Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/08339
Exposé du litige
Exposé du litige Par deux ordonnances en date du 2 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [T] [A] à pratiquer des saisies conservatoires sur toutes les valeurs mobilières, biens, titres, parts sociales ou actions, avoirs ou créances appartenant à la Société Générale de Banque au Liban, notamment entre les mains de la Société générale et des sociétés du Groupe Richelieu, pour avoir garantie d'une somme de 5 400 000 euros. Le 4 novembre 2022, M. [A] a fait procéder à six mesures conservatoires sur le fondement de ces ordonnances, à savoir une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire des droits d'associés ou valeurs mobilières détenus pour le compte de la Société Générale de Banque au Liban par la Banque Richelieu France, la Compagnie Financière Richelieu et la société Richelieu Gestion. Le 2 décembre 2022, M.[A] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de sa demande de condamnation au paiement dirigée contre la Société Générale de Banque au Liban. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré 1e tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par le créancier et l'a invité à mieux se pourvoir. Par arrêt du 19 juin 2024, la cour d'appel de Paris a con'rmé cette ordonnance. M. [A] a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre cette décision. Par acte du 21 novembre 2024, la Société Générale de Banque au Liban a fait assigner M. [A] devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des mesures conservatoires. Par jugement en date du 7 avril 2025, le juge de l'exécution a débouté la Société Générale de Banque au Liban de ses demandes de rétractation des ordonnances du 2 novembre 2022, de celles tendant à voir déclarer caduques les saisies conservatoires et à obtenir leur mainlevée et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure. La Société Générale de Banque au Liban a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 avril 2025. Les conclusions récapitulatives de la Société Générale de Banque au Liban, en date du 17 mars 2026, tendent à voir la cour : - infirmer le jugement attaqué ; statuant à nouveau, - rétracter l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 autorisant M. [A] à pratiquer une saisie conservatoire sur tous biens, titres, parts sociales ou actions, avoirs ou créances appartement à la Société Générale de Banque au Liban entre les mains des sociétés appartenant au groupe Richelieu (Holding Compagnie Financière Richelieu, Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et société Richelieu Gestion) en garantie de la somme de 5 400 000 euros ; - rétracter l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 autorisant M. [A] à pratiquer une saisie conservatoire sur toutes les valeurs mobilières appartenant à la Société Générale de Banque au Liban entre les mains des mêmes sociétés en garantie de la même somme de 5 400 000 euros ; - prononcer la caducité des trois saisies conservatoires de créances et des trois saisies conservatoires de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquées à la requête de M. [A] ; - ordonner leur mainlevée ; - débouter M. [A] de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les conclusions récapitulatives de M. [A], en date du 18 décembre 2025, tendent à voir la cour : - surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé par la Société Générale de Banque au Liban contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2024 ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement attaqué ; - débouter la Société Générale de Banque au Liban de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - la condamner à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Motifs
Discussion Sur le sursis à statuer : Par arrêt en date du 21 janvier 2026 (P n° 24-19.239), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [A]. La demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet. Sur la rétractation des ordonnances ayant autorisé les mesures conservatoires : Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives. Sur l'apparence d'un principe de créance : La banque ne conteste pas que M. [A] avait procédé, au sein de l'agence de [Localité 3], [Localité 1] à l'ouverture de plusieurs comptes dont un compte courant libellé en euros n°[XXXXXXXXXX01] dont le solde s'élevait, avant clôture, à la somme de 906 150,91 euros et un compte courant libellé en dollars américains n°[XXXXXXXXXX02] dont le solde s'élevait à la somme de 4 474 614,95 dollars américains. Elle précise avoir procédé, le 7 avril 2022, à leur clôture et être tenue d'une obligation de restituer à M. [A] les fonds déposés sur ses comptes. La banque soutient avoir procédé à la restitution du solde des comptes créditeurs de M. [A] par le biais de la procédure d'offre et de consignation, qui, selon elle, constitue, compte tenu des restrictions applicables au Liban, le seul moyen d'exécuter son obligation de restitution conformément au droit libanais. Il n'est pas discuté que la banque a procédé à une offre réelle de consignation entre les mains d'un notaire à [Localité 1]. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que M. [A] ait accepté cette offre, alors même qu'il a vainement demandé à l'appelante le transfert des fonds dans un établissement bancaire situé en France, de sorte que l'intimé établit l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe. Sur l'existence de menaces sur le recouvrement de cette créance : La banque soutient que le caractère « systémique » de la crise monétaire et bancaire que traverse le Liban, constitue un cas de force majeure ou indépendant de la volonté des banques au Liban, au sens de l'article 50, 3°, de la loi libanaise 81/2018 de telle sorte que celles-ci sont déchargées de leur responsabilité s'agissant de l'exécution d'un ordre de virement à l'étranger, ce qui exclut nécessairement un quelconque péril dans le recouvrement de sa créance et que les circonstances dont fait état M. [A], soit, en substance, la crise libanaise, ne peuvent être invoquées pour tenter de caractériser une prétendue menace dans le recouvrement de sa créance dès lors que ces circonstances trouvent leur origine dans un cas de force majeure et échappent au contrôle de l'ensemble des banques libanaises. Cependant, à supposer établie la force majeure invoquée par l'appelante, dès lors que le principe de la créance de M. [A] n'est pas sérieusement contesté, elle caractérise à suffisance la menace pesant sur le recouvrement de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétracter les ordonnances du 2 novembre 2022. Sur la caducité des ordonnances ayant autorisé les mesures conservatoires : La banque développe en premier lieu son moyen tiré de la caducité des ordonnances en application des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimé se bornant sur ce point, à soutenir que le lien d'instance exigé par l'article L.511-4 n'avait pas été rompu puisqu'un pourvoi avait été formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2024. Effectivement, conformément à l'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel article dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas, M. [A] avait engagé devant le tribunal judiciaire de Paris , ainsi qu'il a été dit plus haut, une procédure à l'encontre de la Société Générale de Banque au Liban, tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le délai d'un mois prévu à l'article R.511-7 du même code. Cependant, le rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la décision du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir a définitivement interrompu la procédure engagée par M. [A] pour obtenir un titre exécutoire. Il convient donc de prononcer la caducité des mesures conservatoires et d'ordonner leur mainlevée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
Dispositif
Par ces motifs : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté en ce qu'il a débouté la Société Générale de Banque au Liban de sa demande de caducité des ordonnances du novembre 2022 Statuant à nouveau de ce seul chef, Prononce la caducité des trois saisies conservatoires de créances et des trois saisies conservatoires de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquées à la requête de M. [A] le 4 novembre 2022 entre les mains, respectivement, de la Compagnie Financière Richelieu, Richelieu Gestion et Banque Richelieu France ; Ordonne, en conséquence, leur mainlevée ; Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande ; Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08339 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKML Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2025-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/82008 APPELANTE SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN [Adresse 1] [Localité 1] LIBAN Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Ayant pour avocat plaidant : Monsieur Éric Deubel Avocat au Barreau de Paris INTIMÉ Monsieur [T] [K] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant : Maître Sarah LUGAN Avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire Madame Violette BATY, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige Par deux ordonnances en date du 2 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [T] [A] à pratiquer des saisies conservatoires sur toutes les valeurs mobilières, biens, titres, parts sociales ou actions, avoirs ou créances appartenant à la Société Générale de Banque au Liban, notamment entre les mains de la Société générale et des sociétés du Groupe Richelieu, pour avoir garantie d'une somme de 5 400 000 euros. Le 4 novembre 2022, M. [A] a fait procéder à six mesures conservatoires sur le fondement de ces ordonnances, à savoir une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire des droits d'associés ou valeurs mobilières détenus pour le compte de la Société Générale de Banque au Liban par la Banque Richelieu France, la Compagnie Financière Richelieu et la société Richelieu Gestion. Le 2 décembre 2022, M.[A] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de sa demande de condamnation au paiement dirigée contre la Société Générale de Banque au Liban. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré 1e tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par le créancier et l'a invité à mieux se pourvoir. Par arrêt du 19 juin 2024, la cour d'appel de Paris a con'rmé cette ordonnance. M. [A] a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre cette décision. Par acte du 21 novembre 2024, la Société Générale de Banque au Liban a fait assigner M. [A] devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des mesures conservatoires. Par jugement en date du 7 avril 2025, le juge de l'exécution a débouté la Société Générale de Banque au Liban de ses demandes de rétractation des ordonnances du 2 novembre 2022, de celles tendant à voir déclarer caduques les saisies conservatoires et à obtenir leur mainlevée et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure. La Société Générale de Banque au Liban a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 avril 2025. Les conclusions récapitulatives de la Société Générale de Banque au Liban, en date du 17 mars 2026, tendent à voir la cour : - infirmer le jugement attaqué ; statuant à nouveau, - rétracter l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 autorisant M. [A] à pratiquer une saisie conservatoire sur tous biens, titres, parts sociales ou actions, avoirs ou créances appartement à la Société Générale de Banque au Liban entre les mains des sociétés appartenant au groupe Richelieu (Holding Compagnie Financière Richelieu, Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et société Richelieu Gestion) en garantie de la somme de 5 400 000 euros ; - rétracter l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 autorisant M. [A] à pratiquer une saisie conservatoire sur toutes les valeurs mobilières appartenant à la Société Générale de Banque au Liban entre les mains des mêmes sociétés en garantie de la même somme de 5 400 000 euros ; - prononcer la caducité des trois saisies conservatoires de créances et des trois saisies conservatoires de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquées à la requête de M. [A] ; - ordonner leur mainlevée ; - débouter M. [A] de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les conclusions récapitulatives de M. [A], en date du 18 décembre 2025, tendent à voir la cour : - surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé par la Société Générale de Banque au Liban contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2024 ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement attaqué ; - débouter la Société Générale de Banque au Liban de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - la condamner à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées. Discussion Sur le sursis à statuer : Par arrêt en date du 21 janvier 2026 (P n° 24-19.239), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [A]. La demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet. Sur la rétractation des ordonnances ayant autorisé les mesures conservatoires : Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives. Sur l'apparence d'un principe de créance : La banque ne conteste pas que M. [A] avait procédé, au sein de l'agence de [Localité 3], [Localité 1] à l'ouverture de plusieurs comptes dont un compte courant libellé en euros n°[XXXXXXXXXX01] dont le solde s'élevait, avant clôture, à la somme de 906 150,91 euros et un compte courant libellé en dollars américains n°[XXXXXXXXXX02] dont le solde s'élevait à la somme de 4 474 614,95 dollars américains. Elle précise avoir procédé, le 7 avril 2022, à leur clôture et être tenue d'une obligation de restituer à M. [A] les fonds déposés sur ses comptes. La banque soutient avoir procédé à la restitution du solde des comptes créditeurs de M. [A] par le biais de la procédure d'offre et de consignation, qui, selon elle, constitue, compte tenu des restrictions applicables au Liban, le seul moyen d'exécuter son obligation de restitution conformément au droit libanais. Il n'est pas discuté que la banque a procédé à une offre réelle de consignation entre les mains d'un notaire à [Localité 1]. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que M. [A] ait accepté cette offre, alors même qu'il a vainement demandé à l'appelante le transfert des fonds dans un établissement bancaire situé en France, de sorte que l'intimé établit l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe. Sur l'existence de menaces sur le recouvrement de cette créance : La banque soutient que le caractère « systémique » de la crise monétaire et bancaire que traverse le Liban, constitue un cas de force majeure ou indépendant de la volonté des banques au Liban, au sens de l'article 50, 3°, de la loi libanaise 81/2018 de telle sorte que celles-ci sont déchargées de leur responsabilité s'agissant de l'exécution d'un ordre de virement à l'étranger, ce qui exclut nécessairement un quelconque péril dans le recouvrement de sa créance et que les circonstances dont fait état M. [A], soit, en substance, la crise libanaise, ne peuvent être invoquées pour tenter de caractériser une prétendue menace dans le recouvrement de sa créance dès lors que ces circonstances trouvent leur origine dans un cas de force majeure et échappent au contrôle de l'ensemble des banques libanaises. Cependant, à supposer établie la force majeure invoquée par l'appelante, dès lors que le principe de la créance de M. [A] n'est pas sérieusement contesté, elle caractérise à suffisance la menace pesant sur le recouvrement de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétracter les ordonnances du 2 novembre 2022. Sur la caducité des ordonnances ayant autorisé les mesures conservatoires : La banque développe en premier lieu son moyen tiré de la caducité des ordonnances en application des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimé se bornant sur ce point, à soutenir que le lien d'instance exigé par l'article L.511-4 n'avait pas été rompu puisqu'un pourvoi avait été formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2024. Effectivement, conformément à l'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel article dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas, M. [A] avait engagé devant le tribunal judiciaire de Paris , ainsi qu'il a été dit plus haut, une procédure à l'encontre de la Société Générale de Banque au Liban, tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le délai d'un mois prévu à l'article R.511-7 du même code. Cependant, le rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la décision du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir a définitivement interrompu la procédure engagée par M. [A] pour obtenir un titre exécutoire. Il convient donc de prononcer la caducité des mesures conservatoires et d'ordonner leur mainlevée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque. Par ces motifs : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté en ce qu'il a débouté la Société Générale de Banque au Liban de sa demande de caducité des ordonnances du novembre 2022 Statuant à nouveau de ce seul chef, Prononce la caducité des trois saisies conservatoires de créances et des trois saisies conservatoires de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquées à la requête de M. [A] le 4 novembre 2022 entre les mains, respectivement, de la Compagnie Financière Richelieu, Richelieu Gestion et Banque Richelieu France ; Ordonne, en conséquence, leur mainlevée ; Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande ; Le greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:19.372Z.