Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 15 juillet 2026, n° 26/00161
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, M. [Q] [E] a consenti un bail à la SAS Boulangerie [Localité 1], représenté par M. [I] [N], relatif à un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Le bail comporte une date de prise d’effet au 7 septembre 2023, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros TTC. M. [E] expose que la SAS Boulangerie [Localité 1] ne règle plus ses loyers depuis plusieurs mois. Le 6 février 2025, il a fait délivrer un commandement de payer les loyaux commerciaux à hauteur de 15 202 euros en principal, outre le coût de l’acte et du droit proportionnel. Par courrier recommandé distribué le 14 novembre 2025, la SAS Boulangerie [Localité 1] a été mise en demeure de régler la somme de 13 000 euros représentant les loyers et charges des mois de janvier à octobre 2024 et la taxe foncière de 2025 à hauteur de 902 euros. Par actes de commissaire de justice des 19 et 26 mai 2026, M. [Q] [E] a fait assigner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : - ordonner la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de la SAS Boulangerie [Localité 1] et de M. [I] [N], et de tous les occupants de son chef, et au besoin, avec le concours de la force publique, - condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] au paiement de la somme de 20 402 euros à titre de loyers pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, de décembre 2025 et les mois de janvier, février, mars et avril 2026, - condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 300 euros pour les mois postérieurs au mois d’avril 2026, - condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] au paiement d’une indemnité de 2 040,20 euros au titre de la clause pénale, - condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux entiers dépens. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre au demandeur de produire l’état des inscriptions, et a été retenue à l’audience du 24 juin 2026. La SAS Boulangerie [Localité 1], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas. Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« A cette adresse qui est la dernière connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Sur place, la société est fermée (volets fermés, rideaux tirés). Un voisin (n°475) nous indique que le local est fermé définitivement depuis septembre 2021. Il n’y a aucune procédure collective en cours après vérifications sur le BODACC. Nous avons tenté de joindre Monsieur [N] [I], gérant de la société à de nombreuses reprises sur le [XXXXXXXX01], en vain. De retour en mon Etude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile. M. [I] [N], assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera observé que si M. [Q] [E] poursuit la résiliation du bail commercial qu’il présente comme ayant été conclu avec la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N], il ressort des dispositions contractuelles que le preneur du bail est la seule SAS Boulangerie [Localité 1], tandis que le nom de M. [I] [N] apparaît sur le bail sous la mention « nom et prénom du représentant légal dûment habilité ». I) Sur les créanciers inscrits L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, le demandeur produit l’état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Arras le 19 juin 2026, lequel ne fait apparaître aucune inscription s’agissant de la SAS Boulangerie [Localité 1]. II) Sur la demande d’ordonner la résiliation du bail et d’expulser le preneur Il sera relevé à titre liminaire que si le demandeur sollicite de voir ordonner la résiliation du bail, cette demande échappe aux pouvoirs du juge des référés, limités par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Toutefois, il est précisé aux termes des conclusions du demandeur qu’il entend se prévaloir de l’article 10 du bail commercial, nommé « clause résolutoire », de sorte que la demande sera entendue comme tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire après délivrance d’un commandement de payer les loyers et charges demeuré infructueux. L’article L.145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail commercial, M. [Q] [E] produit : - le bail commercial du 1er septembre 2023, lequel contient une clause résolutoire aux termes de laquelle : « En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus (…) », - un commandement de payer les loyers commerciaux à hauteur de 15 202 euros en principal, délivré à la SAS Boulangerie [Localité 1] le 6 février 2025, - une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 14 novembre 2025 à la SAS Boulangerie [Localité 1] d’avoir à régler les loyers et charges des mois de janvier à octobre 2024 soit 13 000 euros outre le montant de la taxe foncière 2025 à hauteur de 902 euros, - un décompte de dette locative pour les mois de janvier 2024 à octobre 2024, le mois de décembre 2025 outre la taxe foncière pour 2025 et les mois de janvier à avril 2026, représentant la somme totale de 20 402 euros. En l’espèce, le commandement de payer les loyers commerciaux sur le fondement duquel la résiliation du bail est poursuivie ne vise pas explicitement la clause résolutoire contenue au bail. Il est indiqué que M. [Q] [E] agit notamment « en exécution des dispositions contractuelles mentionnées au contrat de bail écrit régissant la location ». Il est à cet égard indiqué que la partie requérante entend se prévaloir des dispositions des textes mentionnés dans le commandement de payer, à savoir l’article L. 145-1 du code de commerce et l’article L. 145-17, I, alinéa 1er du code de commerce, lequel régit le refus de renouvellement de bail. Au surplus, le commandement de payer diverge en ses énonciations s’agissant du délai dans lequel les sommes doivent être payées ; il est indiqué en même temps que les loyers et charges doivent être payés immédiatement et que les causes de l’acte doivent être régularisées dans le délai d’un mois. Compte tenu de ces éléments faisant obstacle à ce que le preneur appréhende précisément la volonté du bailleur de faire jouer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en l’absence d’apurement de la dette locative, il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer, que le seul le juge du fond peut trancher. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et la demande d’expulsion en découlant. III) Sur les demandes de condamnation en paiement M. [Q] [E] sollicite de voir condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] à lui payer la somme de 20 402 euros au titre des loyers pour les mois de janvier à octobre 2024, le mois de décembre 2025 et les mois de janvier à avril 2026. Il sollicite aussi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 300 euros pour les mois postérieurs au mois d’avril 2026 soit mise à leur charge. Enfin, il sollicite qu’ils soient condamnés au paiement d’une indemnité de 2 040,20 euros au titre de la clause pénale. Outre que ces demandes sont mal fondées à l’égard de M. [I] [N] en qualité de représentant légal de la société assignée, cette dernière ayant seule qualité de preneur, les demandes en paiement qui ne sont pas réclamées à titre provisionnel excèdent les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de M. [Q] [E]. IV) Sur les demandes accessoires M. [Q] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance. Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Q] [E] de résiliation du bail et d’expulsion ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Q] [E] de condamnation en paiement au titre des loyers, de l’indemnité mensuelle d’occupation et au titre de la clause pénale ; CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens ; DÉBOUTE M. [Q] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00227 ORDONNANCE DU: 15 Juillet 2026 ROLE: N° RG 26/00161 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAI7 [Q] [E] C/ S.A.S. BOULANGERIE [Localité 1], [I] [N] Grosse(s) délivrée(s) à Me MBARGA Copie(s) délivrée(s) à Me MBARGA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés, et en présence d’[Y] [L], Greffier stagiaire . Dans la cause entre : DEMANDEUR Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS S.A.S. BOULANGERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant A l’appel de la cause ; A l’audience du 24 Juin 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, M. [Q] [E] a consenti un bail à la SAS Boulangerie [Localité 1], représenté par M. [I] [N], relatif à un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Le bail comporte une date de prise d’effet au 7 septembre 2023, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros TTC. M. [E] expose que la SAS Boulangerie [Localité 1] ne règle plus ses loyers depuis plusieurs mois. Le 6 février 2025, il a fait délivrer un commandement de payer les loyaux commerciaux à hauteur de 15 202 euros en principal, outre le coût de l’acte et du droit proportionnel. Par courrier recommandé distribué le 14 novembre 2025, la SAS Boulangerie [Localité 1] a été mise en demeure de régler la somme de 13 000 euros représentant les loyers et charges des mois de janvier à octobre 2024 et la taxe foncière de 2025 à hauteur de 902 euros. Par actes de commissaire de justice des 19 et 26 mai 2026, M. [Q] [E] a fait assigner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : - ordonner la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de la SAS Boulangerie [Localité 1] et de M. [I] [N], et de tous les occupants de son chef, et au besoin, avec le concours de la force publique, - condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] au paiement de la somme de 20 402 euros à titre de loyers pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, de décembre 2025 et les mois de janvier, février, mars et avril 2026, - condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 300 euros pour les mois postérieurs au mois d’avril 2026, - condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] au paiement d’une indemnité de 2 040,20 euros au titre de la clause pénale, - condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux entiers dépens. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre au demandeur de produire l’état des inscriptions, et a été retenue à l’audience du 24 juin 2026. La SAS Boulangerie [Localité 1], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas. Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« A cette adresse qui est la dernière connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Sur place, la société est fermée (volets fermés, rideaux tirés). Un voisin (n°475) nous indique que le local est fermé définitivement depuis septembre 2021. Il n’y a aucune procédure collective en cours après vérifications sur le BODACC. Nous avons tenté de joindre Monsieur [N] [I], gérant de la société à de nombreuses reprises sur le [XXXXXXXX01], en vain. De retour en mon Etude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile. M. [I] [N], assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera observé que si M. [Q] [E] poursuit la résiliation du bail commercial qu’il présente comme ayant été conclu avec la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N], il ressort des dispositions contractuelles que le preneur du bail est la seule SAS Boulangerie [Localité 1], tandis que le nom de M. [I] [N] apparaît sur le bail sous la mention « nom et prénom du représentant légal dûment habilité ». I) Sur les créanciers inscrits L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, le demandeur produit l’état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Arras le 19 juin 2026, lequel ne fait apparaître aucune inscription s’agissant de la SAS Boulangerie [Localité 1]. II) Sur la demande d’ordonner la résiliation du bail et d’expulser le preneur Il sera relevé à titre liminaire que si le demandeur sollicite de voir ordonner la résiliation du bail, cette demande échappe aux pouvoirs du juge des référés, limités par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Toutefois, il est précisé aux termes des conclusions du demandeur qu’il entend se prévaloir de l’article 10 du bail commercial, nommé « clause résolutoire », de sorte que la demande sera entendue comme tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire après délivrance d’un commandement de payer les loyers et charges demeuré infructueux. L’article L.145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail commercial, M. [Q] [E] produit : - le bail commercial du 1er septembre 2023, lequel contient une clause résolutoire aux termes de laquelle : « En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus (…) », - un commandement de payer les loyers commerciaux à hauteur de 15 202 euros en principal, délivré à la SAS Boulangerie [Localité 1] le 6 février 2025, - une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 14 novembre 2025 à la SAS Boulangerie [Localité 1] d’avoir à régler les loyers et charges des mois de janvier à octobre 2024 soit 13 000 euros outre le montant de la taxe foncière 2025 à hauteur de 902 euros, - un décompte de dette locative pour les mois de janvier 2024 à octobre 2024, le mois de décembre 2025 outre la taxe foncière pour 2025 et les mois de janvier à avril 2026, représentant la somme totale de 20 402 euros. En l’espèce, le commandement de payer les loyers commerciaux sur le fondement duquel la résiliation du bail est poursuivie ne vise pas explicitement la clause résolutoire contenue au bail. Il est indiqué que M. [Q] [E] agit notamment « en exécution des dispositions contractuelles mentionnées au contrat de bail écrit régissant la location ». Il est à cet égard indiqué que la partie requérante entend se prévaloir des dispositions des textes mentionnés dans le commandement de payer, à savoir l’article L. 145-1 du code de commerce et l’article L. 145-17, I, alinéa 1er du code de commerce, lequel régit le refus de renouvellement de bail. Au surplus, le commandement de payer diverge en ses énonciations s’agissant du délai dans lequel les sommes doivent être payées ; il est indiqué en même temps que les loyers et charges doivent être payés immédiatement et que les causes de l’acte doivent être régularisées dans le délai d’un mois. Compte tenu de ces éléments faisant obstacle à ce que le preneur appréhende précisément la volonté du bailleur de faire jouer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en l’absence d’apurement de la dette locative, il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer, que le seul le juge du fond peut trancher. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et la demande d’expulsion en découlant. III) Sur les demandes de condamnation en paiement M. [Q] [E] sollicite de voir condamner la SAS Boulangerie [Localité 1] et M. [I] [N] à lui payer la somme de 20 402 euros au titre des loyers pour les mois de janvier à octobre 2024, le mois de décembre 2025 et les mois de janvier à avril 2026. Il sollicite aussi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 300 euros pour les mois postérieurs au mois d’avril 2026 soit mise à leur charge. Enfin, il sollicite qu’ils soient condamnés au paiement d’une indemnité de 2 040,20 euros au titre de la clause pénale. Outre que ces demandes sont mal fondées à l’égard de M. [I] [N] en qualité de représentant légal de la société assignée, cette dernière ayant seule qualité de preneur, les demandes en paiement qui ne sont pas réclamées à titre provisionnel excèdent les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de M. [Q] [E]. IV) Sur les demandes accessoires M. [Q] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance. Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Q] [E] de résiliation du bail et d’expulsion ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Q] [E] de condamnation en paiement au titre des loyers, de l’indemnité mensuelle d’occupation et au titre de la clause pénale ; CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens ; DÉBOUTE M. [Q] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:52:28.861Z.