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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 16 juillet 2026, n° 25/05210

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 21 juillet 2025, [V] [U] [O] a fait assigner [G] [Y] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser la somme de 2.765.157,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de perte de chance sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2026, [G] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant :
au dépaysement de l’affaire au profit du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,à la communication des pièces 24, 26 et 30 visées dans l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, [V] [U] [O] :
indique ne pas s’opposer à la demande de dépaysement,sollicite qu’il soit dit que la demande de communication de pièces et sans objet, lesdites pièces ayant été communiquées le 22 avril 2026. 
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 juin 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Sur la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile

L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l’espèce, il est constant que [G] [Y] est avocat inscrit au Barreau de Lyon. La demande sera donc accueillie.

Sur la communication de pièces 

En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.

Aux termes de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

Les articles 132 à 134 du même code disposent que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Il est de jurisprudence constante que le droit de communication et de production judiciaire requiert que les personnes à l’encontre desquelles il est effectué disposent de manière certaine desdits documents.

A titre liminaire, il est précisé que la communication d’une pièce concerne la transmission par une partie à une autre d’une pièce dont la première se prévaut au soutien de ses prétentions, alors que la production forcée d’une pièce porte sur une pièce qui n’était pas évoquée dans les débats et qu’une partie souhaite voir produire.

En l’espèce, le renvoi de l’affaire dessaisit le juge de la mise en état de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés.

Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS l’examen de l’affaire au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU,

Dispositif

ORDONNONS la transmission de l’entier dossier dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de communication de pièces,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

RESERVONS les dépens,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 CHAMBRE 1 CAB 01 B


Dossier : N° RG 25/05210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26PC

Affaire : [U] [O] / [Y]



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT



Ordonnance du 16 Juillet 2026











Notifié à :

Me Philippe PLANES, vestiaire : 303
Me Maïté ROCHE, vestiaire : 539


Copie dossier 



 
Le 16 Juillet 2026


ENTRE :


DEMANDEUR

Monsieur [V] [M] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON et par la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON 



DEFENDEUR

Maître [G] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON,


















EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 21 juillet 2025, [V] [U] [O] a fait assigner [G] [Y] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser la somme de 2.765.157,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de perte de chance sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2026, [G] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant :
au dépaysement de l’affaire au profit du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,à la communication des pièces 24, 26 et 30 visées dans l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, [V] [U] [O] :
indique ne pas s’opposer à la demande de dépaysement,sollicite qu’il soit dit que la demande de communication de pièces et sans objet, lesdites pièces ayant été communiquées le 22 avril 2026. 
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 juin 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Sur la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile

L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l’espèce, il est constant que [G] [Y] est avocat inscrit au Barreau de Lyon. La demande sera donc accueillie.

Sur la communication de pièces 

En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.

Aux termes de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

Les articles 132 à 134 du même code disposent que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Il est de jurisprudence constante que le droit de communication et de production judiciaire requiert que les personnes à l’encontre desquelles il est effectué disposent de manière certaine desdits documents.

A titre liminaire, il est précisé que la communication d’une pièce concerne la transmission par une partie à une autre d’une pièce dont la première se prévaut au soutien de ses prétentions, alors que la production forcée d’une pièce porte sur une pièce qui n’était pas évoquée dans les débats et qu’une partie souhaite voir produire.

En l’espèce, le renvoi de l’affaire dessaisit le juge de la mise en état de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés.

Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS l’examen de l’affaire au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU,

ORDONNONS la transmission de l’entier dossier dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de communication de pièces,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

RESERVONS les dépens,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:19:47.518Z.