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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 16 juillet 2026, n° 2025023147

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Exposé du litige

Numéro de rôle : 2025023147 PC : 2025/644

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL HOTEL D'ALBION

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Mme Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 26/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL HOTEL D'ALBION

[Adresse 1] [Localité 2] : 819 809 989

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur [K] [Q] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U] Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [A] [C]

Par jugement en date du 11/09/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 27/11/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 10/03/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 07/07/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 07/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [T] [F], gérant de la SARL HOTEL D'ALBION, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [A] [C], ès qualités, représenté par M. [N] [Z], la

SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U], ès qualités, M. [B] [F], M. [M] [E], contrôleur, Mme [J] [O], contrôleur et M. [K] [Q], juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

Modalités de règlement du passif :
 * [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ;
 * [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan (sous réserve d'accord négocié hors plan) ;
 * Autres créances : Option unique - Règlement de 100% du passif en 9 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 6 % Année 2 : 8 % Année 2 et 4 : 10 % Année 5 et 6 : 12 % Année 7 à 9 : 14 %

Les premiers dividendes seront versés 12 mois après l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.
 * Option réservée pour le créancier en compte courant d'associé :

La société ANGELYS RESORT a déclaré une créance mais a accepté son gel sur la durée du plan

Garanties offertes :
 * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la phase d'exécution du plan ;
 * Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
 * durant l'audience le dirigeant ajoute accepter l'absence de remontée de dividende sur la durant la durée du plan et que le fond de retournement servira la dette.

Durée du plan : 9 années

Personne tenue d'exécuter le plan : le dirigeant

La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 52 créanciers, 44 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan, 3 ont refusé, 1 bénéficie de disposition particulière.

L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL HOTEL D'ALBION, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Le mandataire judiciaire est favorable à l'homologation du plan d'apurement.

Monsieur [T] [F] a sollicité l'homologation du plan de redressement et précise qu'il ne versera pas de dividende durant la durée du plan et que les éventuels fonds à vernir serviront à l'apurement de la dette.

M. [E] a indiqué être favorable.

Mme [O] indique que l'homologation doit s'accompagner d'un certain nombre de conditions en particulier la conversion de la créance de la Holding en capital social.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL HOTEL D'ALBION.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

Modalités de règlement du passif :
 * [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ;
 * [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan (sous réserve d'accord négocié hors plan) ;
 * Autres créances : Option unique - Règlement de 100% du passif en 9 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 6 % Année 2 : 8 % Année 2 et 4 : 10 % Année 5 et 6 : 12 % Année 7 à 9 : 14 %

Les premiers dividendes seront versés 12 mois après l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.
 * Option réservée pour le créancier en compte courant d'associé :

La société ANGELYS RESORT a déclaré une créance mais a accepté son gel sur la durée du plan

Garanties offertes :
 * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la phase d'exécution du plan ;
 * Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
 * durant l'audience le dirigeant ajoute accepter l'absence de remontée de dividende sur la durant la durée du plan et que le fond de retournement servira la dette.

Durée du plan : 9 années

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [A] [C] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U] en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL HOTEL D'ALBION.

Monsieur [T] [F], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL HOTEL D'ALBION

[Adresse 2] [Localité 4] : 819 809 989

selon les dispositions suivantes :

Modalités de règlement du passif :
 * [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ;
 * [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan (sous réserve d'accord négocié hors plan) ;
 * Autres créances : Option unique - Règlement de 100% du passif en 9 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 6 % Année 2 : 8 % Année 2 et 4 : 10 % Année 5 et 6 : 12 % Année 7 à 9 : 14 %

Les premiers dividendes seront versés 12 mois après l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.
 * Option réservée pour le créancier en compte courant d'associé :

La société ANGELYS RESORT a déclaré une créance mais a accepté son gel sur la durée du plan

Garanties offertes :
 * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la phase d'exécution du plan ;
 * Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
 * durant l'audience le dirigeant ajoute accepter l'absence de remontée de dividende sur la durant la durée du plan et que le fond de retournement servira la dette.

Durée du plan : 9 années

Ce faisant, nomme la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [A] [C] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U] commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL HOTEL D'ALBION ;

Dit que Monsieur [T] [F], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025023147 PC : 2025/644

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL HOTEL D'ALBION

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Mme Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 26/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL HOTEL D'ALBION

[Adresse 1] [Localité 2] : 819 809 989

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur [K] [Q] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U] Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [A] [C]

Par jugement en date du 11/09/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 27/11/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 10/03/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 07/07/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 07/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [T] [F], gérant de la SARL HOTEL D'ALBION, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [A] [C], ès qualités, représenté par M. [N] [Z], la

SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U], ès qualités, M. [B] [F], M. [M] [E], contrôleur, Mme [J] [O], contrôleur et M. [K] [Q], juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

Modalités de règlement du passif :
 * [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ;
 * [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan (sous réserve d'accord négocié hors plan) ;
 * Autres créances : Option unique - Règlement de 100% du passif en 9 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 6 % Année 2 : 8 % Année 2 et 4 : 10 % Année 5 et 6 : 12 % Année 7 à 9 : 14 %

Les premiers dividendes seront versés 12 mois après l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.
 * Option réservée pour le créancier en compte courant d'associé :

La société ANGELYS RESORT a déclaré une créance mais a accepté son gel sur la durée du plan

Garanties offertes :
 * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la phase d'exécution du plan ;
 * Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
 * durant l'audience le dirigeant ajoute accepter l'absence de remontée de dividende sur la durant la durée du plan et que le fond de retournement servira la dette.

Durée du plan : 9 années

Personne tenue d'exécuter le plan : le dirigeant

La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 52 créanciers, 44 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan, 3 ont refusé, 1 bénéficie de disposition particulière.

L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL HOTEL D'ALBION, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Le mandataire judiciaire est favorable à l'homologation du plan d'apurement.

Monsieur [T] [F] a sollicité l'homologation du plan de redressement et précise qu'il ne versera pas de dividende durant la durée du plan et que les éventuels fonds à vernir serviront à l'apurement de la dette.

M. [E] a indiqué être favorable.

Mme [O] indique que l'homologation doit s'accompagner d'un certain nombre de conditions en particulier la conversion de la créance de la Holding en capital social.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL HOTEL D'ALBION.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

Modalités de règlement du passif :
 * [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ;
 * [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan (sous réserve d'accord négocié hors plan) ;
 * Autres créances : Option unique - Règlement de 100% du passif en 9 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 6 % Année 2 : 8 % Année 2 et 4 : 10 % Année 5 et 6 : 12 % Année 7 à 9 : 14 %

Les premiers dividendes seront versés 12 mois après l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.
 * Option réservée pour le créancier en compte courant d'associé :

La société ANGELYS RESORT a déclaré une créance mais a accepté son gel sur la durée du plan

Garanties offertes :
 * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la phase d'exécution du plan ;
 * Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
 * durant l'audience le dirigeant ajoute accepter l'absence de remontée de dividende sur la durant la durée du plan et que le fond de retournement servira la dette.

Durée du plan : 9 années

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [A] [C] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U] en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL HOTEL D'ALBION.

Monsieur [T] [F], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL HOTEL D'ALBION

[Adresse 2] [Localité 4] : 819 809 989

selon les dispositions suivantes :

Modalités de règlement du passif :
 * [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ;
 * [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan (sous réserve d'accord négocié hors plan) ;
 * Autres créances : Option unique - Règlement de 100% du passif en 9 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 6 % Année 2 : 8 % Année 2 et 4 : 10 % Année 5 et 6 : 12 % Année 7 à 9 : 14 %

Les premiers dividendes seront versés 12 mois après l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.
 * Option réservée pour le créancier en compte courant d'associé :

La société ANGELYS RESORT a déclaré une créance mais a accepté son gel sur la durée du plan

Garanties offertes :
 * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la phase d'exécution du plan ;
 * Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
 * durant l'audience le dirigeant ajoute accepter l'absence de remontée de dividende sur la durant la durée du plan et que le fond de retournement servira la dette.

Durée du plan : 9 années

Ce faisant, nomme la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [A] [C] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [U] commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL HOTEL D'ALBION ;

Dit que Monsieur [T] [F], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T10:01:01.754Z.