Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/01190
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 21 novembre 2025 devant ce tribunal par Madame [W] [N] [P] [B] aux fins de contestation de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 7 octobre 2025, d’une pénalité de 245 euros (ainsi que d’une somme de 639,35 euros au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, et correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caf), aux motifs que l’allocataire avait dissimulé ses revenus de travailleur indépendant perçus en 2023 pour un montant de 10.437 euros ; Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [W] [N] [P] [B] et la caisse ont soutenu oralement, respectivement, la requête introductive d’instance et les écritures datées du 19 janvier 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la pénalité financière : Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). La situation financière de l’allocataire n’est pas un critère pris en compte pour déterminer le montant de la pénalité financière. Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440). Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles impose au bénéficiaire du RSA de faire connaître à la caisse toutes informations relatives notamment à sa situation de famille et aux ressources des membres du foyer. En l’espèce, selon les productions, un contrôle des ressources 2023 diligenté par la caisse le 17 décembre 2024 auprès de la direction générale des finances publiques a fait ressortir que l’allocataire, connue comme étant isolée sans enfant à charge et comme travailleur indépendant depuis 2020 au régime micro Bic, avait déclaré aux Impôts des revenus industriels et commerciaux d’un montant de 10.440 euros alors qu’elle n’avait rien déclaré à la caisse ; que la mise à jour du dossier a généré un rappel de RSA d’un montant de 4.813,38 euros pour la période de juillet 2023 à mars 2024 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour décembre 2023 ; et que la caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Devant le tribunal, l’allocataire conteste toute intention frauduleuse en faisant valoir en particulier qu’elle a toujours déclaré ses revenus à la caisse, laquelle dispose directement des données fiscales via l’échange automatisé d’informations et a assimilé à tort le chiffre d’affaires brut à un revenu disponible. Elle réclame en conséquence l’annulation de la pénalité administrative, le constat de sa bonne foi, l’arrêt immédiat de toutes les retenues liées à cette pénalité et le remboursement des retenues déjà effectuées. Cependant, il ressort des productions que Madame [W] [N] [P] [B] a coché, sur les quatre déclarations de ressources trimestrielles RSA, la mention « aucune ressource », disposée sous la mention « revenus non salariés (chiffre d’affaires net) 0,00 € », alors qu’elle avait perçu des revenus de son activité indépendante qu’elle avait déclarés auprès des impôts (mais non auprès de l’URSSAF motif pris de l’existence de difficultés financières). Le tribunal rappelle que l’allocataire doit déclarer à la caisse les revenus perçus et que la déclaration faite auprès des impôts ne l’exonère pas de cette obligation. La caisse a donc justement pris en compte les revenus déclarés auprès des Impôts et il appartient à l’allocataire de justifier de la prise en compte d’un autre revenu, étant précisé que l’indu n’a pas été contesté. Au regard de la répétition des omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA, de l’absence de déclaration des revenus de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardée comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations. Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière est confirmée dans son principe et dans son montant. Par conséquent, Madame [W] [N] [P] [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée au paiement de la somme de 245 euros ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 639,35 euros, résultant de l’application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en vertu duquel « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement [de RSA] indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ». Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [N] [P] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [W] [N] [P] [B] recevable en son recours ; JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 7 octobre 2025 est bien fondée dans son principe et dans son montant ; DEBOUTE Madame [W] [N] [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Madame [W] [N] [P] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 245 euros à titre de pénalité financière ; outre la somme de 639,35 euros au titre de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; CONDAMNE Madame [W] [N] [P] [B] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/01190 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLUK N° MINUTE 26/00467 JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 EN DEMANDE Madame [W] [N] [P] [B] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne EN DEFENSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Gladys BOYER, agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 21 novembre 2025 devant ce tribunal par Madame [W] [N] [P] [B] aux fins de contestation de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 7 octobre 2025, d’une pénalité de 245 euros (ainsi que d’une somme de 639,35 euros au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, et correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caf), aux motifs que l’allocataire avait dissimulé ses revenus de travailleur indépendant perçus en 2023 pour un montant de 10.437 euros ; Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [W] [N] [P] [B] et la caisse ont soutenu oralement, respectivement, la requête introductive d’instance et les écritures datées du 19 janvier 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la pénalité financière : Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). La situation financière de l’allocataire n’est pas un critère pris en compte pour déterminer le montant de la pénalité financière. Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440). Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles impose au bénéficiaire du RSA de faire connaître à la caisse toutes informations relatives notamment à sa situation de famille et aux ressources des membres du foyer. En l’espèce, selon les productions, un contrôle des ressources 2023 diligenté par la caisse le 17 décembre 2024 auprès de la direction générale des finances publiques a fait ressortir que l’allocataire, connue comme étant isolée sans enfant à charge et comme travailleur indépendant depuis 2020 au régime micro Bic, avait déclaré aux Impôts des revenus industriels et commerciaux d’un montant de 10.440 euros alors qu’elle n’avait rien déclaré à la caisse ; que la mise à jour du dossier a généré un rappel de RSA d’un montant de 4.813,38 euros pour la période de juillet 2023 à mars 2024 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour décembre 2023 ; et que la caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Devant le tribunal, l’allocataire conteste toute intention frauduleuse en faisant valoir en particulier qu’elle a toujours déclaré ses revenus à la caisse, laquelle dispose directement des données fiscales via l’échange automatisé d’informations et a assimilé à tort le chiffre d’affaires brut à un revenu disponible. Elle réclame en conséquence l’annulation de la pénalité administrative, le constat de sa bonne foi, l’arrêt immédiat de toutes les retenues liées à cette pénalité et le remboursement des retenues déjà effectuées. Cependant, il ressort des productions que Madame [W] [N] [P] [B] a coché, sur les quatre déclarations de ressources trimestrielles RSA, la mention « aucune ressource », disposée sous la mention « revenus non salariés (chiffre d’affaires net) 0,00 € », alors qu’elle avait perçu des revenus de son activité indépendante qu’elle avait déclarés auprès des impôts (mais non auprès de l’URSSAF motif pris de l’existence de difficultés financières). Le tribunal rappelle que l’allocataire doit déclarer à la caisse les revenus perçus et que la déclaration faite auprès des impôts ne l’exonère pas de cette obligation. La caisse a donc justement pris en compte les revenus déclarés auprès des Impôts et il appartient à l’allocataire de justifier de la prise en compte d’un autre revenu, étant précisé que l’indu n’a pas été contesté. Au regard de la répétition des omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA, de l’absence de déclaration des revenus de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardée comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations. Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière est confirmée dans son principe et dans son montant. Par conséquent, Madame [W] [N] [P] [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée au paiement de la somme de 245 euros ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 639,35 euros, résultant de l’application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en vertu duquel « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement [de RSA] indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ». Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [N] [P] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [W] [N] [P] [B] recevable en son recours ; JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 7 octobre 2025 est bien fondée dans son principe et dans son montant ; DEBOUTE Madame [W] [N] [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ; En conséquence, CONDAMNE Madame [W] [N] [P] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 245 euros à titre de pénalité financière ; outre la somme de 639,35 euros au titre de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; CONDAMNE Madame [W] [N] [P] [B] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles R262-37, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00723
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles R262-37, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01056
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles R262-37, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00603
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00404
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00041
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00409
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00105
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00091
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13
Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:43:28.297Z.