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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Z] [G] [H], salariée de la société [1], a établi, le 29 avril 2024, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une épicondylite latérale et médiale du coude droit.

Le certificat médical initial, télétransmis le 29 mars 2024, mentionne une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, avec une date de première constatation médicale fixée au 8 septembre 2023.

La déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche le 6 mai 2024. La caisse a instruit deux dossiers distincts, enregistrés sous les numéros 232908699 et 234908697, correspondant respectivement à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et à une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.

Par courriers du 14 mai 2024, la caisse a informé la société [1] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture de l’instruction des deux dossiers. La société [1] a adressé des lettres de réserves le 5 juin 2024.

Dans le cadre de l’instruction, Mme [G] [H] et la société [1] ont complété les questionnaires qui leur avaient été adressés. Les fiches de concertation médico-administrative ont retenu une date de première constatation médicale au 8 septembre 2023, un accord du médecin conseil sur le diagnostic, le respect du délai de prise en charge, l’exposition au risque prévu par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles et le respect de la liste limitative des travaux.

Par décisions du 28 août 2024, la CPAM de l’Ardèche a pris en charge les deux maladies déclarées par Mme [G] [H] au titre de la législation professionnelle.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 18 octobre 2024, reçu par la caisse le 25 octobre 2024. En l’absence de décision expresse dans le délai de deux mois, son recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

Par requête du 25 février 2025, reçue au greffe le 4 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de contester l’opposabilité des décisions de prise en charge.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.

À l’audience, la société [1] demande au tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la CRA, de déclarer les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [G] [H] inopposables à son égard, d’assortir le jugement de l’exécution provisoire et de condamner la CPAM aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, en substance, que les maladies professionnelles déclarées le 29 avril 2024 correspondent en réalité aux suites d’un accident du travail du 8 septembre 2023, concernant également le coude droit, qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge. Elle soutient que la caisse ne pouvait admettre la prise en charge des mêmes lésions au titre de la maladie professionnelle sans tenir compte de ce précédent refus ni de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Elle soutient également que les conditions du tableau n° 57 B ne sont pas remplies, dès lors que Mme [G] [H] occupait principalement, dans les jours précédant la date de première constatation médicale, un poste de filmeuse qui ne l’exposait pas, selon elle, aux mouvements répétés visés par le tableau. Elle ajoute que l’exposition au risque était limitée, notamment en raison de l’alternance des postes, d’un temps partiel thérapeutique et de périodes d’arrêt de travail.

Elle fait valoir que l’instruction menée par la caisse aurait été incomplète et déloyale, en ce que celle-ci n’aurait pas suffisamment recherché l’existence d’un état antérieur, alors que cet élément avait été porté à sa connaissance. Elle relève également que les fiches de concertation médico-administrative mentionnent une signature du médecin conseil au 2 avril 2024, alors que le point de départ du délai d’instruction est fixé au 6 mai 2024.

En défense, la CPAM de l’Ardèche demande au tribunal de dire que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [G] [H] ont été prises dans le respect des textes applicables, de les déclarer opposables à la société [1] et de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, en substance, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’était pas prescrite, dès lors que le certificat médical initial est daté du 29 mars 2024 et que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue le 6 mai 2024. Elle soutient que la date de première constatation médicale du 8 septembre 2023 a été régulièrement fixée à partir de la date indiquée sur le certificat médical initial.

Elle expose que les deux pathologies relèvent du tableau n° 57 B des maladies professionnelles et que les questionnaires recueillis au cours de l’instruction établissent l’exposition de Mme [G] [H] aux gestes et postures visés par ce tableau. Elle précise que le refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 8 septembre 2023 ne faisait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle, les deux régimes obéissant à des conditions distinctes.

Elle soutient enfin que la procédure d’instruction a été régulièrement menée, que l’employeur a pu répondre au questionnaire, formuler des réserves, consulter le dossier et présenter des observations avant les décisions du 28 août 2024. Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée par la société [1] et ne peut, en tout état de cause, faire échec à la prise en charge que s’il constitue la cause exclusive de la pathologie déclarée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des pièces produites que la société [1] a saisi la [2] par courrier du 18 octobre 2024, reçu par la CPAM de l’Ardèche le 25 octobre 2024. En l’absence de décision expresse dans le délai de deux mois, son recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par requête du 25 février 2025, reçue au greffe le 4 mars 2025.

Le recours est donc recevable.


Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :

Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour l’application des règles de prescription prévues à l’article L. 431-2 du même code, la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie par Mme [G] [H] le 29 avril 2024 et reçue par la caisse le 6 mai 2024. Le certificat médical initial a été télétransmis le 29 mars 2024 et mentionne une date de première constatation médicale au 8 septembre 2023.

Même en retenant cette date de première constatation médicale, la déclaration de maladie professionnelle a été établie dans le délai de deux ans.

La société [1] ne produit aucun élément de nature à établir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse serait prescrite. La circonstance qu’une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle aurait été formulée en 2016 ne suffit pas, à elle seule, à établir que les maladies déclarées le 29 avril 2024 seraient couvertes par une prescription acquise.

Le moyen tiré de la prescription ne peut donc qu’être écarté.


Sur l’incidence du refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 8 septembre 2023 :

La société [1] soutient que les maladies professionnelles déclarées le 29 avril 2024 correspondraient en réalité aux suites de l’accident du travail déclaré le 8 septembre 2023, lequel avait fait l’objet d’un refus de prise en charge.

Toutefois, le refus de prise en charge d’un accident du travail ne fait pas obstacle, par lui-même, à la reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle, dès lors que ces deux régimes obéissent à des conditions distinctes.

L’accident du travail suppose la caractérisation d’un fait accidentel précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail, tandis que la maladie professionnelle peut être reconnue lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ce tableau.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’accident du travail déclaré le 8 septembre 2023 concernait une douleur au coude droit, sans que la société [1] n’établisse que le refus de prise en charge de cet accident interdisait à la caisse d’instruire ultérieurement une demande distincte au titre de la maladie professionnelle.

La seule circonstance que les lésions concernent la même région anatomique ne suffit pas à établir que la déclaration de maladie professionnelle aurait eu pour objet de contourner le refus de prise en charge de l’accident du travail.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur la régularité de la procédure d’instruction :

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur, engage des investigations lorsqu’elles sont nécessaires, puis met le dossier à disposition de la victime et de l’employeur afin qu’ils puissent le consulter et formuler des observations.

En l’espèce, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 6 mai 2024. Par courriers du 14 mai 2024, elle a informé la société [1] de l’ouverture de l’instruction des deux dossiers et lui a adressé les éléments nécessaires afin qu’elle puisse compléter les questionnaires.

La société [1] a complété les questionnaires employeur le 6 juin 2024 et a adressé des lettres de réserves le 5 juin 2024. Elle a ensuite présenté des observations pendant la phase de consultation du dossier, le 27 août 2024. Les décisions de prise en charge ont été prises le 28 août 2024.

Il ressort ainsi des pièces produites que la société [1] a été mise en mesure de participer à l’instruction, de faire connaître ses réserves, de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations avant les décisions de prise en charge.

La société [1] soutient que l’instruction aurait été incomplète et déloyale, au motif que la caisse n’aurait pas recherché l’existence d’un état antérieur. Toutefois, l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée par des éléments médicaux probants. La société [1] se borne à invoquer les déclarations antérieures de la salariée et le refus de prise en charge d’un accident du travail, sans établir que cet état antérieur aurait constitué la cause exclusive des pathologies déclarées.

En outre, les réserves de l’employeur ont été portées au dossier et ont été prises en compte dans le cadre de l’instruction contradictoire. La caisse n’était pas tenue, en l’absence d’élément médical précis produit par l’employeur, de procéder à des investigations complémentaires spécifiques sur un état antérieur seulement allégué.

La société [1] invoque également la mention, sur les fiches de concertation médico-administrative, d’une signature du médecin conseil au 2 avril 2024, alors que le point de départ du délai d’instruction est fixé au 6 mai 2024.

Cette seule mention ne suffit pas à établir que les décisions de prise en charge auraient été arrêtées avant l’ouverture de l’instruction contradictoire. En effet, les fiches mentionnent expressément un point de départ du délai d’instruction au 6 mai 2024, la partie administrative du colloque a été signée le 24 juin 2024, les questionnaires et réserves ont été recueillis postérieurement, la phase de consultation du dossier a été ouverte avant décision, et les décisions litigieuses n’ont été prises que le 28 août 2024.

Il n’est donc pas établi que la procédure d’instruction aurait été irrégulière, déloyale ou incomplète au détriment de l’employeur.

Le moyen tiré de l’irrégularité de l’instruction doit en conséquence être rejeté.

Sur les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles :

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ce tableau.

En l’espèce, la caisse a instruit deux dossiers distincts, enregistrés sous les numéros 232908699 et 234908697, correspondant respectivement à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit et à une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit.

Ces deux pathologies relèvent du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le tableau prévoit, pour ces affections, un délai de prise en charge de quatorze jours.

Il ressort des fiches de concertation médico-administrative que la date de première constatation médicale a été fixée au 8 septembre 2023, à partir de la date indiquée sur le certificat médical initial. La société [1] indique elle-même que le dernier jour travaillé avant cette date était le 7 septembre 2023, tandis que Mme [G] [H] mentionne un dernier jour travaillé au 8 septembre 2023.

Dans les deux hypothèses, le délai de prise en charge de quatorze jours est respecté.

Les fiches de concertation médico-administrative mentionnent également l’accord du médecin conseil sur le diagnostic, l’absence d’examen complémentaire exigé par le tableau, le respect de l’exposition au risque, le respect du délai de prise en charge et le respect de la liste limitative des travaux.

S’agissant de l’exposition au risque, Mme [G] [H] a décrit, dans son questionnaire, des tâches de filmeuse, de gencodage et de préparation de commandes impliquant des manipulations répétées, des mouvements du poignet, des mouvements de rotation, des saisies manuelles et des gestes répétés de flexion ou d’extension.

La société [1] conteste l’intensité de cette exposition, faisant valoir que la salariée occupait principalement un poste de filmeuse dans les jours précédant la date de première constatation médicale, que les gestes n’étaient pas excessifs et que l’exposition était limitée par l’alternance des postes, un temps partiel thérapeutique et des périodes d’arrêt de travail.

Toutefois, le questionnaire employeur confirme que Mme [G] [H] occupait des postes de filmeuse et de gencodage, avec des tâches de positionnement de palettes, de manipulation de film plastique, de pose d’étiquettes, de fermeture de paquets, de manipulation de produits, de saisies manuelles et de rotations du poignet. L’employeur a lui-même coché, pour certaines tâches, l’existence de mouvements de rotation du poignet et de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets.

Les réserves formulées par la société [1], qui tendent principalement à discuter l’intensité ou la fréquence de l’exposition, ne suffisent pas à remettre en cause les éléments concordants issus du questionnaire de l’assurée, du questionnaire employeur et des fiches de concertation médico-administrative.

Il y a donc lieu de retenir que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57 B étaient réunies.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [1] et de dire que les décisions de prise en charge du 28 août 2024, relatives aux dossiers n° 232908699 et n° 234908697, lui sont opposables.


Sur les autres demandes :

Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] ;

REJETTE le moyen soulevé par la société [1] tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

DÉCLARE opposables à la société [1] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche du 28 août 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme [Z] [G] [H], enregistrées sous les numéros de sinistre 232908699 et 234908697 ;

DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DIT que l’appel pourra être interjeté, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la cour d’appel de [Localité 1].


EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG



Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00093 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKUW 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00255


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026
ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON plaidant,

ET :
CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [O] munie d’un pouvoir spécial







EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Z] [G] [H], salariée de la société [1], a établi, le 29 avril 2024, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une épicondylite latérale et médiale du coude droit.

Le certificat médical initial, télétransmis le 29 mars 2024, mentionne une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, avec une date de première constatation médicale fixée au 8 septembre 2023.

La déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche le 6 mai 2024. La caisse a instruit deux dossiers distincts, enregistrés sous les numéros 232908699 et 234908697, correspondant respectivement à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et à une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.

Par courriers du 14 mai 2024, la caisse a informé la société [1] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture de l’instruction des deux dossiers. La société [1] a adressé des lettres de réserves le 5 juin 2024.

Dans le cadre de l’instruction, Mme [G] [H] et la société [1] ont complété les questionnaires qui leur avaient été adressés. Les fiches de concertation médico-administrative ont retenu une date de première constatation médicale au 8 septembre 2023, un accord du médecin conseil sur le diagnostic, le respect du délai de prise en charge, l’exposition au risque prévu par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles et le respect de la liste limitative des travaux.

Par décisions du 28 août 2024, la CPAM de l’Ardèche a pris en charge les deux maladies déclarées par Mme [G] [H] au titre de la législation professionnelle.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 18 octobre 2024, reçu par la caisse le 25 octobre 2024. En l’absence de décision expresse dans le délai de deux mois, son recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

Par requête du 25 février 2025, reçue au greffe le 4 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de contester l’opposabilité des décisions de prise en charge.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.

À l’audience, la société [1] demande au tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la CRA, de déclarer les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [G] [H] inopposables à son égard, d’assortir le jugement de l’exécution provisoire et de condamner la CPAM aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, en substance, que les maladies professionnelles déclarées le 29 avril 2024 correspondent en réalité aux suites d’un accident du travail du 8 septembre 2023, concernant également le coude droit, qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge. Elle soutient que la caisse ne pouvait admettre la prise en charge des mêmes lésions au titre de la maladie professionnelle sans tenir compte de ce précédent refus ni de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Elle soutient également que les conditions du tableau n° 57 B ne sont pas remplies, dès lors que Mme [G] [H] occupait principalement, dans les jours précédant la date de première constatation médicale, un poste de filmeuse qui ne l’exposait pas, selon elle, aux mouvements répétés visés par le tableau. Elle ajoute que l’exposition au risque était limitée, notamment en raison de l’alternance des postes, d’un temps partiel thérapeutique et de périodes d’arrêt de travail.

Elle fait valoir que l’instruction menée par la caisse aurait été incomplète et déloyale, en ce que celle-ci n’aurait pas suffisamment recherché l’existence d’un état antérieur, alors que cet élément avait été porté à sa connaissance. Elle relève également que les fiches de concertation médico-administrative mentionnent une signature du médecin conseil au 2 avril 2024, alors que le point de départ du délai d’instruction est fixé au 6 mai 2024.

En défense, la CPAM de l’Ardèche demande au tribunal de dire que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [G] [H] ont été prises dans le respect des textes applicables, de les déclarer opposables à la société [1] et de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, en substance, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’était pas prescrite, dès lors que le certificat médical initial est daté du 29 mars 2024 et que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue le 6 mai 2024. Elle soutient que la date de première constatation médicale du 8 septembre 2023 a été régulièrement fixée à partir de la date indiquée sur le certificat médical initial.

Elle expose que les deux pathologies relèvent du tableau n° 57 B des maladies professionnelles et que les questionnaires recueillis au cours de l’instruction établissent l’exposition de Mme [G] [H] aux gestes et postures visés par ce tableau. Elle précise que le refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 8 septembre 2023 ne faisait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle, les deux régimes obéissant à des conditions distinctes.

Elle soutient enfin que la procédure d’instruction a été régulièrement menée, que l’employeur a pu répondre au questionnaire, formuler des réserves, consulter le dossier et présenter des observations avant les décisions du 28 août 2024. Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée par la société [1] et ne peut, en tout état de cause, faire échec à la prise en charge que s’il constitue la cause exclusive de la pathologie déclarée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 29 juin 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des pièces produites que la société [1] a saisi la [2] par courrier du 18 octobre 2024, reçu par la CPAM de l’Ardèche le 25 octobre 2024. En l’absence de décision expresse dans le délai de deux mois, son recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par requête du 25 février 2025, reçue au greffe le 4 mars 2025.

Le recours est donc recevable.


Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :

Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour l’application des règles de prescription prévues à l’article L. 431-2 du même code, la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie par Mme [G] [H] le 29 avril 2024 et reçue par la caisse le 6 mai 2024. Le certificat médical initial a été télétransmis le 29 mars 2024 et mentionne une date de première constatation médicale au 8 septembre 2023.

Même en retenant cette date de première constatation médicale, la déclaration de maladie professionnelle a été établie dans le délai de deux ans.

La société [1] ne produit aucun élément de nature à établir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse serait prescrite. La circonstance qu’une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle aurait été formulée en 2016 ne suffit pas, à elle seule, à établir que les maladies déclarées le 29 avril 2024 seraient couvertes par une prescription acquise.

Le moyen tiré de la prescription ne peut donc qu’être écarté.


Sur l’incidence du refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 8 septembre 2023 :

La société [1] soutient que les maladies professionnelles déclarées le 29 avril 2024 correspondraient en réalité aux suites de l’accident du travail déclaré le 8 septembre 2023, lequel avait fait l’objet d’un refus de prise en charge.

Toutefois, le refus de prise en charge d’un accident du travail ne fait pas obstacle, par lui-même, à la reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle, dès lors que ces deux régimes obéissent à des conditions distinctes.

L’accident du travail suppose la caractérisation d’un fait accidentel précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail, tandis que la maladie professionnelle peut être reconnue lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ce tableau.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’accident du travail déclaré le 8 septembre 2023 concernait une douleur au coude droit, sans que la société [1] n’établisse que le refus de prise en charge de cet accident interdisait à la caisse d’instruire ultérieurement une demande distincte au titre de la maladie professionnelle.

La seule circonstance que les lésions concernent la même région anatomique ne suffit pas à établir que la déclaration de maladie professionnelle aurait eu pour objet de contourner le refus de prise en charge de l’accident du travail.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur la régularité de la procédure d’instruction :

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur, engage des investigations lorsqu’elles sont nécessaires, puis met le dossier à disposition de la victime et de l’employeur afin qu’ils puissent le consulter et formuler des observations.

En l’espèce, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 6 mai 2024. Par courriers du 14 mai 2024, elle a informé la société [1] de l’ouverture de l’instruction des deux dossiers et lui a adressé les éléments nécessaires afin qu’elle puisse compléter les questionnaires.

La société [1] a complété les questionnaires employeur le 6 juin 2024 et a adressé des lettres de réserves le 5 juin 2024. Elle a ensuite présenté des observations pendant la phase de consultation du dossier, le 27 août 2024. Les décisions de prise en charge ont été prises le 28 août 2024.

Il ressort ainsi des pièces produites que la société [1] a été mise en mesure de participer à l’instruction, de faire connaître ses réserves, de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations avant les décisions de prise en charge.

La société [1] soutient que l’instruction aurait été incomplète et déloyale, au motif que la caisse n’aurait pas recherché l’existence d’un état antérieur. Toutefois, l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée par des éléments médicaux probants. La société [1] se borne à invoquer les déclarations antérieures de la salariée et le refus de prise en charge d’un accident du travail, sans établir que cet état antérieur aurait constitué la cause exclusive des pathologies déclarées.

En outre, les réserves de l’employeur ont été portées au dossier et ont été prises en compte dans le cadre de l’instruction contradictoire. La caisse n’était pas tenue, en l’absence d’élément médical précis produit par l’employeur, de procéder à des investigations complémentaires spécifiques sur un état antérieur seulement allégué.

La société [1] invoque également la mention, sur les fiches de concertation médico-administrative, d’une signature du médecin conseil au 2 avril 2024, alors que le point de départ du délai d’instruction est fixé au 6 mai 2024.

Cette seule mention ne suffit pas à établir que les décisions de prise en charge auraient été arrêtées avant l’ouverture de l’instruction contradictoire. En effet, les fiches mentionnent expressément un point de départ du délai d’instruction au 6 mai 2024, la partie administrative du colloque a été signée le 24 juin 2024, les questionnaires et réserves ont été recueillis postérieurement, la phase de consultation du dossier a été ouverte avant décision, et les décisions litigieuses n’ont été prises que le 28 août 2024.

Il n’est donc pas établi que la procédure d’instruction aurait été irrégulière, déloyale ou incomplète au détriment de l’employeur.

Le moyen tiré de l’irrégularité de l’instruction doit en conséquence être rejeté.

Sur les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles :

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ce tableau.

En l’espèce, la caisse a instruit deux dossiers distincts, enregistrés sous les numéros 232908699 et 234908697, correspondant respectivement à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit et à une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit.

Ces deux pathologies relèvent du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le tableau prévoit, pour ces affections, un délai de prise en charge de quatorze jours.

Il ressort des fiches de concertation médico-administrative que la date de première constatation médicale a été fixée au 8 septembre 2023, à partir de la date indiquée sur le certificat médical initial. La société [1] indique elle-même que le dernier jour travaillé avant cette date était le 7 septembre 2023, tandis que Mme [G] [H] mentionne un dernier jour travaillé au 8 septembre 2023.

Dans les deux hypothèses, le délai de prise en charge de quatorze jours est respecté.

Les fiches de concertation médico-administrative mentionnent également l’accord du médecin conseil sur le diagnostic, l’absence d’examen complémentaire exigé par le tableau, le respect de l’exposition au risque, le respect du délai de prise en charge et le respect de la liste limitative des travaux.

S’agissant de l’exposition au risque, Mme [G] [H] a décrit, dans son questionnaire, des tâches de filmeuse, de gencodage et de préparation de commandes impliquant des manipulations répétées, des mouvements du poignet, des mouvements de rotation, des saisies manuelles et des gestes répétés de flexion ou d’extension.

La société [1] conteste l’intensité de cette exposition, faisant valoir que la salariée occupait principalement un poste de filmeuse dans les jours précédant la date de première constatation médicale, que les gestes n’étaient pas excessifs et que l’exposition était limitée par l’alternance des postes, un temps partiel thérapeutique et des périodes d’arrêt de travail.

Toutefois, le questionnaire employeur confirme que Mme [G] [H] occupait des postes de filmeuse et de gencodage, avec des tâches de positionnement de palettes, de manipulation de film plastique, de pose d’étiquettes, de fermeture de paquets, de manipulation de produits, de saisies manuelles et de rotations du poignet. L’employeur a lui-même coché, pour certaines tâches, l’existence de mouvements de rotation du poignet et de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets.

Les réserves formulées par la société [1], qui tendent principalement à discuter l’intensité ou la fréquence de l’exposition, ne suffisent pas à remettre en cause les éléments concordants issus du questionnaire de l’assurée, du questionnaire employeur et des fiches de concertation médico-administrative.

Il y a donc lieu de retenir que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57 B étaient réunies.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [1] et de dire que les décisions de prise en charge du 28 août 2024, relatives aux dossiers n° 232908699 et n° 234908697, lui sont opposables.


Sur les autres demandes :

Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] ;

REJETTE le moyen soulevé par la société [1] tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

DÉCLARE opposables à la société [1] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche du 28 août 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme [Z] [G] [H], enregistrées sous les numéros de sinistre 232908699 et 234908697 ;

DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DIT que l’appel pourra être interjeté, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la cour d’appel de [Localité 1].


EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG



Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:50:52.802Z.