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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Arras, CHAMBRE DU CONSEIL, 15 juillet 2026, n° 2026001968

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Exposé du litige

LES FAITS

La SARL LA FOURNEE DES ANGES exerce une activité de boulangerie, pâtisserie. Par requête du 02 février 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le Tribunal d'une demande de modification du plan tendant à reporter le 6ème dividende sur les 4 annuités suivantes.

Les créanciers ont été invités à faire part de leurs observations conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-26 et R626-45 du code de commerce par courriers recommandés adressés par le Greffe.

A l'audience du 03 juin 2026, le dirigeant de la SARL LA FOURNEE DES ANGES, confirme demander le report de l'annuité n° 6, pour permettre de faire face aux conséquences financières de pannes sur le matériel d'exploitation, de charges de personnel, de problèmes de santé.

Le Commissaire à l'Exécution du plan a relevé que la SARL LA FOURNEE DES ANGES était parvenue à respecter les 5 premiers dividendes du plan. Aucun créancier n'a contesté la demande de modification du plan afin de l'adapter aux capacités actuelles de la SARL LA FOURNEE DES ANGES.

Motifs

SUR CE:

L'article L626-26 du code de commerce dispose qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés et disposent d'un délai de 21 jours pour faire connaitre leur avis. Le défaut de réponse vaut acceptation des modalités proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titre donnant ou pouvant donner accès au captial.

Le Tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé notamment le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, la société LA FOURNEE DES ANGES demande à modifier les modalités d'apurement du passif en sollicitant l'autorisation de reporter le 6ème dividende annuel sur les 4 annuités suivantes.

Cette demande est justifiée. La trésorerie de la SARL LA FOURNEE DES ANGES ne lui permet pas de faire face au règlement du 6ème dividende (9 381.35 €).

En effet, le paiement de cette somme épuiserait la trésorerie et entrainerait la cessation des paiements et la liquidation avec arrêt d'activité.

Au contraire, la modification substantielle sollicitée permettrait non seulement à la SARL LA FOURNEE DES ANGES de finir d'apurer son passif global sur la durée légale maximale tout en maintenant l'activité et le service rendu à la clientèle de la SARL LA FOURNEE DES ANGES.

En outre, la SARL LA FOURNEE DES ANGES fait preuve jusqu'à présent d'efforts très importants pour parvenir à concilier tous ces impératifs en dépit des récentes difficultés rencontrées.

Il doit enfin être souligné qu'aucun créancier ne s'est manifesté pour s'opposer à la demande de modification substantielle du plan de continuation.

En conséquence, il convient d'autoriser la modification substantielle sollicitée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement sur requête d'office, contradictoirement et en premier ressort ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions :

Le Tribunal,

AUTORISE la société LA FOURNEE DES ANGES, boulangerie-pâtisserie, ayant siège [Adresse 4] à modifier substantiellement les modalités d'apurement du passif fixées dans le plan homologué par jugement rendu le 18 octobre 2019, en ce que le paiement du 6ème dividende exigible fin 2025 sera reporté avec les 4 dividendes suivants qui seront ainsi augmenté d'un quart du montant de l'annuité de 2025,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé réception à la SARL LA FOURNEE DES ANGES, au Commissaire à l'Exécution du plan et à Monsieur le Procureur de la République,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi,

ORDONNE l'emploi des dépens à charge de la requérante.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. DESREUMAUX Président de Chambre

Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

Rôle 2026/1968

Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Trois Juin Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER Ministère Public : Madame Alicia MASTROMONACO, Substitute du Procureur de la République

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE :
 * SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [M] [F], [Adresse 1] - [Adresse 2], es qualité mandataire judiciaire, comparant en personne.

ET :

SARL LA FOURNEE DES ANGES, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [X], comparant en personne.

LA PROCEDURE

Par jugement en date du 28 septembre 2018, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LA FOURNEE DES ANGES et désigné :

Monsieur [J] [Q] en qualité de Juge-Commissaire

La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [M] [F] en qualité de Mandataire judiciaire

Par jugement en date du 18 octobre 2019 le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans, et désigné :

Maître [M] [F], membre de la SELARL MJ SOLUTIO en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

LES FAITS

La SARL LA FOURNEE DES ANGES exerce une activité de boulangerie, pâtisserie. Par requête du 02 février 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le Tribunal d'une demande de modification du plan tendant à reporter le 6ème dividende sur les 4 annuités suivantes.

Les créanciers ont été invités à faire part de leurs observations conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-26 et R626-45 du code de commerce par courriers recommandés adressés par le Greffe.

A l'audience du 03 juin 2026, le dirigeant de la SARL LA FOURNEE DES ANGES, confirme demander le report de l'annuité n° 6, pour permettre de faire face aux conséquences financières de pannes sur le matériel d'exploitation, de charges de personnel, de problèmes de santé.

Le Commissaire à l'Exécution du plan a relevé que la SARL LA FOURNEE DES ANGES était parvenue à respecter les 5 premiers dividendes du plan. Aucun créancier n'a contesté la demande de modification du plan afin de l'adapter aux capacités actuelles de la SARL LA FOURNEE DES ANGES.

SUR CE:

L'article L626-26 du code de commerce dispose qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés et disposent d'un délai de 21 jours pour faire connaitre leur avis. Le défaut de réponse vaut acceptation des modalités proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titre donnant ou pouvant donner accès au captial.

Le Tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé notamment le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, la société LA FOURNEE DES ANGES demande à modifier les modalités d'apurement du passif en sollicitant l'autorisation de reporter le 6ème dividende annuel sur les 4 annuités suivantes.

Cette demande est justifiée. La trésorerie de la SARL LA FOURNEE DES ANGES ne lui permet pas de faire face au règlement du 6ème dividende (9 381.35 €).

En effet, le paiement de cette somme épuiserait la trésorerie et entrainerait la cessation des paiements et la liquidation avec arrêt d'activité.

Au contraire, la modification substantielle sollicitée permettrait non seulement à la SARL LA FOURNEE DES ANGES de finir d'apurer son passif global sur la durée légale maximale tout en maintenant l'activité et le service rendu à la clientèle de la SARL LA FOURNEE DES ANGES.

En outre, la SARL LA FOURNEE DES ANGES fait preuve jusqu'à présent d'efforts très importants pour parvenir à concilier tous ces impératifs en dépit des récentes difficultés rencontrées.

Il doit enfin être souligné qu'aucun créancier ne s'est manifesté pour s'opposer à la demande de modification substantielle du plan de continuation.

En conséquence, il convient d'autoriser la modification substantielle sollicitée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement sur requête d'office, contradictoirement et en premier ressort ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions :

Le Tribunal,

AUTORISE la société LA FOURNEE DES ANGES, boulangerie-pâtisserie, ayant siège [Adresse 4] à modifier substantiellement les modalités d'apurement du passif fixées dans le plan homologué par jugement rendu le 18 octobre 2019, en ce que le paiement du 6ème dividende exigible fin 2025 sera reporté avec les 4 dividendes suivants qui seront ainsi augmenté d'un quart du montant de l'annuité de 2025,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé réception à la SARL LA FOURNEE DES ANGES, au Commissaire à l'Exécution du plan et à Monsieur le Procureur de la République,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi,

ORDONNE l'emploi des dépens à charge de la requérante.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. DESREUMAUX Président de Chambre

Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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Mise à jour de la source le 2026-07-18T09:48:29.950Z.