Décision de justice
Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 13 juillet 2026, n° 2026004752
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS : La société HEMISPHERE SUD a commandé à la société [O] la location d'espaces publicitaires pour une campagne d'affichage annonçant une liquidation totale avant déménagement. L'afficheur [O] a loué, d'une part, un panneau publicitaire pendant deux mois à compter du 10 février 2025 sur la commune d'[Localité 3] et, d'autre part, 110 panneaux publicitaires entre le 19 et le 27 février sur les communes d'[Localité 3], de [Localité 1] et de [Localité 2]. Le 19 février 2025, la société [O] a émis une facture d'un montant de 840 € TTC. Le 3 mars 2025, la société [O] a émis une facture de 6.596,49 € TTC. Malgré des relances amiables, ces factures sont restées impayées par la société HEMISPHERE SUD [Localité 1]. Ainsi est né le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [H] [I], commissaire de justice associée à Dieppe, en date du 12 mai 2026, la société [O] a fait assigner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 1er juin 2026. Le commissaire de justice a constaté que la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'avait plus d'établissement connu à l'adresse et l'acte d'assignation a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile. A l'audience, la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'a pas comparu. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation, la société [O] demande au tribunal de : dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société [O] ; en conséquence, condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes : au titre de la facture numéro 25003197 : la somme de 840 € TTC outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 20 avril 2025, date d'échéance de la facture ; au titre de la facture numéro 25004377 : la somme de 6.596,49 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 2 mai 2025, date d'échéance de la facture ; 1.115,47 € au titre de la pénalité contractuelle de 15 % ; 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-6 du code de commerce ; condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à payer à la société [O] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société [O] fait valoir que : Suivant l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». La société [O] a exécuté ses prestations dans leur intégralité ; de ce fait, rien ne justifie l'absence de règlements. Les conditions générales rappelées au verso de chaque facture précisent les conditions de pénalités en cas de non-paiement. La société HEMISPHERE SUD [Localité 1], non comparante, ne conclut pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de la société [O] de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] au paiement des sommes de 840 € et de 6.596,49 € au titre des factures impayées, outre intérêts de retard et pénalités : L'article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du même code dispose : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». La société [O] justifie qu'avant réalisation des campagnes d'affichage, les visuels ont fait l'objet de la signature d'un « bon à tirer » de la part de la société HEMISPHERE SUD [Localité 1]. En complément, la société [O] verse au dossier des photographies et des visuels des panneaux dûment réalisés conformément à l'objet de la commande. La société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'a pas contesté la bonne exécution des contrats. En l'espèce, le tribunal constate la réalisation complète de la prestation par la société [O], ses créances sont donc certaines, liquides et exigibles. Les conditions générales de vente de la société [O] précisent : « En cas de défaut de paiement d'une facture à l'échéance, le Client se verra appliquer de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter du jour suivant la date d'échéance, un intérêt de retard égal aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, dans le respect des dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ». Il est également précisé : « En cas de retard de paiement, les sommes dues au prestataire seront de plein droit majorées de quinze pour cent (15 %) à titre de pénalité, en plus des pénalités prévues aux conditions générales de vente applicables. Cette pénalité ne donnera pas lieu à la facturation de la T.V.A. S'ajouteront à ces pénalités le paiement automatique et obligatoire par le client au prestataire d'une indemnité forfaitaire dont le montant s'élèvera à hauteur des frais indiqués dans le mandat de recouvrement. Cette indemnité ne saurait être inférieure au montant minimum imposé par l'article L. 441-6 du Code de commerce (décret du 2 octobre 2012) qui s'élève à 40 €. ». Il convient donc de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] au paiement de 840 € TTC au titre de la facture numéro 25003197 et de 6.596,49 € TTC au titre de la facture n° 25004377. Ces sommes sont assorties d'une majoration de 15 % à titre de pénalité contractuelle et d'intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter des dates d'échéance des factures. Sur les dépens : La société HEMISPHERE SUD [Localité 1] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société [O] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à payer à la société [O] la somme de 2.000 € à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 840 € TTC, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 20 avril 2025, date d'échéance de la facture. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 6.596,49 € TTC, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 2 mai 2025, date d'échéance de la facture. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 1.115,47 € au titre de la pénalité contractuelle. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit la somme de 80 €. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 13 juillet 2026 Rôle 2026 004752 DEMANDEUR : [O] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Jean-Michel ESCUDÉ-QUILLET, avocat au barreau de Pau, plaidant par Me Anne LOUISET, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocate au barreau de Rouen DÉFENDEUR : HEMISPHERE SUD [Localité 1] (SARL) - [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Richard BRASSE Juges : Monsieur Yan BOUTEILLER Monsieur Thierry LEPROU Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 1er juin 2026 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : La société HEMISPHERE SUD a commandé à la société [O] la location d'espaces publicitaires pour une campagne d'affichage annonçant une liquidation totale avant déménagement. L'afficheur [O] a loué, d'une part, un panneau publicitaire pendant deux mois à compter du 10 février 2025 sur la commune d'[Localité 3] et, d'autre part, 110 panneaux publicitaires entre le 19 et le 27 février sur les communes d'[Localité 3], de [Localité 1] et de [Localité 2]. Le 19 février 2025, la société [O] a émis une facture d'un montant de 840 € TTC. Le 3 mars 2025, la société [O] a émis une facture de 6.596,49 € TTC. Malgré des relances amiables, ces factures sont restées impayées par la société HEMISPHERE SUD [Localité 1]. Ainsi est né le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [H] [I], commissaire de justice associée à Dieppe, en date du 12 mai 2026, la société [O] a fait assigner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 1er juin 2026. Le commissaire de justice a constaté que la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'avait plus d'établissement connu à l'adresse et l'acte d'assignation a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile. A l'audience, la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'a pas comparu. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation, la société [O] demande au tribunal de : dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société [O] ; en conséquence, condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes : au titre de la facture numéro 25003197 : la somme de 840 € TTC outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 20 avril 2025, date d'échéance de la facture ; au titre de la facture numéro 25004377 : la somme de 6.596,49 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 2 mai 2025, date d'échéance de la facture ; 1.115,47 € au titre de la pénalité contractuelle de 15 % ; 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-6 du code de commerce ; condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à payer à la société [O] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société [O] fait valoir que : Suivant l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». La société [O] a exécuté ses prestations dans leur intégralité ; de ce fait, rien ne justifie l'absence de règlements. Les conditions générales rappelées au verso de chaque facture précisent les conditions de pénalités en cas de non-paiement. La société HEMISPHERE SUD [Localité 1], non comparante, ne conclut pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de la société [O] de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] au paiement des sommes de 840 € et de 6.596,49 € au titre des factures impayées, outre intérêts de retard et pénalités : L'article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du même code dispose : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». La société [O] justifie qu'avant réalisation des campagnes d'affichage, les visuels ont fait l'objet de la signature d'un « bon à tirer » de la part de la société HEMISPHERE SUD [Localité 1]. En complément, la société [O] verse au dossier des photographies et des visuels des panneaux dûment réalisés conformément à l'objet de la commande. La société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'a pas contesté la bonne exécution des contrats. En l'espèce, le tribunal constate la réalisation complète de la prestation par la société [O], ses créances sont donc certaines, liquides et exigibles. Les conditions générales de vente de la société [O] précisent : « En cas de défaut de paiement d'une facture à l'échéance, le Client se verra appliquer de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter du jour suivant la date d'échéance, un intérêt de retard égal aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, dans le respect des dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ». Il est également précisé : « En cas de retard de paiement, les sommes dues au prestataire seront de plein droit majorées de quinze pour cent (15 %) à titre de pénalité, en plus des pénalités prévues aux conditions générales de vente applicables. Cette pénalité ne donnera pas lieu à la facturation de la T.V.A. S'ajouteront à ces pénalités le paiement automatique et obligatoire par le client au prestataire d'une indemnité forfaitaire dont le montant s'élèvera à hauteur des frais indiqués dans le mandat de recouvrement. Cette indemnité ne saurait être inférieure au montant minimum imposé par l'article L. 441-6 du Code de commerce (décret du 2 octobre 2012) qui s'élève à 40 €. ». Il convient donc de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] au paiement de 840 € TTC au titre de la facture numéro 25003197 et de 6.596,49 € TTC au titre de la facture n° 25004377. Ces sommes sont assorties d'une majoration de 15 % à titre de pénalité contractuelle et d'intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter des dates d'échéance des factures. Sur les dépens : La société HEMISPHERE SUD [Localité 1] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société [O] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à payer à la société [O] la somme de 2.000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 840 € TTC, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 20 avril 2025, date d'échéance de la facture. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 6.596,49 € TTC, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 2 mai 2025, date d'échéance de la facture. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 1.115,47 € au titre de la pénalité contractuelle. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit la somme de 80 €. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €. Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2025000288
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02723
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00877
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000339
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000367
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00029
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00329
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00162
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
Mise à jour de la source le 2026-07-16T11:26:58.238Z.