Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 26/00105
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête expédiée le 21 janvier 2026 devant ce tribunal par Madame [V] [I] aux fins de contestation de la pénalité de 135 euros et de la somme de 694,27 euros (correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse) notifiées le 12 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion pour avoir dissimulé ses salaires (23.964 euros) et autres revenus (1.647 euros) perçus pour 2023, et de remise de ces dettes, après recours administratif préalable obligatoire infructueux ; Vu l'audience du 25 mars 2026, à laquelle : Madame [V] [I] a développé oralement les termes de sa requête, en contestant toute fraude et en précisant en particulier qu’elle était alors en cessation d’activité, qu’elle n’avait pas pensé devoir déclarer le rattrapage de ses salaires de 2021 versé sur son compte en 2023 à la suite de la vente de sa société, qu’elle avait réglé l’indu en une seule fois (18.523,60 euros), et qu’elle avait fait de nombreuses démarches auprès de la caisse, et la Caf de la Réunion a développé oralement ses écritures datées du 18 février 2026, aux fins, à titre principal, de forclusion du recours, à titre subsidiaire, de rejet du recours, et, à titre reconventionnel, de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 135 euros à titre de pénalité financière et de la somme de 694,27 euros au titre de la majoration restant due ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la Caf de [Localité 1], il convient de se reporter à ses écritures par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours : Le recours judiciaire ayant été formé le 21 janvier 2026, l’allocataire n’a pas respecté le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale (et courant à compter de la notification de la décision contestée) pour contester la fraude et les pénalités notifiées par courrier daté du 12 août 2025 et porté à sa connaissance au plus tard le 2 octobre 2025 (puisque celle-ci fait état de ce courrier dans un courrier daté du 2 octobre 2025 adressé à la caisse). Madame [V] [I] est donc irrecevable, comme forclose, à contester la fraude et les pénalités notifiées par courrier du 12 août 2025. Elle n’est en revanche pas forclose en sa demande de remise de dettes. Sur la demande de remise de dette : Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044). Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 114-17 et suivants, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). Enfin, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Mais, il ressort des productions que l’allocataire a complété ses déclarations trimestrielles de ressources RSA pour la période de février 2023 à janvier 2024 en indiquant, sur son espace personnel, qu’elle ne percevait aucune ressource (case « aucune ressource » cochée) alors qu’elle avait déclaré aux Impôts 23.964 euros de salaires et 1.647 euros d’autres revenus pour l’année 2023. Les circonstances du paiement de ces sommes sont indifférentes. Ces seuls éléments suffisent à retenir l’existence de fausses déclarations, lesquelles excluent toute remise de dette. Le tribunal rejette donc la demande de remise de la dette, et fait droit aux demandes reconventionnelles en paiement de la caisse. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [V] [I] irrecevable comme forclose en sa contestation de la pénalité de 135 euros et de la somme de 694,27 euros notifiées le 12 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ; DECLARE Madame [V] [I] recevable pour le surplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de remise des dettes notifiées le 12 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ; CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [V] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion les sommes de 135 euros à titre de pénalité financière et de 694,27 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 26/00105 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNUS N° MINUTE 26/00473 JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 EN DEMANDE Madame [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne EN DEFENSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [M] [D], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête expédiée le 21 janvier 2026 devant ce tribunal par Madame [V] [I] aux fins de contestation de la pénalité de 135 euros et de la somme de 694,27 euros (correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse) notifiées le 12 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion pour avoir dissimulé ses salaires (23.964 euros) et autres revenus (1.647 euros) perçus pour 2023, et de remise de ces dettes, après recours administratif préalable obligatoire infructueux ; Vu l'audience du 25 mars 2026, à laquelle : Madame [V] [I] a développé oralement les termes de sa requête, en contestant toute fraude et en précisant en particulier qu’elle était alors en cessation d’activité, qu’elle n’avait pas pensé devoir déclarer le rattrapage de ses salaires de 2021 versé sur son compte en 2023 à la suite de la vente de sa société, qu’elle avait réglé l’indu en une seule fois (18.523,60 euros), et qu’elle avait fait de nombreuses démarches auprès de la caisse, et la Caf de la Réunion a développé oralement ses écritures datées du 18 février 2026, aux fins, à titre principal, de forclusion du recours, à titre subsidiaire, de rejet du recours, et, à titre reconventionnel, de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 135 euros à titre de pénalité financière et de la somme de 694,27 euros au titre de la majoration restant due ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la Caf de [Localité 1], il convient de se reporter à ses écritures par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours : Le recours judiciaire ayant été formé le 21 janvier 2026, l’allocataire n’a pas respecté le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale (et courant à compter de la notification de la décision contestée) pour contester la fraude et les pénalités notifiées par courrier daté du 12 août 2025 et porté à sa connaissance au plus tard le 2 octobre 2025 (puisque celle-ci fait état de ce courrier dans un courrier daté du 2 octobre 2025 adressé à la caisse). Madame [V] [I] est donc irrecevable, comme forclose, à contester la fraude et les pénalités notifiées par courrier du 12 août 2025. Elle n’est en revanche pas forclose en sa demande de remise de dettes. Sur la demande de remise de dette : Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044). Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 114-17 et suivants, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). Enfin, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Mais, il ressort des productions que l’allocataire a complété ses déclarations trimestrielles de ressources RSA pour la période de février 2023 à janvier 2024 en indiquant, sur son espace personnel, qu’elle ne percevait aucune ressource (case « aucune ressource » cochée) alors qu’elle avait déclaré aux Impôts 23.964 euros de salaires et 1.647 euros d’autres revenus pour l’année 2023. Les circonstances du paiement de ces sommes sont indifférentes. Ces seuls éléments suffisent à retenir l’existence de fausses déclarations, lesquelles excluent toute remise de dette. Le tribunal rejette donc la demande de remise de la dette, et fait droit aux demandes reconventionnelles en paiement de la caisse. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [V] [I] irrecevable comme forclose en sa contestation de la pénalité de 135 euros et de la somme de 694,27 euros notifiées le 12 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ; DECLARE Madame [V] [I] recevable pour le surplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de remise des dettes notifiées le 12 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ; CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [V] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion les sommes de 135 euros à titre de pénalité financière et de 694,27 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:43:34.228Z.