Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00723
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 14 août 2025 devant ce tribunal par Monsieur [G] [C] aux fins de contestation de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 13 juin 2025, d’une pénalité de 1.515 euros (ainsi que d’une somme de 1.515,94 euros au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, et correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caf), aux motifs que l’allocataire avait faussement déclaré être sans ressources, alors qu’il avait perçu une rente accident du travail (entre 804 et 936 euros par trimestre) depuis avril 2022, des indemnités journalières accident du travail (entre 1.163 et 1.745 euros), des revenus (entre 6 et 101 euros) issus d’une activité de vendeur [1] depuis janvier 2024, et un virement de 283 euros pour une avance pour travaux ; Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Monsieur [G] [C] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures/observations écrites respectives, déposées pour ladite audience ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la pénalité financière : Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). La situation financière de l’allocataire n’est pas un critère pris en compte pour déterminer le montant de la pénalité financière. Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440). Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles impose au bénéficiaire du RSA de faire connaître à la caisse toutes informations relatives notamment à sa situation de famille et aux ressources des membres du foyer. En l’espèce, selon les productions, un rapport d’enquête du 4 octobre 2024 a fait ressortir que l’allocataire, bénéficiaire du RSA depuis novembre 2020, percevait une rente accident du travail, versée trimestriellement (pour un montant total de 3.839 euros en 2022), depuis le 6 avril 2022 et des indemnités journalières accident du travail, versées mensuellement (pour un montant total de 19.842 euros en 2023), depuis avril 2023, ainsi que des revenus d’une activité indépendante depuis février 2024 ; que la mise à jour du dossier, à effet du 1er août 2022, par suite de la prise en compte de ces ressources a généré un rappel de prestations d’un montant total de 14.603 euros ; et que la caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Devant le contrôleur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, l’allocataire a expliqué qu’il ne savait pas qu’il fallait déclarer la rente et les indemnités journalières et le contrôleur a constaté notamment que l’allocataire lui avait présenté des documents de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], sur lesquels il était bien indiqué que ces revenus devaient être déclarés pour le calcul du RSA. Devant le tribunal, l’allocataire conteste toute intention frauduleuse en faisant valoir en particulier que, la rente et les indemnités journalières étant exonérées d’impôt, il a pensé à tort que cette exonération valait également pour la caisse, qu’il ne pensait pas non plus que les revenus [1], très modestes et relevant du statut de vendeur à domicile indépendant, devaient être déclarés, et qu’il n’a bénéficié d’aucun enrichissement personnel. Il entend bénéficier du droit à l’erreur de la loi ESSOC. Il expose ensuite sa situation personnelle et sociale compliquée, étant reconnu travailleur handicapé et étant sous traitement psychotrope au moment des déclarations litigieuses. Il sollicite en conséquence la suppression de la pénalité, à défaut une minoration de la pénalité, et, à titre infiniment subsidiaire, un échéancier adapté pour le remboursement du trop-perçu. Cependant, au regard de la répétition des omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA, de la persistance de celles-ci durant au moins deux années (le dossier de l’allocataire ayant été transféré de métropole depuis mai 2022), des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), des montants (des ressources omises, par ailleurs de nature différente, et de l’indu en résultant) en cause, et des constatations du contrôleur sur les informations portées à la connaissance de l’allocataire, ce dernier doit être regardé comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations. Il apparaît en effet que Monsieur [G] [C] ne déclarait aucun revenu (il a coché la case « aucune ressource » sur les déclarations de ressources trimestrielles), alors qu’il percevait des ressources de différentes natures. Dès lors, le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait s’appliquer. Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière est confirmée dans son principe et dans son montant. Par conséquent, Monsieur [G] [C] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 1.515,94 euros, résultant de l’application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en vertu duquel « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement [de RSA] indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ». Sur la demande de délais de paiement pour le paiement de l’indu : La demande de délais de paiement est irrecevable faute d’avoir été soumise préalablement à la caisse et à la commission de recours amiable. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [G] [C] recevable en son recours ; JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 13 juin 2025 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 1.515 euros à titre de pénalité financière ; outre la somme de 1.515,94 euros au titre de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00723 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHPR N° MINUTE 26/00463 JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 EN DEMANDE Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne EN DEFENSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme Gladys BOYER, agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 14 août 2025 devant ce tribunal par Monsieur [G] [C] aux fins de contestation de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 13 juin 2025, d’une pénalité de 1.515 euros (ainsi que d’une somme de 1.515,94 euros au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, et correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caf), aux motifs que l’allocataire avait faussement déclaré être sans ressources, alors qu’il avait perçu une rente accident du travail (entre 804 et 936 euros par trimestre) depuis avril 2022, des indemnités journalières accident du travail (entre 1.163 et 1.745 euros), des revenus (entre 6 et 101 euros) issus d’une activité de vendeur [1] depuis janvier 2024, et un virement de 283 euros pour une avance pour travaux ; Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Monsieur [G] [C] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures/observations écrites respectives, déposées pour ladite audience ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la pénalité financière : Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). La situation financière de l’allocataire n’est pas un critère pris en compte pour déterminer le montant de la pénalité financière. Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440). Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles impose au bénéficiaire du RSA de faire connaître à la caisse toutes informations relatives notamment à sa situation de famille et aux ressources des membres du foyer. En l’espèce, selon les productions, un rapport d’enquête du 4 octobre 2024 a fait ressortir que l’allocataire, bénéficiaire du RSA depuis novembre 2020, percevait une rente accident du travail, versée trimestriellement (pour un montant total de 3.839 euros en 2022), depuis le 6 avril 2022 et des indemnités journalières accident du travail, versées mensuellement (pour un montant total de 19.842 euros en 2023), depuis avril 2023, ainsi que des revenus d’une activité indépendante depuis février 2024 ; que la mise à jour du dossier, à effet du 1er août 2022, par suite de la prise en compte de ces ressources a généré un rappel de prestations d’un montant total de 14.603 euros ; et que la caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. 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Il expose ensuite sa situation personnelle et sociale compliquée, étant reconnu travailleur handicapé et étant sous traitement psychotrope au moment des déclarations litigieuses. Il sollicite en conséquence la suppression de la pénalité, à défaut une minoration de la pénalité, et, à titre infiniment subsidiaire, un échéancier adapté pour le remboursement du trop-perçu. Cependant, au regard de la répétition des omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA, de la persistance de celles-ci durant au moins deux années (le dossier de l’allocataire ayant été transféré de métropole depuis mai 2022), des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), des montants (des ressources omises, par ailleurs de nature différente, et de l’indu en résultant) en cause, et des constatations du contrôleur sur les informations portées à la connaissance de l’allocataire, ce dernier doit être regardé comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations. Il apparaît en effet que Monsieur [G] [C] ne déclarait aucun revenu (il a coché la case « aucune ressource » sur les déclarations de ressources trimestrielles), alors qu’il percevait des ressources de différentes natures. Dès lors, le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait s’appliquer. Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière est confirmée dans son principe et dans son montant. Par conséquent, Monsieur [G] [C] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 1.515,94 euros, résultant de l’application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en vertu duquel « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement [de RSA] indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ». 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Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:43:22.360Z.