Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 juillet 2026, n° 25/04285
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE En 2019, l'hôtel [Localité 2], sis au [Localité 3], a procédé à la réfection de ses chambres et de sa façade. Il a fait appel à la SAS Sietelec pour la réalisation des travaux d'éclairage extérieur, laquelle a installé sur des gardes-corps posés par la société [A] [F] des bandeaux Leds fournis par la SAS portal. Les travaux ont été achevés en juillet 2020, mais en novembre 2020 des dysfonctionnements de l'éclairage ont été constatés. Il a dès lors été décidé, lors d'une réunion qui s'est tenue au mois de janvier 2021 impliquant les sociétés [A]-[F], Portal et Sietelec, de procéder au remplacement des bandeaux Leds. Dans ce contexte, la société Sietelec a établi un devis pour le coût de la main-d''uvre d'un montant de 4 500 euros. La société [A] [F] a également établi pour le compte de la société Sietelec un devis pour la dépose des gardes-corps d'un montant de 11 593 euros, qui a été validé par les deux sociétés Portal et Sietelec. La société Sietelec a par la suite réglé la facture de la société [A] [F] d'un montant de 11 593 euros. Le 3 mai 2024, n'ayant pas été réglée de diverses factures, la société Portal a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Béziers. Le 24 mai 2024, ce dernier a rendu une ordonnance portant injonction à la société Sietelec de payer à la société Portal la somme de 17 381,92 euros au principal. Le 3 septembre 2024, la société Sietelec a formé opposition. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Béziers a : - constaté la validité de l'accord de compensation intervenu entre la société Sietelec et la société Portal, - reçu la société Sietelec en son opposition, - mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 24 mai 2024, statuant à nouveau, - condamné la société Portal à payer à la société Sietelec la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Par déclaration du 12 août 2025, la SAS Portal a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1137, 1178, 1347 à 1348-2 et 1240 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - annuler l'accord de compensation intervenue entre les parties au mois de juin 2021 ; - condamner la société Sietelec au règlement de ses factures d'un montant total de la somme de 16 993 euros HT ; À titre reconventionnel - juger que la société Sietelec est responsable extra contractuellement envers elle et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 3 février 2026, la SAS Sietelec demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1347 et suivants et 1363 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de rejeter, en conséquence, toutes demandes contraires ou plus amples, et de condamner la société Portal à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS : Il résulte des productions qu'à la suite des défaillances constatées sur le système d'éclairage Leds installé en 2020 sur les gardes-corps de l'hôtel [Localité 2], le remplacement des bandeaux Leds a été décidé conjointement par les sociétés [A]-[F], Sietelec et Portal, mais sans toutefois que soit arrêtée l'imputabilité de la charge financière de ce remplacement. La société [A]-[F] a émis le 17 mars 2021 un devis d'un montant de 11 593,20 euros correspondant à la dépose et à la repose des gardes corps, devis qui a été accepté par les sociétés Portal et Sietelec chacune. Par la suite, la société Sietelec a émis une facture d'un montant de 16 993,20 euros à l'ordre de la société Portal, incluant la facture de la société [A]-[F] mais aussi sa facture de main-d''uvre pour un montant de 4 500 euros. Pour sa part, la société Portal a effectué à titre gracieux le remplacement des éclairages Leds. À réception de la facture, la société Portal a indiqué à la société Sietelec qu'elle allait faire intervenir son assureur, et incité cette dernière à faire de même, sans reconnaître son entière responsabilité et son accord pour une prise en charge intégrale du coût du remplacement, qui ne résulte en définitive d'aucun élément. La société Portal indique qu'elle a accepté de signer le devis émis par la société [A]-[F] dans la mesure où la société Sietelec lui avait indiqué qu'elle voulait réaliser les travaux rapidement. Dans un courriel du 4 mai 2021, la société Portal indiquait ainsi à la société Sietelec qu'il serait « judicieux de faire marcher nos assurances respectives pour le démontage des gardes corps », et dans un courriel du 6 mai 2021, elle lui indiquait également « en ce qui concerne la facture d'[F], comme je te l'ai dit, je fais fonctionner mon assurance », sans qu'il résulte davantage une manifestation de volonté non équivoque d'assumer l'intégralité de la facture. En ce qui concerne l'origine des désordres, la société Portal indique que les bandeaux Leds que la société Sietelec lui a commandés en 2020 n'était pas adaptés s'agissant de leur imperméabilité. Elle échoue cependant à le démontrer par la seule production d'une attestation en ce sens émanant de son préposé (M. [V] [L]. À cet égard, les causes du désordre ne sont pas établies, puisque la société Portal et la société Sietelec produisent, chacune, un rapport d'expertise amiable et contradictoire qui diffèrent en leurs conclusions. En effet, selon le rapport ES expertise, issu de l'expertise diligentée par l'assureur de la société Sietelec, les causes techniques des désordres ne sont pas déterminées, l'expert constatant qu'aucune trace d'oxydation n'a été constatée et que les gardes-corps permettent la circulation de l'eau, donc sans stagnation (l'expert relevant que les bandeaux Leds IP 65 utilisés initialement étaient non immergeables). À l'opposé le rapport Polyexpert, assureur de la société Portal, a constaté des traces d'oxydation au niveau des connexions cuivre des bandeaux Leds, et indiqué qu'ils ont été inondés lors d'orages et que la présence d'eau dans ce rail a provoqué l'oxydation des bandeaux. Toutefois, aucun de ces rapports d'expertise n'est corroboré par un élément de preuve extrinsèque. S'agissant du fondement juridique de ses prétentions, la société Sietelec soutient qu'il y a eu compensation entre les sommes dues par elle à la société Portal au titre de factures de fournitures de matériels, non contestées, et la somme due par cette dernière au titre de la dépose et de la repose des gardes-corps et de sa propre facture, pour un montant de 16 993 euros. Cependant, selon l'article 1347-1 du code civil, « la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles », et comme soutenu, la compensation ne peut avoir lieu en ce qui concerne des dettes litigieuses, ce qui est en définitive le cas d'espèce pour le montant dont la société Sietelec exige le paiement au titre de la reprise de désordres dont l'origine n'est pas établie. De surcroît, chacune des deux sociétés ayant accepté le devis émis par la société [A]-[F] qui est libellé au nom de la société Sietelec et non pas à celui de la société Portal, la société Sietelec ne démontre pas que la société Portal ce serait engagée à supporter l'intégralité du coût de remplacement des bandeaux Leds et qu'il y aurait eu un accord sur le principe d'une compensation. Chacune des deux sociétés ayant accepté le devis de la société [A]-[F], le montant facturé par cette dernière sera partagé entre les parties ; de même la société Sietelec conservera à sa charge ses frais à hauteur de 4 500 euros, étant constaté que la société Portal n'a validé aucun devis correspondant à cette somme et qu'elle a par ailleurs assumé seule le coût du remplacement des bandeaux Leds. En définitive, le jugement sera réformé et la société Sietelec sera condamnée à payer à la société Portal la somme de 11 196,40 euros (16 993 euros - 11 593,20/2). Par ailleurs, la société Portal ne démontre l'existence d'aucune man'uvre dolosive de la part de la société Sietelec, qui consisterait dans la circonstance que cette dernière lui aurait imposé d'accepter au mois de mars 2021 le devis émis par la société [A]-[F] dont elle n'a finalement réglé la facture qu'au mois d'août 2021, d'où il suit le rejet de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 24 mai 2024, Statuant à nouveau et ajoutant Condamne la SAS Sietelec à payer à la SAS Portal la somme de 11 196,40 euros au titre des factures impayées, Déboute les parties de leurs demandes plus amples, et notamment la SAS Portal de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SAS Sietelec aux dépens de première instance et d'appel, et aux dépens de la procédure d'injonction de payer, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 21 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04285 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYSF Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS - N° RG F 2024006636 APPELANTE : S.A.S. PORTAL [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : S.A.S. SIETELEC [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christine AUCHE substituant Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 06 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière. FAITS et PROCEDURE En 2019, l'hôtel [Localité 2], sis au [Localité 3], a procédé à la réfection de ses chambres et de sa façade. Il a fait appel à la SAS Sietelec pour la réalisation des travaux d'éclairage extérieur, laquelle a installé sur des gardes-corps posés par la société [A] [F] des bandeaux Leds fournis par la SAS portal. Les travaux ont été achevés en juillet 2020, mais en novembre 2020 des dysfonctionnements de l'éclairage ont été constatés. Il a dès lors été décidé, lors d'une réunion qui s'est tenue au mois de janvier 2021 impliquant les sociétés [A]-[F], Portal et Sietelec, de procéder au remplacement des bandeaux Leds. Dans ce contexte, la société Sietelec a établi un devis pour le coût de la main-d''uvre d'un montant de 4 500 euros. La société [A] [F] a également établi pour le compte de la société Sietelec un devis pour la dépose des gardes-corps d'un montant de 11 593 euros, qui a été validé par les deux sociétés Portal et Sietelec. La société Sietelec a par la suite réglé la facture de la société [A] [F] d'un montant de 11 593 euros. Le 3 mai 2024, n'ayant pas été réglée de diverses factures, la société Portal a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Béziers. Le 24 mai 2024, ce dernier a rendu une ordonnance portant injonction à la société Sietelec de payer à la société Portal la somme de 17 381,92 euros au principal. Le 3 septembre 2024, la société Sietelec a formé opposition. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Béziers a : - constaté la validité de l'accord de compensation intervenu entre la société Sietelec et la société Portal, - reçu la société Sietelec en son opposition, - mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 24 mai 2024, statuant à nouveau, - condamné la société Portal à payer à la société Sietelec la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Par déclaration du 12 août 2025, la SAS Portal a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1137, 1178, 1347 à 1348-2 et 1240 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - annuler l'accord de compensation intervenue entre les parties au mois de juin 2021 ; - condamner la société Sietelec au règlement de ses factures d'un montant total de la somme de 16 993 euros HT ; À titre reconventionnel - juger que la société Sietelec est responsable extra contractuellement envers elle et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 3 février 2026, la SAS Sietelec demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1347 et suivants et 1363 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de rejeter, en conséquence, toutes demandes contraires ou plus amples, et de condamner la société Portal à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 6 mai 2026. MOTIFS : Il résulte des productions qu'à la suite des défaillances constatées sur le système d'éclairage Leds installé en 2020 sur les gardes-corps de l'hôtel [Localité 2], le remplacement des bandeaux Leds a été décidé conjointement par les sociétés [A]-[F], Sietelec et Portal, mais sans toutefois que soit arrêtée l'imputabilité de la charge financière de ce remplacement. La société [A]-[F] a émis le 17 mars 2021 un devis d'un montant de 11 593,20 euros correspondant à la dépose et à la repose des gardes corps, devis qui a été accepté par les sociétés Portal et Sietelec chacune. Par la suite, la société Sietelec a émis une facture d'un montant de 16 993,20 euros à l'ordre de la société Portal, incluant la facture de la société [A]-[F] mais aussi sa facture de main-d''uvre pour un montant de 4 500 euros. Pour sa part, la société Portal a effectué à titre gracieux le remplacement des éclairages Leds. À réception de la facture, la société Portal a indiqué à la société Sietelec qu'elle allait faire intervenir son assureur, et incité cette dernière à faire de même, sans reconnaître son entière responsabilité et son accord pour une prise en charge intégrale du coût du remplacement, qui ne résulte en définitive d'aucun élément. La société Portal indique qu'elle a accepté de signer le devis émis par la société [A]-[F] dans la mesure où la société Sietelec lui avait indiqué qu'elle voulait réaliser les travaux rapidement. Dans un courriel du 4 mai 2021, la société Portal indiquait ainsi à la société Sietelec qu'il serait « judicieux de faire marcher nos assurances respectives pour le démontage des gardes corps », et dans un courriel du 6 mai 2021, elle lui indiquait également « en ce qui concerne la facture d'[F], comme je te l'ai dit, je fais fonctionner mon assurance », sans qu'il résulte davantage une manifestation de volonté non équivoque d'assumer l'intégralité de la facture. En ce qui concerne l'origine des désordres, la société Portal indique que les bandeaux Leds que la société Sietelec lui a commandés en 2020 n'était pas adaptés s'agissant de leur imperméabilité. Elle échoue cependant à le démontrer par la seule production d'une attestation en ce sens émanant de son préposé (M. [V] [L]. À cet égard, les causes du désordre ne sont pas établies, puisque la société Portal et la société Sietelec produisent, chacune, un rapport d'expertise amiable et contradictoire qui diffèrent en leurs conclusions. En effet, selon le rapport ES expertise, issu de l'expertise diligentée par l'assureur de la société Sietelec, les causes techniques des désordres ne sont pas déterminées, l'expert constatant qu'aucune trace d'oxydation n'a été constatée et que les gardes-corps permettent la circulation de l'eau, donc sans stagnation (l'expert relevant que les bandeaux Leds IP 65 utilisés initialement étaient non immergeables). À l'opposé le rapport Polyexpert, assureur de la société Portal, a constaté des traces d'oxydation au niveau des connexions cuivre des bandeaux Leds, et indiqué qu'ils ont été inondés lors d'orages et que la présence d'eau dans ce rail a provoqué l'oxydation des bandeaux. Toutefois, aucun de ces rapports d'expertise n'est corroboré par un élément de preuve extrinsèque. S'agissant du fondement juridique de ses prétentions, la société Sietelec soutient qu'il y a eu compensation entre les sommes dues par elle à la société Portal au titre de factures de fournitures de matériels, non contestées, et la somme due par cette dernière au titre de la dépose et de la repose des gardes-corps et de sa propre facture, pour un montant de 16 993 euros. Cependant, selon l'article 1347-1 du code civil, « la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles », et comme soutenu, la compensation ne peut avoir lieu en ce qui concerne des dettes litigieuses, ce qui est en définitive le cas d'espèce pour le montant dont la société Sietelec exige le paiement au titre de la reprise de désordres dont l'origine n'est pas établie. De surcroît, chacune des deux sociétés ayant accepté le devis émis par la société [A]-[F] qui est libellé au nom de la société Sietelec et non pas à celui de la société Portal, la société Sietelec ne démontre pas que la société Portal ce serait engagée à supporter l'intégralité du coût de remplacement des bandeaux Leds et qu'il y aurait eu un accord sur le principe d'une compensation. Chacune des deux sociétés ayant accepté le devis de la société [A]-[F], le montant facturé par cette dernière sera partagé entre les parties ; de même la société Sietelec conservera à sa charge ses frais à hauteur de 4 500 euros, étant constaté que la société Portal n'a validé aucun devis correspondant à cette somme et qu'elle a par ailleurs assumé seule le coût du remplacement des bandeaux Leds. En définitive, le jugement sera réformé et la société Sietelec sera condamnée à payer à la société Portal la somme de 11 196,40 euros (16 993 euros - 11 593,20/2). Par ailleurs, la société Portal ne démontre l'existence d'aucune man'uvre dolosive de la part de la société Sietelec, qui consisterait dans la circonstance que cette dernière lui aurait imposé d'accepter au mois de mars 2021 le devis émis par la société [A]-[F] dont elle n'a finalement réglé la facture qu'au mois d'août 2021, d'où il suit le rejet de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 24 mai 2024, Statuant à nouveau et ajoutant Condamne la SAS Sietelec à payer à la SAS Portal la somme de 11 196,40 euros au titre des factures impayées, Déboute les parties de leurs demandes plus amples, et notamment la SAS Portal de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SAS Sietelec aux dépens de première instance et d'appel, et aux dépens de la procédure d'injonction de payer, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:18.418Z.