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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 16 juillet 2026, n° 26/01297

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 25 juin 2026, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juin 2026, la SARL LM’HAIR a fait assigner en référé d’heure à heure à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 06 juillet 2026, Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] épouse [E] afin, sur le fondement des articles 11, 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 1719, 1723, 1724 du code civil, de voir :
- ordonner la suspension immédiate de tous travaux de gros-œuvre, de maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de plâtrerie, d’isolation, de dépose de faux-plafond, et de second œuvre affectant le bâtiment du [Adresse 3] à [Localité 6], sous l’étage supérieur et au sein du local commercial qu’elle exploite, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- enjoindre sous astreinte de150 euros par jour de retard la communication intégrale de l’analyse technique réalisée par le bureau d’études structure AKILA INGENIERIE ainsi que les plans de l’entreprise BBA Charpente SARL,
- condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice moral et matériel,
- condamner solidairement les consorts [E] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SARL LM’HAIR expose qu’elle exploite un salon de coiffure dans un local situé [Adresse 3] dont elle est locataire en vertu d’un bail commercial initialement conclu le 1er octobre 2012 ; que dès le démarrage des travaux à l’étage supérieur, destiné à l’appartement des bailleurs, et au mépris total de mises en demeure qu’elle a adressées, elle a subi des nuisances insoutenables - nuisances sonores majeures, privation quasi-totale de la pression d’eau aux bacs de lavage, ouvertures laissées béantes, désastre hygiénique - et elle a été destinataire d’une mise en demeure brute de 8 jours pour laisser libre accès aux locaux et remettre les clés, avec menaces d’assignation forcée et de saisie municipale ; que ces agissements caractérisent un trouble manifestement illicite et un passage en force intolérable ; que plus grave encore, en plein épisode de canicule extrême, elle a été informée que les façadiers allaient intervenir pour déposer la devanture du salon de coiffure et débrancher la sortie de la climatisation sous prétexte d’un prétendu défaut d’autorisation d’installation ; que cette menace de laisser un commerce en activité béant sur la voie publique et privé de climatisation en pleine canicule, pour des travaux de confort et nullement justifiés par un péril structurel imminent, caractérise une intention de commettre une voie de fait d’une gravité exceptionnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026.

Par des conclusions notifiées le 04 juillet 2026, la SARL LM’HAIR demande de voir :

“ A titre liminaire, sur les incidents et la procédure : 
REJETER l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B], l’adresse du siège social de la SARL LM’HAIR ayant fait l’objet d’une régularisation de plein droit par voie de conclusions et les défendeurs ne démontrant l’existence d’aucun grief ;
REJETER la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de tentative de résolution amiable et de la clause de médiation, l’action en référé d’heure à heure fondée sur l’article 835 du CPC en étant de plein droit dispensée ; 
PRONONCER la suppression dans les conclusions d’audience des époux [E] notifiées le 1er juillet 2026 de l’ensemble des mentions, commentaires et griefs faisant référence aux échanges confidentiels entre avocats, et notamment le paragraphe 2.2 de la page 5 de leurs conclusions, en violation de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; 
PRONONCER le rejet des débats des (Pièce adverse n°19 : Photos des travaux effectués ) (« Photos des travaux effectués ») et n°20 (« Vidéos prises par la requérante ») dépourvues de bordereau de pièces et en violation flagrante du principe du contradictoire ; 

À titre principal,
JUGER l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’une voie de fait d’une gravité exceptionnelle résultant des agissements des époux [E], de la reprise de force du chantier, de l’absence d’échafaudage de sécurité, du blocage de l’accès au commerce et des menaces de dépose de la vitrine et de coupure de la climatisation en période de canicule ; 
ORDONNER aux époux [E] la suspension immédiate de tous travaux intérieurs de gros œuvre, de maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de dépose de faux-plafond, d’isolation, de modification ou d’abaissement du plafond, affectant directement le volume intérieur du salon de coiffure exploité par la SARL LM’HAIR au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6], ou affectant indirectement son exploitation par des interventions sur les solives, le plancher de l’étage supérieur ou les canalisations de plomberie de l’étage supérieur se raccordant aux installations existantes du salon de coiffure, tout en excluant de la demande de suspension les travaux extérieurs de conservation du bâtiment (isolation thermique extérieure, 
toiture, façade) sous réserve du respect scrupuleux des prescriptions de sécurité de l’Arrêté Municipal n°2026-615 et du maintien permanent d’un accès sécurisé pour la clientèle du salon de coiffure ; 
ORDONNER que cette suspension s’appliquera sous astreinte provisoire de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Tribunal se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ; 


À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur le Président refuserait d’ordonner la suspension physique des travaux de gros œuvre : 

ORDONNER, à titre subsidiaire, si le Tribunal refusait la suspension inconditionnelle des
travaux, la suspension immédiate de tout chantier de démolition, de modification ou d’abaissement du plafond du salon de coiffure, et ce jusqu’à l’obtention et la notification contradictoire à la preneuse d’une décision expresse de non-opposition de la Mairie de [Localité 6] concernant l’Autorisation de Travaux d’aménagement intérieur d’un Établissement Recevant du Public ([Localité 7]) de 5ème catégorie, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
ORDONNER la suspension intégrale du paiement du loyer mensuel de 550,00 € HT et des charges annexes (notamment la provision de taxe foncière de 33,68 €) dus par la SARL LM'HAIR aux époux [E], et AUTORISER la preneuse à consigner lesdits loyers et charges entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de tout tiers séquestre désigné par le Tribunal et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’obtention de ladite autorisation ; 
INTERDIRE formellement aux époux [E] de procéder à la dépose de la vitrine d’entrée et de 
couper, débrancher ou altérer le fonctionnement du système de climatisation du salon de coiffure sous astreinte de 2 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; 

En tout état de cause, 
REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [W] [E] 
et Madame [F] [B], et les débouter de toutes leurs prétentions ; 
ENJOINDRE sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] d’avoir à communiquer à la société LM’HAIR l’intégralité de l’analyse technique réalisée par le bureau d’études structure Aquila Ingénierie ainsi que les plans d’exécution de l’entreprise BBA Charpente SARL ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] à verser à la société LM’HAIR la somme provisionnelle de 5 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] à payer à la société LM’HAIR la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code 
de procédure civile ; 
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats 
de Commissaire de justice dressés par la SELARL [C]-VAL les 5 et 6 mai 2026 (Maître [L]) et le 11 juin 2026 (Maître [C])”. 

Par des conclusions notifiées le 06 juillet 2026, Madame [P] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] demandent de voir :



“In limine litis,
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée, en tout état de cause
DECLARER irrecevable en son action la demanderesse dont le siège social est fermé
DECLARER l’action éteinte
CONDAMNER la requérante au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance

Si par extraordinaire la nullité n’était pas reconnue :
DEBOUTER la requérante en toutes ses demandes
ORDONNER à la requérante sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’ordonnance de référé de communiquer au Conseil des époux [E] les dates auxquelles les travaux pourront s’effectuer sous 21 jours maximum avec accès au local commercial, étant précisé qu’un constat d’huissier sera effectué avant et après travaux pour éviter tout litige
ORDONNER la communication des éléments comptables afin de permettre le cas échéant aux époux [E] de déterminer le montant d’une éventuelle indemnisation si les travaux venaient à dépasser 21 jours
CONDAMNER la société LM HAIR représentée par sa gérante au paiement de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le harcèlement moral opéré, étant précisé que si les époux [E] sont encore entravés dans la réalisation des travaux ils saisiront le fond en résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la requérante
CONDAMNER la requérante à rembourser les billets de train et consultation médical à Madame [E]
CONDAMNER la société LM HAIR représentée par sa gérante au paiement de l’amende prévue pour le recours abusif
CONDAMNER la société LM HAIR représentée par sa gérante au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
CONDAMNER la société LM HAIR représentée par sa gérante aux entiers dépens de l’instance” ; 

faisant valoir que l’assignation est rédigée avec une adresse d’un siège social fermé ce qui leur cause un grief, qu’il n’y a eu aucune tentative de résolution amiable et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, le chantier n’ayant rien de “sauvage”, les autorisations de travaux et arrêtés délivrés par la Mairie de [Localité 8] étant réguliers, les travaux étant effectués, à tout le moins envisagés, pour remédier à une situation délétère concernant le salon de coiffure auquel la requérante refuse tout accès de manière abusive, les empêchant d’aménager leur logement situé au-dessus, les nuisances ne dépassant pas les limites de l’acceptable pour un locataire qui est tenu de supporter les travaux du bailleur et l’enlèvement de l’enseigne et du tuyau de la climatisation par le façadier n’étant que transitoire le temps de procéder au ravalement de la façade, et que le document dont il est sollicité la communication n’existe pas, faute d’accès au local commercial.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure

. La nullité de l’assignation

En application des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, les conclusions n°1 notifiées par la SARL LM’HAIR postérieurement à l’assignation mentionnant l’adresse de son siège social actif, la nullité de l’assignation tirée de la mention d’un siège social fermé est couverte dans la mesure où la régularisation ne laisse subsister aucun grief, l’exécution de la présente ordonnance n’étant plus empêchée.

L’exception de nullité sera écarée.


. L’irrecevabilité de l’action

En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et compte-tenu de l’urgence manifeste ayant justifié l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, la SARL LM’HAIR était dispensée de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalablement à la délivrance de l’assignation.

L’action est recevable.

. La suppression des mentions, commentaires et griefs faisant référence aux échanges confidentiels entre avocats, et notamment le paragraphe 2.2 de la page 5 dans les conclusions d’audience des époux [E] notifiées le 1er juillet 2026

Le juge des référés ne statuant que sur les dernières conclusions déposées en vertu de l’article 768 du code de procédure civile et les époux [E] ayant déposé des conclusions n°2 le 06 juillet 2026, la demande est sans objet.

. le rejet des débats des pièces n°19 et n°20 des défendeurs 

Les dites pièces n’étant pas produites aux débats, mais seulement mentionnées dans le bordereau de pièces de procédure annexé aux dernières conclusions des défendeurs avec metion d’un lien pour l’accès aux vidéos et d’un mot de passe, il n’y a pas lieu de les écarter.

La demande de suspension des travaux

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.




En l’espèce, la SARL LM’HAIR déplore un trouble manifestement illicite et une voie de fait d’une gravité exceptionnelle résultant des agissements des époux [E], de la reprise de force du chantier, de l’absence d’échafaudage de sécurité, du blocage de l’accès au commerce et des menaces de dépose de la vitrine et de coupure de la climatisation en période de canicule.

Il ressort des pièces qu’elle verse aux débats, notamment deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 05 et 06 mai 2026 et 11 juin 2026, des échanges de courriers et SMS, trois photographies et huit attestations de témoin, dont une de Madame [R] [X], gérante de la SARL LM’HAIR et trois de son apprentie, qu’il a constaté la présence de poussières et dépôts au sol dans la partie gauche au fond des toilettes et sur le plateau d’un meuble de rangement, deux fissures sur les murs et une fissure au plafond de la pièce de rangement, l’enregistrement de valeurs dans une application de mesure de niveau sonore installée sur un téléphone portable remis par la gérante de la SARL LM’HAIR les 05 et 06 mai 2026 et la présence au sol de la pièce sanitaire, séparée du reste de l’immeuble par une simple porte en bois condamnée, mais non étanche, de résidus de travaux (poussière rougeâtre et résidus de gravats) et des ouvertures béantes de l’immeuble dans lequel d’importants travaux de rénovation sont en cours, notamment des travaux de maçonnerie le 11 juin 2026, que la gérante de la SARL LM’HAIR et les témoins clients du salon de coiffure déplorent des nuisances sonores, des projections de matériaux et la présence de poussières et gravats dans le local et des coupures d’eau ou baisse de pression ponctuelles et que des individus intervenant sur la toiture de l’immeuble avec un camion-plateau stationné devant le local commercial ont été photographiés une fois.

Il ne résulte pas de ces éléments, pas plus que de l’information préalable donnée par le bailleur d’une dépose temporaire de la devanture et du débranchement de la sortie de la climatisation par les façadiers le temps d’effectuer les travaux, la preuve d’un trouble manifestement illicite et d’une voie de fait d’une gravité exceptionnelle au préjudice de la SARL LM’HAIR, dont l’activité, quoi que gênée par les travaux en cours, n’a pas été interrompue. 

La SARL LM’HAIR sera déboutée de sa demande de suspension des travaux.

Les demandes relatives aux travaux dans le local commercial

Les époux [E] justifient avoir demandé à leur locataire, à de multiples reprises dès le mois de mars 2026, de leur communiquer les dates de congés et de fermeture du salon de coiffure afin de planifier les travaux de gros-œuvre à réaliser depuis le local durant cette période, en vain.

Il y a lieu d’ordonner :
- à la SARL LM’HAIR de communiquer au conseil des époux [E] les dates auxquelles les travaux pourront s’effectuer sous 21 jours maximum avec accès au local commercial, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- aux époux [E] de notifier à la SARL LM’HAIR une décision expresse de non-opposition de la Mairie de [Localité 6] concernant l’Autorisation de Travaux d’aménagement intérieur d’un Établissement Recevant du Public ([Localité 7]) de 5ème catégorie, avant le démarrage des travaux envisagés dans le local commercial. 

Il est relevé que le bailleur s’engage à effectuer un constat d’huissier avant et après les dits travaux.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes des parties.

Les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en ses prétentions principales, la SARL LM’HAIR supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer aux époux [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;


REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;

DIT l’action recevable ;

DIT la demande de suprression de mentions, commentaires et griefs contenus dans les conclusions notifiées par les époux [E] le 1er juillet 2026 sans objet ;

DIT n’y avoir lieu de rejeter des débats les pièces n°19 et n°20 des défendeurs ;

ORDONNE à la SARL LM’HAIR de communiquer au conseil des époux [E] les dates auxquelles les travaux pourront s’effectuer sous 21 jours maximum avec accès au local commercial, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNE à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] épouse [E] de notifier à la SARL LM’HAIR une décision expresse de non-opposition de la Mairie de [Localité 6] concernant l’Autorisation de Travaux d’aménagement intérieur d’un Établissement Recevant du Public ([Localité 7]) de 5ème catégorie, avant le démarrage des travaux envisagés dans le local commercial ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL LM’HAIR à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] épouse [E], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;










CONDAMNE la SARL LM’HAIR aux dépens de la présente instance.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30Z

Minute 


N° RG 26/01297 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35J4

1 copie









Décision nativement numérique délivrée
le 16/07/2026
à la SELAS DEFIS AVOCATS
Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI



Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 06 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.


DEMANDERESSE

La Société LM’HAIR, Société à Responsabilité Limitée,
dont le siège social est situé:
[Adresse 1]
[Localité 2],
agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame [R] [X], domiciliée en cette qualité audit siège. 

Représentée par Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS 

Monsieur [W] [E]
né le 25 Novembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [F] [S] [V] [G] [B] épouse [E]
née le 14 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous les deux représentés par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX










I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 25 juin 2026, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juin 2026, la SARL LM’HAIR a fait assigner en référé d’heure à heure à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 06 juillet 2026, Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] épouse [E] afin, sur le fondement des articles 11, 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 1719, 1723, 1724 du code civil, de voir :
- ordonner la suspension immédiate de tous travaux de gros-œuvre, de maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de plâtrerie, d’isolation, de dépose de faux-plafond, et de second œuvre affectant le bâtiment du [Adresse 3] à [Localité 6], sous l’étage supérieur et au sein du local commercial qu’elle exploite, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- enjoindre sous astreinte de150 euros par jour de retard la communication intégrale de l’analyse technique réalisée par le bureau d’études structure AKILA INGENIERIE ainsi que les plans de l’entreprise BBA Charpente SARL,
- condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice moral et matériel,
- condamner solidairement les consorts [E] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SARL LM’HAIR expose qu’elle exploite un salon de coiffure dans un local situé [Adresse 3] dont elle est locataire en vertu d’un bail commercial initialement conclu le 1er octobre 2012 ; que dès le démarrage des travaux à l’étage supérieur, destiné à l’appartement des bailleurs, et au mépris total de mises en demeure qu’elle a adressées, elle a subi des nuisances insoutenables - nuisances sonores majeures, privation quasi-totale de la pression d’eau aux bacs de lavage, ouvertures laissées béantes, désastre hygiénique - et elle a été destinataire d’une mise en demeure brute de 8 jours pour laisser libre accès aux locaux et remettre les clés, avec menaces d’assignation forcée et de saisie municipale ; que ces agissements caractérisent un trouble manifestement illicite et un passage en force intolérable ; que plus grave encore, en plein épisode de canicule extrême, elle a été informée que les façadiers allaient intervenir pour déposer la devanture du salon de coiffure et débrancher la sortie de la climatisation sous prétexte d’un prétendu défaut d’autorisation d’installation ; que cette menace de laisser un commerce en activité béant sur la voie publique et privé de climatisation en pleine canicule, pour des travaux de confort et nullement justifiés par un péril structurel imminent, caractérise une intention de commettre une voie de fait d’une gravité exceptionnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026.

Par des conclusions notifiées le 04 juillet 2026, la SARL LM’HAIR demande de voir :

“ A titre liminaire, sur les incidents et la procédure : 
REJETER l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B], l’adresse du siège social de la SARL LM’HAIR ayant fait l’objet d’une régularisation de plein droit par voie de conclusions et les défendeurs ne démontrant l’existence d’aucun grief ;
REJETER la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de tentative de résolution amiable et de la clause de médiation, l’action en référé d’heure à heure fondée sur l’article 835 du CPC en étant de plein droit dispensée ; 
PRONONCER la suppression dans les conclusions d’audience des époux [E] notifiées le 1er juillet 2026 de l’ensemble des mentions, commentaires et griefs faisant référence aux échanges confidentiels entre avocats, et notamment le paragraphe 2.2 de la page 5 de leurs conclusions, en violation de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; 
PRONONCER le rejet des débats des (Pièce adverse n°19 : Photos des travaux effectués ) (« Photos des travaux effectués ») et n°20 (« Vidéos prises par la requérante ») dépourvues de bordereau de pièces et en violation flagrante du principe du contradictoire ; 

À titre principal,
JUGER l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’une voie de fait d’une gravité exceptionnelle résultant des agissements des époux [E], de la reprise de force du chantier, de l’absence d’échafaudage de sécurité, du blocage de l’accès au commerce et des menaces de dépose de la vitrine et de coupure de la climatisation en période de canicule ; 
ORDONNER aux époux [E] la suspension immédiate de tous travaux intérieurs de gros œuvre, de maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de dépose de faux-plafond, d’isolation, de modification ou d’abaissement du plafond, affectant directement le volume intérieur du salon de coiffure exploité par la SARL LM’HAIR au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6], ou affectant indirectement son exploitation par des interventions sur les solives, le plancher de l’étage supérieur ou les canalisations de plomberie de l’étage supérieur se raccordant aux installations existantes du salon de coiffure, tout en excluant de la demande de suspension les travaux extérieurs de conservation du bâtiment (isolation thermique extérieure, 
toiture, façade) sous réserve du respect scrupuleux des prescriptions de sécurité de l’Arrêté Municipal n°2026-615 et du maintien permanent d’un accès sécurisé pour la clientèle du salon de coiffure ; 
ORDONNER que cette suspension s’appliquera sous astreinte provisoire de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Tribunal se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ; 


À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur le Président refuserait d’ordonner la suspension physique des travaux de gros œuvre : 

ORDONNER, à titre subsidiaire, si le Tribunal refusait la suspension inconditionnelle des
travaux, la suspension immédiate de tout chantier de démolition, de modification ou d’abaissement du plafond du salon de coiffure, et ce jusqu’à l’obtention et la notification contradictoire à la preneuse d’une décision expresse de non-opposition de la Mairie de [Localité 6] concernant l’Autorisation de Travaux d’aménagement intérieur d’un Établissement Recevant du Public ([Localité 7]) de 5ème catégorie, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
ORDONNER la suspension intégrale du paiement du loyer mensuel de 550,00 € HT et des charges annexes (notamment la provision de taxe foncière de 33,68 €) dus par la SARL LM'HAIR aux époux [E], et AUTORISER la preneuse à consigner lesdits loyers et charges entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de tout tiers séquestre désigné par le Tribunal et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’obtention de ladite autorisation ; 
INTERDIRE formellement aux époux [E] de procéder à la dépose de la vitrine d’entrée et de 
couper, débrancher ou altérer le fonctionnement du système de climatisation du salon de coiffure sous astreinte de 2 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; 

En tout état de cause, 
REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [W] [E] 
et Madame [F] [B], et les débouter de toutes leurs prétentions ; 
ENJOINDRE sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] d’avoir à communiquer à la société LM’HAIR l’intégralité de l’analyse technique réalisée par le bureau d’études structure Aquila Ingénierie ainsi que les plans d’exécution de l’entreprise BBA Charpente SARL ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] à verser à la société LM’HAIR la somme provisionnelle de 5 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] à payer à la société LM’HAIR la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code 
de procédure civile ; 
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats 
de Commissaire de justice dressés par la SELARL [C]-VAL les 5 et 6 mai 2026 (Maître [L]) et le 11 juin 2026 (Maître [C])”. 

Par des conclusions notifiées le 06 juillet 2026, Madame [P] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] demandent de voir :



“In limine litis,
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée, en tout état de cause
DECLARER irrecevable en son action la demanderesse dont le siège social est fermé
DECLARER l’action éteinte
CONDAMNER la requérante au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance

Si par extraordinaire la nullité n’était pas reconnue :
DEBOUTER la requérante en toutes ses demandes
ORDONNER à la requérante sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’ordonnance de référé de communiquer au Conseil des époux [E] les dates auxquelles les travaux pourront s’effectuer sous 21 jours maximum avec accès au local commercial, étant précisé qu’un constat d’huissier sera effectué avant et après travaux pour éviter tout litige
ORDONNER la communication des éléments comptables afin de permettre le cas échéant aux époux [E] de déterminer le montant d’une éventuelle indemnisation si les travaux venaient à dépasser 21 jours
CONDAMNER la société LM HAIR représentée par sa gérante au paiement de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le harcèlement moral opéré, étant précisé que si les époux [E] sont encore entravés dans la réalisation des travaux ils saisiront le fond en résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la requérante
CONDAMNER la requérante à rembourser les billets de train et consultation médical à Madame [E]
CONDAMNER la société LM HAIR représentée par sa gérante au paiement de l’amende prévue pour le recours abusif
CONDAMNER la société LM HAIR représentée par sa gérante au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
CONDAMNER la société LM HAIR représentée par sa gérante aux entiers dépens de l’instance” ; 

faisant valoir que l’assignation est rédigée avec une adresse d’un siège social fermé ce qui leur cause un grief, qu’il n’y a eu aucune tentative de résolution amiable et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, le chantier n’ayant rien de “sauvage”, les autorisations de travaux et arrêtés délivrés par la Mairie de [Localité 8] étant réguliers, les travaux étant effectués, à tout le moins envisagés, pour remédier à une situation délétère concernant le salon de coiffure auquel la requérante refuse tout accès de manière abusive, les empêchant d’aménager leur logement situé au-dessus, les nuisances ne dépassant pas les limites de l’acceptable pour un locataire qui est tenu de supporter les travaux du bailleur et l’enlèvement de l’enseigne et du tuyau de la climatisation par le façadier n’étant que transitoire le temps de procéder au ravalement de la façade, et que le document dont il est sollicité la communication n’existe pas, faute d’accès au local commercial.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 



II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure

. La nullité de l’assignation

En application des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, les conclusions n°1 notifiées par la SARL LM’HAIR postérieurement à l’assignation mentionnant l’adresse de son siège social actif, la nullité de l’assignation tirée de la mention d’un siège social fermé est couverte dans la mesure où la régularisation ne laisse subsister aucun grief, l’exécution de la présente ordonnance n’étant plus empêchée.

L’exception de nullité sera écarée.


. L’irrecevabilité de l’action

En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et compte-tenu de l’urgence manifeste ayant justifié l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, la SARL LM’HAIR était dispensée de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalablement à la délivrance de l’assignation.

L’action est recevable.

. La suppression des mentions, commentaires et griefs faisant référence aux échanges confidentiels entre avocats, et notamment le paragraphe 2.2 de la page 5 dans les conclusions d’audience des époux [E] notifiées le 1er juillet 2026

Le juge des référés ne statuant que sur les dernières conclusions déposées en vertu de l’article 768 du code de procédure civile et les époux [E] ayant déposé des conclusions n°2 le 06 juillet 2026, la demande est sans objet.

. le rejet des débats des pièces n°19 et n°20 des défendeurs 

Les dites pièces n’étant pas produites aux débats, mais seulement mentionnées dans le bordereau de pièces de procédure annexé aux dernières conclusions des défendeurs avec metion d’un lien pour l’accès aux vidéos et d’un mot de passe, il n’y a pas lieu de les écarter.

La demande de suspension des travaux

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.




En l’espèce, la SARL LM’HAIR déplore un trouble manifestement illicite et une voie de fait d’une gravité exceptionnelle résultant des agissements des époux [E], de la reprise de force du chantier, de l’absence d’échafaudage de sécurité, du blocage de l’accès au commerce et des menaces de dépose de la vitrine et de coupure de la climatisation en période de canicule.

Il ressort des pièces qu’elle verse aux débats, notamment deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 05 et 06 mai 2026 et 11 juin 2026, des échanges de courriers et SMS, trois photographies et huit attestations de témoin, dont une de Madame [R] [X], gérante de la SARL LM’HAIR et trois de son apprentie, qu’il a constaté la présence de poussières et dépôts au sol dans la partie gauche au fond des toilettes et sur le plateau d’un meuble de rangement, deux fissures sur les murs et une fissure au plafond de la pièce de rangement, l’enregistrement de valeurs dans une application de mesure de niveau sonore installée sur un téléphone portable remis par la gérante de la SARL LM’HAIR les 05 et 06 mai 2026 et la présence au sol de la pièce sanitaire, séparée du reste de l’immeuble par une simple porte en bois condamnée, mais non étanche, de résidus de travaux (poussière rougeâtre et résidus de gravats) et des ouvertures béantes de l’immeuble dans lequel d’importants travaux de rénovation sont en cours, notamment des travaux de maçonnerie le 11 juin 2026, que la gérante de la SARL LM’HAIR et les témoins clients du salon de coiffure déplorent des nuisances sonores, des projections de matériaux et la présence de poussières et gravats dans le local et des coupures d’eau ou baisse de pression ponctuelles et que des individus intervenant sur la toiture de l’immeuble avec un camion-plateau stationné devant le local commercial ont été photographiés une fois.

Il ne résulte pas de ces éléments, pas plus que de l’information préalable donnée par le bailleur d’une dépose temporaire de la devanture et du débranchement de la sortie de la climatisation par les façadiers le temps d’effectuer les travaux, la preuve d’un trouble manifestement illicite et d’une voie de fait d’une gravité exceptionnelle au préjudice de la SARL LM’HAIR, dont l’activité, quoi que gênée par les travaux en cours, n’a pas été interrompue. 

La SARL LM’HAIR sera déboutée de sa demande de suspension des travaux.

Les demandes relatives aux travaux dans le local commercial

Les époux [E] justifient avoir demandé à leur locataire, à de multiples reprises dès le mois de mars 2026, de leur communiquer les dates de congés et de fermeture du salon de coiffure afin de planifier les travaux de gros-œuvre à réaliser depuis le local durant cette période, en vain.

Il y a lieu d’ordonner :
- à la SARL LM’HAIR de communiquer au conseil des époux [E] les dates auxquelles les travaux pourront s’effectuer sous 21 jours maximum avec accès au local commercial, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- aux époux [E] de notifier à la SARL LM’HAIR une décision expresse de non-opposition de la Mairie de [Localité 6] concernant l’Autorisation de Travaux d’aménagement intérieur d’un Établissement Recevant du Public ([Localité 7]) de 5ème catégorie, avant le démarrage des travaux envisagés dans le local commercial. 

Il est relevé que le bailleur s’engage à effectuer un constat d’huissier avant et après les dits travaux.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes des parties.

Les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en ses prétentions principales, la SARL LM’HAIR supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer aux époux [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;


REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;

DIT l’action recevable ;

DIT la demande de suprression de mentions, commentaires et griefs contenus dans les conclusions notifiées par les époux [E] le 1er juillet 2026 sans objet ;

DIT n’y avoir lieu de rejeter des débats les pièces n°19 et n°20 des défendeurs ;

ORDONNE à la SARL LM’HAIR de communiquer au conseil des époux [E] les dates auxquelles les travaux pourront s’effectuer sous 21 jours maximum avec accès au local commercial, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNE à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] épouse [E] de notifier à la SARL LM’HAIR une décision expresse de non-opposition de la Mairie de [Localité 6] concernant l’Autorisation de Travaux d’aménagement intérieur d’un Établissement Recevant du Public ([Localité 7]) de 5ème catégorie, avant le démarrage des travaux envisagés dans le local commercial ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL LM’HAIR à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [B] épouse [E], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;










CONDAMNE la SARL LM’HAIR aux dépens de la présente instance.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 115, code civil 1723, code civil 1724). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:06:09.137Z.