Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 17 juillet 2026, n° 26/02367
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 24 novembre 1983, la SACVL a conclu un contrat de location pour un logement situé 173 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon avec Madame [Z] [Q] divorcée [U]. Après avoir engagé une procédure en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer, la SACVL a appris le décès de la locataire survenu le 17 mai 2021. Suivant ordonnance sur requête du 8 février 2024, le bailleur a été autorisé à pénétrer dans le logement pour procéder à un état des lieux et à un inventaire. Le commissaire de justice qui s’est rendu sur place le 27 février 2024 a rencontré Monsieur [F] [U], ce dernier ayant indiqué vivre dans ce logement avec sa mère depuis plusieurs années. Une procédure a été introduite par le bailleur devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés pour demander l’expulsion de Monsieur [F] [U]. Par ordonnance du 16 décembre 2024, ses demandes ont été rejetées en l’absence de preuve suffisante de l’occupation des lieux et de la qualité de propriétaire de la SACVL. Suivant ordonnance sur requête du 22 avril 2026, le bailleur a de nouveau été autorisé à pénétrer dans les lieux. La SACVL a mandaté un commissaire de justice qui a relevé le 12 mai 2026 la présence de Monsieur [F] [U] qui a ouvert le logement avec ses clés, et réitéré ses précédentes déclarations. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2026, la SACVL a fait assigner Monsieur [F] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner son expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 19 juin 2026, la SACVL, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation et aux pièces qu’elle dépose. Elle sollicite les mesures suivantes : - constater que Monsieur [F] [U] ne peut prétendre au transfert du bail et est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et de tous occupants de son chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que l’enlèvement des biens garnissant les lieux, - ordonner que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux n’est pas applicable, - ordonner que le bénéfice du sursis de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable, - condamner Monsieur [F] [U] à verser une somme mensuelle de 790 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 17 mai 2021, jusqu’à son départ effectif, - condamner Monsieur [F] [U] à payer à la SACVL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation. Le tribunal ayant soulevé l’absence de timbre, la SACVL indique avoir déjà produit un timbre avec la requête aux fins de constat des occupants des lieux. Au soutien de sa demande d’expulsion, la SACVL fait valoir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que Monsieur [F] [U] ne peut se prévaloir du transfert du bail en application des articles 14 et 40-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’en remplissant pas les conditions et n’ayant effectué aucune demande en ce sens. Elle estime que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et une voie de fait, l’occupant n’ayant pas été autorisé par le bailleur à occuper les lieux et n’ayant pu être induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits. Assigné à étude, Monsieur [F] [U] n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est relevé qu’en application de l’article 62-1 du code de procédure civile, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction et notamment lorsque la demande est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête. L’action est donc recevable. Sur l’action en référé L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SACVL est propriétaire du logement litigieux. Elle justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur [F] [U]. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande d’expulsion La SACVL justifie des conditions antérieures de location de l’appartement, du décès de la dernière locataire, et en conséquence de la résiliation du bail. Elle justifie de l’occupation des lieux par Monsieur [F] [U] suivant procès-verbaux de constat du 27 février 2024 et du 12 mai 2026, ce dernier ayant indiqué avoir vécu dans le logement avec sa mère depuis plusieurs années, étant en possession des clés, et l’appartement étant entièrement meublé et équipé. Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. L’article 40 prévoit que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. Monsieur [F] [U] n’a effectué aucune démarche auprès du bailleur pour se voir attribuer le bail au décès de sa mère et ne justifie d’aucun élément sur sa situation. Il résulte de ces éléments qu’aucun transfert de bail n’ayant été mis en oeuvre, Monsieur [F] [U] occupe désormais l’appartement sans titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit la SACVL et il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues au dispositif. Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention La SACVL n’établit pas que Monsieur [F] [U] qui indique avoir vécu dans le logement avec sa mère qui bénéficiait d’un contrat de bail, s’y est introduit par voie de fait. Dans ces conditions, le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux sera maintenu. Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la SACVL n’établit pas que Monsieur [F] [U] se soit introduit par voie de fait dans les lieux. Dans ces conditions, le sursis lié à la trêve hivernale sera maintenu. Sur l’indemnité d’occupation L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L’indemnisation du préjudice n’est pas fonction des ressources du responsable, mais doit être fixée au regard de l’étendue du dommage subi. Pour fixer l’indemnité d’occupation, la SACVL produit le contrat de bail initial prévoyant un loyer avec provisions sur charges comprise de 1146,85 francs, soit environ 415,29 euros (source : INSEE). Le contrat de bail prévoyait la révision du loyer. La somme retenue par la SACVL prend en compte les révisions du loyer intervenues postérieurement pour estimer le coût de la location du logement au jour de sa demande, conformément au décompte locatif qu’elle produit, qui correspond au manque à gagner du fait de l’occupation du logement par Monsieur [F] [U]. Au regard de ces éléments, l’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera fixée à la somme de 790 euros. Bien que le défendeur ait indiqué avoir toujours occupé les lieux, la SACVL n’établit effectivement sa présence qu’à compter du constat du 27 février 2024, l’obligation en paiement n’est dès lors pas sérieusement contestable uniquement à compter de cette date. Monsieur [F] [U] sera dans ces conditions condamné à verser l’indemnité mensuelle provisionnelle fixée à compter du 27 février 2024. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] [U] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [F] [U] sera condamné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [U] et de tous occupants de son chef du logement situé 173 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande de suppression du bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale tel que prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS que Monsieur [F] [U] bénéficiera du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, et du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la SACVL la somme de 790 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle depuis le 27 février 2024, jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la SACVL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02367 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JQK Ordonnance du : 17/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick COULON Expédition délivrée le : à : Préfecture du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SACVL, dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron - 69005 LYON représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 808 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [F] [U], demeurant 173 avenue Barthélémy Buyer - Immeuble Champvert - 69005 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juin 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 19/06/2026 Mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 24 novembre 1983, la SACVL a conclu un contrat de location pour un logement situé 173 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon avec Madame [Z] [Q] divorcée [U]. Après avoir engagé une procédure en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer, la SACVL a appris le décès de la locataire survenu le 17 mai 2021. Suivant ordonnance sur requête du 8 février 2024, le bailleur a été autorisé à pénétrer dans le logement pour procéder à un état des lieux et à un inventaire. Le commissaire de justice qui s’est rendu sur place le 27 février 2024 a rencontré Monsieur [F] [U], ce dernier ayant indiqué vivre dans ce logement avec sa mère depuis plusieurs années. Une procédure a été introduite par le bailleur devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés pour demander l’expulsion de Monsieur [F] [U]. Par ordonnance du 16 décembre 2024, ses demandes ont été rejetées en l’absence de preuve suffisante de l’occupation des lieux et de la qualité de propriétaire de la SACVL. Suivant ordonnance sur requête du 22 avril 2026, le bailleur a de nouveau été autorisé à pénétrer dans les lieux. La SACVL a mandaté un commissaire de justice qui a relevé le 12 mai 2026 la présence de Monsieur [F] [U] qui a ouvert le logement avec ses clés, et réitéré ses précédentes déclarations. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2026, la SACVL a fait assigner Monsieur [F] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner son expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 19 juin 2026, la SACVL, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation et aux pièces qu’elle dépose. Elle sollicite les mesures suivantes : - constater que Monsieur [F] [U] ne peut prétendre au transfert du bail et est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et de tous occupants de son chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que l’enlèvement des biens garnissant les lieux, - ordonner que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux n’est pas applicable, - ordonner que le bénéfice du sursis de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable, - condamner Monsieur [F] [U] à verser une somme mensuelle de 790 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 17 mai 2021, jusqu’à son départ effectif, - condamner Monsieur [F] [U] à payer à la SACVL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation. Le tribunal ayant soulevé l’absence de timbre, la SACVL indique avoir déjà produit un timbre avec la requête aux fins de constat des occupants des lieux. Au soutien de sa demande d’expulsion, la SACVL fait valoir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que Monsieur [F] [U] ne peut se prévaloir du transfert du bail en application des articles 14 et 40-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’en remplissant pas les conditions et n’ayant effectué aucune demande en ce sens. Elle estime que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et une voie de fait, l’occupant n’ayant pas été autorisé par le bailleur à occuper les lieux et n’ayant pu être induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits. Assigné à étude, Monsieur [F] [U] n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est relevé qu’en application de l’article 62-1 du code de procédure civile, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction et notamment lorsque la demande est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête. L’action est donc recevable. Sur l’action en référé L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SACVL est propriétaire du logement litigieux. Elle justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur [F] [U]. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande d’expulsion La SACVL justifie des conditions antérieures de location de l’appartement, du décès de la dernière locataire, et en conséquence de la résiliation du bail. Elle justifie de l’occupation des lieux par Monsieur [F] [U] suivant procès-verbaux de constat du 27 février 2024 et du 12 mai 2026, ce dernier ayant indiqué avoir vécu dans le logement avec sa mère depuis plusieurs années, étant en possession des clés, et l’appartement étant entièrement meublé et équipé. Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. L’article 40 prévoit que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. Monsieur [F] [U] n’a effectué aucune démarche auprès du bailleur pour se voir attribuer le bail au décès de sa mère et ne justifie d’aucun élément sur sa situation. Il résulte de ces éléments qu’aucun transfert de bail n’ayant été mis en oeuvre, Monsieur [F] [U] occupe désormais l’appartement sans titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit la SACVL et il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues au dispositif. Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention La SACVL n’établit pas que Monsieur [F] [U] qui indique avoir vécu dans le logement avec sa mère qui bénéficiait d’un contrat de bail, s’y est introduit par voie de fait. Dans ces conditions, le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux sera maintenu. Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la SACVL n’établit pas que Monsieur [F] [U] se soit introduit par voie de fait dans les lieux. Dans ces conditions, le sursis lié à la trêve hivernale sera maintenu. Sur l’indemnité d’occupation L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L’indemnisation du préjudice n’est pas fonction des ressources du responsable, mais doit être fixée au regard de l’étendue du dommage subi. Pour fixer l’indemnité d’occupation, la SACVL produit le contrat de bail initial prévoyant un loyer avec provisions sur charges comprise de 1146,85 francs, soit environ 415,29 euros (source : INSEE). Le contrat de bail prévoyait la révision du loyer. La somme retenue par la SACVL prend en compte les révisions du loyer intervenues postérieurement pour estimer le coût de la location du logement au jour de sa demande, conformément au décompte locatif qu’elle produit, qui correspond au manque à gagner du fait de l’occupation du logement par Monsieur [F] [U]. Au regard de ces éléments, l’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera fixée à la somme de 790 euros. Bien que le défendeur ait indiqué avoir toujours occupé les lieux, la SACVL n’établit effectivement sa présence qu’à compter du constat du 27 février 2024, l’obligation en paiement n’est dès lors pas sérieusement contestable uniquement à compter de cette date. Monsieur [F] [U] sera dans ces conditions condamné à verser l’indemnité mensuelle provisionnelle fixée à compter du 27 février 2024. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] [U] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [F] [U] sera condamné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [U] et de tous occupants de son chef du logement situé 173 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande de suppression du bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale tel que prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS que Monsieur [F] [U] bénéficiera du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, et du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la SACVL la somme de 790 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle depuis le 27 février 2024, jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la SACVL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de procedure civile L412-6, code de procedure civile 62-1, code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02368
en commun : code de procedure civile 62-1, code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03647
en commun : code civil 1751, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05066
en commun : code civil 1751, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00984
en commun : code civil 1751, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04409
en commun : code de procedure civile L412-6, code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00623
en commun : code civil 1751, code de procedure civile L412-6, code de l'organisation judiciaire L213-4
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01740
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01757
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:22:06.449Z.