Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/01056
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Vu le recours formé le 20 octobre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [P] [R] à l’encontre de la pénalité administrative de 920 euros et de l’indemnité de 187,12 euros correspondant à 10% du préjudice subis par la caisse, notifiées pour fraude par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion par courrier daté du 3 septembre 2025 ; Vu l’audience du 24 juin 2026 ; tenue en l’absence de Monsieur [P] [R], régulièrement convoqué par remise de la convocation à l’audience du 28 janvier 2026, et en présence de la Caf de [Localité 1] qui a sollicité un jugement sur le fond et s’est référée à ses écritures datées du 8 juin 2026 ; l’affaire ayant été mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : D’abord, l’exception d’incompétence matérielle sera rejetée, s’agissant d’une contestation de pénalité pour fraude. Ensuite, sur le fond, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution. Du fait de l’absence de comparution de Monsieur [P] [R] à l’audience, le tribunal considère que celle-ci ne forme aucune demande autre que la contestation initiale. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles impose au bénéficiaire du RSA de faire connaître à la caisse toutes informations relatives notamment à sa situation de famille et aux ressources des membres du foyer. En l’espèce, il ressort des productions que la notification contestée fait suite à la mise en oeuvre d’une procédure de contrôle qui a mis en évidence (cf. Rapport d’enquête du 17 janvier 2025 dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire) que l’allocataire avait faussement déclaré résider à la Réunion alors qu’il vivait en métropole depuis le 5 juillet 2023, et qu’il avait dissimulé des fonds régulièrement reçus par des virements et des chèques provenant de tierces personnes entre 14 euros et 700 euros depuis 2021, ainsi que des aides reçues de sa mère (l’allocataire a ainsi perçu la somme mensuelle de 300 euros de janvier 2021 à juillet 2023, outre certaines sommes supplémentaires certains mois, portant les sommes perçues à un total de 4.450 euros en 2021 et de 4.300 euros en2022), et qui a généré un indu de prime pour l’activité, de primes exceptionnelles de fin d’année et de RSA, d’un montant total de 16.613,04 euros ; et que l’allocataire n’a pas contesté les faits constatés mais leur nature. Au regard de la répétition des omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle),et des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardé comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations. Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière sera confirmée dans son principe et dans son montant. Par conséquent, Monsieur [P] [R] sera condamné au paiement de la somme de 920 euros au titre de la pénalité financière et de la somme de 118,75 euros au titre du solde de l’indemnité résultant de l’application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en vertu duquel « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement [de RSA] indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ». Sur les dépens : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence matérielle ; DECLARE Monsieur [P] [R] recevable en son recours ; JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 3 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] est bien fondée dans son principe et dans son montant ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 920 euros à titre de pénalité financière ; outre la somme de 118,75 euros au titre du solde de l’indemnité correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/01056 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK2F N° MINUTE 26/00696 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté EN DEFENSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [S] [E] (agent audiencier) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame Gladys DEL, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant des salariés assistés, lors des débats, par Madame Colette AMABLE, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DES FAITS : Vu le recours formé le 20 octobre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [P] [R] à l’encontre de la pénalité administrative de 920 euros et de l’indemnité de 187,12 euros correspondant à 10% du préjudice subis par la caisse, notifiées pour fraude par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion par courrier daté du 3 septembre 2025 ; Vu l’audience du 24 juin 2026 ; tenue en l’absence de Monsieur [P] [R], régulièrement convoqué par remise de la convocation à l’audience du 28 janvier 2026, et en présence de la Caf de [Localité 1] qui a sollicité un jugement sur le fond et s’est référée à ses écritures datées du 8 juin 2026 ; l’affaire ayant été mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : D’abord, l’exception d’incompétence matérielle sera rejetée, s’agissant d’une contestation de pénalité pour fraude. Ensuite, sur le fond, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution. Du fait de l’absence de comparution de Monsieur [P] [R] à l’audience, le tribunal considère que celle-ci ne forme aucune demande autre que la contestation initiale. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles impose au bénéficiaire du RSA de faire connaître à la caisse toutes informations relatives notamment à sa situation de famille et aux ressources des membres du foyer. En l’espèce, il ressort des productions que la notification contestée fait suite à la mise en oeuvre d’une procédure de contrôle qui a mis en évidence (cf. Rapport d’enquête du 17 janvier 2025 dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire) que l’allocataire avait faussement déclaré résider à la Réunion alors qu’il vivait en métropole depuis le 5 juillet 2023, et qu’il avait dissimulé des fonds régulièrement reçus par des virements et des chèques provenant de tierces personnes entre 14 euros et 700 euros depuis 2021, ainsi que des aides reçues de sa mère (l’allocataire a ainsi perçu la somme mensuelle de 300 euros de janvier 2021 à juillet 2023, outre certaines sommes supplémentaires certains mois, portant les sommes perçues à un total de 4.450 euros en 2021 et de 4.300 euros en2022), et qui a généré un indu de prime pour l’activité, de primes exceptionnelles de fin d’année et de RSA, d’un montant total de 16.613,04 euros ; et que l’allocataire n’a pas contesté les faits constatés mais leur nature. Au regard de la répétition des omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle),et des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardé comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations. Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière sera confirmée dans son principe et dans son montant. Par conséquent, Monsieur [P] [R] sera condamné au paiement de la somme de 920 euros au titre de la pénalité financière et de la somme de 118,75 euros au titre du solde de l’indemnité résultant de l’application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en vertu duquel « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement [de RSA] indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ». Sur les dépens : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence matérielle ; DECLARE Monsieur [P] [R] recevable en son recours ; JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 3 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] est bien fondée dans son principe et dans son montant ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 920 euros à titre de pénalité financière ; outre la somme de 118,75 euros au titre du solde de l’indemnité correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:21:16.726Z.