Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 10 juillet 2026, n° 26/01757
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 27 février 2019, l’OPH GRAND LYON HABITAT a conclu un contrat de location pour un logement situé 84 rue Bataille 69008 Lyon avec Monsieur [Q] [F]. Le locataire est décédé le 6 mai 2024. L’OPH GRAND LYON HABITAT, constatant que le logement était occupé, a mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation de l’appartement le 3 avril 2026. Ce dernier a relevé que le nom de l’ancien locataire était toujours présent sur le panneau extérieur de la porte, et que le bloc poignée était récent, avec des traces marquant l’emplacement de l’ancien. Une personne disant être Monsieur “[I] [Y]” a indiqué occuper le logement seul, alors qu’un second homme refusant de donner son identité était présent dans le logement et a indiqué avoir acheté les clés dans la rue. Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur “[Y] [I]” par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026. Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur “[Y] [I]” en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner son expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 22 mai 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation et aux pièces qu’il dépose. Il sollicite les mesures suivantes : - dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action, - constater que Monsieur “[Y] [I]” est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l’expulsion de Monsieur “[Y] [I]” et de tous occupants de son chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - supprimer et subsidiairement réduire le délai visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur “[Y] [I]” à verser une somme mensuelle de 389,98 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle charges incluses à compter du 3 avril 2026, ou de toute autre date qu’il plaira au juge de retenir, - ordonner que les meubles dans les lieux seront remis aux frais de Monsieur “[Y] [I]” en un lieu qu’il désignera et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur “[Y] [I]” à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur “[Y] [I]” n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur l’action en référé L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du logement litigieux. Il justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur “[Y] [I]”. L’action en référé est donc recevable. - Sur la demande d’expulsion L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et de la résiliation du bail du fait du décès du locataire. Il joint au dossier le procès-verbal de constat établissant l’occupation du logement par une personne se disant Monsieur “[Y] [I]”. Il justifie de la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux. Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est bien occupé sans droit ni titre. En l’absence d’éléments sur la situation précise de Monsieur “[Y] [I]”, sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT. Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, l’expulsion devant être mise en oeuvre par l’OPH GRAND LYON HABITAT, il n’apparaît pas opportun de l’assortir d’une astreinte. Cette demande sera rejetée. - Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments susvisés que Monsieur “[Y] [I]” a pris possession du logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, la serrure ayant été changée, et les clés, selon les déclarations du second occupant non identifié, achetées. Monsieur “[Y] [I]” n’a fait valoir aucun titre pour occuper le logement. Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas. Si le demandeur évoque dans le corps des conclusions la suppression du sursis lié à la trêve hivernale, il n’y a pas lieu de retenir et statuer sur cette demande, celle-ci n’étant pas reprise au dispositif. - Sur l’indemnité d’occupation L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie du montant du loyer pour le précédent locataire, fixé à 277,23 euros hors provision sur charges en 2019 et justifie de l’évolution du prix en lien avec l’indexation prévue au contrat, pour retenir l’application d’un montant mensuel de 389,98 euros. L’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera ainsi fixée à la somme de 389,98 euros. Monsieur “[Y] [I]” sera dès lors condamné à verser cette indemnité provisionnelle à compter du 3 avril 2026. En l’état de la suppression du délai suite au commandement de quitter les lieux, le versement de cette somme est limité à une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à l’OPH GRAND LYON HABITAT de faire toute diligence en vue de la reprise de l’appartement dans les meilleurs délais. - Sur le sort des meubles Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur “[Y] [I]” sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur “[Y] [I]” sera condamné. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si en application de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, il ne peut l’écarter lorsqu'il statue en référé. En l’espèce, la présente décision est donc de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DISONS que les demandes présentées sont recevables, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [I] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 84 rue Bataille 69008 Lyon, 2e étage 2e porte gauche, dans un délai de 24 heures, DEBOUTONS l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte,
Dispositif
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 398,89 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 3 avril 2026 et pendant une durée maximale de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, REJETONS la demande de relative au sort des meubles pouvant se trouver dans les lieux, RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] aux dépens, CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] à payer à la société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01757 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FIS Ordonnance du : 10/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arthur GUIMET Expédition délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03 représentée par Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1144 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [I] [Y], demeurant 84 rue Bataille - 69008 LYON non comparant, ni représenté Cité par procès verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’art 659 CPC en date du 04 Mai 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 22/05/2026 Mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 27 février 2019, l’OPH GRAND LYON HABITAT a conclu un contrat de location pour un logement situé 84 rue Bataille 69008 Lyon avec Monsieur [Q] [F]. Le locataire est décédé le 6 mai 2024. L’OPH GRAND LYON HABITAT, constatant que le logement était occupé, a mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation de l’appartement le 3 avril 2026. Ce dernier a relevé que le nom de l’ancien locataire était toujours présent sur le panneau extérieur de la porte, et que le bloc poignée était récent, avec des traces marquant l’emplacement de l’ancien. Une personne disant être Monsieur “[I] [Y]” a indiqué occuper le logement seul, alors qu’un second homme refusant de donner son identité était présent dans le logement et a indiqué avoir acheté les clés dans la rue. Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur “[Y] [I]” par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026. Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur “[Y] [I]” en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner son expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 22 mai 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation et aux pièces qu’il dépose. Il sollicite les mesures suivantes : - dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action, - constater que Monsieur “[Y] [I]” est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l’expulsion de Monsieur “[Y] [I]” et de tous occupants de son chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - supprimer et subsidiairement réduire le délai visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur “[Y] [I]” à verser une somme mensuelle de 389,98 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle charges incluses à compter du 3 avril 2026, ou de toute autre date qu’il plaira au juge de retenir, - ordonner que les meubles dans les lieux seront remis aux frais de Monsieur “[Y] [I]” en un lieu qu’il désignera et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur “[Y] [I]” à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur “[Y] [I]” n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur l’action en référé L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du logement litigieux. Il justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur “[Y] [I]”. L’action en référé est donc recevable. - Sur la demande d’expulsion L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et de la résiliation du bail du fait du décès du locataire. Il joint au dossier le procès-verbal de constat établissant l’occupation du logement par une personne se disant Monsieur “[Y] [I]”. Il justifie de la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux. Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est bien occupé sans droit ni titre. En l’absence d’éléments sur la situation précise de Monsieur “[Y] [I]”, sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT. Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, l’expulsion devant être mise en oeuvre par l’OPH GRAND LYON HABITAT, il n’apparaît pas opportun de l’assortir d’une astreinte. Cette demande sera rejetée. - Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments susvisés que Monsieur “[Y] [I]” a pris possession du logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, la serrure ayant été changée, et les clés, selon les déclarations du second occupant non identifié, achetées. Monsieur “[Y] [I]” n’a fait valoir aucun titre pour occuper le logement. Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas. Si le demandeur évoque dans le corps des conclusions la suppression du sursis lié à la trêve hivernale, il n’y a pas lieu de retenir et statuer sur cette demande, celle-ci n’étant pas reprise au dispositif. - Sur l’indemnité d’occupation L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie du montant du loyer pour le précédent locataire, fixé à 277,23 euros hors provision sur charges en 2019 et justifie de l’évolution du prix en lien avec l’indexation prévue au contrat, pour retenir l’application d’un montant mensuel de 389,98 euros. L’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera ainsi fixée à la somme de 389,98 euros. Monsieur “[Y] [I]” sera dès lors condamné à verser cette indemnité provisionnelle à compter du 3 avril 2026. En l’état de la suppression du délai suite au commandement de quitter les lieux, le versement de cette somme est limité à une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à l’OPH GRAND LYON HABITAT de faire toute diligence en vue de la reprise de l’appartement dans les meilleurs délais. - Sur le sort des meubles Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur “[Y] [I]” sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur “[Y] [I]” sera condamné. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si en application de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, il ne peut l’écarter lorsqu'il statue en référé. En l’espèce, la présente décision est donc de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DISONS que les demandes présentées sont recevables, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [I] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 84 rue Bataille 69008 Lyon, 2e étage 2e porte gauche, dans un délai de 24 heures, DEBOUTONS l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte, CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 398,89 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 3 avril 2026 et pendant une durée maximale de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, REJETONS la demande de relative au sort des meubles pouvant se trouver dans les lieux, RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] aux dépens, CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] à payer à la société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04409
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01740
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00745
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02367
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02368
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02378
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18263
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-7
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04792
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-7
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:27:18.307Z.