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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 15 juillet 2026, n° 25/02625

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE





La société civile de construction-vente (SCCV) [Etablissement 1], devenue SCCV Golf Park, a fait construire une résidence de tourisme dénommée résidence [Etablissement 1] sur la commune de [Localité 3], [Adresse 4]. 



L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un acte notarié du 4 juin 2008 comportant état descriptif de division et règlement de copropriété. 



La société par actions simplifiée (SAS) Vacancéole exploite la résidence [Etablissement 1] sous l' enseigne Résidence [Etablissement 2]. 



La société Golf Park est restée propriétaire des lots 87, 88, 89, 80, 91, décrits comme des locaux de service situés au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment A: deux bureaux, une salle de réunion et une pièce de rangement, et trois caves. Les lots 89 à 91 correspondant aux trois caves ont été supprimés par acte modificatif du 18 novembre 2009 et remplacés par les lots 108 et 109.



Par acte du 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic, a fait citer la société Golf Park devant le président du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le paiement provisionnel de charges de copropriété impayées sur les lots dont elle est propriétaire. 



Par ordonnance du 14 octobre 2022, Ia société Golf Park a été condamnée à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 25.191,39 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 25 avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 17.774,02 euros à compter du 18 décembre 2019, et à compter de l'assignation pour le surplus. Elle a été également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle 10.531,44 euros, au titre du titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions pour l'exercice budgétaire de l' année 2022. 



Par lettre recommandée adressée à la société Vacancéole le 30 janvier 2023, la société Golf Park a indiqué considérer que la société Vacancéole occupait sans droit ni titre les lots appartenant à la société Golf Park, et lui a proposé de signer un contrat de bail pour un loyer de 700 euros par mois, et de convenir d'une indemnité d'occupation 'pour le temps écoulé'. Elle précisait qu' 'A défaut, la société Golf Park serait fondée à (lui) demander de cesser immédiatement l'occupation de ces locaux'.



Par actes du 7 novembre 2023, la société Golf Park a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et la société Vacancéole devant le tribunal judiciaire d'Albi, pour obtenir l'expulsion de la société Vacancéole des lots 87 à 91 qu'elle occupe sans droit ni titre, la fixation d'une indemnité d'occupation et l'indemnisation de sa perte de jouissance.



Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Albi a : 

- dit que la société Vacancéole est occupante sans droit ni titre des lots 87, 88, 108 et 109 qui appartiennent à la SCCV Golf Park au sein de la résidence [Etablissement 1],

- ordonné l'expulsion de la société Vacancéole dans les délais légaux,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté la SCCV Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Vacancéole à verser à la SCCV Golf Park la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCCV Golf Park à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Vacancéole aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration du 31 juillet 2025, la société Golf Park a interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a : 

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté la SCCV Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SCCV Golf Park à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par avis d'orientation du 27 août 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2026, la SCCV Golf Park, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, et des articles 1303 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que la société Vacancéole est occupante sans droit ni titre des lots 87, 88, 108 et 109 qui appartiennent à la SCCV Golf Park au sein de la résidence [Etablissement 1],

* ordonné l'expulsion de la société Vacancéole dans les délais légaux, 

* condamné la société Vacancéole à verser à la SCCV Golf Park la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et aux dépens;

- réformer le jugement en ce qu'il a : 

* condamné la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, 

* dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, 

* débouté la SCCV Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance, 

* rejeté le surplus des demandes, 

* condamné la SCCV Golf Park à verser au syndic des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, 

* condamné la société Vacancéole aux dépens;

En conséquence : 

- juger que la valeur locative des lots 87, 88, 108 et 109 ne peut être inférieure à 629 euros par mois, 

- ordonner l'expulsion de la société Vacancéole et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamner la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation des lieux d'un montant de 700 euros par mois à compter du jugement et jusqu'au départ effectif, 

- condamner la société Vacancéole au paiement de la somme de 9.996,25 euros au titre des travaux de remise en état,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, cabinet CGS Département Gestion, et la société Vacancéole au paiement de la somme de 37.723,34 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance des lots 87, 88, 108 et 109, correspondant à la valeur locative de 629 euros par mois sur une période de 5 ans,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, cabinet CGS Département Gestion et la société Vacancéole au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Vacancéole et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, CGS Département Gestion, de l'intégralité de leurs demandes comme injustes et infondées.



La société Golf Park fait valoir que la société Vacancéole ne justifie pas qu'un bail commercial lui a été consenti, et que la mise à disposition à titre gratuit prévue par le règlement de copropriété ne concerne que les parties communes générales indispensables à l'exploitation de la résidence, et non des lots privatifs, les lots objets du litige n'étant par ailleurs pas indispensables à l'exploitation de la résidence de tourisme. Elle soutient que la preuve d'un prêt à usage n'est pas rapportée, en l'absence d'un écrit, et d'une preuve de l'intention de la société Golf Park de prêter à titre gratuit. Elle demande réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'occupation illicite de son bien et du trouble de jouissance qui en résulte, et fait valoir le caractère absolu de son droit de propriété. Elle reproche enfin à la société Vacancéole d'avoir dégradé les lieux occupés. La société Golf Park soutient d'autre part que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en autorisant la société Vacancéole, notamment lors de l'assemblée générale du 9 juin 2016, à occuper ses lots privatifs, qui ont vocation à devenir des parties communes, mais que le syndicat refuse d'acquérir. Elle invoque également un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2026, la SAS Vacancéole, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1875 et suivants du code civil, de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : 

- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a : 

* dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

* débouté la société Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

* rejeté le surplus de ses demandes ; 

A titre incident, 

- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a : 

* dit que la société Vacancéole est occupante sans droit ni titre des lots n° 87, 88, 108 et 109 appartenant à la société Golf Park au sein de la résidence [Etablissement 1],

* condamné la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

* condamné la société Vacancéole à verser à la SCCV Golf Park la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Vacancéole aux dépens de l'instance;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société Golf Park de toutes ses demandes, fins et prétentions;

A titre subsidiaire,

- nommer tout expert avec pour mission de calculer la valeur de l'indemnité d'occupation des lots dont la société Golf Park serait propriétaire et qui seraient occupés par la société Vacancéole,

En toutes hypothèses, 

- condamner la société Golf Park à payer la somme de 5.000 euros à la société Vacancéole au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 







La société Vacancéole fait valoir qu'elle occupait les lieux depuis juillet 2015 sans avoir jamais reçu de réclamation concernant le paiement d'un loyer, et indique avoir libéré les lots litigieux conformément au jugement rendu, ce qu'elle a fait constater le 11 septembre 2025 par commissaire de justice. Elle invoque l'existence d'un prêt à usage, et le règlement de copropriété prévoyant la mise à disposition, à titre gratuit, des locaux nécessaires à l'exploitation de la résidence, conformément à la destination de l'immeuble, de sorte que son occupation ne peut être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Elle fait valoir que le prêt à usage est un contrat consensuel pour lequel aucun écrit n'est exigé, et que son occupation paisible depuis le 11 juillet 2015 est la preuve que le propriétaire avait acquiescé à cette occupation, avant d'être condamné au paiement de charges de copropriété. Elle soutient que la société Golf Park n'a pas subi de préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de jouissance, en l'absence de possibilité sérieuse de valoriser ces locaux indépendamment de l'exploitation touristique de l'immeuble. Elle indique enfin que le constat produit ne démontre pas l'existence de dégradations qui lui soient imputables, ni leur coût de remise en état. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], intimé, demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 et suivants, 1303 et suivants et 1353 du code civil, de : 

- confirmer le jugement du 4 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Albi, 

- débouter la société Golf Park de l'ensemble de ses demandes d'appel dirigées contre le syndicat, 

- condamner la SCCV Golf Park à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



Le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, alors qu'il n'est pas le gardien des lots de la société Golf Park, qu'aucune décision collective n'a autorisé la société Vacancéole à occuper ces locaux, et que la société Golf Park avait, en pleine connaissance de cause, laissé cette occupation se poursuivre pendant des années, estimant que les lots avaient vocation à devenir des parties communes ou à être rachetés. Il fait valoir que la résolution n°17 de l'assemblée générale du 9 juin 2016, octroyant à la société Vacancéole un droit d'occupation des parties communes, ne fait que confirmer l'article 6 du règlement de copropriété. Il indique d'autre part ne tirer aucun enrichissement injustifié de la situation dénoncée, et se borner à recouvrer les charges légalement dues par chaque copropriétaire.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.

Motifs

MOTIFS





* Sur l'expulsion de la société Vacancéole



La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ordonnant l'expulsion de la société Vacancéole des locaux appartenant à la société Golf Park, qui ne fait l'objet d'aucune contestation.



La demande de la société Golf Park tendant au prononcé d'une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de quitter les lieux est devenue sans objet du fait du départ volontaire de la société Vacancéole, constaté par commissaire de justice à la date du 11 septembre 2025. Le jugement est confirmé en ce qu'il avait écarté l'astreinte. 









* Sur la réparation d'un préjudice de jouissance et l'attribution d'une indemnité d'occupation



La société Golf Park demande la condamnation in solidum de la société Vacancéole et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 37.723,34 euros. Cette somme correspond au montant qui lui a été réclamé par le syndicat des copropriétaires au terme du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 mars 2023, en exécution de l'ordonnance du 14 octobre 2022, condamnant la société Golf Park au paiement d'une provision au titre des charges de copropriété restant dues.



- demande formée à l'encontre de la société Vacancéole



La société Vacancéole conteste être débitrice d'une quelconque somme à l'égard de la société Golf Park, en invoquant un prêt à usage. Elle fait valoir que le prêt à usage est un contrat consensuel pour lequel aucun écrit n'est exigé, et que son occupation paisible depuis le 11 juillet 2015 est la preuve que le propriétaire avait acquiescé à cette occupation, avant d'être condamné au paiement de charges de copropriété. Elle soutient que la société Golf Park n'a pas subi de préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de jouissance, en l'absence de possibilité sérieuse de valoriser ces locaux indépendamment de l'exploitation touristique de l'immeuble.



La société Golf Park soutient que la preuve d'un prêt à usage n'est pas rapportée, en l'absence d'un écrit, et d'une preuve de l'intention de la société Golf Park de prêter à titre gratuit. Elle demande réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'occupation illicite de son bien et du trouble de jouissance qui en résulte, et fait valoir le caractère absolu de son droit de propriété. Elle soutient que la valeur locative de ses lots ne peut être fixée à une somme inférieure au montant des charges de copropriété et doit être fixée à la somme mensuelle de 700 euros.



Il est acquis que les lots 87, 88, 108 et 109 précédemment occupés par la société Vacancéole sont des lots privatifs appartenant à la société Golf Park. L'article 6 du règlement de copropriété, prévoyant que 'La société chargée de l'exploitation de l'immeuble aura, à titre gratuit, à sa disposition l'ensemble des parties communes générales de la résidence '[Etablissement 1]' indispensables à l'exploitation de la résidence de tourisme pendant la durée du bail commercial consenti et l'ensemble des autres ouvrages et équipements dépendant des parties communes générales, voies, espaces verts, piétonniers, etc'', n'est donc pas applicable et ne peut pas justifier une occupation à titre gratuit des lots privatifs appartenant à la société Golf Park.



Le prêt à usage, défini par l'article 1875 du code civil comme 'un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi', est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit.



En revanche, la preuve du prêt à usage obéit aux exigences des articles 1341 et suivants du code civil applicables aux actes juridiques, et notamment de l'article 1359 qui requiert un écrit pour tout acte juridique portant sur une valeur excédant la somme de 1.500 euros.



Il est établi en l'espèce que les lots appartenant à la société Golf Park ont été mis à disposition de la société Vacancéole depuis 2015, sans que la société Golf Park, qui ne pouvait pas légitimement ignorer cette situation, en réclame restitution ni ne demande de loyer avant la lettre recommandée adressée à la société Vacancéole le 30 janvier 2023, après que la société Golf Park a été condamnée au paiement de charges de copropriété. Aucun contrat écrit n'a cependant été souscrit constatant l'existence d'un prêt à usage, dont la preuve n'est donc pas formellement rapportée, la société Vacancéole n'invoquant pas d'impossibilité de se procurer un écrit au sens de l'article 1360 du code civil.







La tolérance de la société Golf Park en vertu de laquelle la société Vacancéole a détenu et occupé gratuitement les locaux en cause n'est pas constitutive de droit, mais son existence, en tant que fait juridique, est démontrée par les explications des parties et l'absence de toute demande de restitution des lieux ou de paiement d'un loyer, de 2015 à 2023. 



Il en résulte que la société Golf Park, qui a fait construire la résidence de tourisme en cause et qui a de fait accepté l'occupation gratuite de ses lots par la société Vacancéole, en sa qualité de société chargée de l'exploitation de cette résidence de tourisme, n'entendait pas alors les occuper ni les louer à un tiers, et ne peut donc se prévaloir d'un préjudice découlant de la seule occupation de ses lots. Le paiement des charges de copropriété s'y rapportant ne constitue pas par ailleurs un préjudice imputable à faute à la société Vacancéole, mais une obligation incombant à la société Golf Park en sa qualité de copropriétaire.



Par la lettre recommandée qu'elle a adressée à la société Vacancéole le 30 janvier 2023, la société Golf Park a manifesté son intention de mettre fin à la tolérance antérieure et de retirer un loyer des locaux lui appartenant. Le tribunal a donc considéré à juste titre que la société Vacancéole occupait dès lors les lieux sans droit ni titre, en l'absence de conclusion d'un bail. D'autre part, à compter de la réception de la lettre du 30 janvier 2023, la société Vacancéole a commis une faute en se maintenant dans les lieux sans contrepartie, à l'encontre de la volonté du propriétaire, qu'elle a privé de son droit de jouissance. 



Au regard des pièces versées aux débats et notamment du constat de commissaire de justice du 30 novembre 2022 décrivant les lieux occupés, le tribunal a à juste titre estimé la valeur locative des lots, et l'indemnité mensuelle d'occupation mise à la charge de la société Vacancéole à compter du jugement, à la somme de 400 euros, sans que l'organisation d'une expertise soit nécessaire. Eu égard à la nature des locaux et à la disposition des lieux, accessibles exclusivement, s'agissant des deux bureaux et de l'ancienne salle de réunion, devenue réfectoire, depuis le salon, partie commune, mis à la disposition gratuite de la société Vacancéole en sa qualité d'exploitante de la résidence de tourisme, la difficulté de valoriser ces locaux indépendamment de l'exploitation touristique de l'immeuble est acquise, et diminue sensiblement la valeur locative des lieux, indépendante du montant des charges de copropriété qui s'y rapportent. 



Le jugement est confirmé sur ce point.



Sur la base d'une valeur locative mensuelle de 400 euros, le préjudice antérieur au jugement subi par la société Golf Park, privé de la jouissance de ses lots sans son consentement depuis le 30 janvier 2023, s'établit, pour la période du 1er février 2023 au 30 juin 2025, jusqu'au jugement ordonnant l'expulsion de la société Vacancéole, à la somme de 11.600 euros (400 x 29).



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Golf Park à l'encontre de la société Vacancéole au titre de son préjudice de jouissance. La cour condamne la société Vacancéole à payer à la société Golf Park la somme de 11.600 euros de ce chef. 



- demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires 



La société Golf Park soutient que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en autorisant la société Vacancéole, notamment lors de l'assemblée générale du 9 juin 2016, à occuper ses lots privatifs, qui ont vocation à devenir des parties communes, mais que le syndicat refuse d'acquérir. Elle invoque également un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires. 















Le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, alors qu'il n'est pas le gardien des lots de la société Golf Park, qu'aucune décision collective n'a autorisé la société Vacancéole à occuper ces locaux, et que la société Golf Park avait, en pleine connaissance de cause, laissé cette occupation se poursuivre pendant des années, estimant que les lots avaient vocation à devenir des parties communes ou à être rachetés. Il fait valoir que la résolution n°17 de l'assemblée générale du 9 juin 2016, octroyant à la société Vacancéole un droit d'occupation des parties communes, ne fait que confirmer l'article 6 du règlement de copropriété. Il indique d'autre part ne tirer aucun enrichissement injustifié de la situation dénoncée.



Aucun des procès-verbaux d'assemblée générale produit par la société Vacancéole n'établit que le syndicat des copropriétaires aurait autorisé l'occupation de ses lots privatifs.



En particulier, la résolution 17 votée lors de l'assemblée générale du 9 juin 2016 ne porte pas sur l'autorisation d'occuper les lots privatifs de la société Golf Park, mais ne concerne que l' 'autorisation à donner d'octroyer un droit d'occupation des parties communes à une société d'exploitation'. La résolution soumise au vote est ainsi libellée: ' L'assemblée met aux voix d'octroyer un droit d'occupation des parties communes telles que définies et énumérées dans le règlement de copropriété, à la société d'exploitation en fonction de la signature des baux qui seront signés entre ladite société d'exploitation et les propriétaires bailleurs'. Le syndicat des copropriétaires n'a ainsi commis aucune faute, mais seulement appliqué l'article 6 précité du règlement de copropriété, établi à la requête de la SCCV [Etablissement 1], aujourd'hui dénommée Golf Park, qui a fait procéder à la construction de l'immeuble. 



Il n'est d'autre part nullement allégué, ni a fortiori démontré, que les clés des différents lots privatifs de la société Golf Park aient été remises à la société Vacancéole par une personne distincte du propriétaire de ces lots.



Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre qu'il ne retire aucun enrichissement personnel de la situation dénoncée, dès lors qu'il ne perçoit aucun loyer, aucune redevance, aucune rémunération liée à l'occupation des lots privatifs de la société Golf Park par la société Vacancéole. La somme de 37.723,34 euros dont la société Golf Park demande remboursement au syndicat des copropriétaires ne correspond pas à un enrichissement injustifié du syndicat, mais au montant des charges dues par la société Golf Park en sa qualité de copropriétaire. 



La demande de la société Golf Park est donc rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.





 * Sur la réparation d'un préjudice subi du fait de la dégradation des lieux



La société Golf Park reproche à la société Vacancéole d'avoir dégradé les lieux occupés, et demande paiement d'une indemnité de 9.996,25 euros au titre des travaux de remise en état. Elle se prévaut d'un constat du 11 septembre 2025 dressé par Me [C], commissaire de justice, et d'un devis du 15 décembre 2025.



La société Vacancéole soutient que le constat produit ne caractérise nullement l'existence de dégradations qui lui soient imputables ni leur coût de remise en état.



Selon l'article 1352-1 du code civil, applicable à toutes les restitutions s'il n'y est pas dérogé par des règles spéciales, dispose que 'Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute'.



La bonne foi du débiteur de la restitution est présumée. Mais il lui incombe de prouver que les dégradations et détériorations ne sont pas dues à sa faute.







Le constat de Me [C] du 11 septembre 2025 produit par la société Golf Park, dressé en présence d'une salariée de la société Vacancéole, établit que les lieux précédemment occupés ont été restitués en mauvais état d'entretien, et présentent des dégradations telles des dalles manquantes aux plafonds des lots 87 et 88, des trous chevillés ou perforations dans les murs, ou des infiltrations en plafond du local technique correspondant au lot 108.



Les mêmes constatations résultent du procès-verbal dressé le même jour par Me [N], commissaire de justice mandaté par la société Vacancéole.



La société Vacancéole, occupante des lieux de 2015 à 2025, et tenue à restitution, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces défauts d'entretien et dégradations ne soient pas dus à sa faute. 



Par ailleurs, le devis de remise en état produit, qui détaille avec précision les différents postes de travaux à exécuter, correspond effectivement à la reprise des dégradations constatées conjointement par les deux commissaires de justice, et ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée de la part de la société Vacancéole.



Il est donc fait droit à la demande de la société Golf Park tendant au paiement de la somme complémentaire de 9.996,25 euros au titre des travaux de remise en état. 





* Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées, sauf en ce que les entiers dépens ont été mis à la charge la société Vacancéole. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dit que la société Vacancéole doit supporter les dépens de première instance, à l'exclusion de ceux relatifs à la mise en cause du syndicat des copropriétaires, qui doivent peser sur la société Golf Park.



De même, la société Vacancéole doit supporter les dépens d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs à la mise en cause du syndicat des copropriétaires, dont la société Golf Park doit conserver la charge.



La société Vacancéole doit payer à la société Golf Park une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



La société Golf Park doit payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'il a :

- débouté la SCCV Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société Vacancéole aux entiers dépens de première instance ;



Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,



Condamne la société Vacancéole à payer à la société Golf Park une indemnité de 11.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;



Condamne la société Vacancéole à payer à la société Golf Park une indemnité de 9.996,25 euros au titre des travaux de remise en état ;



Condamne la société Vacancéole aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion de ceux afférents à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ;



Condamne la société Golf Park aux dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ; 



Condamne la société Vacancéole à payer à la société Golf Park la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la société Golf Park à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



 La greffière P/ La présidente 



















































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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Texte intégral
15/07/2026



ARRÊT N° 26/284 



N° RG 25/02625

N° Portalis DBVI-V-B7J-REC2

NA - SC



Décision déférée du 04 Juillet 2025

TJ d'ALBI - 23/01922

P. MALLET

















































CONFIRMATION PARTIELLE













































































Grosse délivrée le 15/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

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APPELANTE



S.C.C.V. GOLF PARK

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES







INTIMES



S.A.S. VACANCÉOLE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocat au barreau D'ANNECY (plaidant)





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Etablissement 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI (postulant)

Représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)











COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :



S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller



qui en ont délibéré.





Greffière : lors des débats M. POZZOBON











ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties 

- signé par N. ASSELAIN, conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière



EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE





La société civile de construction-vente (SCCV) [Etablissement 1], devenue SCCV Golf Park, a fait construire une résidence de tourisme dénommée résidence [Etablissement 1] sur la commune de [Localité 3], [Adresse 4]. 



L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un acte notarié du 4 juin 2008 comportant état descriptif de division et règlement de copropriété. 



La société par actions simplifiée (SAS) Vacancéole exploite la résidence [Etablissement 1] sous l' enseigne Résidence [Etablissement 2]. 



La société Golf Park est restée propriétaire des lots 87, 88, 89, 80, 91, décrits comme des locaux de service situés au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment A: deux bureaux, une salle de réunion et une pièce de rangement, et trois caves. Les lots 89 à 91 correspondant aux trois caves ont été supprimés par acte modificatif du 18 novembre 2009 et remplacés par les lots 108 et 109.



Par acte du 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic, a fait citer la société Golf Park devant le président du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le paiement provisionnel de charges de copropriété impayées sur les lots dont elle est propriétaire. 



Par ordonnance du 14 octobre 2022, Ia société Golf Park a été condamnée à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 25.191,39 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 25 avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 17.774,02 euros à compter du 18 décembre 2019, et à compter de l'assignation pour le surplus. Elle a été également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle 10.531,44 euros, au titre du titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions pour l'exercice budgétaire de l' année 2022. 



Par lettre recommandée adressée à la société Vacancéole le 30 janvier 2023, la société Golf Park a indiqué considérer que la société Vacancéole occupait sans droit ni titre les lots appartenant à la société Golf Park, et lui a proposé de signer un contrat de bail pour un loyer de 700 euros par mois, et de convenir d'une indemnité d'occupation 'pour le temps écoulé'. Elle précisait qu' 'A défaut, la société Golf Park serait fondée à (lui) demander de cesser immédiatement l'occupation de ces locaux'.



Par actes du 7 novembre 2023, la société Golf Park a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et la société Vacancéole devant le tribunal judiciaire d'Albi, pour obtenir l'expulsion de la société Vacancéole des lots 87 à 91 qu'elle occupe sans droit ni titre, la fixation d'une indemnité d'occupation et l'indemnisation de sa perte de jouissance.



Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Albi a : 

- dit que la société Vacancéole est occupante sans droit ni titre des lots 87, 88, 108 et 109 qui appartiennent à la SCCV Golf Park au sein de la résidence [Etablissement 1],

- ordonné l'expulsion de la société Vacancéole dans les délais légaux,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté la SCCV Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Vacancéole à verser à la SCCV Golf Park la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCCV Golf Park à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Vacancéole aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration du 31 juillet 2025, la société Golf Park a interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a : 

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté la SCCV Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SCCV Golf Park à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par avis d'orientation du 27 août 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2026, la SCCV Golf Park, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, et des articles 1303 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que la société Vacancéole est occupante sans droit ni titre des lots 87, 88, 108 et 109 qui appartiennent à la SCCV Golf Park au sein de la résidence [Etablissement 1],

* ordonné l'expulsion de la société Vacancéole dans les délais légaux, 

* condamné la société Vacancéole à verser à la SCCV Golf Park la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et aux dépens;

- réformer le jugement en ce qu'il a : 

* condamné la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, 

* dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, 

* débouté la SCCV Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance, 

* rejeté le surplus des demandes, 

* condamné la SCCV Golf Park à verser au syndic des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, 

* condamné la société Vacancéole aux dépens;

En conséquence : 

- juger que la valeur locative des lots 87, 88, 108 et 109 ne peut être inférieure à 629 euros par mois, 

- ordonner l'expulsion de la société Vacancéole et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamner la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation des lieux d'un montant de 700 euros par mois à compter du jugement et jusqu'au départ effectif, 

- condamner la société Vacancéole au paiement de la somme de 9.996,25 euros au titre des travaux de remise en état,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, cabinet CGS Département Gestion, et la société Vacancéole au paiement de la somme de 37.723,34 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance des lots 87, 88, 108 et 109, correspondant à la valeur locative de 629 euros par mois sur une période de 5 ans,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, cabinet CGS Département Gestion et la société Vacancéole au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Vacancéole et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, CGS Département Gestion, de l'intégralité de leurs demandes comme injustes et infondées.



La société Golf Park fait valoir que la société Vacancéole ne justifie pas qu'un bail commercial lui a été consenti, et que la mise à disposition à titre gratuit prévue par le règlement de copropriété ne concerne que les parties communes générales indispensables à l'exploitation de la résidence, et non des lots privatifs, les lots objets du litige n'étant par ailleurs pas indispensables à l'exploitation de la résidence de tourisme. Elle soutient que la preuve d'un prêt à usage n'est pas rapportée, en l'absence d'un écrit, et d'une preuve de l'intention de la société Golf Park de prêter à titre gratuit. Elle demande réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'occupation illicite de son bien et du trouble de jouissance qui en résulte, et fait valoir le caractère absolu de son droit de propriété. Elle reproche enfin à la société Vacancéole d'avoir dégradé les lieux occupés. La société Golf Park soutient d'autre part que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en autorisant la société Vacancéole, notamment lors de l'assemblée générale du 9 juin 2016, à occuper ses lots privatifs, qui ont vocation à devenir des parties communes, mais que le syndicat refuse d'acquérir. Elle invoque également un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2026, la SAS Vacancéole, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1875 et suivants du code civil, de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : 

- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a : 

* dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

* débouté la société Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

* rejeté le surplus de ses demandes ; 

A titre incident, 

- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a : 

* dit que la société Vacancéole est occupante sans droit ni titre des lots n° 87, 88, 108 et 109 appartenant à la société Golf Park au sein de la résidence [Etablissement 1],

* condamné la société Vacancéole au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

* condamné la société Vacancéole à verser à la SCCV Golf Park la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Vacancéole aux dépens de l'instance;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société Golf Park de toutes ses demandes, fins et prétentions;

A titre subsidiaire,

- nommer tout expert avec pour mission de calculer la valeur de l'indemnité d'occupation des lots dont la société Golf Park serait propriétaire et qui seraient occupés par la société Vacancéole,

En toutes hypothèses, 

- condamner la société Golf Park à payer la somme de 5.000 euros à la société Vacancéole au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 







La société Vacancéole fait valoir qu'elle occupait les lieux depuis juillet 2015 sans avoir jamais reçu de réclamation concernant le paiement d'un loyer, et indique avoir libéré les lots litigieux conformément au jugement rendu, ce qu'elle a fait constater le 11 septembre 2025 par commissaire de justice. Elle invoque l'existence d'un prêt à usage, et le règlement de copropriété prévoyant la mise à disposition, à titre gratuit, des locaux nécessaires à l'exploitation de la résidence, conformément à la destination de l'immeuble, de sorte que son occupation ne peut être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Elle fait valoir que le prêt à usage est un contrat consensuel pour lequel aucun écrit n'est exigé, et que son occupation paisible depuis le 11 juillet 2015 est la preuve que le propriétaire avait acquiescé à cette occupation, avant d'être condamné au paiement de charges de copropriété. Elle soutient que la société Golf Park n'a pas subi de préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de jouissance, en l'absence de possibilité sérieuse de valoriser ces locaux indépendamment de l'exploitation touristique de l'immeuble. Elle indique enfin que le constat produit ne démontre pas l'existence de dégradations qui lui soient imputables, ni leur coût de remise en état. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], intimé, demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 et suivants, 1303 et suivants et 1353 du code civil, de : 

- confirmer le jugement du 4 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Albi, 

- débouter la société Golf Park de l'ensemble de ses demandes d'appel dirigées contre le syndicat, 

- condamner la SCCV Golf Park à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



Le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, alors qu'il n'est pas le gardien des lots de la société Golf Park, qu'aucune décision collective n'a autorisé la société Vacancéole à occuper ces locaux, et que la société Golf Park avait, en pleine connaissance de cause, laissé cette occupation se poursuivre pendant des années, estimant que les lots avaient vocation à devenir des parties communes ou à être rachetés. Il fait valoir que la résolution n°17 de l'assemblée générale du 9 juin 2016, octroyant à la société Vacancéole un droit d'occupation des parties communes, ne fait que confirmer l'article 6 du règlement de copropriété. Il indique d'autre part ne tirer aucun enrichissement injustifié de la situation dénoncée, et se borner à recouvrer les charges légalement dues par chaque copropriétaire.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.







MOTIFS





* Sur l'expulsion de la société Vacancéole



La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ordonnant l'expulsion de la société Vacancéole des locaux appartenant à la société Golf Park, qui ne fait l'objet d'aucune contestation.



La demande de la société Golf Park tendant au prononcé d'une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de quitter les lieux est devenue sans objet du fait du départ volontaire de la société Vacancéole, constaté par commissaire de justice à la date du 11 septembre 2025. Le jugement est confirmé en ce qu'il avait écarté l'astreinte. 









* Sur la réparation d'un préjudice de jouissance et l'attribution d'une indemnité d'occupation



La société Golf Park demande la condamnation in solidum de la société Vacancéole et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 37.723,34 euros. Cette somme correspond au montant qui lui a été réclamé par le syndicat des copropriétaires au terme du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 mars 2023, en exécution de l'ordonnance du 14 octobre 2022, condamnant la société Golf Park au paiement d'une provision au titre des charges de copropriété restant dues.



- demande formée à l'encontre de la société Vacancéole



La société Vacancéole conteste être débitrice d'une quelconque somme à l'égard de la société Golf Park, en invoquant un prêt à usage. Elle fait valoir que le prêt à usage est un contrat consensuel pour lequel aucun écrit n'est exigé, et que son occupation paisible depuis le 11 juillet 2015 est la preuve que le propriétaire avait acquiescé à cette occupation, avant d'être condamné au paiement de charges de copropriété. Elle soutient que la société Golf Park n'a pas subi de préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de jouissance, en l'absence de possibilité sérieuse de valoriser ces locaux indépendamment de l'exploitation touristique de l'immeuble.



La société Golf Park soutient que la preuve d'un prêt à usage n'est pas rapportée, en l'absence d'un écrit, et d'une preuve de l'intention de la société Golf Park de prêter à titre gratuit. Elle demande réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'occupation illicite de son bien et du trouble de jouissance qui en résulte, et fait valoir le caractère absolu de son droit de propriété. Elle soutient que la valeur locative de ses lots ne peut être fixée à une somme inférieure au montant des charges de copropriété et doit être fixée à la somme mensuelle de 700 euros.



Il est acquis que les lots 87, 88, 108 et 109 précédemment occupés par la société Vacancéole sont des lots privatifs appartenant à la société Golf Park. L'article 6 du règlement de copropriété, prévoyant que 'La société chargée de l'exploitation de l'immeuble aura, à titre gratuit, à sa disposition l'ensemble des parties communes générales de la résidence '[Etablissement 1]' indispensables à l'exploitation de la résidence de tourisme pendant la durée du bail commercial consenti et l'ensemble des autres ouvrages et équipements dépendant des parties communes générales, voies, espaces verts, piétonniers, etc'', n'est donc pas applicable et ne peut pas justifier une occupation à titre gratuit des lots privatifs appartenant à la société Golf Park.



Le prêt à usage, défini par l'article 1875 du code civil comme 'un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi', est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit.



En revanche, la preuve du prêt à usage obéit aux exigences des articles 1341 et suivants du code civil applicables aux actes juridiques, et notamment de l'article 1359 qui requiert un écrit pour tout acte juridique portant sur une valeur excédant la somme de 1.500 euros.



Il est établi en l'espèce que les lots appartenant à la société Golf Park ont été mis à disposition de la société Vacancéole depuis 2015, sans que la société Golf Park, qui ne pouvait pas légitimement ignorer cette situation, en réclame restitution ni ne demande de loyer avant la lettre recommandée adressée à la société Vacancéole le 30 janvier 2023, après que la société Golf Park a été condamnée au paiement de charges de copropriété. Aucun contrat écrit n'a cependant été souscrit constatant l'existence d'un prêt à usage, dont la preuve n'est donc pas formellement rapportée, la société Vacancéole n'invoquant pas d'impossibilité de se procurer un écrit au sens de l'article 1360 du code civil.







La tolérance de la société Golf Park en vertu de laquelle la société Vacancéole a détenu et occupé gratuitement les locaux en cause n'est pas constitutive de droit, mais son existence, en tant que fait juridique, est démontrée par les explications des parties et l'absence de toute demande de restitution des lieux ou de paiement d'un loyer, de 2015 à 2023. 



Il en résulte que la société Golf Park, qui a fait construire la résidence de tourisme en cause et qui a de fait accepté l'occupation gratuite de ses lots par la société Vacancéole, en sa qualité de société chargée de l'exploitation de cette résidence de tourisme, n'entendait pas alors les occuper ni les louer à un tiers, et ne peut donc se prévaloir d'un préjudice découlant de la seule occupation de ses lots. Le paiement des charges de copropriété s'y rapportant ne constitue pas par ailleurs un préjudice imputable à faute à la société Vacancéole, mais une obligation incombant à la société Golf Park en sa qualité de copropriétaire.



Par la lettre recommandée qu'elle a adressée à la société Vacancéole le 30 janvier 2023, la société Golf Park a manifesté son intention de mettre fin à la tolérance antérieure et de retirer un loyer des locaux lui appartenant. Le tribunal a donc considéré à juste titre que la société Vacancéole occupait dès lors les lieux sans droit ni titre, en l'absence de conclusion d'un bail. D'autre part, à compter de la réception de la lettre du 30 janvier 2023, la société Vacancéole a commis une faute en se maintenant dans les lieux sans contrepartie, à l'encontre de la volonté du propriétaire, qu'elle a privé de son droit de jouissance. 



Au regard des pièces versées aux débats et notamment du constat de commissaire de justice du 30 novembre 2022 décrivant les lieux occupés, le tribunal a à juste titre estimé la valeur locative des lots, et l'indemnité mensuelle d'occupation mise à la charge de la société Vacancéole à compter du jugement, à la somme de 400 euros, sans que l'organisation d'une expertise soit nécessaire. Eu égard à la nature des locaux et à la disposition des lieux, accessibles exclusivement, s'agissant des deux bureaux et de l'ancienne salle de réunion, devenue réfectoire, depuis le salon, partie commune, mis à la disposition gratuite de la société Vacancéole en sa qualité d'exploitante de la résidence de tourisme, la difficulté de valoriser ces locaux indépendamment de l'exploitation touristique de l'immeuble est acquise, et diminue sensiblement la valeur locative des lieux, indépendante du montant des charges de copropriété qui s'y rapportent. 



Le jugement est confirmé sur ce point.



Sur la base d'une valeur locative mensuelle de 400 euros, le préjudice antérieur au jugement subi par la société Golf Park, privé de la jouissance de ses lots sans son consentement depuis le 30 janvier 2023, s'établit, pour la période du 1er février 2023 au 30 juin 2025, jusqu'au jugement ordonnant l'expulsion de la société Vacancéole, à la somme de 11.600 euros (400 x 29).



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Golf Park à l'encontre de la société Vacancéole au titre de son préjudice de jouissance. La cour condamne la société Vacancéole à payer à la société Golf Park la somme de 11.600 euros de ce chef. 



- demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires 



La société Golf Park soutient que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en autorisant la société Vacancéole, notamment lors de l'assemblée générale du 9 juin 2016, à occuper ses lots privatifs, qui ont vocation à devenir des parties communes, mais que le syndicat refuse d'acquérir. Elle invoque également un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires. 















Le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, alors qu'il n'est pas le gardien des lots de la société Golf Park, qu'aucune décision collective n'a autorisé la société Vacancéole à occuper ces locaux, et que la société Golf Park avait, en pleine connaissance de cause, laissé cette occupation se poursuivre pendant des années, estimant que les lots avaient vocation à devenir des parties communes ou à être rachetés. Il fait valoir que la résolution n°17 de l'assemblée générale du 9 juin 2016, octroyant à la société Vacancéole un droit d'occupation des parties communes, ne fait que confirmer l'article 6 du règlement de copropriété. Il indique d'autre part ne tirer aucun enrichissement injustifié de la situation dénoncée.



Aucun des procès-verbaux d'assemblée générale produit par la société Vacancéole n'établit que le syndicat des copropriétaires aurait autorisé l'occupation de ses lots privatifs.



En particulier, la résolution 17 votée lors de l'assemblée générale du 9 juin 2016 ne porte pas sur l'autorisation d'occuper les lots privatifs de la société Golf Park, mais ne concerne que l' 'autorisation à donner d'octroyer un droit d'occupation des parties communes à une société d'exploitation'. La résolution soumise au vote est ainsi libellée: ' L'assemblée met aux voix d'octroyer un droit d'occupation des parties communes telles que définies et énumérées dans le règlement de copropriété, à la société d'exploitation en fonction de la signature des baux qui seront signés entre ladite société d'exploitation et les propriétaires bailleurs'. Le syndicat des copropriétaires n'a ainsi commis aucune faute, mais seulement appliqué l'article 6 précité du règlement de copropriété, établi à la requête de la SCCV [Etablissement 1], aujourd'hui dénommée Golf Park, qui a fait procéder à la construction de l'immeuble. 



Il n'est d'autre part nullement allégué, ni a fortiori démontré, que les clés des différents lots privatifs de la société Golf Park aient été remises à la société Vacancéole par une personne distincte du propriétaire de ces lots.



Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre qu'il ne retire aucun enrichissement personnel de la situation dénoncée, dès lors qu'il ne perçoit aucun loyer, aucune redevance, aucune rémunération liée à l'occupation des lots privatifs de la société Golf Park par la société Vacancéole. La somme de 37.723,34 euros dont la société Golf Park demande remboursement au syndicat des copropriétaires ne correspond pas à un enrichissement injustifié du syndicat, mais au montant des charges dues par la société Golf Park en sa qualité de copropriétaire. 



La demande de la société Golf Park est donc rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.





 * Sur la réparation d'un préjudice subi du fait de la dégradation des lieux



La société Golf Park reproche à la société Vacancéole d'avoir dégradé les lieux occupés, et demande paiement d'une indemnité de 9.996,25 euros au titre des travaux de remise en état. Elle se prévaut d'un constat du 11 septembre 2025 dressé par Me [C], commissaire de justice, et d'un devis du 15 décembre 2025.



La société Vacancéole soutient que le constat produit ne caractérise nullement l'existence de dégradations qui lui soient imputables ni leur coût de remise en état.



Selon l'article 1352-1 du code civil, applicable à toutes les restitutions s'il n'y est pas dérogé par des règles spéciales, dispose que 'Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute'.



La bonne foi du débiteur de la restitution est présumée. Mais il lui incombe de prouver que les dégradations et détériorations ne sont pas dues à sa faute.







Le constat de Me [C] du 11 septembre 2025 produit par la société Golf Park, dressé en présence d'une salariée de la société Vacancéole, établit que les lieux précédemment occupés ont été restitués en mauvais état d'entretien, et présentent des dégradations telles des dalles manquantes aux plafonds des lots 87 et 88, des trous chevillés ou perforations dans les murs, ou des infiltrations en plafond du local technique correspondant au lot 108.



Les mêmes constatations résultent du procès-verbal dressé le même jour par Me [N], commissaire de justice mandaté par la société Vacancéole.



La société Vacancéole, occupante des lieux de 2015 à 2025, et tenue à restitution, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces défauts d'entretien et dégradations ne soient pas dus à sa faute. 



Par ailleurs, le devis de remise en état produit, qui détaille avec précision les différents postes de travaux à exécuter, correspond effectivement à la reprise des dégradations constatées conjointement par les deux commissaires de justice, et ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée de la part de la société Vacancéole.



Il est donc fait droit à la demande de la société Golf Park tendant au paiement de la somme complémentaire de 9.996,25 euros au titre des travaux de remise en état. 





* Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées, sauf en ce que les entiers dépens ont été mis à la charge la société Vacancéole. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dit que la société Vacancéole doit supporter les dépens de première instance, à l'exclusion de ceux relatifs à la mise en cause du syndicat des copropriétaires, qui doivent peser sur la société Golf Park.



De même, la société Vacancéole doit supporter les dépens d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs à la mise en cause du syndicat des copropriétaires, dont la société Golf Park doit conserver la charge.



La société Vacancéole doit payer à la société Golf Park une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



La société Golf Park doit payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'il a :

- débouté la SCCV Golf Park de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société Vacancéole aux entiers dépens de première instance ;



Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,



Condamne la société Vacancéole à payer à la société Golf Park une indemnité de 11.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;



Condamne la société Vacancéole à payer à la société Golf Park une indemnité de 9.996,25 euros au titre des travaux de remise en état ;



Condamne la société Vacancéole aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion de ceux afférents à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ;



Condamne la société Golf Park aux dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ; 



Condamne la société Vacancéole à payer à la société Golf Park la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la société Golf Park à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



 La greffière P/ La présidente 



















































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1875, code civil 1341, code civil 1360, code civil 1303, code civil 1352-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-28T16:35:26.239Z.