre d'observation du 3 novembre 2021, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Picardie a notifié à la société [1] un redressement d'un montant de 10 922 euros, du au titre des cotisations. Par courrier en date du 6 décembre 2021, la société a contesté le redressement, qui a été maintenu par courrier de l'inspecteur en date du 25 janvier 2022 pour l'ensemble des motifs déjà évoqués. Par la suite, et par une mise en demeure en date du 23 février 2022, la société [1] a été sommée de payer la somme globale de 15 653 euros, correspondant à l’ensemble des chefs de redressement et aux majorations. Cette mise en demeure n'a pas été constestée par la société. Une contrainte a finalement été adressée à la société [1], contrainte émise le 6 mars 2023 et signifiée le 23 mars suivant. C'est dans ce contexte que, par opposition du 22 mars 2023, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, qui fixée à l'affaire à une audience avant de la radier par décision du 4 juillet 2024. Suite à la demande de réinscription enregistrée le 25 septembre 2024, l'affaire a été fixée à nouveau, à l'audience du 6 mars 2025. Plusieurs renvoyée, l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, - maintenir le redressement, - condamner la SAS [1] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 15 653 euros, - condamner la SAS [1] au paiement des frais de signification de ladite contrainte - condamner la SAS [1] à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du présent jugement, - rejeter la demande formulée par la SAS [1] tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner SAS [1] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie explique que la procédure de contrôle est régulière ; que l'assermentation de l'inspecteur du recouvrement est valide ; que contrairement à ce qu'affirme l'opposant, il n'a pas présenté de demande de transmission du procès-verbal (PV) de travail dissimulé ; qu'aucune information n'a été dissimulé à la société, ayant parfaitement connaissance des tenants et des aboutissants du contrôle dont elle faisait l'objet ; que la procédure d'abus de droit n'est pas pertinente et applicable à l'espèce ; que le redressement a été effectué sur la base d'absence de déclaration des deux salariés contrôlés, sans qu'il soit nécessaire de démontrer le lien de subordination de ces salariés, visiblement employé par la société ; qu'ainsi, cette dernière a bien dissimulé des emplois salariés ; que de ce fait, la procédure de recouvrement - régulière et bien fondée - justifie que la société soit aujourd'hui condamnée à verser les sommes réclamées. En face, la société [1], comparant en personne, demande au tribunal de : - annuler les opérations de contrôle ; - annuler la lettre d’observations ; - annuler la mise en demeure - annuler la contrainte ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [1] explique que procédure de contrôle ayant donné lieu au redressement était irrégulière ; que l'inspecteur n'avait pas d'assermentation ou d'habilitation ; que l'interrogatoire menée dans les locaux de l'URSSAF était illégal ; que la lettre d'observation était erronée et non exhaustive, justifiant son annulation et de ce fait, l'annulation également de la mise en demeure et de la contrainte qui ont suivi ; que la procédure d'abus de droit, applicable ici, n'a pas été respectée, empêchant la société de s'en prévaloir et de profiter donc d'une garantie certaine ; que le principe du contradictoire, dans le cadre de la procédure de contrôle, n'a pas été respecté, tout comme l'ensemble des droits de la défense ; que l'ensemble de ces erreurs et irrégularités justifie d'annuler la mise en demeure et la contrainte qui en découlent et donc, d'annuler la créance réclamée par l'URSSAF. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Sur la contestation du redressement, Sur le défaut d'assermentation et d'habilitation, Aux termes des dispositions de l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ». En l'espèce, l'URSSAF Picardie verse aux débats un courrier adressé par l'inspecteur chargé du contrôle, en date du 25 janvier 2022, dans lequel il présente son assermentation et communique une copie de sa carte professionnelle, sur laquelle deux dates sont précisées : agrément délivré le 1er janvier 2004 et assermentation donnée le 15 mars 1996. L'organisme complète et ajoute également deux extraits du Bulletin officiel par lesquels agrément a été donné à l'inspecteur. En face, la société [1] affirme que ces éléments ne permettent pas d'établir l'assermentation de l'insepteur ayant effectué le contrôle, considérant qu'une copie de la carte professionnelle de l'agent ne suffit pas. Au contraire, les différentes pièces présentées par l'URSSAF Picardie suffisent largement à démontrer que l'inspecteur qui a effectué le contrôle était bien habilité et assermenté à exercer sa mission. En conséquence, ce moyen est écarté. Sur l'illégalité de l'interrogatoire dans les locaux de l'URSSAF, En l'espèce, la société [1] soutient, qu'en application de l'article L.8271-6-1 du Code du travail, si les inspecteurs en charge du contrôle peuvent entendre une personne à l'occasion des opérations de contrôle, il est nécessaire pour autant d'obtenir au préalable le consentement des intéressé-es avant tout interrogatoire. Or, ici, le consentement de la personne interrogée dans les locaux de l'URSSAF n'a pas été recueilli, invalidant cet échange. En face, l'URSSAF Picardie explique que le contrôle litigieux a été mené sur la base des articles L.243-7 et R.243-59 du Code - comme précisé dans la lettre d'observation - mais également sur les articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail. Il est précisé que le contrôle a bien été effectué ici en raison d'une recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et n'était donc pas un contrôle d'assiette. Les procés-verbaux alors établis à l'issue de ces entretiens peuvent être signés par les agents inspecteurs et les personnes entendues ; par cette signature - que la personne pourrait refuser de donner - cette dernière valide ainsi la procédure d'interrogatoire. Ici, il est relevé que la lettre d'observation fait mention des pièces consultées, dont "audition employeur" sans qu'une copie ne soit présentée, ce qui ne permet pas de vérifier l'expression du consentement de l'employeur. Pour autant, l'absence de cette pièce, et l'impossibilité ici de contrôler le consentement de l'employeur entendu, ne peuvent entraîner à elles seules l'annulation de l'entière procédure de contrôle, l'inspecteur s'étant appuyé sur un ensemble d'éléments ainsi que sur d'autres pièces probantes. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur la nullité de la lettre d'observation, Aux termes des dispositions du III de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale : «III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ». En l'espèce, la société [1] soutient que la liste des pièces visées dans la lettre d'observations, et sur lesquels la décision de prononcer un redressement à l'issue du contrôle a été prise, sont imprécises. Pour autant, la liste demeure complète et précise, les documents étant identifiables et même classés par catégories : Document sociaux, Documents administratifs et juridiques, Autres documents. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur le non respect de la procédure d'abus de droit, Aux termes de l'article L.243-7-2 du Code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. L'abus de droit entraîne l'application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d'une pénalité d'un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d'Etat. En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. D'après la société [1], l'URSSAF Picardie l'a empêché de bénéficier de la garantie que représente la procédure d'abus de droit, ne l'ayant pas informé de cette possibilité. En face, l'URSSAF Picardie rappelle que la procédure d'abus de droit ne peut s'appliquer en l'espèce car la situation révélée par le contrôle est constitutif d'une infraction, justifiant d'ailleurs que l'opération de contrôle soit effectuée en collaboration entre l'inspection du travail et la police nationale. De plus, il est retenu que la pénalité de 20% visée par l'article ci-dessus n'a pas été appliquée en l'espèce. Ainsi, il apparaît que l'employeur ici concerné par un contrôle pour travail dissimulé ne pouvait pas prétendre à se voir ouvrir la procédure d'abus de droit. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur la violation du principe du contradictoire, Aux termes de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale - III et IV - la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. En l'espèce, la société [1] soutient que le principe du contradictoire pendant la procédure de contrôle n'a pas été respecté, notamment en l'absence de communication des procès-verbaux de constat et d'audition. En face, l'URSSAF Picardie rapporte que les PV n'ont jamais été réclamés par la société, demande pourtant nécessaire afin d'obtenir la communication effective des documents qui ne se fait pas automatiquement. Ainsi, la société ne peut opposer à l'organisme le non-respect d'un principe alors qu'elle n'a pas elle-même exercée ses droits. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur la violation des droits de la défense, Aux termes des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. En l'espèce, la société [1] considère qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur ses droits et qu'elle n'a pas eu accès à son propre dossier. Pour autant, il apparaît que la lettre d'observation communiquée valablement, et accompagnée de toutes les mentions légales obligatoires, a bien été transmise à la société qui a donc eu accès à l'ensemble des éléments retenus dans le cadre du contrôle pour travail dissimulé et a obtenu les observations de l'inspecteur quant aux points soulevés par elle suite à cette opération. Ainsi, la société échoue à démontrer la violation effective de ses droits. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur l'absence de preuve quant au lien de subordination des salariés concernés, Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur d'une contrainte peut former opposition motivée et devra dès lors démontrer le caractère infondé de la créance. En l'espèce, la société [1] soutient que la contrainte est infondée parce que le redressement est lui-même fondé sur une appréciation erronée de la situation de 2 "travailleurs" de la société. L'employeur expose que ces derniers ne devaient pas faire l'objet d'une déclaration à l'embauche car ils ne bénéficiaient pas du statut de salarié, n'étant pas soumis à un lien de subordination. Or, comme le relève l'URSSAF Picardie, la société doit rapporter la preuve de l'absence du lien de subordination, ce qu'elle ne fait pas ; affirmant seulement, sans le démontrer par des preuves matérielles, que ces "travailleurs" n'étaient pas des "salariés", elle échoue à établir l'absence du lien de subordination. En conséquence, ce dernier moyen étant également écarté, il conviendra de valider la procédure de redressement suite au contrôle effectué pour travail dissimulé. Sur la contrainte, Sur la régularité de la procédure, Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.ble Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure. En l'espèce, la société [1] soutient que la procédure de contrainte est irrégulière, notamment du fait de la nullité de la mise en demeure non-motivée. Or, à la lecture des pièces versées en face par l'URSSAF Picardie, il apparaît que l'ensemble des documents - lettre d'observation, mise en demeure et contrainte - a été régulièrement communiqué à la société - par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice. La société [1] ne peut donc valablement affirmer qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur les sommes réclamées, les dispositions légales, la procédure de redressement, et qu'elle n'a pas été précisément éclairée sur les voies de recours offertes à elle, en atteste la présente procédure d'ailleurs. La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La procédure de contrainte est donc régulière. Sur la validité de la créance, La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. Aux termes de l'article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale : "I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2. II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à: 1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ; 2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ; 3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail. IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." En l'espèce, et à l'issue d'un contrôle effectué le 20 avril 2021, des infractions de travail dissimulé ont été constatées, justifiant le redressement de la société et l'annulation des réductions générales de cotisations, fixant le montant de la créance à 10 922 euros. Par la suite des majorations ont été appliquées, portant le montant de la créance à 15 653 euros, La contrainte émise finalement par l'URSSAF Picardie en recouvrement des sommes dues suite au redressement est ainsi justifiée et valide en son principe et son montant, sans que la société [1] n'arrive pas établir le caractère infondé de cette procédure. En conséquence, il conviendra de valider la contrainte émise par l'URSSAF Picardie et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 15 653 euros, correspondant à l’ensemble des chefs de redressement et aux majorations Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais de signification, Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel'opposition a été jugée bien fondée. En l'espèce, l'opposition de la société [1] a été déclarée mal-fondée. L'URSSAF Picardie sollicite le paiement des frais de signification de la contrainte. En conséquence, la société [1] sera condamnée au paiement des frais signification de la contrainte. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1] , partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société [1] sera déboutée de sa demande et devra verser à l'URSSAF Picardie une somme qu’il paraît équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS [1] de son recours ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
Dispositif
En conséquence, DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie est justifiée en son principe et montant ; VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 6 mars 2023 pour un montant de 15 653 euros, correspondant à l’ensemble des chefs de redressement et aux majorations ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 15 653 euros au titre des cotisations et majorations dues ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement des frais de signification ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ; RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/217 DOSSIER : N° RG 24/00252 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DFQ2 Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 13 AOUT 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire, Assisté-es de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, En présence de [R] [V], attaché de justice et de [U] [J], magistrat stagiaire A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : URSSAF DE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par [F] [S], salarié muni d'un pouvoir spécial DÉFENDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Cécile COUVERCELLE, avocat au barreau de Amiens, substituée par Me FORESTIER, avocat au barreau de Soissons Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2021, la SAS [1] (ci-après "la société [1]") a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel, des infractions de travail dissimulé ont été constatées, justifiant le redressement de la société et l'annulation des réductions générales de cotisations. Par la lettre d'observation du 3 novembre 2021, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Picardie a notifié à la société [1] un redressement d'un montant de 10 922 euros, du au titre des cotisations. Par courrier en date du 6 décembre 2021, la société a contesté le redressement, qui a été maintenu par courrier de l'inspecteur en date du 25 janvier 2022 pour l'ensemble des motifs déjà évoqués. Par la suite, et par une mise en demeure en date du 23 février 2022, la société [1] a été sommée de payer la somme globale de 15 653 euros, correspondant à l’ensemble des chefs de redressement et aux majorations. Cette mise en demeure n'a pas été constestée par la société. Une contrainte a finalement été adressée à la société [1], contrainte émise le 6 mars 2023 et signifiée le 23 mars suivant. C'est dans ce contexte que, par opposition du 22 mars 2023, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, qui fixée à l'affaire à une audience avant de la radier par décision du 4 juillet 2024. Suite à la demande de réinscription enregistrée le 25 septembre 2024, l'affaire a été fixée à nouveau, à l'audience du 6 mars 2025. Plusieurs renvoyée, l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, - maintenir le redressement, - condamner la SAS [1] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 15 653 euros, - condamner la SAS [1] au paiement des frais de signification de ladite contrainte - condamner la SAS [1] à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du présent jugement, - rejeter la demande formulée par la SAS [1] tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner SAS [1] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie explique que la procédure de contrôle est régulière ; que l'assermentation de l'inspecteur du recouvrement est valide ; que contrairement à ce qu'affirme l'opposant, il n'a pas présenté de demande de transmission du procès-verbal (PV) de travail dissimulé ; qu'aucune information n'a été dissimulé à la société, ayant parfaitement connaissance des tenants et des aboutissants du contrôle dont elle faisait l'objet ; que la procédure d'abus de droit n'est pas pertinente et applicable à l'espèce ; que le redressement a été effectué sur la base d'absence de déclaration des deux salariés contrôlés, sans qu'il soit nécessaire de démontrer le lien de subordination de ces salariés, visiblement employé par la société ; qu'ainsi, cette dernière a bien dissimulé des emplois salariés ; que de ce fait, la procédure de recouvrement - régulière et bien fondée - justifie que la société soit aujourd'hui condamnée à verser les sommes réclamées. En face, la société [1], comparant en personne, demande au tribunal de : - annuler les opérations de contrôle ; - annuler la lettre d’observations ; - annuler la mise en demeure - annuler la contrainte ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [1] explique que procédure de contrôle ayant donné lieu au redressement était irrégulière ; que l'inspecteur n'avait pas d'assermentation ou d'habilitation ; que l'interrogatoire menée dans les locaux de l'URSSAF était illégal ; que la lettre d'observation était erronée et non exhaustive, justifiant son annulation et de ce fait, l'annulation également de la mise en demeure et de la contrainte qui ont suivi ; que la procédure d'abus de droit, applicable ici, n'a pas été respectée, empêchant la société de s'en prévaloir et de profiter donc d'une garantie certaine ; que le principe du contradictoire, dans le cadre de la procédure de contrôle, n'a pas été respecté, tout comme l'ensemble des droits de la défense ; que l'ensemble de ces erreurs et irrégularités justifie d'annuler la mise en demeure et la contrainte qui en découlent et donc, d'annuler la créance réclamée par l'URSSAF. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la contestation du redressement, Sur le défaut d'assermentation et d'habilitation, Aux termes des dispositions de l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ». En l'espèce, l'URSSAF Picardie verse aux débats un courrier adressé par l'inspecteur chargé du contrôle, en date du 25 janvier 2022, dans lequel il présente son assermentation et communique une copie de sa carte professionnelle, sur laquelle deux dates sont précisées : agrément délivré le 1er janvier 2004 et assermentation donnée le 15 mars 1996. L'organisme complète et ajoute également deux extraits du Bulletin officiel par lesquels agrément a été donné à l'inspecteur. En face, la société [1] affirme que ces éléments ne permettent pas d'établir l'assermentation de l'insepteur ayant effectué le contrôle, considérant qu'une copie de la carte professionnelle de l'agent ne suffit pas. Au contraire, les différentes pièces présentées par l'URSSAF Picardie suffisent largement à démontrer que l'inspecteur qui a effectué le contrôle était bien habilité et assermenté à exercer sa mission. En conséquence, ce moyen est écarté. Sur l'illégalité de l'interrogatoire dans les locaux de l'URSSAF, En l'espèce, la société [1] soutient, qu'en application de l'article L.8271-6-1 du Code du travail, si les inspecteurs en charge du contrôle peuvent entendre une personne à l'occasion des opérations de contrôle, il est nécessaire pour autant d'obtenir au préalable le consentement des intéressé-es avant tout interrogatoire. Or, ici, le consentement de la personne interrogée dans les locaux de l'URSSAF n'a pas été recueilli, invalidant cet échange. En face, l'URSSAF Picardie explique que le contrôle litigieux a été mené sur la base des articles L.243-7 et R.243-59 du Code - comme précisé dans la lettre d'observation - mais également sur les articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail. Il est précisé que le contrôle a bien été effectué ici en raison d'une recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et n'était donc pas un contrôle d'assiette. Les procés-verbaux alors établis à l'issue de ces entretiens peuvent être signés par les agents inspecteurs et les personnes entendues ; par cette signature - que la personne pourrait refuser de donner - cette dernière valide ainsi la procédure d'interrogatoire. Ici, il est relevé que la lettre d'observation fait mention des pièces consultées, dont "audition employeur" sans qu'une copie ne soit présentée, ce qui ne permet pas de vérifier l'expression du consentement de l'employeur. Pour autant, l'absence de cette pièce, et l'impossibilité ici de contrôler le consentement de l'employeur entendu, ne peuvent entraîner à elles seules l'annulation de l'entière procédure de contrôle, l'inspecteur s'étant appuyé sur un ensemble d'éléments ainsi que sur d'autres pièces probantes. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur la nullité de la lettre d'observation, Aux termes des dispositions du III de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale : «III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ». En l'espèce, la société [1] soutient que la liste des pièces visées dans la lettre d'observations, et sur lesquels la décision de prononcer un redressement à l'issue du contrôle a été prise, sont imprécises. Pour autant, la liste demeure complète et précise, les documents étant identifiables et même classés par catégories : Document sociaux, Documents administratifs et juridiques, Autres documents. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur le non respect de la procédure d'abus de droit, Aux termes de l'article L.243-7-2 du Code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. L'abus de droit entraîne l'application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d'une pénalité d'un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d'Etat. En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. D'après la société [1], l'URSSAF Picardie l'a empêché de bénéficier de la garantie que représente la procédure d'abus de droit, ne l'ayant pas informé de cette possibilité. En face, l'URSSAF Picardie rappelle que la procédure d'abus de droit ne peut s'appliquer en l'espèce car la situation révélée par le contrôle est constitutif d'une infraction, justifiant d'ailleurs que l'opération de contrôle soit effectuée en collaboration entre l'inspection du travail et la police nationale. De plus, il est retenu que la pénalité de 20% visée par l'article ci-dessus n'a pas été appliquée en l'espèce. Ainsi, il apparaît que l'employeur ici concerné par un contrôle pour travail dissimulé ne pouvait pas prétendre à se voir ouvrir la procédure d'abus de droit. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur la violation du principe du contradictoire, Aux termes de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale - III et IV - la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. En l'espèce, la société [1] soutient que le principe du contradictoire pendant la procédure de contrôle n'a pas été respecté, notamment en l'absence de communication des procès-verbaux de constat et d'audition. En face, l'URSSAF Picardie rapporte que les PV n'ont jamais été réclamés par la société, demande pourtant nécessaire afin d'obtenir la communication effective des documents qui ne se fait pas automatiquement. Ainsi, la société ne peut opposer à l'organisme le non-respect d'un principe alors qu'elle n'a pas elle-même exercée ses droits. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur la violation des droits de la défense, Aux termes des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. En l'espèce, la société [1] considère qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur ses droits et qu'elle n'a pas eu accès à son propre dossier. Pour autant, il apparaît que la lettre d'observation communiquée valablement, et accompagnée de toutes les mentions légales obligatoires, a bien été transmise à la société qui a donc eu accès à l'ensemble des éléments retenus dans le cadre du contrôle pour travail dissimulé et a obtenu les observations de l'inspecteur quant aux points soulevés par elle suite à cette opération. Ainsi, la société échoue à démontrer la violation effective de ses droits. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur l'absence de preuve quant au lien de subordination des salariés concernés, Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur d'une contrainte peut former opposition motivée et devra dès lors démontrer le caractère infondé de la créance. En l'espèce, la société [1] soutient que la contrainte est infondée parce que le redressement est lui-même fondé sur une appréciation erronée de la situation de 2 "travailleurs" de la société. L'employeur expose que ces derniers ne devaient pas faire l'objet d'une déclaration à l'embauche car ils ne bénéficiaient pas du statut de salarié, n'étant pas soumis à un lien de subordination. Or, comme le relève l'URSSAF Picardie, la société doit rapporter la preuve de l'absence du lien de subordination, ce qu'elle ne fait pas ; affirmant seulement, sans le démontrer par des preuves matérielles, que ces "travailleurs" n'étaient pas des "salariés", elle échoue à établir l'absence du lien de subordination. En conséquence, ce dernier moyen étant également écarté, il conviendra de valider la procédure de redressement suite au contrôle effectué pour travail dissimulé. Sur la contrainte, Sur la régularité de la procédure, Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.ble Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure. En l'espèce, la société [1] soutient que la procédure de contrainte est irrégulière, notamment du fait de la nullité de la mise en demeure non-motivée. Or, à la lecture des pièces versées en face par l'URSSAF Picardie, il apparaît que l'ensemble des documents - lettre d'observation, mise en demeure et contrainte - a été régulièrement communiqué à la société - par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice. La société [1] ne peut donc valablement affirmer qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur les sommes réclamées, les dispositions légales, la procédure de redressement, et qu'elle n'a pas été précisément éclairée sur les voies de recours offertes à elle, en atteste la présente procédure d'ailleurs. La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La procédure de contrainte est donc régulière. Sur la validité de la créance, La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. Aux termes de l'article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale : "I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2. II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à: 1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ; 2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ; 3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail. IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." En l'espèce, et à l'issue d'un contrôle effectué le 20 avril 2021, des infractions de travail dissimulé ont été constatées, justifiant le redressement de la société et l'annulation des réductions générales de cotisations, fixant le montant de la créance à 10 922 euros. Par la suite des majorations ont été appliquées, portant le montant de la créance à 15 653 euros, La contrainte émise finalement par l'URSSAF Picardie en recouvrement des sommes dues suite au redressement est ainsi justifiée et valide en son principe et son montant, sans que la société [1] n'arrive pas établir le caractère infondé de cette procédure. En conséquence, il conviendra de valider la contrainte émise par l'URSSAF Picardie et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 15 653 euros, correspondant à l’ensemble des chefs de redressement et aux majorations Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais de signification, Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel'opposition a été jugée bien fondée. En l'espèce, l'opposition de la société [1] a été déclarée mal-fondée. L'URSSAF Picardie sollicite le paiement des frais de signification de la contrainte. En conséquence, la société [1] sera condamnée au paiement des frais signification de la contrainte. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1] , partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société [1] sera déboutée de sa demande et devra verser à l'URSSAF Picardie une somme qu’il paraît équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS [1] de son recours ainsi que de l’ensemble de ses demandes ; En conséquence, DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie est justifiée en son principe et montant ; VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 6 mars 2023 pour un montant de 15 653 euros, correspondant à l’ensemble des chefs de redressement et aux majorations ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 15 653 euros au titre des cotisations et majorations dues ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement des frais de signification ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ; RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
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