Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CHAMBRE 5 JEX, 9 juillet 2026, n° 25/01842
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
INTRUM
Exposé du litige
Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : Madame [H] [N], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Caroline DUFFIN de la SELAS LTG & ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEUR : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Représentée en FRANCE par la société INTRUM CORPORATE, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE) Rep/assistant : Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES **** Par jugement du 10 mai 2007 du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, Madame [H] [N] et Monsieur [S] [D] ont été condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13.008, 69 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,5 % l’an à compter du 27 février 2006 et aux dépens. La décision a été signifiée le 6 septembre 2007 laquelle est aujourd’hui définitive. Par acte sous seing privé du 17 mai 2017, la société FRANFINANCE a cédé un portefeuille de créance dont celle concernant les consorts [N] et [D] à la société SA INTRUM DBT FINANCE AG. La cession a été notifiée aux débiteurs le 23 mars 2018. La société SA INTRUM DBT FINANCE AG a fait délivrer commandement aux fins de saisie-vente les 9 mai, 6 et 14 juin 2018. La société SA INTRUM DBT FINANCE AG a ensuite fait délivrer à Madame [N] itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 mai 2025 et aux fins de saisie des rémunérations le 20 octobre 2025. C’est dans ces conditions que Madame [H] [N] a fait assigner la société SA INTRUM DBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de [Localité 3] par acte du 18 novembre 2025 aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations. Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [N] sollicite de voir : Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à Madame [H] [N] le 20 octobre 2025 ; Prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 9 mai 2018, 6 juin 2018 et 14juin 2018 ; Constater que la créance invoquée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG est prescrite depuis le 19 juin 2018 ; Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [H] [N] a somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société IN I HUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions, la SA INTRUM DBT FINANCE AG sollicite de voir : DEBOUTER Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [H] [N] au paiement, au profit d’INTR UM DEBT FINANCE AG, d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 et le dossier a été renvoyé à la demande des partie à l’audience du 11 juin 2026 où le délibéré a été fixé au 9 juillet 2026.
Motifs
Motifs Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». Sur la prescription de la créance Madame [H] [N] entend faire valoir que la prescription de la créance détenue par la SA INTRUM DBT FINANCE AG est acquise au motif d’absence d’acte interruptif de prescription régulier, les commandements de payer étant atteints de nullité. Il sera relevé que la créance résulte du jugement du 10 mai 2007 régulièrement signifié le 6 septembre 2007. Eu égard à la réforme du régime des prescriptions résultant de l’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, cette décision était exécutable jusqu’au 19 juin 2018, sauf à justifier d’acte interruptif de prescription consacrant un nouveau délai décennal d’exécution. La SA INTRUM DBT FINANCE AG soutient que la prescription a été interrompue en raison de la délivrance de commandement de payer les 9 mai 2018, 6 et 14 juin 2018. Il résulte de ces commandements qu’ils ont été délivrés à la demande la SA INTRUM DBT FINANCE AG « représentée selon délégation de pouvoir en date du 2 mars 2016 par Madame [M] [Y], directrice générale de la société INTRUM (RCS B.322.760.497), domiciliée audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société FRANFINANCE ». Pour justifier de cette délégation, contestée par Madame [E] [A], la SA INTRUM DBT FINANCE AG produit un pouvoir spécial du 23 mai 2012 par lequel elle donne à la société INTRUM JUSTITIA représentée par Madame [M] [Y] tous les pouvoirs nécessaire à l’effet de : « Représenter INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, afin d’effectuer toute validation et signature des bordereaux de cession récapitulatifs et nominatifs ( exemple joint) ; Dans le strict cadre des actions décrites ci-dessus, effectuer toute démarche ou formalités nécessaires en vue de procéder à toute déclaration de créances au nom et pour le compte de INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ; Et plus généralement, signer toute déclaration ou acte et effectuer toute démarche ou formalités nécessaires ». Aussi, la SA INTRUM DBT FINANCE AG n’est pas en mesure de justifier de la délégation de pouvoir du 2 mars 2016 visée dans les commandements. Aussi, la SA INTRUM DBT FINANCE AG ne justifie-t-elle pas de la qualité de la société INTRUM JUSTITIA représentée par Madame [M] [Y] pour faire délivrer des actes pour son compte aux dates des commandements susvisés. Il n’est aucunement justifié du renouvellement de la délégation opéré par l’acte du 23 mai 2012. L’acte est donc entaché d’une irrégularité de fond de telle sorte que les commandements délivrés sont entachés de nullité et ne peuvent être considérés comme interruptifs de prescription. Aussi, la créance apparaît-elle prescrite depuis le 19 juin 2018. Il y aura lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, JUGE atteint de nullité les commandements de payer aux fins de saisie vente des 9 mai 2018, 6 et 14 juin 2018 ; CONSTATE l’absence d’acte interruptif de prescription antérieur au 19 juin 2018 ; JUGE la créance détenue par la SA INTRUM DBT FINANCE AG prescrite ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations engagée par commandement du 20 octobre 2025 ; CONDAMNE la SA INTRUM DBT FINANCE AG à verser à Madame [H] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA INTRUM DBT FINANCE AG aux dépens. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION 09 Juillet 2026 -------------------- N° RG 25/01842 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXMJ [H] [N] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : Madame [H] [N], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Caroline DUFFIN de la SELAS LTG & ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEUR : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Représentée en FRANCE par la société INTRUM CORPORATE, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE) Rep/assistant : Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES **** Par jugement du 10 mai 2007 du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, Madame [H] [N] et Monsieur [S] [D] ont été condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13.008, 69 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,5 % l’an à compter du 27 février 2006 et aux dépens. La décision a été signifiée le 6 septembre 2007 laquelle est aujourd’hui définitive. Par acte sous seing privé du 17 mai 2017, la société FRANFINANCE a cédé un portefeuille de créance dont celle concernant les consorts [N] et [D] à la société SA INTRUM DBT FINANCE AG. La cession a été notifiée aux débiteurs le 23 mars 2018. La société SA INTRUM DBT FINANCE AG a fait délivrer commandement aux fins de saisie-vente les 9 mai, 6 et 14 juin 2018. La société SA INTRUM DBT FINANCE AG a ensuite fait délivrer à Madame [N] itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 mai 2025 et aux fins de saisie des rémunérations le 20 octobre 2025. C’est dans ces conditions que Madame [H] [N] a fait assigner la société SA INTRUM DBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de [Localité 3] par acte du 18 novembre 2025 aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations. Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [N] sollicite de voir : Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à Madame [H] [N] le 20 octobre 2025 ; Prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 9 mai 2018, 6 juin 2018 et 14juin 2018 ; Constater que la créance invoquée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG est prescrite depuis le 19 juin 2018 ; Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [H] [N] a somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société IN I HUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions, la SA INTRUM DBT FINANCE AG sollicite de voir : DEBOUTER Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [H] [N] au paiement, au profit d’INTR UM DEBT FINANCE AG, d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 et le dossier a été renvoyé à la demande des partie à l’audience du 11 juin 2026 où le délibéré a été fixé au 9 juillet 2026. Motifs Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». Sur la prescription de la créance Madame [H] [N] entend faire valoir que la prescription de la créance détenue par la SA INTRUM DBT FINANCE AG est acquise au motif d’absence d’acte interruptif de prescription régulier, les commandements de payer étant atteints de nullité. Il sera relevé que la créance résulte du jugement du 10 mai 2007 régulièrement signifié le 6 septembre 2007. Eu égard à la réforme du régime des prescriptions résultant de l’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, cette décision était exécutable jusqu’au 19 juin 2018, sauf à justifier d’acte interruptif de prescription consacrant un nouveau délai décennal d’exécution. La SA INTRUM DBT FINANCE AG soutient que la prescription a été interrompue en raison de la délivrance de commandement de payer les 9 mai 2018, 6 et 14 juin 2018. Il résulte de ces commandements qu’ils ont été délivrés à la demande la SA INTRUM DBT FINANCE AG « représentée selon délégation de pouvoir en date du 2 mars 2016 par Madame [M] [Y], directrice générale de la société INTRUM (RCS B.322.760.497), domiciliée audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société FRANFINANCE ». Pour justifier de cette délégation, contestée par Madame [E] [A], la SA INTRUM DBT FINANCE AG produit un pouvoir spécial du 23 mai 2012 par lequel elle donne à la société INTRUM JUSTITIA représentée par Madame [M] [Y] tous les pouvoirs nécessaire à l’effet de : « Représenter INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, afin d’effectuer toute validation et signature des bordereaux de cession récapitulatifs et nominatifs ( exemple joint) ; Dans le strict cadre des actions décrites ci-dessus, effectuer toute démarche ou formalités nécessaires en vue de procéder à toute déclaration de créances au nom et pour le compte de INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ; Et plus généralement, signer toute déclaration ou acte et effectuer toute démarche ou formalités nécessaires ». Aussi, la SA INTRUM DBT FINANCE AG n’est pas en mesure de justifier de la délégation de pouvoir du 2 mars 2016 visée dans les commandements. Aussi, la SA INTRUM DBT FINANCE AG ne justifie-t-elle pas de la qualité de la société INTRUM JUSTITIA représentée par Madame [M] [Y] pour faire délivrer des actes pour son compte aux dates des commandements susvisés. Il n’est aucunement justifié du renouvellement de la délégation opéré par l’acte du 23 mai 2012. L’acte est donc entaché d’une irrégularité de fond de telle sorte que les commandements délivrés sont entachés de nullité et ne peuvent être considérés comme interruptifs de prescription. Aussi, la créance apparaît-elle prescrite depuis le 19 juin 2018. Il y aura lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, JUGE atteint de nullité les commandements de payer aux fins de saisie vente des 9 mai 2018, 6 et 14 juin 2018 ; CONSTATE l’absence d’acte interruptif de prescription antérieur au 19 juin 2018 ; JUGE la créance détenue par la SA INTRUM DBT FINANCE AG prescrite ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations engagée par commandement du 20 octobre 2025 ; CONDAMNE la SA INTRUM DBT FINANCE AG à verser à Madame [H] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA INTRUM DBT FINANCE AG aux dépens. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:58:10.922Z.