Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 15 juillet 2026, n° 2026018307
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FINANCIERE DUVALLZD HOLDING
Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/07/2026 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, RG 2026018307 14/04/2026 ENTRE : SAS FINANCIERE DUVAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401922497 Partie demanderesse : comparant par Me Yann CHENET, avocat (F1) ET : SAS LZD HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 917482598 Partie défenderesse : comparant par Me Noémie DE GALEMBERT membre du cabinet GALEMBERT AVOCATS, avocat (A776) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 mars 2026, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FINANCIERE DUVAL nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, * JUGER l'obligation au paiement de la société LZD HOLDING non sérieusement contestable, En conséquence : CONDAMNER, à titre provisionnel, la société LZD HOLDING à verser à la société FINANCIERE DUVAL la somme de : * 250.000 € en principal, * 22.812,50 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 28 février 2026, sauf à parfaire, outre intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3%, à compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2026, CONDAMNER la société LZD HOLDING à verser à la société FINANCIERE DUVAL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société LZD HOLDING aux entiers dépens. A l'audience du 14 avril 2026, Le conseil de la SAS FINANCIERE DUVAL se présente. La SAS LZD HOLDING ne se fait pas représenter. L'affaire est renvoyée au 2 juin 2026 pour conclusions. A cette audience, Le conseil de la SAS FINANCIERE DUVAL se présente. Le conseil de la SAS LZD HOLDING se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. L'affaire est renvoyée au 1er juillet 2026 en cabinet devant M. BROSSOLLET. A cette audience, Le conseil de la SAS FINANCIERE DUVAL soutient ses demandes. Le conseil de la SAS LZD HOLDING dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 122, 145, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1347, 1347-1 et 1348-2 du code civil, * Juger irrecevable la demande de provision de Financière Duval ; A défaut, * Constater qu'il existe une contestation sérieuse ; En conséquence, Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter Financière Duval de sa demande de provision et de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, il appartiendra à Madame, Monsieur, le président du tribunal des activités économiques de Paris de : Désigner tout expert qu'il lui plaira de : Réunir les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations dans les 30 jours suivant la consignation de la provision à déterminer par Madame ou Monsieur le Président ; Récolter tous les éléments d'appréciation (documents, fichiers, correspondances etc.) nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment : La promesse d'achat des actions ordinaires de LZD Holding du 15 juin 2022 ; Le protocole d'accord entre Financière Duval, Holding Tourisme et Monsieur [I] du 20 juillet 2023 ; Les notifications de LZD Holding et de Monsieur [I] du 18 février 2026 ; Les courriers de Financière Duval en réponse des 2 et 6 mars 2026 ; Les comptes consolidés d'Holding Tourisme au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024. Déterminer les agrégats, sur la base des comptes consolidés de la société Holding Tourisme au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024, prévus par (i) la formule de calcul du prix des actions ordinaires de LZD Holding stipulée par la promesse d'achat des actions de LZD Holding du 15 juin 2022 et par (ii) la formule de calcul du prix des actions gratuites de Monsieur [I] stipulée par le protocole d'accord du 20 juillet 2023 au titre de la promesse d'achat qu'il contient ; In fine, déterminer le prix de cession des actions ordinaires Holding Tourisme détenues par LZD Holding et des actions gratuites Holding Tourisme détenues par Monsieur [I] dans le respect des accords contractuels ; * Renvoyer l'affaire devant le juge du fond et fixer la date d'audience correspondante ; En tout état de cause : Condamner Financière Duval à verser à LZD Holding la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Financière Duval aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2026.
Motifs
SUR CE, A la suite de l'audience du 1er juillet 2026, les parties nous adressent, les 6 et 8 juillet 2026, des notes en délibéré non sollicitées ; Nous retenons opportun de rouvrir les débats pour les entendre sur la désignation d'un conciliateur. En conséquence, Nous ordonnerons la réouverture des débats et la reconvocation des parties à notre audience du 16 juillet 2026 à 16h30.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Rouvrons les débats, Renvoyons l'affaire à notre audience du 16 juillet 13h30. Réservons les demandes. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et M. Jérôme Couffrant greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/07/2026 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, RG 2026018307 14/04/2026 ENTRE : SAS FINANCIERE DUVAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401922497 Partie demanderesse : comparant par Me Yann CHENET, avocat (F1) ET : SAS LZD HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 917482598 Partie défenderesse : comparant par Me Noémie DE GALEMBERT membre du cabinet GALEMBERT AVOCATS, avocat (A776) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 mars 2026, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FINANCIERE DUVAL nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, * JUGER l'obligation au paiement de la société LZD HOLDING non sérieusement contestable, En conséquence : CONDAMNER, à titre provisionnel, la société LZD HOLDING à verser à la société FINANCIERE DUVAL la somme de : * 250.000 € en principal, * 22.812,50 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 28 février 2026, sauf à parfaire, outre intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3%, à compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2026, CONDAMNER la société LZD HOLDING à verser à la société FINANCIERE DUVAL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société LZD HOLDING aux entiers dépens. A l'audience du 14 avril 2026, Le conseil de la SAS FINANCIERE DUVAL se présente. La SAS LZD HOLDING ne se fait pas représenter. L'affaire est renvoyée au 2 juin 2026 pour conclusions. A cette audience, Le conseil de la SAS FINANCIERE DUVAL se présente. Le conseil de la SAS LZD HOLDING se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. L'affaire est renvoyée au 1er juillet 2026 en cabinet devant M. BROSSOLLET. A cette audience, Le conseil de la SAS FINANCIERE DUVAL soutient ses demandes. Le conseil de la SAS LZD HOLDING dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 122, 145, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1347, 1347-1 et 1348-2 du code civil, * Juger irrecevable la demande de provision de Financière Duval ; A défaut, * Constater qu'il existe une contestation sérieuse ; En conséquence, Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter Financière Duval de sa demande de provision et de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, il appartiendra à Madame, Monsieur, le président du tribunal des activités économiques de Paris de : Désigner tout expert qu'il lui plaira de : Réunir les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations dans les 30 jours suivant la consignation de la provision à déterminer par Madame ou Monsieur le Président ; Récolter tous les éléments d'appréciation (documents, fichiers, correspondances etc.) nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment : La promesse d'achat des actions ordinaires de LZD Holding du 15 juin 2022 ; Le protocole d'accord entre Financière Duval, Holding Tourisme et Monsieur [I] du 20 juillet 2023 ; Les notifications de LZD Holding et de Monsieur [I] du 18 février 2026 ; Les courriers de Financière Duval en réponse des 2 et 6 mars 2026 ; Les comptes consolidés d'Holding Tourisme au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024. Déterminer les agrégats, sur la base des comptes consolidés de la société Holding Tourisme au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024, prévus par (i) la formule de calcul du prix des actions ordinaires de LZD Holding stipulée par la promesse d'achat des actions de LZD Holding du 15 juin 2022 et par (ii) la formule de calcul du prix des actions gratuites de Monsieur [I] stipulée par le protocole d'accord du 20 juillet 2023 au titre de la promesse d'achat qu'il contient ; In fine, déterminer le prix de cession des actions ordinaires Holding Tourisme détenues par LZD Holding et des actions gratuites Holding Tourisme détenues par Monsieur [I] dans le respect des accords contractuels ; * Renvoyer l'affaire devant le juge du fond et fixer la date d'audience correspondante ; En tout état de cause : Condamner Financière Duval à verser à LZD Holding la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Financière Duval aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2026. SUR CE, A la suite de l'audience du 1er juillet 2026, les parties nous adressent, les 6 et 8 juillet 2026, des notes en délibéré non sollicitées ; Nous retenons opportun de rouvrir les débats pour les entendre sur la désignation d'un conciliateur. En conséquence, Nous ordonnerons la réouverture des débats et la reconvocation des parties à notre audience du 16 juillet 2026 à 16h30. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Rouvrons les débats, Renvoyons l'affaire à notre audience du 16 juillet 13h30. Réservons les demandes. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:20:21.608Z.